‹ Études liturgiquesChapitre 51 sur 63 · XXXII · texte numérisé non relu

XXXII

oômroeQoeroent même de sa vacance , d^uti digne Prélal, si vous n'avies soulevé auprès de nous des doutes sur les droits du Siège apostolique. CSes doutes, il est vrai, ont déjà été discutés et résolus du iernp^ d'Urbain Ylil; mais votre insistance nous a déterminé à les examiner encore... et à les résoudre par un nouveau décret, a6n que vous ayez pour le Saint-Siège un zèle de dévouement et de vénération d'autant plus ardent, que vous nous verrez tous donner des preuves plus sensibles de charité et de bienveillance. Maintenant donc que vous nous avez fait exposer enfin , dans vos lettres du i% janvier 4661 , le misérable état où se trouvent réduits votre Eglise et votre diocèse à cause de sa vacance prolongée, et que vous nous avez supplié de lui donner un Pasteur capable et agréable à nos yeux, voulant opportunément pourvoir au gouvernement de cette Eglise, après avoir examiné avec le soin convenable les mérites de plusieurs sujets présentés pour cette charge et invoqué l'assistance du Saint-Esprit, nous avons cru devoir lui préposer, et d'autorité apostolique nous lui avons préposé, en qualité d'Archevêque et de Pasteur, notre cher fils Jean-Jacques Fauoke de Domprel, que nous avons reconnu, par le témoignage de plusieurs personnes dignes de foi, supérieur aux autres candidats ;)ar son âge, ses mérites et ses vertus; ce dont noos avons voulu vous donner connaissance, afin que, vous félicitant vous-mêmes, vous rendiez d abord de justes actions de grâces, et qu'ensuite vous ne différiez pas de le recevoir avec respect pour votre Prélat, en exécution de nos lettres de ce jour et selon leur texte et leur teneur, et de lui rendre humblement Tobéissance prescrite par les canons.

0 Mais parce que nous avons l'intention de conférer à un membre de votre Chapitre, remarquable par ses mérites et par ses vertus, le doyenné qu'il laisse vacant, et qui , en sa qualité de première Dignité dans votre Eglise après la Pontificale , nous est réservé à nous et au Saint-Sié^e apostolique , selon les constitutions de ih)8 prédécesseurs et notre propre décret , nous recevrons volontiers pour cela le témoignage que vous nous ferez passer le plus tôt po>s« sible sur les qualités de chaque concurrent; tenez>vous aussi pour assurée que nous ne ferons aucune acception de personnes, et que nous n'examinerons que ce qui nous paraîtra utile au service de Dieu et à l'honneur de votre Eglise. En attendant, nous vous avertissons, ordonnons, et défendons d'agir ou entreprendre quoi que ce soit touchant le susdit décanat et Télection du doyen, à n'importe quel titre de prétendu pouvoir, d'induit, de privilège, de coutume, ou autre , tant que vous ne nous aurez pas exposé vos droits prétendus, et que vous n'aurez pas reçu la déclaration et

— xmn — Tordre que ikmib vous signifieroos, aprte avoir pris connaissance <)e l'affaire et en avoir, oomme la justice l'exige, mûrement délibéré ; déclarait nui et vain tout ce qu'il vous arriverait à vous, à quel^ qu'un ou quelque^uns d'entre vous, de faire ou d*atlf ntef dans la matière de quelque façon que ce puisse être. Pour vous, noa obéra fils, qui nous êtes soumis, à nous et au Saint-Siège, et qui obéisses à nos commandements, nous vous enveloppons dans les bras de notre charité paternelle et vous couvrons de la bénédiction apoihtolique. Donné à Rome, h Sainte-^Marie-Majeure , sous Vanneau du pécheur, le 36 février 4661, la sixième année do notre pontificat. »

Ce Bref, si beau et si ferme eu même temps, ne plut pas à tous tes chanoines; ils laissèrent bien, il est vrai, Jean*Jacques Fauche prendre possession et se faire sacrer; mais, en ce qui regarde le haut-doyenné, une quinzaine d'entre eux ne craignirent paa d'enfreindre la défense du Souverain*Pontlfe, et d*élire à cette dignité, le 23 août 1661, Guilladme^Humbertde Précipiano. Jean-Jacques Fauche déclara cette élection nulle le 30 août suivant, en vertu d'un ftref du 3 mai, et en qualité de commissaire apostolique; en-^ suite, le Pape lui-même, par un nouveau Bref du 5 décembre, frappa les rebelles de censures, les privant, entre autres choses, de toute voix active et passive au Chapitre. Ce nouveau Bref fut fulminé par l'Evèque d'ÂndreviUe et par Tofficial de Besançon, le 30 décembre suivant.

Les choses en étaient là, lorsque Jean*Jacques Fauche vint ft mourir, de chagrin, dit-on, de ee que, sur les plaintes des cfaa-^ noines révoltés, l'Empereur lui avait réfusé l'investiture des fieb de l'Empire, et le roi d'Espagne enlevé ses revenus dans la Comté.

Il s'agissait pourtant, après sa mort, de lui donner un succès* seur. Les chanoines prévaricateurs eussent bien désiré prendre part à cette élection; mais, leurs censures étant réservées au Pape, ils ne purent en être absous, et les chanoines^ restés soumis, nommèrent seuls, le 26 mars 1662, Antoine-Pierre de Grammont, Archevêque de Besancon. Celui-ci demanda d'abord des Bulles coa-^ firmatives de son élection, mais, ne pouvant lesobtenir, il consentit à recevoir celles qui lui furent adressés à titre de réserve, et c'est à ce titre qu'il fut préconisé en plein consistoire le 1 5 janvier 4 663. Il prit possession te 29 du même mois ; mais il ne lui fut pas possible de se faire sacrer à Saint-ieen, ni à Saint-Etienne. Les chanoines rebelles, qui n'avaient été absous d'abord que sous peine de rémeidance, en vertu de pouvoirs accordés par te Pape le 4 avril 1662, étaient retombés dans teurs eeiNnires parce qu'ils n'avaient pas £ail tours diligences peoda&t les trois mois qui leur avaient été

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âonnés pour en être relevés par qui de droit; ils furent donc déclarés relaps par un Bref du 1 1 septembre 1662 ; de plus en plus irrités, ils s^emparèrent des deux basiliques de la ville ; et il fallut qu'Anloine-Pierre prit les moyens de se faire sacrer ailleurs. Pendant le cours de Tannée 4663, il demanda au Pape la faculté de remplacer les deux Evèques assistants du sacre par deux chanoines fidèles, et, muni de cet induit extraordinaire, il se fit sacrer à Saint-Vincent par son suffragant D. Saulnier, évéque d*Andreville, le 20 janvier 1664, à deux heures du matin.

Pour mieux confondre encore les prétentions du Chapitre, le Souverain-Pontife, non content de conférer à Antoipe-Pierre le titre d'Archevêque, l'avait aussi investi de la dignité de hautdoyen ; mais ce Prélat ne tarda pas à s'en démettre , ce qui fit plaisir, dit-on, aux plus mécontents du Chapitre, qui se rapprochèrent peu à peu de lui et finirent par lui demander de les absoudre ad cautelam des censures qu'ils avaient pu encourir. Quoique ces censures fussent réservées *au Pape, Antoine-Pierre crut pouvoir prendre sur lui d'en absoudre à raison des circonstances , interprétant bénignement , comme il le disait lui-même dans la formule d'absolution qu'il employa à cet eflèt, les intentions du Saint-Père, cujus mentem bénigne interpretor. Mais Alexandre VU refusa de ratifier cette absolution, qui n'avait été également donnée par Antoine-Pierre que sous cette condition, sub ratifîcatione et approbatione Suas Sanctitatis et non alitet\ Néanmoins, lorsque Antoine-Pierre demanda au SaintPère s'il devait faire connaître publiquement le déplaisir que sa conduite lui avait causé, le Pape s'abstint de répondre à cette question.

Nous avons puisé les détails qui précèdent dans une brochure latine qui parut en 1667, et où l'on rendait compte de tout ce qui s'était passé au sujet du haut-doyenné depuis 1661. Cinq ans après, c'est-à-dire en 1672, on vit aussi paraître un autre écrit, également en latin, ^où l'on plaidait chaudement en faveur des droits du Chapitre à élire ses Archevêques et ses doyens. Cet ouvrage laisserait à penser que tous nos Bisontins n'étaient pas encore alors parfaitement convertis, car on distinguait avec soin, dans cet écrit, entre l'Eglise et la Cour romaines. Celle-là, on déclarait la vénérer comme la maîtresse de la foi et des mœurs, mais en même temps on pensait pouvoir opposer à celle-ci, toujours jalouse de ses droits temporels^ disait-on, une résistance louable, sauf à y garder la modération de la légitime défense. Les règles de la chancellerie, ajoutait-on, sont de la Cour et non de l'Eglise romaine. Tel était l'esprit qui soufilait alors et qui tournait les têtes.

Le Chapitre demeurait tellement entiché de ses privilèges de

toaie sorte, qa41 refusa, par exemple, en 4670, de se soumettre à la visite pastorale d'Ânloine-Pierre, pour ne pas laisser entamer ses immunités (1).

(1) A propos de visite pastorale, nous avons eu entre les mains la liste de celles qu^Antoine-Pierre a faites dans son diocèse depuis 1665 à

Promu, disait-il lui-même en commençant ce compte-rendu, à TArchevèché par le Saint-Siège, il en avait pris possession le 29 janvier 1663, selon la teneur de ses Bulles; mais, les ciianoines rebelles s'étant emparé de ses deux basiliques, il avait dû recourir au Saint-Père et au roi d'Espagne.

Il raconte ensuite que le Pape lui accorda alors la faculté de se faire sacrer par son suffragant, TEvèque d'Andreville, assisté de deux chanoines ndèles au lieu d'Bvéques. Cette cérémonie eut lieu à Saint-Vincent le ^ janvier 1661^ à deux heures du matin. Enfin, les choses s'ar* rangèrent tant soit peu dans le cours de Tannée , et Antoine-Pierre put commencer la visite de son diocèse le 13 avril 1665.

La Constitution de Sixte V Tobligeait à faire, en 1668, son premier voyage ad limina, pour rendre compte au Saint-Siège de Tétat de son dioc&e. Mais l'invasion des Français, arrivée en février de cette année, l'empêcha tout à la fois et de continuer ses visites pastorales, et de se transporter à Rome. Il demanda, en conséquence, et il obtint, le 1"' septembre 1668, de la sacrée Congrégation du Concile, une prorogation d'un au pour l'accomplissement de ce dernier devoir. Le 9 février 1669, une seconde lettre de la même Congrégation lui accorda une nouvelle prorogation de six mois ; enfin, il obtint encore la même faveur le 15 juin suivant, mais cette dernière concession lui ôtait tout espoir de prorogation ultérieure. C'est pourquoi notre excellent Prélat , toujours Retenu dans son diocèset prit le parti d'envoyer à Rome en son nom François-Joseph de Grammont, son neveu, avec un compte-rendu très-détaillé de l'état du diocèse, signé de sa main le 30 septembre 1669.

On y lit, les unes après les autres, les premières visites pastorales d'Antoine-Pierre, avec des renseignements sur les églises, les reliques et les confréries de chaque localité.

Rome fit quelques rectifications aux assertions de notre Prélat ; elle remarqua, par exemple , que les renseignements qu'il avait empruntés à Chifdet sur nos monastères de religieuses étaient erronés; et, comme il disait, d'après le même auteur sans doute, que le maltre-autel de Saint- Etienne avait été consacré par Léon IX le 3 octobre 1048, elle faisait remarquer qu'alors saint Léon IX n'était pas encore Pape. En effet, quoique proclamé tel à la diète de Worms vers ce temps-là même , il ne le devint véritablement qu'après avoir été intronisé a Rome par le clergé et le peuple le 151 février 1049. ChifOet, du reste, avait bien remarqué luimême cette difficulté, et il l'avait résolue, en disant que ce Pape avait ratifié le 15 janvier 1051, non pas la consécration elle-même de l'autel qui était valide ayante été faite par unEvêque quelconque, mais les privilèges accordés au Chapitre lors de cette consécration. Les auteurs de la Fie des saints de Franche-^^omté ont échappé à cet embarras en mettant cette consécration au 5 octobre 1050. Nous ignorons où ils ont puisé cette date ; seulement, nous savons que saiut Léon IX tint un concile à Verceil pendant le cours de septembre 1050, et que, le ai octobre suivant, il se trouvait à Toul pour célébrer la levée solennelle du corps de

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En 168S, il eut éDeare un difiërend ayeo k Saini-Siége pour une QominatîoQ à an canonicat. Cette fois, il Yoolat y pourvoir en vertu du Concordat germanique ou de la règle des mois altematifiii tandis que le Pape y nomma, de son cAté, selon la réserve ordinaire des huit mois. Le Parlement de la province maintint par arrêt l'élu du Chapitre.

Chose étonnante! c'est au moment où la Franche-Comté devient française que le Chapitre de Besançon se décide à appayer ses prétentions sur le Concordat d'Allemagne.

Mais cette réunion de notre pays à la France, consommée enfln par le traité de Nimègue du 10 août 4678, allait opérer un changement important dans la nomination de nos Archevêques. Vingt ans après cette annexion juridique, le Chapitre s'entendit avec Louis XlV, comme pour mettre ses droits à couvert sous Fégide de la protection royale.

On ne sait pas au juste à qui appartint l'initiative en cette affaire. M. Richard dit, dans un endroit de son histoire, qa*Aatoinc-Pierre !•' avait fait faire des démarches auprès du Chapitre et de la cour de France pour la nomination de son successeur, ei qu'il prépara la voie au traité de 4698. Nous lisons, au contraire, dans Dunod, que ce fut le roi qui fit proposer au Chapitre, après4a mort d'Antoine-Pierre P', de lui céder son droit d'élire l'Archevêque. Quoi qu'il en soit, il ne devait pas en coûter beaucoup aa Chapitre de se dessaisir d'un droit qui lui avait été perpétuellement contesté, non sans succès, si surtout il pouvait affermir par là ses autres privilèges; il s'estima donc heureux de céder ses prétentions à la nomination de l'Archevêque, à condition que le roi lui assurerait l'élection de son haut-doyen en tout temps, ei

saint Gérard, canonisé au concile de Rome de 10b9. Peut-être saint Léon IX avait-il passé par Besançon pour se rendre de Verceii 4 Toul.

Quoi qu'il en soit, le but de cette note est de montrer, moins encore ratlention et la science avec laquelle on examine à Rome jusqu'aux plos petits détails des actes qui lui sont soumis, que le xèle avec lequel les Congrégations romaines pressent Pexécution des Constitutions apostoliques. N'a-t-on pas vu tout récemment encore opposer à TEvéqQe d'Ariano, entre autres griefs, Tomission qu'il avait faite d'accomplir son voyage ad limina dans le temps prescrit? D'un autre côté, nous avons lu avec plaisir dans une lettre pastorale de Mgr. Pie, évèque de Poitiers, à l'occasion de son voyage ad iimina en 1856, la^éclaration suivante : « Nous devons aller a Rome tous les quatre ans ; voilà six ans que nous sommes Evèque ; comme nous devions rendre compte de notre diocèse, et qu'il nous fallait, à cause de son étendue, six années pour le parcourir, nous avions obtenu du Saint-Père un délai de deui ans. » Nous ne doa* tons pas que tous nos vénérables Evèques n'imitent en ceci le bel exemple de Mgr. Pie et de notre admirable Antoine-Pierre l**^*

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Talterfiftiive en eoneordat germanique, au lieu de la règle des huit mois, pour ses cauouicats.

Telles furent effectivement les clauses de Tarrangeinent du 29 juin 1 698. a Par ce traité, le Chapitre £ait cession pure et simple, sous le bon plaisir du Pape, du droit et de la possession en laquelle il est d'élire son Archevêque, tant en vertu du droit commun qu'en conséquence des concordats germaniques, en faveur du Roi , pour lui et ses successeurs à perpétuité, le tout entre les mains du com^ missaire de Sa Majesté (M. de Vaubourg), lequel a accepté et pro* mis au nom du roi qu'en cas de vacance, TEglise de Besançon sera exempte, comme elle l'a toujours été, de la régale spirituelle et temporelle, en sorte que Tadministration et économat de Tarchevécbé appartiendra alors au Chapitre, suivant l'usage des Eglises et Chapitres d'Allemagne.

i> De plus, le Chapitre jouira paisiblement des droits d'élection en tout temps du haut-doyenné et de ses autres dignités et per*> aonnats, de même que de l'élection de ses canonicats alternati** vement avec le Saint-Siège, selon l'usage de ladite Eglise, et demeurera dans lesdits concordats germaniques, et dans tous les droits en dépendants. »

Non content de stipuler pour ses droits d'élection ainsi définis, le Chapitre voulut aussi faire reconnaître par le roi son exemption de la juridiction de l'Ordinaire; il fit donc insérer, dans le concordat dont nous parlons, que tous les traités faits au regard de l'exemption du Chapitre pour le spirituel ou le temporel, et, en particulier, le traité conclu sur ce sujet avec Claude de la Baume le 45 février 1556, et approuvé par Grégoire Xlll (le 22 juin 4572), seraient confirmés et exécutés en tous points.

. On voit par ce traité que le Chapitre s*éprit d'un beau zèle pour le concordat germanique, contre lequel il avait si souvent réclamé quand il faisait partie de lempire; il eut soin, néanmoins, d'excepter la clause qui regardait l'élection du haut-doyen, réservée au Pape par ce concordat. D'un autre cêté^ nous voyons avec plaisir que la régale n'était pas admise dans les Eglises d'Allemagne. Ce qui nous étonne, c'est que le roi de France, qui avait tant travaillé, quelques années auparavant, à étendre ce droit de M couronne ronde h toutes les Eglises de ses Etats contrairement aux saints canons, ait consenti si facilement à n'en pas jouir chez nous. Pour ce qui regarde l'élection de l'Archevêque, le Chapitre de Besançon la revendiquait toujours comme lui appartenant en vertu du droit commun ancien ; mais il aurait pu supprimer sans diflSculté ce qu'il avançait de sa possession en cette matière, car «Ua n'avail été ni reconnue par las Papas, ni réellement paisible.

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Clément XI ne fil aucune difiSculté de confirmer de noayefta Texemption du Chapitre , ou, si Ton veut, le traité de Claude de la Baume relatif à cet objet; le 8 décembre 4700, il donna une Bulle à cet égard, laquelle fut enregistrée au Parlement de Besançon le 28 août 4741, eu vertu de lettres-patentes du roi du 40 avril précédent.

Mais il ne parait pas que Ton ait soumis d*abord à Texamen et à l'approbation du Saint-Siège les autres clauses du concordat de 4698, quoique le Chapitre n'y eût cédé son droit d'élire TArchevéque que sous le bon plaisir du Pape. Nous verrons plus tard les inconvénients qu'entraîna ce défaut de ralification néi^saire.

Que l'on nous permette auparavant d'exprimer la peine que nous a causée une réflexion de Dunod à cette occasion. « L'on n'était plus, dit-il, dans un temps où l'on pût faire valoir comme autrefois la maxime ultramontaine que le Pape est le maître des bénéfices, et qu'il peut se les réserver, comme il lui plaît, au préjudice des collateurs ordinaires. » Hélas ! il est venu un temps où Pie VU n'a pas dû seulement prendre sur lui de conférer les bénéfices de France à quelques clercs pauvres et bien méritants , en vertu de sa réserve si combattue par nos ancêtres, mais encore faire une large cession de nos biens ecclésiastiques à des laïques qui étaient loin de les mériter ; et quoi qu'aient pu dire , il y a moins de vingt ans encore, certains personnages imbus de faux principes, contre la légitimité de cet acte imposé et nécessaire, ces biens sont demeurés , selon la lettre du concordat , incommutables entre les mains de leurs acquéreurs et ayant cause.

D'un autre côté, ce qu'il y a de sûr, c'est, comme le raconte Dunod lui-même, que le roi de Frauce ayant nommé , au mois d'octobre 4747, René de Mornay au siège de Besançon en remplacement de François-Joseph de Grammont, mort le 20 août précédent, Clément XI refusa de lui accorder des Bulles sur la cession du droit d'élection; il opposa à nos prétentions françaises une telle résistance, que René de Mornay mourut sans avoir pu prendre possession, quoiqu'il ait survécu près de quatre ans à la nomination royale.

Le roi se vit donc contraint de négocier un induit en cour de Rome pour user du privilège de nommer nos Archevêques ; encore n'y réussit-il pas tout de suite , puisque François de Grimaldi de Monaco n'obtint ses Bulles, en vertu de cet induit; qu'au mois de décembre 4724.

Dunod remarque que, par cet induit du Saint-Siège en6n accordé à nos rois, ceux-ci ont ajouté un nouveau droit à celai qu'ils tenaient déjà du Chapitre, jits juri addmdo. Mais il faut

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