‹ Études liturgiquesChapitre 52 sur 63 · XXXIX · texte numérisé non relu

XXXIX

bien reconnaître qne ce droit du Chapitre n'était guère clair et ne leur a guère servi.

Au reste , pour arriver au fond des choses, où les Chapitres avaient-ils donc pris autrefois leur droit d'élire les Evèques, sinon dans les saints canons, c'est-à-dire, en définitive, dans une concession des Souverains-Pontifes qui avaient approuvé ces canons et leur avaient donné toute leur valeur? Le Pape seul, en effet, possède de droit divin la juridiction universelle dans TËglise, et seul il peut originairement disposer d'une partie de cette juridiction en faveur des Evèques qu*il institue dans le inonde entier. Ainsi, les réserves établies par les Papes n'étaient point une usurpation sur les droits des Chapitres; au contraire, le droit d'élection épiscopale, en revenant au Souverain-Pontife, n*a fait que remonter à sa source, et le concile de Trente a pu frapper d'anathème celui qui dirait que les Evoques, promus par l'autorité du Pontife romain, ne sont pas des Evêques vrais et légitimes.

Dunod émet une idée bien meilleure, lorsque, parlant plus bas delà nomination d'Antoine-Pierre II de Grammont, faite parle roi le 30 janvier 4735, il dit que ce Prélat obtint du Saint-Siège les bulles nécessaires.

Mais cette nécessité reconnue des Bulles apostoliques pour occuper un siège épiscopal, nous fait désirer connaître celles de François-Joseph de Grammont. Il semble, en effet, résulter des détails de notre histoire que nos rois n'eurent d'induit pour nommer nos Archevêques qu'à partir de 1724. A quel titre François-Joseph fut-il donc promu auparavant par le Souverain-Pontife? S'il eût été coadjuteur de son oncle avec future succession et titre d'Archevêque in parlibus, ces Bulles lui eussent sufli pour prendre possession en 4698; mais non, il n'avait eu jusqu'alors que la qualité de suffragant ou d'auxiliaire, et il avait été sacré en 1 686 simple Ëvèque de Philadelphie. Dunod raconte d'ailleurs qu'il fut nommé par le roi au siège de Besançon , resté vacant par le décès de son oncle An toine- Pierre I", et M. Richard fixe au 47 août 4698 la date de cette nomination; de plus, ce dernier historien nous dit que François-Joseph obtint ses Bulles en 4699 et qu'il prit possession le 7 septembre de cette année-là. Comment donc Innocent XII coupa-t-il le nœud gordien de cette affiiire? Il n'est pas probable qu'il ait préconisé François-Joseph sur nomination royale; autrement il aurait reconnu le droit du roi, et on ne s'expliquerait pas la conduite de Clément XI vis-à-vis de René de Hornay; d'un autre côté, il n'y eut pas d'élection capitulaire qui pût être prise pour base de l'institution canonique; ce serait donc motu j»rofrio, et en vertu de la plénitude de son pouvoir aposto^

Uque, que lo Pape aurnH agi dans cette droonalaiice. Nonsaawroos gré à ceux qui voudront bien satisfc^ire sur ce point notre k>oaUa curiosité.

Nous pourrions terminer ici noire dissertation historique ; mais nous tombons sur une phrase de M. Richard qui nous parait demander d'autres édairoissements. Il noos dit que^ prâdant les discussions qui eurent lieu avec Reme au sujet de llnduli royal de nomination à rArchevèché, les Vicaires-généraux de François- Joseph mort, et son suflfragant ou auxiliaire Gaspard de Crrammont, évèque d'Âréthlise, gouvernèrent le diocèse. Cette manière d'administrer eut été si peu canonique que nous aimons mieux la yerston de Dunod sur ce fait. Dunod dit donc , en parlant de Mgr. de Montcley (qui fut notre Archevêque après François de Grimaldé, de 4732 à 4731), que cet aneien Vicaire-général de François-Joseph de Grammont gouverna le diocèse sous cette qualité, qui lui fut continuée parle CAapi/re,. pendant cette longoe vacance jusqu'à sa nomination à l'Evéché d'Aufiun. Ce récit parait lui attribuer le titre canonique de Vicaire capitulaire ; il semUe même insinuer qu'il l'était seul , ce que nous reoiarquons avec plaisir. On sait que plusieurs de nos contemporains tiennent beaocoop à la pluralité des Vicaires capitolaires, et malgré le droit oommon da saint concile de Trente qui n'en admet qu'un, pour sauvegarder Tunité de l'administration diocésaine et rendre l'administrateur responsable, ils s'efiFbrceBt de maintenir celle pluralité qu'ils cherdient à légitimer par l'usage constant des Eglises de France, soit avant, soit après le concordat de 4804. €e que nous avons dit, dans notre note B, leur été toute espèce de droit à invoqtter les coutumes antérieure^ au oonconkt. Quant à celles qui se sent introduites depuis, nous croyons ulile défaire remarquer ici, «i ce qui regarde Besançon, que M. Durand a rempli seul parmi noos lesfonctioiis de Vicaire oapHulaire après la mort de Mgr. Leoos en 4845, et il a jocd assez longtemps da ce titre respeotaUe, puisque la vacance du siège a duré jusqu'en 4849. M. Riohard recule jusqu^en 4894 la prise de possession de Mgr. de Pressigiiyy mais elle eut réellement lieu le 34 octobre 4849.

Nous remarquerons une autre ehose à propos de M. de Montcley ; c'est quMI continna à administrer le diocèse, même après sa nomination à l'Evéché d'Aotun qui enl Keu le 8 janvier 47M. Nous en avons une preuve dans un acte qu'il 6t le 90 septembre suivant, étant déjà Evèque sommé, mais agissant, comme il lindique hii-mème, en qualité de vicaire-général du diocèse de la part de tiUcifitre Gbapîlre de l'Eglise métn^lilaine, le si^ srchiépîKopal vacant. Il s'agissait de prononcer sur un flairs^

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«rriTé ebei les lleroeUnas de Dole le 96 mai préoédent, troisième jour d'ane neovaÎDe en rhoniwur du bienheareux Jean^François Régis.

Une antre phrase nons a frappé dans M. Richard ; elle suit immédiatement celle que nous avons rapportée tout à Tbeure. On y lit : a Ce fut sous l'administration (des vicairefr*généraux et de TAuxiliaire) qu*on publia à Besançon la déclaration du cl«*gé de France et Tédit de 4689 sur les libertés de l'Eglise gallicane, dont les maximes ne furent jamais goûtées dans notre diocèse. » Si la publication en question fut le fait des admioistrateurs dont on parle, nous n'avons pas à les eu remercier ; nous féhciterons au contraire Antoine-Pierre I^ et François-Joseph de Grammont de n'avoir pas fait un acte de cette espèce. Quant au reste, nous serions heureux de croire que l'on n'a jamais goûté dans le diocèse les maximes publiées alors, et surtout que maintenant nul d'entre nous ne les (^te ni ne les pratique. Au fait, les pragmatiques et les déclarations ou protestations, peu conformes aux vues et aux désirs du Saint-Siège, ne font pas honneur à ceux qui les suivent ou les signent, de qudque nom qu'on les décore.

Hais, à supposer que le diocèse de Besançon soH toujours demeuré et soit encore pur de tout levain de schisme, son voisin, le diocèse de Saint-Claude d'avant la Révolution, n'échappa pas à la contagion do droit coatumier français. Son histoire, bien courte, racontée par M. Richard, nous donnera la mesure de l'esprit qui régnait alors en France. Il faut savoir que la Bulle, par laquelle Benoit XIV sécularisa l'ancienne abbaye de Saint-Claude et l'érigea en Evèché le 93 janvier 4749, attribuait au roi de France la Donmiatîon de l'Evèqne; mais elle réservait au Pape celle du grand-doyen, premier dignitaire après l'Evèque et chef du Chapitre; quant au grand-chantre ou quatrième dignité, il devait être nommé simultanément par l'Evèque et le Chapitre ; ^les autres membres du Chapitre, c'est-^à-dire les deux archidiacres, deuxième et troisième dignité, et les seize chanoines prébendes devaient être choisis par le Pape ou par l'Evèque selon les mois, ou conformément aux règles de la chancellerie.

Maïs qu'arriva-t-il tout d'abord lors de la publication de cette Bnlle? M. Richard nous dit que l'Archevêque de Lyon, délégué poor la fulminer, sopprima, dans son décret du 3 août 4749, toutes les dispositions contraires aux usages du royaume, entre autres les réserves; il ijoote que le roi confirma cette liberté par aas letlres^palentes, et qu'il attribua au ChapHre l'élection du doyen et du grand-chantre. S*il en hi ainsi, il faut. avouer que 1^ connaissait dé^ akrs le secret d'annexer aux ooneorAits

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eoDcIus avec Rome des articles de son crA. D'an autre cMé , Mgr. de Fargaes, après avoir pris possession le 8. décembre 4742, déclara vouloir être maintenu dans la nomination aux dignités et canonicats de sa cathédrale (sans doute seul et en tout temps}, nonobstant les clauses de la Bulle d'érection et la réserve des mois. En conséquence, ce prélat nomma en 4756 un chanoine pendant que le Pape en instituait un autre. De là une dispute; elle finit toutefois à Tavantage du Saint-Père, car H. de Fai^;ues accepta en 4757 la huitième^neuvième règle de la chancellerie ou la réserve des mois.

M. Richard suppose que ce fut celle des six mois ou de Taltarnative, accordée aux Evèques résidents; mais peut-être que Monseigneur ne remplit pas les formalités nécessaires pour jouir de cette faveur, car, un arcfaidiaconé étant venu à vaquer en 4783, le Pape le donna à M. de Charbonnières au préjudice de M. de Vassal que TEvèque y avait nommé en vertu de Taltemative. Ce fut Tobjet d'un nouveau procès que le parlement de Besançon décida en faveur de M. de Charbonnières le 5 août 4785. M. de Fargués était mort à cette époque, mais M. de Chabot son successeur (pourquoi M. Richard Tappelle-t-il/le Rohan-Ghabot?), sacré le i août 1785, forma opposition à cet arrêt du Parlement; et, en 4787, il publia un Mémoire où il cherchait à établir son droit à nommer aux dignités de son Chapitre, et appelait comme d'abus des clauses insérées dans la Bulle d'érection de TEvèché , qui introduisaient la réserve des mois et la huitième-neuvième règle de la chancellerie. Abus!,..

Assez là-dessus; mais pourquoi M. Richard affirme-t-il positivement, dans son histoire de Tévêché de Saint-Claude, que Mgr. de Fargues laissa les Eglises de son diocèse en possession de la liturgie qu'elles suivaient, bisontine ou romaine selon les lieux, sauf partout les mêmes fêtes qu'à Besançon? Car nous lisons tout le contraire dausnin statut attribué à Mgr. de Fargues par Mgr. Màbile. Le voici tel qu'on le trouve dans le Recueil des statuts de Saint-Claude, 4855, in-8° : « Ordonnons à tous doyens, chanoines, chapitres, curés, vicaires, familiers et autres ecclésiastiques de se conformer aux Bréviaire, Missel et rit romains pour les messes solennelles et basses, et pour l'ofiice public et privé ; ce que noos voulons être observé dans le diocèse unanimement et sans distinction. »

Nous ne voulons pas relever un autre passage, où M. Richard dit que TEvêque de Saint-Claude érigea en cathédrale l'EigUse dite de Saint- Pierre, achevée en 4754; on commença seulement alors à faire les offices dans cette Eglise que Benoit XIV luisnéme

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avait érigée en cailiédrale sous l'invocation de saint Pierre, dès 4743. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de gloser un peu sur d^autres assertions du méîne historien. Est-il vrai, par exemple, que l'on puisse trouver une solide théohgie dans toutes les lettres pastorales de M. de Choiseul , même dans celle qui regarde le Bréviaire? Est-il vrai que les nouveaux livres liturgiques dont il dota son diocèse soient d'une perfection remarquable? Est- il vrai que l'institution des canons de Prime, due à ce Prélat, soit aussi utile qu'on le dit au souvenir et au maintien de la disci-^ pline? Nous ne voyons pas qu'elle nous ait fait connaître, ni pratiquer parfaitement, la véritabledisciplinede TEglise au XIX* siècle. Nous passons sous silence ce qui regarde le MisseUChoiseul ; on croirait tout d'abord, eu lisant M. Richard, que M. de Choiseul n'a fait qu'ajouter en 4766 de nouvelles proses au Missel bisontin respecté d'ailleurs, tandis qu'il est devenu, comme on l'insinue un peu plus loin, un Missel véritablement nouveau.

Si nous nous permettons de critiquer ainsi Tœuvre d'un vénérable confrère, ce n'est certes pas pour lui contester son mérite supérieur à tant de titres ; nous désirons au contraire qu'on en fasse disparaître quelques petits défauts qui la déparent. On sait, du reste, que nous aimons tellement la vérité en toutes .choses que nous ne pouvons supporter les compliments menteurs ; qu'on nous avertisse donc, s'il nous était arrivé à nous de tomber dans quelques écarts, et nous ferons pleine justice à ceux qui nous rendront le service de nous redresser nous-mème.

Hais la question que nous avons principalement traitée dans cette note, la question des nominations épiscopales, tient de si près au bon gouvernement de l'Eglise qu'on ne pourra pas nous savoir mauvais gré d'y revenir encore en finissant cette petite dissertation. On se rappelle peut-être ce que nous avons dit avec M. d'Astros, Note H de notre Etude préliminaire, que le pouvoir qui appartient essentiellement à TEglise d'instituer librement, et selon les règles qu'elle s'est données, les Pasteurs qui doivent la gouverner, est un pouvoir de premier ordre, qu'il est le fondement de l'indépendance de l'Eglise dans l'ordre spirituel, et que c'est toujours par ce point vital que l'Eglise s'est trouvée attaquée dans sa lutte avec les puissances. Que l'on nous permette donc de faire quelques considérations sur la manière dont on procède maintenant en cette afifaire. On reconnaîtra peut-être que les règles de la chancellerie, dont nouta avons tant parié, s'harmonisaient parfaitement non-seulement avec les intérêts temporels de l'Eglise, mais avec ses besoins spirituels et avec le droit divin de la pri-* mante instituée par Jésus-Christ.

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Nul n*igâQre que la pnissanoe eiTUe s^esi to^oors mxmXtét trà^ jalouse d'exercer son mfluenee sur les élecUons tant papales qo'épisoopales. Nous n'avons pas à nous occuper ici de la liberté dent FEglise doit jouir pour TélectîeQ de son chef; mais, pour nous restreindre à ce qui regarde les BvéqoeSi n*eslril pas vrai que la pluparCr des gouvernements catboUques stipulent volontiers <fana leurs concordats avec le Seint-Siége le privilège de nommer aux Evécbés de leurs Etats? Nous reconnaissons bien volontiers au Saint-Siège le droit d'accorder une pareille faveur, et il y a loin de l'usage de cette grâce aux prétentions impies des anciens EUnpe* reurs d'Allemagne qui voulaient donner l'investiture par la crosas et par Panneau ; néanmoins^ on ne peut pas nier que cela ne lie un pen les mains à l'Eglise et ne gène sa liberté.

Il est d'abord tout naiord que les Souverains^Pontifias ne se dessaisissent de ce droit qu'en faveur de prinoes vraiment catholiques; ils espèrent que ces princes se souviendront toujours de leur titre de rois très^chrétiens , de rois catholiques, etc., quand ils voudront foire usage de ce privilège. Jules Ghifflet, chanoine de Besançon, en émettant en 466ô son voeu de voir l'élection des Archevêques de Besançon accordée par le Pape aux rois d'Es* pagne, faisait surtout ressortir la piété de ces rois ; on n'a qa'à lir% la brochure qu'il publia alors pour comprendre là-dessus sa prisée. Quoi qu'il en soit, l'induit accordé par Léon X aux rois de France pour nommer aux Rvéchés de leurs Etats , lors du concordat de 4615, a été concédé par Pie VU au premier Gonsnt de la Répa* bKqne française et à ses successeurs catholiques par le conoordat de 4804. Rien donc de plus légitime que les nominations foitee par l'empereur Napoléon III à nos sièges épiscopaux.'

Mais ne nous sera-t^il pas permis de désirer, en premier lieu, que ces nominations ou présentations restent secrètes, tant que le Souverain-Pontife ne les a pas agréées? Na-t-on pas vu, par qn exemple réoeirt, quds embarras peut créer, de part et d'autre, la notification officielle prématurée d'une désignation èpiscopale, quand le Saint-Père ne croit pas pouvoir admettre le sujet qui lui est présenté? Le secret dont nous parlons importe donc au maintien de la concorde si désirable entre le sacerdoce et l'Bmiûre, Nos Bvèques, du reste, donnent l'exemple de cette réserve pleine de délicatesse, quand ils s'abstiennent de publier offioiellemeni les nominations qu'ils ont iaiies, en vertu de leur droit, à des Ottres ou à des canonicals, tant que le gettrememenlt n'a pas dit aoa mot à* cet égard.

D'un autre c6té, ne serait^il pas avantageux à l'Bfi^ et à TEiat que les nominations aux Evèchés vinssent de l'tnilialîve diuhk|ie^

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comme celles dee curés émanent de lioitiatiTO lie TB^èqnet H not» semble qœ le droit de ratificalioii) et par eoBséquent de veto, réservé an prince, sauregarderait suffisamment les intérêts que lIEtat peut avoir en cette aflbire. La puissance civile, en effet, ne se pkint pas des Curés et des Chanoines promus de cette manière; or, nous sommes assuré que le SainV-Père consentirait aussi volontiers que nos Evèques à tenir caché le choix qu'il aurait tèiX^ tant qu'il n^urait pas été agréé par le gouvernement, et même à Tannuler, s'il déplaisait au gouvernement paroe que le sujet nommé lui serait véritablement hostile.

Ce que nous disons ici prouve que nos observations ne partent d'aucun esprit d'opposition à Tétat de choses actuel ; nous connaissons trop les devoirs que la religion nous impose à l'égard des puissances établies de Dieu pour nous permettre , nous pe dirons pas une révolte, mais un acte quelconque contre leur autorité ; si nous osons publier notre idée , c'est paroe que nous la croyons juste et utile à l'Etat non moins qu'à l'Eglise.

Et d'abord elle est juste, parce qu'elle se tire de la nature même des choses. Qu'est-ce en efiet qu'un Evéqoe? L'homme de l'Eglise^ avant tout, puisque c'est d'elle qu'il reçoit véritablement sa mission, et que toutes ses fonctions, comme Evéque, sont de l'ordre purement spirituel. Or, à qui appartient-il naturellement de juger des qualités nécessaires pour remplir un semblable ministère, ou des qualités vraiment épiscopales, sinon an chef de l'épiscopat, à celui qui est divinement chargé d'envoyer les Pasteurs à la garde du troupeau? Il y a plus, n'est-il pas de droit naturel et divin que le Pape ne confie cette mission qu'à ceux qui sont les plus dignes de cet honneur? il est donc dans l'ordre qu'il puisse librement choisir. Enfin, puisque l'Evèque doit être l'homme de l'Eglise avant tout, n'est-ce pas par ses qualités ecetésiastiques qu'il doit surtout briller? les autres ne doivent être mises dans la balance qu'après, et non avant, comme il pourrait arriver dans beaucoup de circonstances.

Mais alors que deviendrait , nous dira-t-on, l'iulérêt de l'Etat? D'abord, nous avons montré qu'il suffirait à l'Etat d'avoir un certain droit de veto, et nous supposons que le Pape le lui accorderait volontiers dans un concordat; ensuite, il est clair que l'Eglise ne regarderait jamais comme digne de l'épiscopat un homme qui ne comprendrait pas la loi chrétienne de la soumission aux puissances établies de Dieu; enfin, nous répondons que c'est celui qui réunira au plus haut degré les qualités vraiment épiscopales, les qualités de science et de conscience, qui donnera par là ikême au goaverMment Isa plus sdres garanties de fidélité et do

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soumittion MgHimes; homme de conscience, il gardera son ment. Ne pourrdil-il pas arriver, au contraire, qu'un sujet, regardé par TEtat comme dévoué, n'eût que les apparences de la fidélité? après avoir rampé pour parvenir, qui l'empêcherait, une fois sa première ambition satisfaite, de tenter de s'élever encore, à n'importe quel prix? Il n'est donc pas moins dans les intérêts de l'Etat que dans le désir vrai de l'Eglise, de chercher à réaliser notre idée; les hommes serviles, en général, ne sont ni des hommes de grand mérite, ni des hommes de vertu éprouvée ; au contraire , ceux qui ont la conscience la plus éclairée et la plus ferrée , qu'on nous passe cette expression, rendront tout à la fois à l'Eglise et à l'Etat les plus éminents services. Les esprits aveugles et les cœurs lâches ne sont bons qu'à perdre en même temps les âmes et les sociétés, tandis qu'un Evèque selon le cœur de Dieu , un évèque avant tout, forme des saints et par le fait même d'excellents citoyensi l'un n'allant pas sans l'autre.

Nous terminons là nos considérations, en nous contentant d'ajouter une seule question d'une solution facile. Quel est l'Btat qui consentirait à céder à une autre puissance, même amie, la nomination de ses ministres, de ses préfets et de ses généraux? Si l'Eglise, par exemple, voulait, dans un concordat, se réserver cette nomination, ne lui objecterait-on pas son incompétence à juger des qualités civiles et politiques de ceux qu'il s'agirait de choisir?

Nous dirons encore que, d'après un décret de la Propagande du 44 juin 4834, quand un siège vient à vaquer aux Etats-Unis d'Amérique, on prend le suffrage de tous les Evêques de la province ecclésiastique sur chacun 'des Prêtres qui paraissent devoir être recommandés au Saint-Siège pour Toccuper. Trois noms, au moins, doivent être désignés à Rome, avec le jugement du concile provincial ou de tous les Evêques de la province sur chacun. II faut éviter, au reste, dans les lettres adressées au Saint-Siège à oe sujet, de rien dire qui sente une élection, une nomination, ane postulation, ou autre chose qu'une simple recommandation, afin que la forme même des lettres fasse voir qu'on n'impose au Saint- Siège aucune obligation d'élire un de ceux qui lui sont recommandés , car la liberté du siège apostolique dans l'élection des Evêques doit demeurer sauve et entière. Les recommandations ne feront donc qu'éclairer la sacrée Congrégation, sans Tobliger.

Citons les paroles même du décret * a In litteris ad Sanctam

I» Sedem transmittendis nihil inveniri debere quod electionem, n<hj> minationem, postulationem innaat, sed propriè dictam comment' i> datianem; ut etiam ex litlerarum forma pateat nuUam in SS-

-'— tora —

» Sedem mfsrri obligationem eligendi aliqtiemex commendatis ,'

» SaLYA BNIM HàKERB DEBET ET ILLJESA SBDIS APOSTOLICA LIBBRTAS IN

• EUGBNDis EPiscopis. Commendattones verà lumen tantum et c<h- » gnitionetn sacrsR Congregationi , non autem obligationem affè- 9 rent. » On remarquera avec soin le principe ci-dessus énoncé que la liberté du Siège apostolique dans l'élection, des Evéques doit de-meurer sauve et entière. Ce principe est tellement sacré , que nos ennemis eox-mémes en reconnaissent l'importance. Ainsi, dans la brochure, qui a para en septembre 1 864 , soos le titre de Garanties données par le roi d'Italie pour l'indépendance du Saint-Siège, on lit que la nation italienne accorderait, entre autres avantages auxquels TEglise attache un très-grand prix et qu'elle réclame vainement de la plupart des gouvernements, la nomination directe des Evéques par Vautorité ecclésiastique sans Fintervention de l'Etat, le droit de réunion des synodes et des conciles, la libre correspondance avec le Pape, et une latitude complète pour la publication des Mandements et l'expédition des Bulles. Pourquoi la nation italienne se montrerait-elle si accommodante sur ces divers points? Ecoutons oe qui suit : « On a pu constater, par ce qui se passe en France, que la nomination des Evéques par le gouvernement ne produit pas les résultats qu'on espérait, mais compromet plutôt sa responsabilité. Les conciles publics de 4850 ont eu moins d'inconvénients, onTavouera, que les conciliabules secrets d'aujourd*hui. La libre communication avec le Pape est sans dangers , on le voit par la Belgique La liberté de la presse rend illusoire la nécessité de Tautorisation de TEtat pour l'introduction des Bulles; et quant aux Mandements, on trouve, dans Topinion publique et la loi commune , plus de garanties que celles qu'on avait autrefois dans les recours au conseil d'Etat pour les cas d'abus, d Nous n'avons pas à discuter la valeur de ces motifis; ce qu'il y a de 5Ùr, c'est que les conciles et les synodes sont sans inconvénient pour l'Etat; pour ce qui regarde les Bulles ou les Brefs, ils ne le troubleraient pas davantage, non plus que les Evéques nommés directement par le Pape ; enfin, les condamnations comme d'abus n'ont jamais empêché un Evéque de remplir ce qu'il regardait comme son devoir. Nous croyons donc fermement que la liberté laissée à l'Eglise, sur tous les points en question, ne serait pas moins utile au vrai bien de la société qu'à la prospérité de la religion.

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