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ton temps, il n^y avait presque point de bienheureux à qui on re" fusèl cet honneur, une fois le cas excepté reconnu.
Après cela, il rem rque, pour ce qui regarde le rit ou la classe de ces messes ou oHices et leur extension h divers lieux, que l'Eu'Iise y suit les mêmes régies qu*elle applique aux autres bienheiirenx solennellement béiitifiés. Or, parlant de ces derniers, Benoit XIV di^clare que leur olFice et leur messe doivent toujours être du commun, sauf la légende qu^)n accorde volontiers: le rit est double 00 senû*double; on l'accorde double pour un mr»rtyr ou un Evoque, comme aussi pour un religieux dans les maisons de son ordre, môme double-majeur quand il s'agit du fondateur de l'ordre. Quant- à l'extension locale, elle comprend tout le diocèse, lorsqu'il est question d'un martyr ou d'un évèque de ce diocèse ; pour les autres , on le restreint aux lieux de la naissance et de la mort du bienheureux, et h ceux où il a habité lonfiitemps ou donné des preuves frappaptes de sainteté. C'est ainsi, par exemple, qu'on a accordé la messe et rolTice du B. Pierre Fourier à Nirecourt, lieu de sa naissance, au couvent de Ghamousey où il a fait profession, à Lunéville où il a fondé sa réforme, à Gray où il est mort et qui a conservé son cœur, enfin à Mattafncogart, dont il était curé et où il a été enterré, sans compter les maisons de la Congrégation de Satnt*Sauveur et des religieuses de Notre- Dame, dont il est le fondateur.
Telles sont donc les régies de l'Eglise pour la concession de messes et d'offices en l'honneur des bienheureux qu'elle a solennellement béatifiés on dont elle a approuvé et conârmé le culte ; et c'est par conséquent d'après ces règles que doivent être composés les Propres particuliers.
Nous l'avons dit; rien n'oblige un évèque à faire prononcera Rome un jugement en forme sur Texistence du cas excepté ; il peut s'en assnrer par lui-même, et, dès qu'il en est convaincu, laisser les bienheureux de son diocèse en possession des honneurs qQ*on leor rend. C'est ainsi, par exemple, que nous pourrions conserver le culte déjà rendu en 1534, dans notre missel et dans notre bréviaire, à beaucoup de nos saints locaux, même à ceux qui ne se trouvaient [>as inscrits au Martyrologe romain ; et il y en avait une dizaine de cette espèce. Mais quant à ceux qui ne faisaient pas encore alors partie de notre calendrier et qui y ont été insérés depuis, la chose n'a pu se faire légitimement qu'en vertu d un ordre ou d'un induit du Saint-Siège. Un évèque, en effet, ne peut, de sa propre autorité, ni rendre diocésain un culte resté purement local, ni ajouter à ce culte des actes nouveaux qu'il ne comportait pas de temps immémorial, une messe et un oiSce, par
exemple. Aussi BenoU XIV, parlant des saints hohorés à Bologne et à Ànci^ne sans approbation positive du Saint-Siège, déclare que leur culte y demeure resserré dans les limites qu'il a eues de temps immémorial. C'est ce qu*il remarquait notamment au sujet du B. Gabriel Ferretti, franciscain de TObservancc, dont le culte a été approuvé depuis, au moins pour l'Ordre de Saint-François.
Il est donc indispensable, si Ton veut obtenir Tinsertion de quelques-uns de ces bienheureux dans un Propre particulier, que Ton en obtienne la faveur de Rome, et que Ton justifie par conséquent à ses yeux l'espèce de culte immémorial dont ils ont joui dès avant 4534.
Mais est-il nécessaire pour cela de rédiger un procès en règle et de le faire approuver par le Saint-Siège? On vient de voir que TEvéque de Coutances l'a fait pour le B. Thomas Hélye, mais peu de nos Prélats ont employé ce moyen pour la rédaction de leur Propre. Au fond, cela n'est pas absolument nécessaire. Benott XIV dit que la sacrée Congrégation avait, de son temps déjà, accordé quelquefois la messe et Toffice des bienheureux de cas excepté, sans avoir prononcé en forme sur le cas excepté lui-même. Elle se dégde'^ le faire, sans procès préalable, quand on lui présente des induits antérieurs, ou même de simples preuves tirées d'histoires ou autres documents authentiques; il suffit pour cela, en particulier, que leur nom soit inscrit au Martyrologe romain. Nous avons vu, pour ce qui regardait saint Innocent, évèque do Mans, qui n'avait été inséré dans le bréviaire de ce diocèse qu'au XVII* siècle et qui ne se trouvait pas au Martyrologe romain, qu'on avait fourni des preuves du culte immémorial qui lut avait été rendu,' telles que l'invocation de ce saint dans d anciennes litanies et le mélange fait de ses reliques avec celles d'autres saints reconnus.
Au reste, il est à remarquer que, d'après les régies exposées ci-dessus par Benoit XIV, on ne devrait guère insérer dans on Propre diocésain que les martyrs et les Evèques du diocèse. Les autres bienheureux n'ont droit qu*à un culte local , et c'est par pure faveur que Bome consent à l'étendre à tout un diocèse.
— Lvn —