‹ Études liturgiquesChapitre 56 sur 63 · LXXXV · texte numérisé non relu

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Nous ajouterons à cela une autre pièce publiée le 10 janvier dans le Monde, savoir : le Mandement de M, le Viccnre général capitulaire du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, dont le dispositif se terminait ainsi :

Donné à Saint-Brieuc, sous notre seing, le sceau du Chapitre et le contre-seing de notre secrétaire^ le 28 décembre 4 864 .

AoFFRBT, Vicaire général capitulaire.

BiGRBL, Substitut.

Par Mandement :

P. LiHON y Chanoine secrétaire.

Tout en nous abstenant, comme le Monde, de commenter ces pièces si graves, nous ne pouvons nous empêcher cependant de rappeler à nos lecteurs certaines règles du droit dont l'application est facile.

Le Cardinal Soglia les expose ainsi {Institut, juris privati Ecclesiastici, liv. I, ch. III, § 23) : a Le Vicaire capitulaire une fois élu ne peut plus être révoqué que pour une cause connue et approuvée par la sacrée Congrégation des Evoques et Réguliers. En outre, le Chapitre ne peut rien se réserver; mais tout le pouvoir qu'il a doit entièrement passer au Yicaire. » Donc, Télection d'un seul une fois consommée, il n'est plus au pouvoir du Chapitre de la modifier, et de substituer ou d'associer à son élu un autre vicaire. A plus forte raison, un prêtre qui n'a pas été nommé Vicaire capitulaire ne doit-il pas réclamer le partage d*un droit qui ne lui a pas été conféré. II serait surtout défendu de substituer ou même d'associer au véritable Vicaire capitulaire Vévéque nommé au siège vacant. C'est cependant ce qu'on avait essayé de faire en 4810 et années suivantes; mais nul nignore avec quelle énergie Pie VII s'opposa à ces actes irréguliers qui amenèrent des schismes partiels. Pie VII écrivait au Cardinal Maury,le 5 novembre 4840 : « Il est inouT dans les annales ecclésiastiques qu'un prêtre nommé à un évêché quelconque ait été engagé par les vœux du Chapitre à prendre le gouvernement du diocèse avant d'i^voir reçu l'institution canonique... Où veut-on en venir? On veut introduire dans l'Eglise un usage aussi nouveau que dangereux, au moyen duquel la puissance civile parviendrait insensiblement à n'établir^ pour l'administration des sièges vacants, que ceux qui lui plairaient. Qui ne voit évidemment que c'est non-seulement nuire à la liberté de l'Eglise, mais encore ouvrir une large porte aux élections invalides et au schisme? i> Qu'on relise aussi ce que nous avons dit dans la Note H de notre Etude préliminaire, en analysant la bro**

diure publiée sur cette matière par M. d'Àstros eD 4844. Ob y remarquera : 4® la nullité déclarée des actes faits par le Cardinal Haury, et les pouvoirs accordés à H. d'Âstros en 1 84 5 pour revalider ces actes ; 2° le danger, signalé par M. d'Astros dans sa brochure, d'attribuer trop de pouvoir à l'usage sur les lois qui règlent riostitution des pasteurs et la transmission de la juridiction spirituelle; y rimportance de la liberté de l'Eglise dans TinstituUon de ses pasteurs, son pouvoir à cet égard étant le fondement de son indépendance dans l'ordre spirituel, et les grandes luttes qu'elle a eues à soutenir avec les puissances ayant toujours roulé sur ce point principal. A Dieu ne plaise que de nouvelles luttes du même genre recommencent jamais 1 mais, si elles devaient revenir encore, faul^il donc attendre que la guerre soit déclarée sur toute la ligne pour dire : non possumus? Que ceux-là, d'un autre côté, fassent leur examen de conscience qui, au lieu d'accueillir avec respect et soumission la décision adressée le 4 4 juillet 4858 au Cardinal de Reims, n'ont pas craint de faire un nouvel, appel au droit coutumier; ignorent-ils donc qu'on ne se montre hardi d'ordinaire envers un corps quelconque, qu'autant que ses divisions accusent sa faiblesse? ♦

Nous devons remarquer en outre que les articles organiques du Concordat de 4804 avaient tenté de supprimer le privilège attribué aux Chapitres par le saint concile de Trente , en réglant que les Vicaires généraux de l'évèque défunt continueraient à gouverner le diocèse pendant la vacance du ^ége jusqu'à leur remplacement par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évéques suffragants. Hais cette disposition du 36^ article organique fut abolie par Napoléon lui-même le 38 février 4840. On lit, en effet, dans le décret impérial qui parut à cette date, l'article suivant : a Pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les Chapitres présenteront à notre Ministre des cultes les Vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leurs nominations être reconnues par nous. » Aussi est-ce aux Chapitres qu'on s'adressa plus tard , quand on voulut faire donner aux évéques nommés le titre et la juridiction de Vicaires capitulaires des Eglises vacantes. La chose eut lieu nommément à Paris pour le Cardinal Haury. L'Empereur tenait*il alors à la pluralité des Vicaires capitulaires? il nous semble que non, et qu'il n'aurait pas vu d'un bon œil d'autres Vicaires capitulaires tenir tête à celui de son choii. N'est-ce pas le Cardinal Maury qui faisait seul les Mandements de Paris de ce temps^là? Il est évident, au reste ^ que, si on voobii exercer quelque influence sur l'admintstraiion capiUilaire pendant

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la Tacaûce d'an siège, on réussirait plas facilement avec un seul Vicaire. Aussi vit-on en 1848 le gouvernement d'alors refuser longtemps de reconnaître deux des trois Vicaires capitulaires nommés à Avignon. On conçoit donc diflTicilement que la règle de l'Eglise en cette matière puisse oGTusquer un politique ; mais il peut arriver que, divers intérêts se contrebalançant à tin moment donné dans son esprit prévenu, il s'attache à faire prévaloir le moindre de tous, parce qu'il n'en voit pas les conséquences.

Nous terminerons cette note en mettant sous les yeux de nos lecteurs ce que disait VAmi de la Religion lui-même, il y a plus de quarante ans, sur la question qui nous occupe. On verra encore à cette occasion s'il n'a jamais changé. Il disait donc alors dans un article signé H. : a Nous formerions le vœu de voir la juridiction du Chapitre, dans la vacance des sièges, concentrée en la personne d'un seul et unique grand-vicaire, comme cela se pratique dans l'Eglise d'Italie. Car si la vacance pouvait se prolonger, il serait contre toutes les règles d'une bonne administration d'admettre un ordre de choses en France qui , loin de concentrer l'autorité dans le gouvernement du diocèse, la diviserait entre plusieurs. On sait trop combien cette division de pouvoir affaiblit l'autorité et entraîne avec elle de grands inconvénients, le pire des maux dans un gouvernement quelconque étant d'en multiplier les chefs («« xotpavoj «arw, a dit le vieux Homère). Il n'y a que les hommes qui n'ont jamais traité des administrations qu'en théorie qui puissent en douter. On souhaiterait encore que l'unique grandvicaire ne fût pas révocable à la volonté du Chapitre, et ne fût pas ainsi à la menti d'un corps qui pourrait, sur des plaintes légères ou mal fondées, Tèloigner. Pour faire le bien, il faut être longtenaps en place et pouvoir compter sur son autorité. »

On voit que M. H. avait au moins le sentiment du droit.

Nous permettra-t-on d'ajouter ici une petite réflexion de VAmi de 4847, relative au Cardinal Maury? Ce Prélat s'était prévalu, dans le Mémoire qu'il fit paraître pour sa justification, du silence que le Pape aurait gardé vis-à-vis de lui sur son Bref de 4810 dans les entrevues qu'ils eurent à Fontainebleau en 4842-13, VAmi se contentait de le réfuter en disant : « Mais à quoi bon le Saint-Père lui en eût-il parlé, puisqu'il le savait décidé à ne pas obéir? » Serait-il donc vrai que l'on peut être poli envers quelqu'un, dont on déteste la conduite sous certains rapports, et se taire sur ses écarts, même quand on est son supérieur, parce qu'on juge la correction paternelle inutile? Nous laissons à d'autres le soin d'en juger, et d'examiner si l'on doit appliquer même à ce genre de correction les principes de la correction purement

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fraternelle ; ce que noua savons, c'est que Pie VII, une fais rentré à Rome, ne craignit pas de mettre le Cardinal Maury enpénitencg pour la conduite qu'il avait tenue à Paris dans les derniers temps du premier Empire. On Venferma six mois au château Saint- Ange, puis on le confina chez les Lazaristes , avec défense de paraître dans les cérémonies avec le sacré collège ; on lui ôta même son évéché de Hontefiascone ; enfin , il mourut le 10 mai 1817.

Les autres évèques nommés, et intrus dans les vicariats capitulaires, ne furent guère plus heureux. Mgr. Fallot de Beaumoot, nommé de Plaisance à Bourges, loin d'obtenir cette métropole, dut se démettre de son siège de Plaisance en 4816. Les évèques de Metz et de Nancy, désignés pour Aix et pour Florence, rentrèrent plus tard dans leurs Eglises, ce qui annula les prétentions des abbés Laurent et Costaz aux sièges de Metz et de Nancy. Les autres prêtres nommés, savoir, de Saint-Sauveur à Poitiers (<), Joubert à Saint-Flour, Camus à Aix-la-Chapelle, Lejeas à Liège, Baston à Séez, etc., ne purent parvenir 5 l'épiscopat; il n'y eut que l'évèque nommé d Orléans, M. Raillon, qui obtint cet honneur, mais longtemps après, et Ton a vu son nom assez maltraité dans une querelle récente. A plus forte raison mit-on de côté les abbés de Cussy, de Saint-Médard et de la Brue, intrus à Troyes, à Tournai et à Gand après Temprisonnement et la démission forcée des titulaires MMgrs. de Boulogne, Hirn et de Broglie, confesseurs de la foi en 1811. Ces trois Prélats rentrèrent dans leurs sièges à la chute de TEmpire. Disons cependant que M. de la Brue obtint plus tard le titre de Tempe in partibus, et un canonicat de Saint-Denys. Au contraire, M. d'Astros, déteiltypendant trois ans pour les affaires du vicariat capitulaire de Paris, recouvra son poste à la Restauration ; il devint ensuite Evéque de Bayonne, Archevêque de Toulouse et enfin Cardinal. Cette dernière dignité fut demandée pour ce Prélat afin de réparer t un acte de violence dont il avait été Tobjet en d'autres temps, » paroles du Président de la République française en 1850.

Voilà donc les leçons de l'histoire; mais qui en profita jamais pour rhonneur de son nom et même pour le salut de son Àme?

(i) Mgr. de Pradt avait été transféré à Malines et même préeoniàé pour ce siège; mais il ne l'occupa jamais, parce que, d'une part» Napoléon ne voulut pas recevoir ses Bulles et que, de Tautre, ce Prélat donna sa démission en 1816. U est mort en 1857.

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