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CHAPITRE IV

Nouvelle eeearmiHMlie Utwyhnie en IM».

En 1830, un écrivain, jeune encore à cette époque, mais depuis devenu très-célèbre, reprit en main l'affaire de la réforme liturgique, à peine ébauchée en 1814. Pour lui, il ne s'agissait plus d'un simple vœu en faveur du romain; mais il attaquait directement la légitimité des liturgies françaises; il les représentait comme des entreprises nouvelles, tendant au schisme et brisant une certaine unité qu'il importe de conserver avec TEglise-Mère. Tel était le but de trois articles composés par lui sous le titre de Considérations sur la liturgie catholique, et publiés par le Mémorial dans ses numéros du 28 février, du 31 mars et du 31 mai 1830. Dans le premier article, après avoir montré l'importance des études liturgiques en général , on établissait que l'antiquité doit être un des caractères essentiels de la liturgie ; dans le deuxième, on foisait voir que son second caractère est l'umversalité; dans le troisième, on déduisait des deux premiers caraclères de la liturgie, le troisième Vautorité, qui trouve dans l'Eglise sa garantie.

Le rédacteur de Y Ami, scandalisé par ces articles du Mé^ mariai catholique, et croyant bonnement qu'on s'attaquait à l'arche sainte, ou tout au moins à une liberté traditionnelle et respectable, essaya de défendre comme légitimes les usurpations les plus flagrantes et les plus dangereuses. On n'a qu'à lire les deux articles de M. Picot, du 2 et du 9 juin 1830, pour voir où en était alors la science de la liturgie en France.

Le jeune écrivain du Mémorial répliqua dans la jRepue catholique du 15 juin par une défense de 23 pages, mais M. Picot le lança vertement le 3 juillet suivant, et la férule du vieillard ne ménagea pas le très-jeune ecclésiastique.

La Revm et le Mémorial étaient le même journal sous deux noms différents. La Ré\?ue paraissait le 15, et le Mémorial le dernier jour de chaque mois. M. Dulac, parlant de l'article delà Re\me du 15 juin, dit qu'on y a relevé de main de maître les bévues de M. Picot. Il nous apprend de plus que la Revue publia le 15 juillet une réplique à VÀmi du 3; ce qui obligea M. Picol au silence ; sur quoi, le malin fait cette remarque, que tout le monde n'a pas autant d'esprit que M. Picot, l'esprit de se taire quand on ne sait pas. EnGn, le Mémorial fit paraître un quatrième article le 31 juillet. On y montrait que Vonction est aussi un des caractères de la liturgie de l'Eglise catholique.

Voilà le résultat de la levée de boucliers de 1830 en foyeur de la liturgie romaine, les quatre articles du Mémorial et les deux défenses de la Revm, Mais l'affaire n'élait pas encore mûre à l'époque dont nous parlons, et il nous faudra attendre dix ans, avant de voir reparaître sur la scène le jeune champion de la liturgie romaine, devenu alors le restaurateur de l'ordre des Bénédictins en France, le savant D. Guéranger.

Nous ne devons pas cependant passer sous silence un écrit sur la matière, qui parut en 1830 sous ce titre : Dissertation sur la légitimité des Bréviaires de France et du Bréviaire de Rou£n en particulier, par M UAmi s'empressa, comme pour venger sa défaite, de rendre compte de cet ouvrage, dans son numéro du 21 août 1830. « M. M..., » dit-il, s'attache à prouver que le bréviaire de Rouen n'est

» contraire à aucune loi de l'Eglise Si quelque loi ecclé-

» siastique pouvait faire naître des inquiétudes relative- » ment à ce bréviaire , ce serait la Bulle Qaod à nobis de » saint Pie V; mais cette Bulle porte deux exceptions bien

» marquées et l'Eglise de Rouen se trouve dans ces

» deux exceptions. .... Les Archevêques de Rouen ont con- » tinué à faire réimprimer le bréviaire de leur diocèse, et à » y faire les changements et les corrections qu'ils croyaient » utiles, et le Saint-Siège n'a point réclamé. Le diocèse de 9 Rouen a donc pour lui une ancienne coutume, et il y a

» prescription Quant au Concordat de 1801, il n'a

» pas obligé les nouveaux diocèses à prendre le rit romain , » comme on le prétend. »

On voit, par celte partie du compte-rendu , que la brochure de M. M n'était pas trop mal raisonnée pour le

temps où elle a paru. Peu de personnes soupçonnaient alors que des changements, introduits dans les bréviaires particuliers, pussent leur faire perdre leur droit au privilège de saint Pie V, comme Grégoire XVI la déclaré plus tard en principe dans son bref à Mgr. de Reims, et comme la sacrée Congrégation des Rites Ta répété ensuite bien des fois, en en faisant l'application aux diocèses français^ notamment à ceux du Mans et de Besançon. D'un autre côté, on attribuait alors assez généralement, du moins en France, au simple silence du Saint-Siège un caractère sufGsamment approbatif pour légitimer une coutume et fonder une prescription. Maintenant il ne peut plus être question de cela , après tant de décisions contraires et tant d'écrits sur la ma*^ tière. (Voir en particulier notre Etude liturgique préUmi* naire et notre Entretien sur la nécessité d'adopter le rit romain.)

Une autre objection que Ton faisait à M. M est rapportée et réfutée par lui de la manière suivante : « Le bré- » viaire de Rouen est, dit-on, à V Index, quoique V Index n n'en dise pas un mot. » Il ajoute : « On a même envoyé » à Rome cette étrange consultation : Si Ton peut dire le » Bréviaire de Rouen en sûreté de conscience, » à quoi il répond par un! (point d'admiration). M. M ne ^ doutait pas que ce qui le scandalisait si fort en 1830 n'étonnerait plus en 183^, et que Rome satisferait à une semblable question, posée par le chanoine Lottin. Quant à Ylndex^ personne n'ignore plus maintenant que Rome a mis à Vindex dès 1758, non pas précisément tel bréviaire français, celui de Rouen en particulier, mais en général tous les ofGces non approuvés par la sacrée Congrégation des Rites, comme il s'en trouvait évidemment dans le Bréviaire rouennais.

Mais M. M ne se contentait pas, dans sa Dissertatioa)

de chercher à établir la légitimité du bréviaire de Rouen « et par-là même celle des bréviaires français en général; poussant plus loin sa pointe, et remarquant que, soit Mgr. de Tressan qui avait publié le bréviaire de Rouen pour la première fois en 1728 par les soins de Robinet, soit le car-* dinal de la Rochefoucauld qui Tavait fait réimprimer plus tard , l'avaient déclaré obligatoire pour tout le clergé du diocèse, il arrive à ces deux conclusions pratiques, pour ne pas parler des autres, savoir : i"" qu'on pourrait refuser l'absolution à un ecclésiastique du diocèse de Rouen qui dirait le romain ; T qu'on ne pourrait même pas dire le romain avec la permission de TEvéque (seul).

Sur quoi M. Picot lui-même fait celle observation : « On » trouvera peut-être que l'auteur va un peu loin dans ces » deux décisions. N'aurait-il pas dû distinguer un chanoine, » ou un curé, d'un ecclésiastique qui n'a aucune fonction » et qui a simplement son domicile dans le diocèse? L'obli- » gation de réciter le bréviaire du diocèse ne peut être aussi » étroite pour ce dernier que pour celui qui exerce le mi- » nistère. Voyez ce que dit à ce sujet l'auteur de YExpo$é » des principes théologiques sur la récitation de l'office B diçin. 1824. » Nous ne connaissons pas Tou^Tage cité ici, mais ce que nous avons extrait des grands théologiens, dans notre Etude préliminaire, peut en tenir lieu. Au reste. Collet va bientôt venir lui-même donner raison à M. Picot.

Néanmoins, l'observation faite par ce dernier déplut à M. Malleville, chanoine honoraire (l'auteur de la Dissertation, sans doute). Le 25 août 1830, il écrivit de Rouen à VAmi : T que les Mandements de MMgrs. de Tressan et de la Rochefoucauld, qui défendaient nettement à tous les clercs leurs sujets , obligés au Bréviaire , d'en réciter un autre quelconque, soit au chœur, soit hors du chœur, n'admettaient aucune distinction ; et que, selon Collet et Gavantus, une loi de ce genre oblige, même au préjudice du Bréviaire romain, tous les ecclésiastiques du diocèse où elle est portée; V que Collet, il est vrai, dit qu'un Ëvêque peut

permettre à son diocésain perpétuel , qui n'est ni curé ni chanoine, de réciter le Bréviaire romain, et que cette permission est comme de droit ; mais il n'affirme cela que pour les diocèses où il n'y a pas de loi semblable à celle de Milan (et Rouen est dans le cas de Milan). Bellarmin dit aussi, d'après Soto, que les ecclésiastiques en question ne peuvent dire le romain que du consentement de l'Evéque et de tout le chapitre (1).

. (1) Quoique nous n^ayons pas Tîntentioii de discuter ici la question tbélogique posée par M. Malleville, nous avons été curieux de contrôler ses allégations. On lit donc dans Collet aux endroits cités. « 1^ Je dis qu'un » ecclésiastique, qui ne tient à un diocèse que parce quUl y est domicilié,

» satisfait à Toffice en récitant le Bréviaire de Rome C'est un usage

» reçu, dit le Rituel d'Aleth, que tous ceux qui disent Voffice en parti- » cuUer, et même les bénéficiers qui ne sont pas obligés d'assister au » chceur, peuvent dire le romain. C'est que l'Eglise romaine, comme » mère de toutes les Eglises, agrée ce que font ses enfants pour se con- » former à elle, quand il n'y a point de loi qui le leur défende , comme » à Milan. 2^ Je suppose d'abord qu'un Evéque peut permettre à son » diocésain perpétuel, qui n'est ni curé ni chanoine, de prendre le Bré- » viaire romain, ou plutôt que cette permission est comme de droit dans » tous les diocèses où il n'y a point de loi semblable à celle de Milan. > l\ nous semble d'après cela que Collet , parlant des diocèses où il n'y a pas de loi comme celle de Milan , c'est-à-dire, pas de défense de dire le romain, déclare qu'un prêtre peut l'y prendre de sa propre autorité sans permission de l'Evèque, celte permission étant comme de droit, l'usage signalé par le Rituel d'Aleth en tenant lieu, et l'Eglise romaine ne pouvant l'avoir que pour agréable. Collet n'exige donc de permission que quand il y a une défense comme à Milan, et il suppose qu'alors l'Evèque peut donner une pareille permission, ce qui parait tout naturel puisque la loi diocésaine prohibitive est de son for. M. Malleville aurait voulu que cette permission, pour être' valide, fût accordée par l'Evoque avec le chapitre , et il cite à l'appui de cette exigence de sa part l'opinion de Bellarmin, flanqué de Soto ; mais nous avons peine à croire qu'un Evéque dût réunir son chapitre et prendre son consentement pour accorder une pareille dispense, et nous doutons que Bellarmin et Soto aient exigé cela. Quant à Gavantus, ce liturgiste n'a fait qu'adoptei^le sentiment de Bonacina, son compatriote et son contemporain. « Bonacina, dit-il, regarde » comme plus probable l'opinion qui défend de se servir du romain , » même en particulier, au préjudice de celui de son ordre et de son » Eglise; en sorte qu'on peut aussi soutenir le contraire, surtout si on » se sert rarement du romain et s'il n'y a pas ordre de réciter un autre » bréviaire, comme à Milan pour l'ambrosien. » H n'est pas étonnant que Gavantus et Bonacina, milanais, aient pris soin de faire des réserves en faveur du rit ambrosien, Au reste, outre que Gavantus ne parle probable-

VAmi, qui rapporte celte lettre dans son numéro du 2 septembre 1830, ne répond rien cette fois; il consent même à insérer encore dans son numéro du 13 novembre une note

supplémentaire, signée également M où il n'est guère

question que du P. de Azevedo, jésuite, dont on cite les Exercitationes liturgicœ, publiées à Rome en 1750, comme favorables au principe de la variété liturgique, si aimée autrefois en France, sous ce prétexte qu'elle orne et enrichit FEgUse. Est-il vrai que le R. Père ait voulu couvrir de son* patronage les bigarrures françaises du XVllP siècle? Peutêtre n'a-l-il entendu protéger que la variété des rits d'Orient, en y ajoutant tout au plus ceux d'Occident vraiment légitimes, si même il n'a pas restreint son idée à la diversité des cérémonies. Mais il serait trop peu utile d'insister là-dessus. Reprenons notre histoire.

ment ici que des religieux et des bénéficiers, dont il signale Vordre et l'Eglise^ et qu'il se renferme dans les limites de la probabilité qui laisse libre, à son avis, la pratique contraire, il y aurait lieu d'examiner si TËglise aurait vu d'un bon œil que l'on protégeât par des lois des rits particuliers, bien moins vénérables que l'ambrosien, celui-ci s'étant toujours conservé autonome, tandis que les autres avaient été tout au plus organisés vers la fin du moyen-âge et sur un fond romain.

Quoi qu'il en soit, il est évident que les auteurs cités par M. Malleville raisonnaient dans l'hypothèse de liturgies particulières vraiment légitimes et privilégiées ; leurs décisions ne pouvaient donc être admises en faveur du rit rouennais qu'autant que ce rit aurait été conservé pur, authentique et conforme à l'usage établi deux cents ans au moins avant saint Pie V; or, cela n'était malheureusement pas. Si quelqu'un veut se renseigner plus en détail sui' ce sujet , il n'a qu'à consulter un ouvrage qui a paru en 1856 sous ce titre : Des liturgies françaises en général et de la liturgie normande en particulier. Nous parlerons de cet ouvrage en son lieu . Nous verrons qu'on y réfute spécialement la dissertation de M. M..., et une lettre également anonyme, plus l'écrit intitulé : La question litur- . gique réduite à sa plus simple expression, par un chanoine. Mais nous ne devons pas anticiper sur l'avenir.

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