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Introduction, p. cxxxi

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dangereuse, un empiétement sur la souveraineté qui rie trouve sa justification ni dans l’Évangile ni dans la raison. Je sais que les légistes n’ont pas bonne réputation ; je ne nie pas que sous le nom de souveraineté ils n’aient plus d’une fois soutenu la tyrannie; mais il y a aussi de grandes et glorieuses figures dans cette famille un peu mêlée. Les Pithou, les Pasquier, les Lamoignon, les d’Aguesseau étaient autre chose que des flatteurs du prince; il est permis de croire que ce n’est pas toujours l’injustice qu’ils ont défendue. Pour moi, je les considère comme des ancêtres, et ne vois nul motif pour répudier ce qu’il y a de sage et de vrai dans les doctrines qu’ils nous ont léguées.

L’erreur de M. de Montalembert, c’est de considérer une corporation, une association, c’est-à-dire une personne morale, comme une personne vivante, un individu, un citoyen. Yoici des gens qui pour prier Dieu ensemble, et le servir à leur façon ,* veulent vivre en commun et se vêtir d’une robe de bure ; je ne vois là que l’usage légitime de la liberté individuelle. En ce point, je suis avec M. de Montalembert contre la rigueur et la jalousie de nos lois; comme lui, je demande le droit de réunion au sens le plus large. Mais ces mêmes hommes veulent perpétuer leur œuvre sainte. Ils constituent une communauté, c’est-à-dire une petite société au milieu de la grande. Cette société aura des lois particulières, des biens inaliénables, une administration distincte. Elle sera immortelle et se perpétuera au milieu des générations nouvelles, où elle maintiendra certains usages et certaines traditions. Est-ce là le simple usage de la

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liberté? Peut-on dire que l’Etat n’ait rien à voir dans une pareille organisation?

Que doit faire la puissance publique? Cela dépend des temps et. des circonstances. En certains pays, comme en Amérique, l’État laisse subsister en fait les corpo- . rations religieuses, et se contente de ne pas les connaître. C’est un individu qui les représente/ et qui réunit en ses mains la richesse commune. En d’autres pays, comme en France, l’État examine les statuts de ces sociétés perpétuelles , et ne les autorise qu’à certaines conditions. On peut discuter quel est le meilleur de ces deux systèmes; on peut faire à la liberté une part plus ou moins large; mais contester le droit du prince est impossible; c’est briser la souveraineté et l’arracher à l’État pour la donner à des particuliers ; en d’autres termes, c’est constituer l’anarchie. La question n’est pas religieuse ; elle est politique. À Rome, sous la République et sous l’Empire; à Paris, sous l’ancienne monarchie; chez les païens comme chez les chrétiens, le droit a été le même. Si l’État n’a pas le dernier ressort, il n’est rien; s’il a le dernier ressort, il est visible que nulle société particulière ne peut exister que de son aveu.

Vient un jour où la puissance publique ne veut plus souffrir les associations qu’elle a autorisées ; qui peut lui contester le droit^de défaire ce qu’elle a fait? La souveraineté n’est-elle pas inaliénable de sa nature? En autorisant une corporation, l’État a-t-il contracté avec un tiers? Une concession toute gracieuse peut-elle empêcher une révocation nécessaire? Est-il meme possible

de comprendre que l’État, qui ne représente que la génération vivante, paisse constituer une mainmorte perpétuelle et engager à tout jamais des générations qui ne lui sont rien et dont il ne connaît ni les idées politiques ni les idées religieuses? Ce serait là un droit nouveau, sans exemple dans le monde., et que pour sa part la- France a toujours repoussé.

C’est à Rome, et à Rome seule, dit M. de Montalembert, qu’il appartenait de réformer les couvents. Cela est moins certain qu’il ne le croit, car là règle monastique, étant acceptée par l’État, oblige le couvent envers la puissance publique; on ne peut rien changer sans l’aveu de l’autorité qui est partie au contrat; mais quand on accorderait au pape seul le droit de réforme, cela toucherait-il en rien au droit de suppression? Lorsque la loi française déclare qu’elle ne souffrira pas sur le territoire français une certaine corporation, attaquet-elle la foi? décide- t-elle une question de dogme ou de discipline? En aucune façon. C’est une mesure politique qu’on peut critiquer au nom de la justice, de l’utilité, de la convenance, mais qui ne touche ni au symbole ni aux canons. L’Église n’en est pas moins seule dépositaire de la parole divine; le pape n’en est pas moins le chef de la chrétienté. Supposez, au contraire, que le pape puisse maintenir des couvents en France, au mépris des lois françaises; à qui appartient la souveraineté? Au roi ou au pape? Nous voici revenus aux doctrines du moyen âg<r : Rome est la maîtresse des nations.

Les moines supprimés, la République a pris leurs

biens, C’est une abominable confiscation, dit M. de Montalembert. Ici la question devient délicate, non que le droit soit douteux, mais parce que la Révolution a étrangement abusé de son droit. Oublions les horreurs de 1793, plaçons-nous sur le terrain des principes. Supposons qu’aujourd’hui, dans un pays quelconque, l’État supprime certains monastères; supposons en outre qu’il attende la mort du dernier religieux pour fermer l’établissement : à qui reviendront ces propriétés vacantes? quel sera l’héritier de la communauté quand aura fini la jouissance du dernier usufruitier? C’est Rome, dit M. de MoDtalembert. Je demande de quel droit. Ce n’est pas Rome qui a donné le terre, elle n’est pas l’héritière des donateurs, elle n’est pas davantage l’héritière des moines, simples gardiens d’un fidéicommis. A quel titre peut -elle se présenter, à moins qu’on ne prétende qu’il existe des choses sacrées qui par leur nature appartiennent à Rome, ce qui revient toujours à attribuer au pape urte part de la propriété et de la souveraineté territoriale? Si l’on recule devant cette extrémité, il faut reconnaître qu’une fondation, lorsqu’elle n’a plus de raison d’être, retourne naturellement aux donataires, et, à leur défaut, à la nation. Le seul devoir dé l’État est de rester fidèle à la pensée des fondateurs; c’est ce qu’il fait quand il applique la richesse dont il hérite à l’éducation , aux hospices, à des œuvres charitables. Engager l’avenir n'estr donné à personne; le temps ferait ainsi d’un bienfait une malédiction; tout ce que nous pouvons demander à nos arrière-neveux , c’est de respecter notre

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ÉTUDES MORALES ET l'OLITIQUES.

intention, en leur laissant le choix des moyens. À suivre la théorie contraire, la terre n’appartiendrait . plus aux vivants, mais aux morts.

Tels sont les principes que Turgot a défendus 1 , et qui, à mon avis, sont les véritables. Je, ne puis donc suivre en rien M. de Montalembert quand il avance que de tous les arguments qui ont renversé la propriété monastique, il n’en est pas un seul qui ne puisse battre en brèche la propriété en général. Qu’y a-t-il de commun entre le domaine individuel, fruit du travail ou de l’héritage, et la mainmorte monastique, simple usufruit obtenu sans travail, véritable aumône qui ne peut créer aucun droit? Que nous parle-t*on d’ancêtres et d’héritage légitime? est-ce que les biens d’un couvent sont autre chose qu’une fondation faite par des bienfaiteurs étrangers? Origine, caractère, titre, tout est différent dans les deux propriétés; comment conclure de la suppression de l’une à la nullité de l’autre? La foule, qui ne raisonne pas, peut s’y tromper sans doute; c’est une raison pour qu’en pareil cas le législateur agisse avec une prudence extrême, mais non pas pour qu’il abdique. Ce n’est pas l’erreur ou la passion qu’il doit consulter, c’est la justice.

Est-ce à dire que la Révolution soit innocente? Non, car elle abusa de son droit. Fermer les couvents tout d’un coup, jeter dans le monde de pauvres femmes sans famille et sans ressources, leur refuser un asile où elles pussent vieillir et mourir en paix au pied de la croix,

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