I.F.S DEUX AMfifllQUES
faiU SOUS l'atilorité dwriils ElotB-dnis, composerani U Ini ïiiprâmu tlu pnys; los juges du ditiquo Elntaeroni tenus de s'y conformer, nonubslanl toutu(li»|H»iiioii qui, dambi lois ou la contilituiiûn d'un Elal quelconi^ue. sereil et opposition avecr^Ue loi suprâine.
Lp3 séiiNt^urs et 1i)8 roprâsentanta siismcnlionnAa, el Is membres dos léi^islstures des Kials et toiu les onîrJen ilu pouvoir lixdoulif ol judicinin), tant des Etais-llnis i^ne àa ûiver» Kt.ilï, wroiil luriiis, par »erini.'nl du [lur uriiniiiitinii, ii« «oaUiiir «alto oûiuiiluiioiï; nui* «uouu ««rinMii mligieux ne ura jamais nqoii Bomne oonditiOD pour raoïplir une ronolion ou charge publique tous l'autorilA dn Etals-Unis.
Article VU.
La raiiflcation donnée par les conventions de neuf Ëiaii sera suffisante pour l'établissement de cette constitution entre les Etats qui l'auront ainsi ratifiée.
Fait en convention, par le consentement unanime des Etats présents, le 17° jour de septembre, l'an du Seigneur 1787, et de l'indépendance des Etats-Unis, le 12*; ea témoignage de quoi, nous avons apposé < noms.
Le Congrès ne pourra faire aucune loi relative > l'établinement d'une religion , ou pour en prohiber
une; il ne pourra point non plus restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni attaquer le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement, et d'adresser des pétitions^ au gouvernement pour obtenir le redressement de ses griefs.
Article II.
Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un Etat libre, on ne pourra restreindre le droit qu'a le peuple de garder et de porter des armes.
Article III.
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ; ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière qui sera prescrite par une loi.
Article IV.
Le droit qu'ont les citoyens de jouir deJa sûreté de leurs personnes, de leur domicile, de leurs papiers et effets, à l'abri de recherches et saisies déraisonnables, ne pourra être violé; aucun mandat ne sera émis, si ce n'est dans des présomptions fondées, corroborées par le serment ou l'afTirmation; et ces mandats devront contenir la désignation spéciale du lieu où les perquisitions devront être faites et des personnes ou objets à saisir.
Article V.
Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante, à moins d'une mise en accu-
LES i)£IIX AHËKlUUtS. H
sslion émansnl d'un grand jury, « l'eicepiion desilr'lii* comcnis par des individua appArtensiil aux Iruuprs Ae ierro ou de mer, ou à la milico, quaod alla est en service actif, en temps de guerre ou de danger public : li même personne ne pourra être soumise deux fois pour V mâme délit à une procédure ([ui co m pram élirait sa vie uu un de ses membres. Dans aucune cause rriminelle, l'accusé ne pourra être Forcé à rendre témoignage contre ImImdme, et il ne pourra être privé du la vie, de la liberté eu de sa propriété, que par suite d'une procédure li^gale Aucune propriété privée ne pourra âtre uppliquée à un usiagc public, sans juste compensation.
Article VI.
Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira du droit d'être jugé prOEpptement et publiquement par un jury impartial de l'Etal ou du district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront été tracées par une loi préalable ; il sera informé de la nature et du motif de l'accusation ; il sera confrontéavecles témoins à cbarge; il aura la faculté de faire comparaître des témoins en » faveur, et il aura l'assistance d'un conseil pour sa défense.
Article vn.
Dans les causes qui devront être décidées selon la foi commune [in suits al comnum law], le jugement par jury sart conserva dài que U valeur de l'objet en litige eicédera vingt dollara; et aucun foitjugé par un jury ne pourra
LA CONSTltUTiON. 319
être soamis i Texamen d'une autre cour dans les Etal»- Unis, que conformément à la loi commune.
Article VIII.
On ne pourra exiger des cautionnements exagérés, ni imposer des amendes excessives, ni infliger des punitions cruelles et inaccoutumées.
Article IX.
L'énumération faite dans cette constitution de eertains droits, ne pourra être interprétée de manière à exclure ou affaiblir d'autres droits conservés par le peuple. '
Article X.
Les pouvoirs non délégués aux Etat»*Unis par la consti* tution, ou ceux qu'elle ne défend pas aux Ëtata d'exercer, sont réservés aux Etats respectifs ou au peuple.
Article XI.
Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis ne sera point organisé de manière à pouvoir s'étendre par interprétation a une procédure quelconque, commencée contre un des Etats par les citoyens d'un autre Etat, ou par les citoyens ou sujets d'un Etal étranger.
Article XII.
Les électeurs se rassembleront dans leurs Etats respectifc, et ils voteront au scrutin pour la nomination du président et du vioe-préeident, dont un au moins ne sera point habitant
ttO LES DEUX AMÉBIQDCS.
do mèoie Elat qQ*eiix ; dans laars balktins ib nomiMraBi la penoone pour laquelle iU votenl conme prisideDl, et dans des bulletins distincts, ediè qu'ib portent à la mprésidence. Us feront des listes distinctes de toutes les personnes portées à la présidenee, et de toutes celles désigaéei pour la vice-présidenre, et du nombre des votes pour cèicune d'elle; ces lislss seront par eux signées et certifiées et transmises, scellées, au siège du gouvernement d» Etats-Unis, à Tadresse du président du sénat. Le président du sénat, en présence des deux diambree, ouTrira tous le» procès-verbaux, et les votes seront comptés. La personne réunissant le* plus de suffrages pour la présidence, sen président, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis ; et si aucune personne n'avait cette majorité, alors, parmi les trois candidats ayant réuni le plus de voix pour la présidence, la chambre des représentants cboisira immédiatement le président par la voie du scrutin. Mais dans ce choix du président, les votes seront comptés par Etat, la représentation de chaque Etat n'ayant qu'un vote: un membre ou des membres de deux tiers des Etats devront être présents pour cet objet, et la majorité de tous les Etats sera nécessaire pour le choix. Et si la chambre des représentants ne choisit point le président, quand ce choix lui sera dévolu, avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le vice-président sera président, comme dans le cas de mort ou d'autre inhabileté constitutionnelle du président.
La personne réunissant le plus de suffrages pour la viceprésidence, sera vice-président si ce nombre forme la ma-
jorilé du nombre total des électeurs réunis ; et si personne n'a obtenu cette majorité, alors lé sénat choisira le viceprésident parmi les deux candidats ayant le plus de voix ; la présence des deux tiers des sénateurs et la majorité du nombre total sont nécessaires pour ce choix.
Aucune personne constitutionnellement inéligible à la place du président, ne sera éligible à celle de vice-président des Etats-Unis.
De même que nous avons donné les noms des signataires delà déclaration d'indépendance, nous enregistrons aussi ceux des membres de la convention qui signèrent la constitution :
John Langdon, Nicholas Gilman (du New-Hampshire). Nathaniel Gorham, Rufus King (du Massachussets). William-Samuel Johnson, Roger Sherman (du Connecticut.
Alexànder Hamilton (du New-York).
William Livingston, David Brearley, William Paterson, Jonathan Dayton (du New-Jersey).
Benjamin Franklin , Thomas Miflin , Robert Morris, George Clyroer, Thomas Fitzsimons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouverneur Morris (de la Pensylvanie).
George Reed, Gunning Bedford, John Dickinson, Richard Bassett, Jacob Broom (du Delaware).
James M^henry , Daniel of Sl-Tbonias Jeoifv, Diiûel Carroll (du Maryland).
George Washington, John Bhit, James Madiaon (dek Virginie).
William Blount, Richard Dobba-Spaight, Hugh Williamson (de la Caroline du Nord).
John Ruttledge^CharleBC.Pinckney, Charlea PinduMf, Pierce Buûler (de la Caroline du Sud).
William Few, Abraham Baldwin (de la Géorgie).
Washington , déjà élu à Yunanimité général en chef de Tarmée de Tlndépendance, puis à Vunanimilé président de la Convention chargée de la formation de la constitotion, en conformité de l'article n (section r*) de cette constitution, fut élu, encore une fois à Vunammité^ président de la République.
Avec l'élection de ce chef d'une nation nouvelle qui venait prendre sa place au milieu des grandes puissances du monde» fut close» aux yeux des Américains euxmêmes» la révolution à laquelle ils devaient leur indépendance, et au moyen de laquelle ils avaient reconquis une liberté confisquée.
A leur honneur» il convient d'ajouter que pour eux
l'ère des troubles, des discordes, des antagonismes, fut fermée; et le tableau que nous avons eu le dessein de tracer en écrivant cet ouvrage est la preuve la plus éclatante de l'influence bienfaisante des institutions américaines sur les mœurs d'un pays préparé de longue main à la liberté, ou plutôt l'accord parfait entre les mœurs et les institutions.
A ce propos qu'il nous soit permis, pour revenir à l'idée fondamentale de ce livre, de faire observer que la révolution aux Etats-Unis ne dura que tant qu'il y eut un gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire treize années, de 1775 à 1787 ; et qu'elle doit être considérée avoir fini avec l'élection de Washi ngton .
En bonne conscience, encore une fois, les républiques américaines du Sud peuvent-elles arguer de cette lutte de treize années pour justifier l'état de décadence de quelques-unes d'entre elles, et l'état de stagnation des autres?
Leur soulèvement contre leurs métropoles a été l'affaire d'un moment pour ainsi dire, et c'est précisément après qu'elles ont été mises en possession d'une forme de gouvernement régulière, que la révolution intérieure a commencé chez elles pour se renouveler à des intervalles si rapprochés, que c'est à peine si l'on peut compter des intermittences.
11 n'est pas douteux qui si le Brésil était entré dans la voie démocratique , et les Etats-Unis dans la voie monarchique, où quelques fous avaient eu la pensée de les pousser, que le Brésil et les Etats-Unis, en faussant ainsi
324 LES DEUX AliilitQOIS.
leurs roœura primitive», eusient donné wê m^^oA^ déplorable spectacle d'une décadence.
En restant fidèles à leurs tradition*» el i Tt^^Éi^no» leurs mœurs, ils ont grandi dans le pa<MN«*, gr»iHii«<« encore dans le présont, et ont devant eu^i l'a^rtur '