TOME III
386 AINALYSE RAlSONiNEK
sur nos p(;tits théâtres, dans ce siècle poli , des joies qui ne sont pas plus élégantes.
Si, ailleurs, les serfs étoient obligés de battre l'eau des étangs, quand la châtelaine étoit en couche; si le châtelain se réservoit le droit de markette (cullngium, marcheta) ; si des curés mêmes réclamoient ce droit, et si des évêques le convertissoient en argent, c'est à la servitude grecque et romaine qu'il faut restituer ces abus : les rescrits des empereurs défeudent aux m.aîtres de forcer leurs esclaves à des choses infâmes ,• soit ignorance , soit défaut de réflexion, on n'a pas vu ou l'on n'a pas voulu voir oe que X esclavage a voit laissé dans le servage. Quant à la multitude et à la diversité des Coutumes, elles s'expliquent naturellement par les règlemens des différens chefs de cette nation armée , cantonnée sur le sol de la France.
Au milieu de la propriété mobile du fief, s'é'evoit une propriété immobile, comme un rocher au milieu des vagues, et qui grossissoit par de quotidiennes adhérences : l'amortissement étoit la faculté d'acquérir accordée à des gens de main- morte. Une fois l'acquêt consommé au moyen d'un dédommagement ou d'un rachat pour la seigneurie dont l'acquêt relevoit , la propriété 7nouroit , c'est-à-dire qu'elle étoit retirée de I3 circulation^ et q^ue tous les droits de muta-
ti'on se perdoient. Une terre ainsi tombée à des églises, à des abbayes, à des hôpitaux, à des ordres de chevalerie , représentoit , pour le fisc et pour le maîti*e du fief , un capital enfoui et sans intérêts. De sorte qu'avec la main-mortable, le domaine inaliénable de la couronne , les substitutions, le retrait lignager et féodal (c'est-à-dire le droit de retirer un bien de famille ou une terre mouvante d'un fief) , il seroit résulté à la longue un fait incroyable dans la nature déjà si extraordinaire de la possession territoriale du moyen âge : toutes les propriétés se seraient fixées sous la main de propriétaires héréditaires; et, comme ces propriétés étoient privilégiées , l'impôt direct et foncier eût péri ; l'Etat se seroit trouvé réduit aux dons gratuits , la plus casuelle des taxes.
Le droit de justice tenoit une haute place dans ïa féodalité.
Chez les Grecs et les Romains la justice émanoit du peuple : ce peuple étant tombé sous le joug , la justice resta foible dans les tribunaux où, souveraine détrônée, elle put à peine cacher la liberté qui se réfugia auprès d'elle. Il ne s'éleva point au sein de ces tribu-
}«.S ANALYSE UAiSOJNNEE
naux un grand corps (Je magistrature indépendante, appelé à prendre part aux aflaires i\u gouvernement.
La justice, au contraire, parmi les nations de race germanique, découla de trois sources : la royauté, la propriété et la religion. Les rois, chez les Franks, comme chez les Germainô leurs pères, étoi eut les premiers magistrats : Principes qui jura per pagos reddunt. Quand donc saint Louis et Louis XII rendoient la justice au pied d'un (wiéne , ils ne faisoient que siéger au tribunal de leurs aïeux. La justice prit dans son air quelque chose d'auguste, comme les générations royales qui la portoient dans leur sein , et la faisoient régner.
Par la raison que les Franks lièrent la souveraineté et la noblesse au sol , ils y attachèrent la justice : fille, de la terre, elle devint immuable comme elle. Tout seigneur qui possédoit des propres avoit droit de justice. L'axiome de l'ancien droit françois étoit ; « La justice est patri- ». moniale.)) Pourquoi cela? parce que le patrimoine étoit la souveraineté.
La religion ajouta une nouvelle grandeur à notre magistrature : la loi ecclésiastique mit la justice sur l'autel. Au défaut du public, un crucifix assistoit dans la salle d'audience i» la défense de l'accusé et à l'arrêt du juge: ce témoin étoit
à la fois le dieu, le souverain arbitre et l'innocent condamné.
Née du sol, appuyée sur le sceptre, i'épée et la croix, la justice régla tout. Chez les nations antiques le droit civil dériva du droit politique; chez les François le droit politique découla du droit civil : la justice étoit pour nous la liberté.
La justice seigneuriale se divisoit en deux degrés, haute et basse justice; toutes deux étoient du ressort du seigneur de trois chàtellenies et d'une ville close, ayant droit de marchés, de péage, de lige-estage, c'est-h-dire du seigneur qui pouvoit obliger ses vassaux à faire la garde de son chastel.
Sénéchal et bailli , noms attribués aux juges : on appeloit sénéchal- au-duc un grand-officier des ducs de Normandie , chargé de l'expédition des aftaires litigieuses, dans l'intervalle des sessions de l'échiquier.
Le baron ne pouvoit être jugé que par ses pairs : il y avoit des pairs bourgeois pour les bourgeois. Saint Louis voulut que les hommes du baron ne fussent responsables ni des dettes qu'il avoit contractées, ni des crimes qu'il avoit commis. Même alors il y avoit des suicides , car les meubles revenoient par coniiscation au seigneur sui les terres duquel l'homme s'étoit donné la mort. Un t^jésor trouvé appartient au.
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seigueur delà terre, s'il est en argent; en or, il va au roi : <( Nul n'a la fortune dor s'il n'est roi. »
La veuve noble avoit le bail et la garde de ses enfants : le bail étoitla jouissance des biens du mineur jusqu'à sa majorité : « En vilenage » ilnj a point de bail de droit. »
Le douaire se régloit à la porte du moustier où se contractoit le mariage : c'étoit le mariage solennel, un de ces actes que les Romains appeloient légitimes.
L'abominable législation sur les épaves, et les deux espèces d'aubains , les mescrus et les méeonnus , consistoit à s'emparer des choses égarées, delà dépouille et de la succession des étrangers.
Par le droit de bâtardise , quand les bâtards mouroient sans héritier les biens échéoient au seigneur, sous la condition d'acquitter les legs et de payer le douaire à la femme.
Mais ceci doit être entendu des bâtards roturiers, serfs ou main-mortables de corps, incapables de succéder, ne pouvant ni se marier, ni acquérir, ni aliéner sans le congé du seigneur. Quant aux bâtards des nobles, il n'y avoit aucune difiérence entre eux et les enfants légitimes, lorsque le père les avoit reconnus : ils en étoient quittes pour croiser les armes paternelles d'une barre diagonale qui perpétuoit le souvenir du malheur ou de la honte de leur mère. Les
bâtards étoient presque toujours des hommes remarquables, parce qu'ils avoient eu à lutter contre l'obstacle de leur berceau.
Dans quelques lieux le nouveau marié ne pouvoit avoir de commerce avec sa femme pendant les trois premières nuits de ses noces, à moins qu'il n'en eût obtenu la permission de son évêque. On tiroit la raison de cette coutume de l'histoire du jeune Tobie : on en auroit pu retrouver quelque chose dans les institutions de Lycurgue, si ce nom-là eût été connu des barons.
Les déconfès ou intestats , ceux qui mouroient sans confession ou sans faire de testament, avoient leurs biens envahis par le seigneur. La mort subite amenoit la même confiscation : l'homme mort soudainement ne s'étoit point confessé ; donc Dieu Tavoit jugé à lui seul , l'avoit atteint tout vivant de sa réprobation éternelle. Les Etahlissements de saint Louis remédioient à cette absurde iniquité : ils ordonnoient que les biens d'un déconfès frappé assez vite pour n'avoir pu appeler un prêtre, passeroient à ses enfants. On sait à quel point le clergé poussa les abus et la capta tion à l'égard des testaments : il falloit en mourant laisser quelque chose à l'église, même un dixième de sa fortune, sous peine de damnation et de non-inhumation :
t 392 ANALYSE RAISOJNNÉE
Une pauvre femme offrit un petit chut pour 1 acheter son âme.
Ija procédure civile et criminelle se régioit suilétat des personnes. L'assignation a voit un terme de quinze jours. Les pi'euves étoient au nombre <le huit , parmi lesquelles figuroit le combat judiciaire.
La déposition des témoins devoit être secrète; mais saint Louis avoit voulu que cette déposition fût à l'instant communiquée aux parties.
L'appel aux justices royales étoit permis non de droit, mais de doléance. Cet appel alloit directement au roi qui étoit sup])lié d{.' dépiécer le jugement. La pénalité étoit placée auprès du faux jugement, ou de la non-exécution delà loi.
La multiplication des cas de morts montre qu'on étoit déjà loin de l'esprit des temps bar- ])ares. . .
La cause de ce changement fut l'introduction de l'ordre moral dans l'ordre légal : la morale va au-devant de l'action; la loi l'attend: dans l'ordre moral la mort saisit le crime; dans Tordre légal c'est le crime qui saisit la mort.
La sentence se prononçoit par la bouche de certains jurés nommés jugeurs. Ces jugeurs ne pouvoient être tirés de la classe des vilains et coutumiers. Toutefois on voit des bourçfeois-
jugeurs dans quelques procès de gentilshommes;
l'accusé puisoit dans cet incident un moyen d'appel, pour incapacité de juges.
L'accusation de meurtre, de trahison, ou de rapt, amenoit un cas extraordinaire : il étoit loisible à l'accusé de récriminer contre l'accusateur; tous les deux alloient eu prison, deux procès commençoient pour un même fait, les deux parties étant à la fois plaignantes et demanderesses.
La caution étoit admise, excepté pour crime méritant peine capitale.
Le vol équipolloit l'assassinat : !a maison du coupable étoit rasée , ses blés étoient ravagés, ses foins incendiés, ses vignes arrachées; on ne coupoit pas ses arbres; on les dépouilloit de leur écorce. Tuer un homme, ravir une femme, trahir son seigneur et son pays , ne constituoit pas un plus grand crime aux yeux de la loi que d'enîbler (voler) un cheval ou une jument. On arrachoit les yeux aux voleurs d'église et aux faux-monnoyeurs. Le vice qui fit la honte de l'antiquité requéroit la mutilation en première offense, la perte d'un membre en récidive, le feu au troisième délit. La femme, convain-cue du même vice en même progression, perdoit successivement les deux lèvres, et arrivoit au bûcher. En menues choses Se vol postuloit le retranchement d'une oreiile ou d'un pied : le caractère
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des lois salique et ripuaire se retrouve dans ces dispositions. Le premier infanticide d'une mère impétroit au renvoi de cette malheureuse devant le tribunal de pénitence; si elle le comniettoit une seconde fois, on la brûloit morte, La volonté n'étoit point punie, lorsqu'il n'y avoit point eu commencement d'exécution: c'est aujourd'hui le principe universel.
Le prisonnier, même innocent, étoit pendu quand il forçoit la porte de sa prison , parce que la société entière reposoit sur la parole baillée ou reçue. Le clerc , le croisé et le moine compétoient des cours ecclésiastiques qui ne condainnoient jamais c» mort: on sent combien ce titre de croisé favorisoit alors la classe du servage et de la bourgeoisie. L'hérétique , le sorcier , le maléficier étoient jetés aux fagots ; la saisie des meubles punissoit l'usurier. Si une bête rér tive ou méchante tuoit une femme ou un homme, et que le propriétaire de cette bête avouât l'avoir connue vicieuse, on le pendoit : la bête étoit quelquefois attachée auprès de son maître. Un cochon, atteint et convaincu d'avoir mangé un enfant, eut son procès fait, après quoi il fut exécuté par la main du bourreau : la loi s'efforçoit de montrer son horreur pour le meurtre, dans ces temps de meurtre. L'enfant coupable subissoit la peine capitale comme l'homme
en âge de raison : on lui accordoit dispense d'âge pour mourir.
A la porte de chaque chef-lieu des seigneuries, s'éîevoit un gibet composé de quatre piliers de pierres d'où pendoient des squelettes cliquetants.
Tout ce qui concerne la famille , dot, tutelle, partage, donation, douaire, s'enchevêtroit, dans l'ancienne jurisprudence du moyen âge, de l'état des hommes et des choses. A cette complication que l'on retrouve en partie dans les lois romaines en raison de la clientèle et de l'esclavage , se joignoit la confusion introduite par la féodalité, à savoir le franc-aleu, le fief et l'arrière-fief, les terres nobles et non nobles , les biens de main morte, les diverses mouvances, les droits seigneuriaux et ecclésiastiques, les coutumes non-seulement des provinces , mais encore des cantons. Les mariages dans les familles royales et princières produisoient des compositions et des décompositions de fiefs; le sol changeant sans cesse de limites, avoit la mobilité de la vie et de la fortune des hommes.
Indépendamment des raisons d'ambition, de jalousie , d'intérêts commerciaux et politiques , il suffisoit du service d'un fief pour mettre à deux nations le fer à la main. Un homme-lige du roi refusoit de rendre hommage ; cet homme-lige étoit ou Allemand, ou Flamand, ou Savoyard,
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OU Catalan , ou INavai rois , ou A.nglois : on saisissoitses biens, et l'Europe étoit en feu. Un procès civil ou criminel engcndroit un procès politique qui se plaicloit et se jui^eoit entre deux armées ' sur un champ de bataille. Jean , roi d'Angleterre, voit ses états confisqués par un arrêt delà cour des pairs de France; le Prince JNoir est sommé de comparoître devant Charles V , afin de répondre aux accusations des barons de Gascogne : un huissier à verge est chargé d'appréhender au corps le vainqueur de Poitiers , et de signifier un exploit à la gloire.
Il me rcsteroit beaucoqp à dire sur la féodalité, mais peut-être en ai-je déjà parlé trop longtemps; je viens à ia chevalerie. .;