‹ Etudes philosophiquesChapitre 8 sur 17 · APPLICATIONS · texte numérisé non relu

APPLICATIONS

est lié à réiément agi'éable. Tous les principes que nous avons exposés en ce qui concerne la coercition, la correction, s'appliquent également à la répression, comme nous l'avons vu à propos de la légitime défense.

Il faut discerner entre les malaJcB et les pervers. — De la statistique. Bar-sur^eine, 3 janvier 1868.

C'est une des harmonies du monde moral que la société puisse infliger une peine sans que le patient ait le droit de se révolter contre le châtiment. Agent responsable et libre, un homme trouble l'ordre moral dans la plénitude de sa liberté. Obligée de veiller à sa sécurité, la société prend des mesures répressives contre le coupable. Le droit de la société ne suffirait pas à justifier ces mesures, si le patient n'était pas responsable devant sa conscience de la faute commise. La répression exercée par la société n'est, à son point de vue, qu'une mesure de sécurité; cette mesure se transforme en une peine, mais seulement au point de vue du coupable. Il ne saurait s'en plaindre, puisqu'il a forcé lui-même, alors qu'il pouvait faire autrement, la société à recourir à de pareilles mesures contre lui. La société ne punit donc pas ; elle se défend dans le présent et pour l'avenir. La punition, elle est dans la conscience du coupable. S'il s'agissait non plus d'un agent libre, mais d'un malade, la société aurait encore le droit d'intervenir pour assurer la protection de ses membres. Il n'y a plus lieu, à proprement parler, à répression; c'est plutôt un traitement que la société fait subir à celui qui la menace. Pour que ce traitement soit légitime, il devra s'appliquer exclusivement à ce qui, dans

un individu, peut être une menace pour la société. Il en est de même des mesures coercitives et répressives, de celles qui sont produites par l'agent responsable. Ces peines différeront du traitement, qui deviendra plus sévère par le caractère même du coupable, autrement dangereux que le malade ; elles sont appropriées à la nature même de la perversion morale, dont il faut discerner le caractère de la perversion morbide. La société, dans Tun comme dans l'autre cas, poursuit le même but, bien que par des moyens différents, plus étendus, plus graves, plus sévères dans un cas que dans l'autre.

— La statistique nous offre seulement des faits. Elle peut au besoin faire naître à première vue des rapprochements instructifs entre les résultats qu'elle constate. Il s'en faut de beaucoup cependant qu'elle nous révèle toute la signification des faits; et même si elle nous découvre des rapports entre certains phénomènes et d'autres phénomènes, le rapport ainsi déduit n'a point un caractère scientifique, parce qu'elle ne nous apprend rien sur la nature du lien qui unit un fait à un autre fait; en d'autres termes, elle ne nous fait pas toucher les causes. C'est à l'analyse expérimentale qu'il faut demander ce résultat. La statistique alors pourra fournir un procédé de vérification expérimentale et servir à établir par ce moyen la loi, déduite par l'analyse. Ici comme toujours, en présence d'un fait, il faut rechercher les éléments dont se compose ce fait. Maîtres des éléments du fait, nous sommes en possession de sa loi, puisque nous savons que, pour se manifester, il devra réunir telles conditions déterminées par l'analyse; c'est la vérification expérimentale. Si nous passons aux phénomènes de l'ordre moral, la statistique nous

dira si lorsque les conditions qui, d'après le résultat de nos recherches, concourent à la production d'un fait moral, se trouvent réunies, elles reproduisent en effet le phénomène soumis à l'expérience. La statistique est un moyen de contrôle.

Recherches st^itisliiiues minutieuses, ncccssaiies aTijourd'Iiui à la Saint-Julien, 22 décembre i867.

Il suffisait à Beccaria de laisser parler les sentiments de son âme pour changer le droit pénal des actions civilisées. Le progrès, en un sens, est devenu plus difficile à accomplir; s'il ne rencontre plus d'obstacles en dehors de lui, il les trouve dans ses conditions mêmes de réalisation; s'il n'est plus entravé par l'intérêt de caste ou le gouvernement absolu, il est soumis pour ainsi dire à un développement plus lent, par suite de nos exigences scientifiques. Il ne suffit plus en effet d'exposer une théorie, il faut la prouver ; il ne suffit plus de rassembler quelques faits pour en faire découler tout un système, il faut se livrer à des observations précises, multiplier les expériences, tenir compte de détails infiniment petits. Le moment paraît venu où le droit pénal doit recourir à ces méthodes d'investigation perfectionnées qui ne démentiront pas ici plus qu'ailleurs les principes consacrés par le sentiment général, mais qui améhoreront nos lois criminelles. L'emploi de cette méthode est devenu possible par le moyen des statistiques tenues dans chaque tribunal et centralisées au ministère de la justice. Ce sont ces documents qui doivent être mis à notre disposition. Cette tâche peut être dirigée par une seule personne,

mais ne saurait être accomplie par elle. Il importe en effet de s'être formé, par une étude préliminaire de la science pénale et des faits, des idées préconçues (nécessaires pour diriger l'investigation. Voir Claude Bernard). Il importe de pouvoir vérifier ces hypothèses par l'étude patiente et détaillée des faits révélés par les dossiers et les statistiques. On est tenu, pour ainsi dire, de faire aujourd'hui la monographie de chaque crime ou de chaque délit. C'est seulement après l'avoir ainsi étudié dans sa nature propre, dans la nature du sujet et dans celle de l'objet, dans ses conséquences immédiates ou lointaines, qu'il sera possible d'édifier un système de pénalité approprié au crime.

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