DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er ,—L’armée se recrute par des engagemens volontaires et s en cas d'insuffisance, par des appels faits suivant les règles prescrites.
Art. 2, —Nul ne sera admis dans les troupes françaises s'il iTest Français ; ou si, né en France de parons étrangers ? il ne prouve qu’il jouit du bénéfice de Tartîde 9 du Code civil.
Sont exclus du service militaire et ne pourront a aucun titre servir dans Tannée :
i° Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante;
2 Û Ceux condamnés h une peine correctionnelle de deux ans cTem prison ne nient et au-dessus, et qui, en outre, ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdits des droits civiques, civils et de famille.
Art. 3. —L'armée se compose, dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finance et du contingent:
1° Des engagés volontaires employés dans les chantiers et ateliers régimentaires de l’état, formant VArmée de réserve;
2° De l'effectif entretenu sous les drapeaux , formant ŸArmée active .
La répartition des contingens annuels entre Y Armée de réserve et Y Armée active aura lieu par ordonnance royale.