DES ENGAGEMENT VOLONTAIRES
Art* !\> — Tout Français, sauf les exceptions qui précèdent, sera reçu à contracter un engagement volontaire sur la preuve :
Qu’il est âgé de seize ans au moins ;
Qu’il a la taille d'un mètre cinquante-quatre centimètres au moins ;
Qu’il n’a aucune infirmité qui le rende impropre au service ;
Qu’il jouit de ses droits civils ;
Qu’il n’est ni marié, ni veuf avec en fans;
Qu ! il est porteur d’un certificat de bonne vie et mœurs, délivré dans les formes prescrites , et s’il a moins de vingt ans qu’il justifie du consentement de ses père, mère ou tuteur;
Ce dernier devra être autorisé par une délibération du conseil de famille*
Les conditions relatives, soit à l’aptitude militaire, soif à Padmissibililé dans les différons corps de l’armée, seront déterminées par des ordonnances du roi, insérées au Bulletin des lois.
Ait, 5* — La durée des engagemens volontaires sera de dix années*
Art. (>* — Les engagemens volontaires seront contractés devant les officiers de l’état civil dans les formes prescrites par les articles 34/35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Zi 2, 43,44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagemens seront insérées dans Pacte même; les autres conditions seront lues aux contracians avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de Pacte, le tout sous peine de nullité*
Art* 7, —A ceux qui s’engagent volontairement, Fêtât impose les conditions et assure les avantages qui suivent :
Tout engagé volontaire, en état d’exercer l’une des professions portées au tableau de répartition annexé à la présente loi et incorporé selon la profession pour laquelle il aura été admis, sera tenu de l’exercer; il n’en pourra changer sans autorisation régulière.
Le prix de la journée du travail, variable selon les professions exercées et portées au tableau, sera fixé par la loi*
L’état fera les avances des frais de nourriture, d’habillement, de chaussure et d’entretien des soldats employés dans les chantiers et ateliers régimentaires; il s’en remboursera au moyen d’une retenue déterminée sur le produit du travail des compa-
gnies; le surplus sera divisé en deux parts égales : l'une qui sera distribuée à titre de paye à l'expiration de chaque semaine ; l’autre qui sera versée an crédit du compte de chaque soldat dans la caisse d'épargne, instituée à cet effet et conformément aux Statuts et règlemens qui seront approuvés par ordonnance royale*
Art. 8. — Tout engagé volontaire, soit qu’il n'ait pu justifier qu’il était en état d'exercer Fune des professions portées au tableau de répartition, soit qu’il ait été désigné pour Cire incorporé dans Fun des régimens de Farinée active, sera entretenu aux frais de l’état.
Art* 9. — Les engagés volontaires qui auront servi pondant dix années dans Farmée active et mérité les diplômes donnés annuellement au concours, jouiront des avantages à eux réservés par les lois ou ordonnances sur la formation de la gendarmerie départementale et de la garde municipale de Paris, et parles règlemens pour l'admission dans les administrations des douanes, des forêts, des contributions directes et indirectes, ou des postes; dans le corps des gardes champêtres et dans celui des sergeus de ville*
Art, 10* — Eu cas de guerre, tout Français pourra être admis à contracter un engagement volontaire de deux ans.