‹ Etudes politiques (volume 2)Chapitre 29 sur 53 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

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Art, 12, —■ Les réengagemens dans Ÿtiftnée active pourront Être reçus même pour deux ans et lie pourront excéder la durée de cinq ans.

Les réengagement ne pourront être reçus que pendant le cours de la dernière année de service due par le contractant. À l’expiration de cette année, ils donneront droit à une haute paye.

Les autres conditions seront déterminées par les ordonnances du roi insérées au Bulletin (tes tais. (Art, 36 de la loi du 21 mars 1832.)

Art 13,™ Les réengagera eus dans L’armée active seront contractés devant les iutendaus ou sôus-intendans militaires, dans les formes prescrites sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente. {Art. 37 de la loi du 21 mars 1832,)

Art. Ih* — Les réengagement dans l 'Armée de réserve pourront être renouvelés pour deux années au moins et dix années au plus,

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