LITTÉRATURE, DE SCIENCE ET D’ART
je me suis fait une règle de proportion h mon usage qui simplifie singulièrement les marchés* Je vendrai toujours mes livres a un éditeur pour le cîmpdtm du pria; où il les cotera ; par exemple , i f. 50 c. s'il les cote i f. no c. ; 60 cent, s’il les cote 3 f* \ s’il les vend trente sous, j’en demanderai six ; s’il les vend cinq sous, j’en demanderai un. voilà un marché dont je consentirai à courir le risque avec qui voudra; et plus on baissera le prix, plus je croirai les chances favorables pour moi. Si mes confrères voulaient comprendre ce calcul, dans tin an il n’y aurait plus de contrefaçon d'aucune sorte et dans aucun pays f alors on pourrait espérer de faire sa fortune ; cela vaut la peiue qu’on y réfléchisse, Fac&Kiuc Soulié.
A M. DE LAMARTINE
Il février I 830 .
La commission chargée de l’examen du projet de loi sur la propriété des ouvrages de littérature, de science et d’art, qui vous a nommé son président, n’en pouvait choisir un plus illustre, qui fût moins dépendant, par caractère, de toute considération mercantile et plus intéressé pécuniairement dans la question ; car il n’est aucun auteur vivant dont les ouvrages aient été imprimés en France et réimprimés à l’étranger à un nombre plus considérable que les vôtres, dans des Formais plus variés, et à des prix plus divers.
Cet avantage, qui consacre l’une île nos gloires nationales, est aussi une garantie que vous saurez
faire sortir le débat du cercle étroit que lui a tracé
le projet de loi. r .
Ce projet Êpqlàve toutes les questions et n’en résout aucune.
Son titre et son texte se contredise ru ;
Le mot de propriété, pompeusement inscrit sur
son frontispice, n’est qu’un mensonge, car le seul article de la loi (1) dans lequel ce mot ait trouvé place est un article égaré, qui n’y doit pas^resler ;
Le droit qu’il proclame ne constitue qu’une propriété bâtarde et temporaire, qui a les caractères d’une concession, non ceux d’un principe ;
Le seul avantage qu’il offre, en résumé, pour les ouvrages de littérature, est une addition de dix années aù terme fixé par l’art. 39 du décret impérial du 5 février 1810;
Il laisse subsister tout entière la question principale, celle de la réimpression à l’étranger, improprement dite contrefaçon étrangère;
II garde le silence sur ces questions : — Doit-on considérer comme œuvre litlér.iire une compilation, un commentaire, ou les additions laites à un texte . primitif, et doit-ori, en conséquence, faire jouir tes auteurs de l’avantage d’un droit exclusif? Doit-on accorder aux professeurs et fonctionnaires rétribués par l’état le droit de s’opposer à la reproduction de leurs cours, proclamations, mémoires, réquisitoires, discours, etc. ?
II ne règle enfin aucune des questions accessoires, — plagiat et droit de citation, — que l’existence dès journaux a fait naître.
C’est donc un projet sans portée, qui n’est mar-
' (1) I/article 14 , qui statuait sur les dessins des manufactures, en a effectivement été retranché dans le projet amendé.
que au coin d’aucune idée grande et généreuse, qui ne satisfait pas la liberté dans sa force, et qui moconnaît la propriété dans son droite e est un projet qui ne dote la société d’aucun avantage et les auteurs d’aucun profit, car il donne moins à leurs enfans qu’il n’ôte à leurs veuves (1),
Peu importe que le droit qui, — d’après les termes du décret de 1810, — survit aux au Leurs vingt années après leur mort, soit e tendu de trente a cinquante années, ce n'est pas là le point qui doit occuper un esprit aussi éminent que le votre, ce nest pas là le point qui intéresse la pluralité des auteurs, meme célèbres, ce n’est pas là le point qui touche au cœur de la librairie française.
Cette question de durée, tencz-Ie pour certain, n’est pas même secondaire j et lorsqu’à grand’peine vous aurez obtenu cinquante années au lieu de vingt années de terme, vous n’aurez rien obtenu qui améliore la condition des auteurs vivans; vous n’aurez pas même trouvé, — ce que vous cherchez, le moyen de mettre à l’abri de l’indigence les petits-fils de Corneille!
(t) V article 39 du décret du 6 février 1810 est ainsi conçu ;
Le droit de propriété est garanti à l'Auteur et à sa veuve pendant leur vie , si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit et à leurs enfans pendant vingt ans.
iU LIClC
l& janvier 1841 est ainsi conçu ;
Le droit exclusif de publier un ou* vrage, on d'en autoriser la publication par la typographie» la gravure»
la lithographie ou tout autre mode, cvt garanti à l'auteur pendant toute sa vie, et à ses représentons et a)ans came pendant trente ans k narLr du iour de son décès.
La question est mal posée, ii en faut changer les termes. Les auteurs et la société, lorsqu'ils pourraient se partager largement la culture d’une terre faconde, se disputent petitement la propriété d’un sol stérile.
Là est l’erreur commune, invétérée.
Ce qui importe ici, c’est bien moins la question de propriété, si vainement débattue, que la question d industrie,, encore inexplorée,
lorrl a été dit et écrit pour et contre ce que les uns appci lent Propt'iëté httéi w aire f cé à quoi 1 es at 1- 1 res rie veulent accorder que le nom de Droit de copie , ce qu’il serait plus juste de désigner par ces termes : Invention des ouvrages de littérature r de science et d art j je ne puis donc rien (aire de mieux que de rappeler les principaux argumeus qui ont été preduiis à l’appui des deux opinions :
§ I. CONTRE LE DR O ri DE PROPRIÉTÉ fïV
La pensée n’appartient à personne, ni à celui qui la conçoit, ni à celui (pii la publie; elle émane de Dieu et appartient ? en conséquence, à l’humanité. L’intelligence humaine est solidaire, sa richesse est indivise. Un auteur a la propriété exclusive de son travail aussitôt qu’il le consacre pour son usage
(i) Sàlyàndy. Exposé des motifs du projet de loi relatif à la propriété littéraire, 5 janvier 1839,
Ch. Renoua no. Des droits des auteurs sur les produits de leur intelligence-
particulier; mais dès que ce travail est publié, sa propriété étant purement intellectuelle se trouve aliénée par cette communication ; il n’a plus alors le droit unique et absolu. Il n’a plus le jus utendi et abutendî; son droit de propriété a subi la plus grande modification, celle du partage, Qu’est-ce, en effet, qu'un objet dont tout le monde sc sert, si ce n’est pas un objet de propriété commune? lAïuïeor est seulement le maître de disposer de son mamise il .
Les écrits, passant comme uy champ de famille eu famille, d’avant droit en ayant droit, recevraientils la même publicité?
Les travaux des grands esprits qui éclairent le inonde, qui le réforment, qui îe constituent, ne sont-. Üs point le patrimoine de la société tout entière? et co in prendrait - on qu’en héritier heureux, ou son créancier privilégié, revendiquant ce droit d’user, d’abuser, de ne point user, qui est le caractère de la propriété, put tout a coup reprendre à la France et au monde Descartes, Pascal, Montesquieu?
Manifestement, la propriété littéraire a ce caractère à part, qu’elle est indivise entre les ayans droit de l’auteur et la société même ; qui à coté du droit de quelques-uns à exploiter, il y a le droit de tous à jouir; que ce dernier droit a pour lui la sanction inévitable du fait*; que le fait est acquis à la société ; qu’elle ne peut plus être dessaisie; que , le voulutelle., qu’y travaillât-elle généreusement par scs luis,
les peuples étrangers, à son lieu et place, se mettraient en possession du bien auquel elle aurait renonce.
Du moment où l’œuvre immatérielle transformée en un écrit, un tableau, une statue, ou un morceau de musique, a été rendue palpable et livrée à tous, ou peut dire qu elle n appartient plus à celui qui l’a conçue, et cela de son propre fait : la mémoire s’en empare, on la relient, on la répète, on la reproduit. Lui-rnéme l’a voulu : c’est ce qui fait sa réputation et sa gloire. #
Sans le public, la propriété littéraire n’existerait pas. Il y aurait un froid manuscrit, une relique périssable et inanimée comme tout le reste. 11 n’y a un livre que par le bruit du monde, par la lumière, par la pu Illicite enfin. Le poète, l’historien, l’auteur dramatique font l’écrit; c’est le public qui fait le livre.
Le fait n’est donc pas seulement du côté de la société. Elle a aussi un droit réel. Les deux droits se balancent donc justement. Celui de l’auteur est absolu tant qu’il n’a point publié. Celui de la société est souverain du jour où la publicité commence.
Ainsi la propriété littéraire n’est point une propriété comme une autre. Elle ne peut être régie purement et simplement par la loi civile. Il lui faut des règles à part. Ses conditions ne peuvent être empruntées au droit commun. Il s’agit d’un droit spédal h fonder.
Un droit perpétuellement transmissible qui affecterait exclusivement à un petit nombre de personnes l’exploita lion des productions de l’esprit, porterait un préjudice éminent à la diffusion des lumières et aux progrès de l’esprit.
Restreintes entre quelques propriétaires, les productions de l’esprit deviendraient un objet de monopole. Leur prix élevé les rendrait plus rares; et même elles seraient exposées à périr par la négligence , la cupidité ou la passion d’un ayant cause.
Cet ayant cause, quel serait-il ? Un seul instant de réflexion suffit pour démontrer que, pour peu qu’un ouvrage eût de la valeur, le monopole de son exploitation tomberait, à une époque ou à une autre, dans les mains de quelques spéculateurs, soit par la vente qu’en ferait l’auteur lui-même, qui, en aliénant sa propriété, userait d’un droit appartenant à tout propriétaire, soit par Reflet des aliénations, des divisions, dos partages qui les feraient sortir des mains des héritiers, ou les concentreraient dans celles de quelques-uns d’entre eux.
À la suite du monopole viendrait le renchérissement, L’intérêt même de la civilisation et la nécessité de la diffusion des bons ouvrages multiplieraient nécessairement les réimpressions étrangères.
Invoque-t-on, à l’appui de la perpétuité des droits d’auteurs, l’avantage qu’il y aurait à encourager puissamment les écrivains, en leur montrant la perspective de la Créaiîon d’un bien qui se transmet-
tiaît à toujours dans leur famille et qui ne permettrait plus que l’on eût à gémir de la pauvreté où sont exposés à tomber les desccndans des grands hommes dont le génie a enrichi leur patrie et le monde? Mais, pour qu’il en fût ainsi, il faudrait interdire les aliénations qui feraient sortir de la famille de Vauteur le droit sur son ouvrage , et ne les permettre nui auteurs eux-mêmes que pour un temps limité. Cette étrange interdiction d’aliéjler serait une dérogation à la législation commune. Jx droit de l’auteur se diviscra-t-il à l’infini entre tous ses héritiers? Mais alors, pour peu que les générations se succèdent et que la famille prenne d’extension, avec qui traiteront les tiers? Comment réunira-t-on tant de consentemens divers lorsqu’il faudra traiter? Qui entreprendra de trouver tant d’individus épars, de régler leurs intérêts respectifs, de mettre d’accord leurs volontés? Autorisêra-t-on, conformément au droit commun, les licitations et les partages? Mais que devient, dans celle hypothèse, le rêve de mettre pour toujours à l’abri du besoin le nom et le sang de l’homme de génie dont on veut que les ouvrages protègent à jamais tous ses héritiers?
La nécessité de reconnaître la plénitude du droit dans la personne du propriétaire ne permet pas de lui refuser le droit d’cchange, do vente, de donation.
Pour résoudre le problème du plus juste mode de salaire dû à I auteur, il faut donc avoir égard aux
considérations d’ulilité et de convenance réciproques entre lui et la'société.
La première condition à laquelle il faut satisfaire est de prendre garde que le mode de payement ne compromette la propagation de l’ouvrage* Ni le soin de la gloire de Fauteur, ni son vœu le plus cher lorsqu’il a publié ses écrits, ne le permettent. Le bon sens lui-méme s’y oppose» Car pourquoi payeton Fauteur? Parce qu’il est utile à F humanité, dont il sert les plaisirs et les progrès. Ne le payer qu’en diminuant l’influence de son service, ce serait affaiblir son titre de créance sur l'humanité, et diminuer, avec l’utilité de Fouvrâge, la justice de la récompense.
Si le droit de Fauteur sur sa pensée était le droit d’un propriétaire autorisé à le suivre sous quelque forme matérielle qu’elle passât et se reproduisitil faudrait alors subir toutes les conséquences du droit de propriété. Le droit de propriété est exclusif, transmissible, perpétuel, inviolable, aussi complet dans celui à qui il est transmis que dans celui qui le transmet. Lorsqu’un fils hérite du champ de son père, il devient aussi pleinement propriétaire que l’était le père lui même; il peut user de sa propriété ou n’en user pas, la conserver ou la détruire. Les ayans cause de Fauteur seront donc a perpétuité les seuls propriétaires légitimes de tous les exemplaires du livre, dont pas un, à aucune époque, n’entrera dans le commerce, s’il n’est originairement sorti de leurs
mains, ou de celles de leurs employés on mandai aires. Que Fou ne dise plus désormais qu’une pensée émise ne peut ni ne doit se détruire, et est acquise a l'humanité j qu’îl soit possible à l’avarice d’un héritier de paralyser la circulation de ['ouvrage, et que son avidité puisse impunément en ralentir, en renchérir la circulation ! Est-on effrayé de ces conséquences? Recule-t-on devant les difficultés, les impossibilités pratiques? Veut-011 faire une part a Fintérèt de Fhumanité et au progrès des lumières? Voici une alternative de laquelle on ne sortira pas :
Ou bien on ébranlera le droit de propriété, en proclamant qu’il n’est inviolable et perpétuellement transmissible qu’en théorie, sauf à détruire le principe par des exceptions , lorsqu’on en viendra a 1 execution du principe \ ou bien on niera que la perpétuité, que l'inviolabilité, soient les caractères essentiels de la propriété ; et alors sans doute on se chargera de lui trouver d’autres explications, d’autres conditions, d’autres bases, une autre nature.
Les difficultés s'évanouissent si, dans la publication d’un livre, on voit ce qu’il est si beau, si facile, si satisfaisant d’y voir i un service rendu. Les conséquences de propriété, en affaiblissant le service, en l’exposant à périr, rendent, au contraire, le problème insoluble.
Ce qui est dû à Fauteur, au travailleur, sur son ouvrage , c’est donc un règlement équitable du droit de copie*
En résumé :
Reconnaître à la propriété littéraire tous les caractères qui sont l'essence de toute propriété, c’està-dire h transmissibilité, la perpétuité, l'inviolabilité,
ce serait :
Établir une sorte d’impôt perpétuel sur la librairie ;
Augmenter la valeur vénale des livres, et nuire à la diffusion des lumières;
Exposer une nation a se voir privée des ouvrages les plus utiles, par l’avidité, le caprice ou les préjugés d’un seul individu;
Donner une prime à la réimpression étrangère;
Susciter des difficultés gênantes au commerce de la librairie, qui ne saurait plus, au bout de quelques générations , où aller chercher les propriétaires des ouvrages qu’elle voudrait réimprimer;
Ébranler, enfin, les principes immuables de toute propriété*
g 2* POUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ (l)-
C’est méconnaître la propriété littéraire que vouloir la définir d'une manière particulière* C’est une propriété comme toutes les autres, sacrée comme les autres, ni plus respectable ni moins inaliénable que les autres; mais plus noble, si l’on veut, parce qu’elle prend sa source dans les plus hautes facultés
(i) JoumïIl des Débats. Articles divers*
Hector Bossage. Écrits divers.
do l homme, Nul ne jpcut la nier ou la contesler sans Jiioi ou contester en même temps le grai&d principe sur lequel repose la société tout entière, le respect du bien acquis; nul ne peut la nier ou la contester sans oublier que le premier besoin de l'homme est la garantie du lendemain.
Celui qui consacre ses veilles à amasser des idées pour faire un livre fait-il moins œuvre de travail que celui qui emploie ses jours à accumuler pierre sur pierre pour bâtir une maison? La maison sera respectée à perpétuité, et le livre sera abandonné au pillage! ISul ne pourra, sous peine de galères, empiéter sur la terre de son voisin , et chacun pourra s’emparer de l’œuvre de l’esprit ! L’homme de génie créera pour un temps, et l’artisan construira pour toujours! C’est dans ce temps de progrès qu’on dira aux hommes : Travaillez de vos bras, mais laissez reposer vos intelligences !
La justice, le bon sens et 1 équité veulent que la propriété littéraire ne soit plus un mensonge sous forme de concession temporaire. Il faut qu’elle soit une propriété garantie par les lois, inviolable et à toujours. G est de droit. Il n’y aura là ni protection ni faveur, et cependant il est du devoir d’un gouvernement éclairé d’assurer par la loi même à la propriété littéraire une protection exceptionnelle, plus grande, s’il est possible, que celle qu’elle accorde aux autres propriétés.
C’est de son devoir, parce que c’est dans celle
propriété arôme que se trouve la source do colle de nos gloires nationales la plus pacifique, la plus utile et la moins conLestée. Elle ne naît pas de la guerre ; elle place le nom français on télé de la civilisa lion ; elle familiarise avec nos mœurs en propageant l’usage de noire langue; elle est reconnue de tous ÿ par cela même que nos livres sont recherchés de tous; elle ouvre toutes les portes aux négociations commerciales et politiques, elle prépare et lait naître toutes les sympathies.
Toutes les raisons alléguées pour n'accorder que temporairement aux héritiers d’un auteur la jouissance de son ouvrage sont loin d’étre péremptoires. Ces raisons sont telles , que , si elles étaient vraies f il ne suffirait pas, pour cire conséquent , de limiter la durée de la jouissance; il faudrait la supprimer tout à fait : les mconvéniens signalés en effet sont d’autant plus graves qu’on est plus près du moment-où fauteur commence a jouir.
Ainsi j par exemple > s’il faut limiter la durée de la jouissance parce qu’elle est un impôt, il faut la limiter le plus possible ; car le prix demandé par fauteur est d’autant plus fort et l'impôt d’autant plus lourd qu’on est plus près de la première publication. — S'il faut la limiter parce qu’elle accroît la valeur vénale des livres, on ne saurait ta limiter trop lut ; car c’est surtout quand un livre est dans sa nouveauté et qu’on le demande avec le plus d’ardeur que fauteur eu veut tirer un prix considérable, et que le
prix exigé par lui ajoute aux frais de la publication, — S'il la faut limiter parce qu’elle encourage la coutreiacon étrangère , il la faut borner le plus possible ; car c’est surtout quand un livre est nouveau et dans toute sa valeur que les étrangers sont excités à le contrefaire. S il faut la limiter parce qu’elle permet de supprimer de bons ouvrages, on n’en saurait trop restreindre la durée; car c’est surtout quand un bon ouvrage vient de paraître et qu’il produit le plus d’effet, que ceux que blesserait cet effet pourraient avoir la tentation d’en acquérir la propriété et de le détruire.
En un mot, si la jouissance accordée à l’auteur et a ses héritiers a les inconvénicns qu’on lui attribue , il ne faut pas attendre, pour la supprimer, qu il meure; il ne faut pas la lui laisser durant sa vie, il faut la lui ôter des l’apparition de l’ouvraec :
C:ir c est. alors surtout (pie sont sensibles les pré Léo* dus inconvénicns qu’on a signalés. Mais si ces inconvéniens ne paraissent pas assez graves pour faire dépouiller i auteur dès l’origine de la publication , ils ne doivent certainement pas faire dépouiller plus tatd ses héritiers ; car il est évident que ces inconveniens deviennent moins sensibles à mesure qu’on s éloigne davantage des premiers temps de la publication. L’ouvrage vieilli, usé dans l’esprit public, supplante peut-être par des écriis plus récens et meilleurs , n’offrira probablement plus assez d’intélét pour quon soit trés-tenté ni de le supprimer ,
ni de le contrefaire, ni d’en exiger un prix très-élevé. Les raisons alléguées pour mettre des limites à la durée de la jouissance, naturellement mauvaises, deviennent donc de moins en moins bonnes à mesure qu’on s’éloigne des premiers temps de la publication ; et, quand ces raisons ne sont pas invoquées pour le temps où elles auraient quelque apparence de force, il est sensible qu’elles ne doivent pas l’étre pour celui où elles ont perdu toute leur valeur.
Il n’y a pas beaucoup de livres, après un intervalle de cinquante, soixante, quatre-vingts ans, qu’il vaille la peine de ravir à leurs auteurs. Sc rendre coupable alors cle cette spoliation, c’est causer, sans grand intérêt, un double dommage; car c’cst pousser, d’une part, à. la réimpression d’un certain nombre d’ouvrages médiocres qu’on n’eût pas réimprimés s’il avait fallu les acquérir, et priver, d’un autre côte, de légitimes bénéfices les familles du petit nombre d’écrivains véritablement distingués qui ont su donner un durable intérêt à leurs ouvrages. C’est surtout en faveur de ceux-ci, et pour en augmenter le nombre , que la propriété littéraire mérite d’être défendue et indéfiniment prolongée. Il n’y a nulle inquiétude à concevoir de ce progrès; il n’ert peut résulter que des avantages; on est toujours assuré de bien faire quand on donne de nouvelles garanties à la propriété, quand ou assure mieux à un homme le fruit de son labeur, quand on étend pour lui la faculté d’en disposer et de le transmettre,
quand enfin on lui permet de penser qu’il travaille non pour lui seulement, mais pour sa postérité
le viens de rapporter presque littéralement tous les argument qui ont été produits dans les deux systèmes*
Ainsi donc deux droits rivaux , celui de la société et celui de l'individu; deux intérêts opposés, celui du consommateur et celui du producteur, sont en présence ; ces deux droits, ces deux intérêts, ne peuvent-ils être conciliés , et nW-il pas possible de donner également raison à ceux qui veulent que la propriété littéraire soit transmissible, perpétuelle, inviolable, et a ceux qui pensent qu’il n’en saurait être ainsi sans préjudice pour la diffusion des lumières et le progrès de l’esprit humain ?
L’examen de cette question sera T objet de ma seconde lettre, mais je croirais n'avoir pas été impartial si je terminais celle-ci sans reconnaître que, dans les termes où s’est engagé le débat et dans la succession d’épreuves que la question a subies ,
1 avantage n’esl pas resté aux défenseurs du principe de la perpétuité du droit, puisque la première commission de 1826, présidée par M* le vicomte Sosihéne de La Rochefoucauld, a elle-même limité la durée de la garantie à cinquante années, et que ce terme est aussi celui que vous avez admis et que vous vous efforcez de faire adopter par la majorité de la commission dont vous êtes le président et dont il y a lieu d’espérer que vous serez le rapporteur.
A M* DE GÏ 1 URDIN.
1 [ février IB39,
Votre journal m’a toujours traité avec tant de faveur que je ressens plus qu’une peine d’esprit quand il exprime des idées qui, selon moi, manquent d’une complète justesse. Combattre les erreurs de ses adversaires^ c’est le plaisir do la lutte inLetlcctuelle. Réfuter les erreurs de ses amis, c’est la peine tic cette lutte, mais c’est aussi son mérite. Emprunter leur journal pour leur répondre, c’est leur prouver par le lait qu’on croit plus à leur générosité qu’à leur système.
Je vous demande donc place pour quelques lignes. C’est trop peu pour répondre à la lettre très-remarquable que vous m’avez adressée dans votre journal d’aujourd’hui. Mais c’est assez pour vous indiquer en quoi nous différons, La tribune ie développera mieux encore.
Vous résumez ainsi les objections de ceux qui contestent le droit naturel de la propriété littéraire, et vous relevez sulüsaimnent votre pensée personnelle en disant à la lin de votre article que l'avantage
n’est pas resté à ceux qui veulent la consacrer en droit légal.
Reconnaître la propriété littéraire, dites-vous, ce serait :
Établir un impôt sur la librairie;
Augmenter la valeur vénale des livres et nuire à la diffusion des lumières;
Exposer une nation à se voir privée des ouvrages les plus utiles par l’avidité, le caprice, ou les préjugés d’un individu;
Donner une prime à la.réimpression étrangère;
Susciter des difficultés gênantes au commerce de la librairie, qui ne saurait plus, au bout de quelques générations, où aller chercher les propriétaires des ouvrages qu’elle voudrait réimprimer;
Ebranler enfin les principes immuables de toute propriété.
Je réponds paragraphe par paragraphe.
i° Reconnaître la propriété littéraire , ce serait établir un impôt sur la libraire. — C’est exactement comme si vous disiez : Reconnaître la propriété du champ, c’est établir un impôt sur l’ouvrier qui le féconde, sur le commerçant qui en achète le blé pour le revendre, et sur le consommateur qui en fait son pain. La parité est absolue. Je n’en dis pas davantage. Les comparaisons sont le miroir des choses. Quand l’image est fausse, l’axiome n’est pas vrai. Socrate ne répondait pas autrement.
a* Ce serait augmenter la valeur vénale des livres
et nuire à la diffusion des lumières. — C’est encore comme si vous disiez : La propriété d’un champ nuit à son exploitation , en fait enchérir les produits, et amène la disette. L’expérience et l’économie politique vous répondent pour moi que la propriété est partout le meilleur stimulant à la production et à la multiplication des fruits du champ qu’elle possède; que les terres qui appartiennent à tous ne rendent rien ou presque rien à personne; que les communaux sont en friche, et que le blé n’est nulle part aussi rare et aussi cher que là où la terre est à tout le monde. Vous êtes économiste, je n’ai pas besoin de vous dire pourquoi ce phénomène est un fait, et commentée fait anéantit votre objection à la propriété des œuvres de l’écrivain.
3 Ü Ce serait exposer une nation à se voir privée des ouvrages les plus utiles par l’avidité, le caprice ou les préjugés d’un individu. — Vous voulez dire que les héritiers de Newton ou de Racine pourraient, s’ils étaient propriétaires de la science ou de la poésie de ces deux grands hommes, interdire aux libraires d’en faire des éditions? — Je ne réponds pas à cet argument, car nous n’admeLtons pas le fait. Toute loi sur la propriété reconnaît avant tout la propriété sociale, dont la propriété des familles n’est qu’une dérivation. Le droit d’expropriation avec indemnité pour cause d’utilité publique existe pour le champ, nous le constituons pour la pensée. Rien n’est plus facile que de le régler. Toutes les fois
f|n’nn certain laps de temps se sera écoulé sans que des éditions de tel ouvrage aient été faites et épuisées, l’imprimeur qui se présentera avec des offres réelles sera autorisé à réimprimer ledit ouvrage, et le prix remis aux propriétaires.
4 ° Ce serait donner une prime à la réimpression étrangère. — Mais la question de contrefaçon est étrangère à celle de propriété. Et d’ailleurs ici encore le fait vous répond : Qui contrefait-on à Bruxelles? Est-ce Corneille? Racine? Fénelon? La Fontaine? Pascal? tous ces ouvrages tombés dans le domaine public en France, et pour la réimpression desquels les libraires n’ont rien à payer aux familles des auteurs? Pas le moins du monde. On contrefait les écrivains morts hier ou vivans aujourd’hui et de qui nos libraires acquièrent le privilège de les éditer. Vous voyez donc bien que ce n’est pas l’immunité de subvention des libraires français aux écrivains ou à leurs familles qui est ou qui sera la cause des contrefaçons. Cette.quote-part des auteurs dans le prix commercial de leurs œuvres est un chiffre imperceptible qui disparaît dès la troisième où quatrième édition dans la valeur vénale de l’exemplaire. La contrefaçon ne s’attache qu’à la vogue. Le temps seul a la vogue. L’immortalité marche à pas plus lents.
Ce serait susciter fies difficultés au commerce de la librairie, qui ne saurait plus où trouver les proprietaires des ouvrages qu’elle voudrait réimpri-
mcr> „ Vous oubliez combien sont rares les héritages de cette nature! hes libraires n auraient guère de peine a découvrir après un demi-siècle qui sont les fils ou les neveux des deux on trois grands génies dont les œuvres vivraient encore dans le siècle suivaut! Les places sont serrées dans le domaine des siècles, un écrivain en chasse bien vite un autre, et ceux qui résistent sont notoires comme le génie et échtans comme la renommée! Le nom qu’ils laissent est connu de tout !e monde; car otï a supprime la noblesse, mais on ne supprimera pas la gloire. Les libraires n’auraient pas besoin de faire une enquête pour savoir a qui ils ont légué leurs monumens* Mais vous oubliez que les éditeurs seraient bien plus gênés par la concurrence ? indéfinie entre eux, qui résulterait de la propriété en commun* Car chacun d’eux, avant d’entreprendre une édition d’un auteur mort j serait obligé de s’assuTer, auprès de tous les autres éditeurs de l'Europe, que la même pensée ne leur est pas venue au même moment; sans cela fis courraient le risque de se faire concurrence et opposition les uns les autres, par une simultanéité d’éditions nuisibles à tous; et voilà ce qui gênerait les entreprises de la libraire et arrêterait la multiplication des livres. On ne jouit en paix que de ce qu’on a acquis* Les éditeurs, traitant avec l’auteur et sa famille, ont des conditions certaines ; en ne traitant averî personne, leur commerce devient aléatoire*
6 ° Enfin , dites-vous, vous allez, ébranler les prîn-
cipes immuables de toute propriété! et comment? Ko bornant la jouissance a la vie de l’écrivain ? ei à cinquante ans apres sa mort. Mais vous ; dans votre système de propriété de tout le monde ? ne vous apercevez-vous pasqu au lieu d’ébranler [es principes de la propriété ? vous niez la propriété même ? vous niez cette loi morale qui veut que le fruit du travail et du plus personnel des travaux humains n’appartienne pas à l’auteur du travail , mais Ü celui qui en profite ou qui le dilapide! Ne vous apercevezvous pas qu’au lieu d’écrire dans votre loi propriété littéraire j vous y écrivez spoliation d’un seul par tous , sans justice pour l’écrivain spolié , sans profit pour le domaine public spoliateur ?
Comme législateur, vous consacrerez une injustice ; comme économiste, vous détruirez un capital. Ces faits-là peuvent exister malheureusement dans une société mal laite; mais il ne faut jamais écrire le nom de loi sur des vices de civilisation. Ils n’étaient qu un malheur ; on en fait des scandales en voulant les con sacre r.
Vous me demandez pourquoi je ne demande à la loi que cinquante ans? Ma réponse est courte. Parce que je n use pas espérer plus de la jusiiee de mou temps. Si j étais seul législateur., je demanderais la perpétuité. Votre loi serait un principe ; la mienne n est qu une concession. Les circonstances peuvent commander une concession ; elles ne peu vêtit jamais justifier l’abandon d’un principe. Nous le posons,
nous . l’avenir en tirera les conséquences. Vous le niez , vous ; l'avenir vous en demandera compte. Il nous plaindra j nous ; il vous accusera } vous. Ne lui donnez pas ce grief de plus contre notre époque. 11 en aura assez.
À la seconde partie de votre lettre , je répondrai de même ? si vous le permettez. Mais je vous le répète , la question est immense ? et le temps me manque. À demain donc.
Lamàhtine.
A M. DE LAMARTINE