‹ Etudes politiques (volume 2)Chapitre 36 sur 53 · TI · texte numérisé non relu

TI

i 9 février,

La question n’est plus de savoir si les auteurs d’ouvrages de li Ué rature, de sciGïiçe et d’art, doivent

(1) Cette lettre était déjà livrée à Fîmpression quand nous avons reçu celte de M, de Lamartine qu'on vient de lire. Nous nous bornerons à faire observer à Fil lustre président de la commission que son éloquente réfutation ne s'adresse pas à nos idées, mais aux. opinions émises par MM. de Salvandy et Renouant , opinions que nous avons rapportées presque littéralement et dont nous avons eu soin d'indiquer la source où nous les'avions puisées. Nous avons seulement constaté un * fait qui n'eat pas nié. Mais si nous déclinons le débat sur un terrain étranger, nous l'acceptons avec empressement sur le notre, quelque inégales que soient les deux plumes j car si nos idées sont justes, il suffira qu’elles soient exposées avec clarté pour qu'elles se défendent d'ellesmêmes.

être considères commedes propriétaires ou seulement comme des travailleurs ; dans les diverses commissions qui ont été nommées , ainsi que dans les deux chambres législatives, la majorité s'est prononcée en faveur de celte dernière opinion* Le débat est donc maintenant circonscrit dans ces deux termes : la garantie du droit exclusif sera-L-elle de cinquante, ou seulement de trente années?

Évidemment celte question n’intéresse pas vingt auteurs par. siecîe y et encore ne les touche-t-elle qu’individuel lement, qu’é ven tue 1 lem e n t, dans la personne de leurs héritiers» Or, c’est moins de ceux-ci qu’il me parait urgent de s’occuper que des auteurs vivans, dont le nombre est considérable, dont le sort est généralement précaire, dont les intérêts souffrent des mauvaises conditions dans lesquelles s’exerce la librairie en France , mauvaises conditions dont l’un des effets est d’encourager les réimpressions à Pél ranger.

11 a été démontré surabondamment et sans réplique , qu’à moins d’interdire aux auteurs la liberté d’aliéner leur droit * de le céder à un éditeur, qu’à moins de -constituer en leur faveur un régime de substitution et de privilège, une sorte de majorais intellectuelsj la reconnaissance même du principe ' absolu de la perpétuité de la propriété littéraire n aurait pas pour conséquence rigoureuse d’empêcher que les petits-fils de Corneille , que la fille de

Sedaine(i) pussent jamais tomber dans la misère. On a exagéré l’importance de ces cas exceptionnels dont tous les défenseurs de la propriété littéraire ont fait le principal argument de leur cause. Sans doute il est fâcheux que les petits-enfans d’un au tour, d’un artiste, d’un compositeur célèbre, qui a enrichi de ses œuvres le domaine public, eu soient réduits à l’extrémité de travailler pour vivre ; mais c’est une condition pénible à laquelle ne sont pas moins exposés les fils de tel inventeur qui aura créé une industrie nouvelle , ou découvert une force inconnue : les fils de tel guerrier ou de tel homme d’état qui aura illustré son pays, qui en aura sauvé peut-être l’indépendance et la gloire ! D’ailleurs, de telles dettes, contractées par la reconnaissance nationale, ne seront jamais si nombreuses que l’état ne les puisse facilement et largement acquitter toutes les fois que la publicité le mettra en demeure de le faire.

Je le répète, dans une loi qui a pour objet d 'améliorer le sort des auteurs, ce qui m’occupe le plus, ce sont eux-mêmes ; ce qui m’occupe le moins, ce sont leurs héritiers. Je l’avoue,'je songe moins à mettre ceux-ci h l’abri de la misère que ceux-là à l’abri de l’exploitation ; car si c’est un scandale affligeant que de voir la fille de Sedaine dans un état

(t) ItEVUE DES DEUX MONDES, livraison du 15 janvier 1841 : de mademoiselle Sedaine et de la propriété littéraire, par M. Alfred de Vigny,

voisin de la misère, est-ce donc un scandale moins * grand que de penser que Mil ton ne vendit le Paradis perdu que 3 o gui nées > et que Robinson Crusoë ne rapporta que 10 livres sterling à son auteur, Daniel de Foë ? Il y a mille autres faits de ce genre qu’on pourrait citer.

De nos jours , un des ouvrages qui a eu le plus grand nombre d’édilions, ci qui a rapporté le plus d'argent à ses éditeurs, VHistoire de la Révolutionfrançaise , ri’a produit à son auteur, M* T hier s, que la somme de iS,ooo francs une fois payée, c’està-dire i ,8oo francs par volume ! \J Histoire de Napoléon , par M, de Norvins , n’a également valu à son auteur qu’une somme sans proportion avec le succès populaire de cet ouvrage* Les cas de cette nature ne sont pas, ceux-là , des exceptions, et devront se renouveler souvent tant que subsistera la législation actuelle*

Kst-il donc impossible de concevoir une loi ,

Qui protège contre sa propre inexpérience , contre l’excès de sa modestie , Fauteur qui n’ose s’avouer à lui-même le talent dont il est doué, encore moins prévoir le succès et la renommée auxquels il est appelé ?

Qui empêche Fauleur insouciant, dissipé, de vendre à vil prix, dans un moment de denûment ou de découragement, la propriété de ses œuvres; qui rie lui permette pas de s’en dépouiller follement luimême et d’en déshériter sa famille ?

Qui fasse que la rétribution de l’auteur lui soit toujours assurée proportionnellement au succès de scs ouvrages, sans qu’il puisse en être frustré en aucun cas, ni de son fait, ni du fait d’autrui?

Qui assure aux héritier! de l’auteur la perpétuité des avantages résultant de la vente de scs ouvrages, sans préjudice des droits de la société et de la civilisation ?

Qui émancipe l’éditeur de la dépendance fâcheuse dans laquelle le lient l’inexpérience commerciale des auteurs ?

Qui élève la librairie, fabrication aujourd’hui sans intelligence, sans savoir, sans importance, sans considération et sans crédit, au rang qu’elle devrait occuper dans l’industrie?

Qui, par des moyens qui 11e soient point illusoires, qui ne soient point des entraves mises à la liberté du commerce , résolve enfin la question capitale , celle des réimpressions à l’étranger; question (jui intéresse au même degré l’auteur et le libraire, question qui importe essentiellement à la prospérité de deux industries languissantes , l’imprimerie et la fabrication du papier?

Une loi qui aurait ces avantages ne me paraît pas impossible à faire, et, sans avoir la prétention d’en dicter les termes, je vais indiquer comment j’en comprendrais les principales dispositions :

■ C ja M )

tiïjœ r r .

I. TouL ouvrage imprimé ( saris disiinctioii entre les au leurs morts ou vïvaiis) peut être réimprimé, à îo charge , par l'éditeur j de payer préalablement à bailleur ou à ses héritiers„ un droit, qui est fixé au dixième du prix de vente, multiplié par le nombre d’exemplaires dont le tirage aura été déclaré (1)*

If. Ce droit du dixiéme sera versé, par l’éditeur, dans la caisse instituée à cet effet par ordonnance royale*

ITI. Le directeur de la Caisse générale des auteurs délivrera , en duplicata, récépissé de la somme qui lui aura été versée, proportionnellement au tirage d’exemplaires et conformément au prix de vente de l’ouvrage, tel que ce prix devra toujours être imprimé sur le titre et la couverture de chaque volume réimprimé*

L’un des doubles de ce récépissé devra être remis par l’éditeur à l’imprimeur, à qui il est formellement interdit de réimprimer aucun ouvrage sans qu’il lui soit donné cette justification préalable*

Ce récépissé portant le nombre d’exemplaires auquel t T ouvrage imprimé devra être tiré, il n’en pourra être tiré un plus grand nombre sans production d’un autre récépissé*

IV. L’imprimeur qui tirerait un plus grand nombre d’exemplaires que celui inscrit sur le récépissé dont il vient d’être parlé, ou qui omettrait d’imprimer Je prix de vente sur le titre et la couverture de chacun des exemplaires de l’ouvrage, sera passible des peines appliquées au délit de contrefaçon,

(l) Voici tidée traduite en chiffres;

Un ouvrage en deux volumes est réimprimé.

Le prix fixé sur Je titre de chaque volume est, je le suppose, 3 Ih 50 cent

Le nombre d'exemplaires tirés est de 2,000,

Le droit de l'auteur sera de 3 j centimes par volume; soit 70 c, pour deux volumes, soit 1,400 !>* pour 2,00G exemplaires.

V. Les professions d'éditeur et d'imprimeur sont déclarées incompatibles. Les articles U et Sîdc ïa loi du 1 er janvier 1811 sont abrogés.

VL Les auteurs et leurs héritiers, pour se présenter à la Çause générale des auteurs et y toucher les sommes qui leur seraient dues * n’auront d’autres formalités à remplir que edles de droit commun qui sont en usage dans les autres caisses publiques,

VII, Lorsqu’un auteur sera mort, sans laisser d’héritiers, et que toutes les formalités prescrites dans le cas où c’est l'état qui hérite auront été remplies, ses ouvrages seront réputés échus au domaine public. Toutefois, l'imprimeur ne pourra les réimprimer qu’a près s’être fait délivrer je récépissé valable pour ce cas (1).

VIIL Le propriétaire par succession ou à tout autre titra d’un manuscrit posthume jouira des mêmes droits que s'il en était l’auteur.

IX, L'auteur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme ne sera admis à faire valoir son droit que s’il a préalablement a l'impression fait connaître squ nom et régulièrement justifié de sa qualité au directeur de la Caisse yênèniic des auteurs. Dans le cas contraire , l’ouvrage sera réputé appartenir ail domaine public , et comme tel soumis aux dispositions qui le régissent.

X. Les ouvrages publiés par ordre et aux frais de l’état, ceux publiés par les académies et tous les corps savans autorisés par le gouvernement, les cours des professeurs rétribués par l’état, les discours, mémoires, proclamations, réquisitoires émanant soit de membres des deux chambres législatives , soit

(l) Ce récépissé pourrait ilonne? Ucu au paiement d’un droit destiné à subvenir aux fiais d^admmjsïratLon dé la came, et à secourir les auteurs en de o^taius cas déterminés, (.'est une disposition dont il y aurait à peser les avantages et les inconvénient

de tous les fonctionnaires jouissant d'un, traitement sue ie jjuclget, sont réputé! appartenir au domaine publie.

titre il — Des ouvrages dramatiques*

Dans rétat présent des choses » U existe une agence qui se charge de percevoir pour le compte des auteurs dramatiques à Paris et dans les départemens tous les droits au paiement desquels donne lieu la représentation de leurs pièces. Il n'y aurait qu'à rendre officielle l'existence de cet utile établissement en lu laisant absorber par la Caisse générale des auteurs.

Les droits que perçoivent les auteurs dramatiques n'ont pas de base fixe; ils varient selon les théâtres. Ce serait une question qui mériterait d'être examinée que celle de savoir si F unité de droit, fixé proportionnellement à la recette, ne serait pas avantageuse à établir. Ce droit serait facile à asseoir et sa perception aurait un contrôle infiniment simple dans le droit des pauvres au paiement duquel tous les théâtres sont assujettis, et qui est fixé au dixième de la recette brute,

1/unité et la quotité de droit admises, il y aurait lieu d'en opérer le versement h h CaissegénSkiie des auteurs, aussi long-temps qu'il existerait des héritiers de Fauteur,

Désormais donc plus de réclamations fondées de leur part. Les héritiers de Fauteur seraient traités à F égal de lui-même , et ce ne serait plus à leur préjudice que le domaine public étendrait ses conquêtes.

Les articles Ylïi etix du titre i Ér 3 relatifs aux ouvrages posthumes, anonymes et pseudonymes, seraient également applicables aux ouvrages dramatiques,

\in ce qui concernerait Fimprtsskm des ouvrages drainaiiqces , ü va sans dire que les droits de l’auteur et ceux de seg héiiticrs seraieitl réglé* conformément au litre r r .

titre u(.— Désœuvrés de musique.

Les auteurs d’œuvre&de musique el leurs héritiers jouiraient pour la publication de leurs œuvres par un mode quelconque de reproduction du droit établi par le litre I er .

Ils jouiraient pour celles de leurs œuvres qui seraient exécutées sur les théâtres el dans les concerts publics des droits établis par le titre a.

TITRE iv, — Des produits dos arts du dessin.

Le principe établi dans les titres qui précèdent pourrait également s’appliquer à celui-ci, sauf diverses modifications qu’il serait superflu de prévoir et de débattre ici ; car, encore une (ois, ce n’est iras un projet de loi que j’ai la prétention de présenter ; je me borne è déposer un germe que je croîs facile à féconder.

La conversion du droit de propriété des ouvrages de littérature en une redevance perpétuelle, est une idée que j’ai déjà émise au sein de la commission de la propriété littéraire , nommée en 1836 par le ministre de l’intérieur', présidée par M. Philippe de Ségur, et dont j’avais l’Iioimcur de faire parLie. Elle y a rencontré peu de faveur, cela devait dire ; c’est le sort réservé à toute conception absolue qui n’a pas subi l’épreuve de l’expérience; mais ni cet accueil, ni les quatre années qui sc sont écoulées depuis celte époque, ni les objections qui m’ont été laites, n’ont changé ma conviction.

A M. DE GIR A RDI Y.

13 février,

Iiiicore un piot seulement, puisque vous êtes assez loyal pour ouvrir la lice contre vous dans voire propre champ. Je n’en abuserai pas. Je suis trop fàclui d’avoir à vous combattre pour prolonger le combat. Ce n est qu’une lance brisée pour l’honneur de la vérité.

Vous donnez aujourd’hui voire projet de loi sur la propriété littéraire. Laissez-moi l’analyser. Et d’abord commençons par le litre, cl appclons-le de son vrai nom : Projet de loi sur Vexpropriation de tous les ouvrages de la pensée.

En ellet, votre projet porte ce principe d'expropriation dans son premier article. Que dit ce premier article? « Tout ouvrage imprimé sans distinction

» d auteurs morts ou \ ivaus peut être réimprime à » la chaigc par I éditeur de payer préalablement à

J*;!uleur ou h ses hcr itiers un droit qui est lïxc au 3 ) dixième du prix de vente* »

Cela veut dire qu’aussîlot que Milton , Cuvier, Rousseau, Tacite auront mis au jour une de ces œuvres laborieuses et immortelles de l’cspriE, â Yenfan Le ment de laquelle ils auront dépense leur vie, leur âme, leur part dans le temps, leur héritage humain tout entier, la société viendra, en reconnaissance de ce martyre qu’on appelle la vie d’un homme de génie, se jeter sur le miel que ces abeilles de la ruche humaine auront produit ; les en déposséder eux va van s > en déposséder leur veuve et leurs cnfansj et livrer à des dilapîdateurs inconnus, sans parenté et sans litre, non pas la gloire (Dieu l’a constituée, heureusement, inaliénable), mais le capital et les intérêts de l’immense valeur commerciale qu’ils auront laissée alors dans Fa venir, à tous, excepté aux êtres qui les continuent!

Je ne devrais pas aller plus loin, 11 n’y a pas de logique qui réfute mieux que le premier mouvement du cœur.

Ainsi Fancien régime, avant 89 , qui n’avait jamais mis en doute le principe de la propriété de l’auteur sur les fruits de son travail, qui le reconnaissait partout où il le rencontrait, qui remettait par des arrêts de privilège l’exploitation du Télémaque aux héritiers de Fénelon ; ainsi l’assemblée cons Lituanie ; ainsi la convention dans la loi de ;)3 ; ainsi la loi de

( 3oo)

i8:ï6 ; ainsi la loi anglaise ; ainsi les lois allemandes; ainsi les lois italiennes, toutes ces lois, filles d’un meme instinct d équité et d une meme conscience, cjui consacrent surtout la propriété dos écrivains, les unes pour dix, les autres pour vingt, celles-ci pour quatre-vingts, celles-là pour trente ans après leur mort, toutes pour la durée de la vie; toutes ces lois, vous les abrogez par votre premier article ! Et vous ne vous bornez pas à dire : Ma loi, à moi, sera un immense et universel droit d'aubaine qui saisira l'héritage du génie tout chaud, et partout où le génie fermera les yeux! qui en dépouillera à l’instant même femmes, mères, cnfàns, collaborateurs du travail, compagnons ou victimes de l’infortune, auxiliaires du génie; niais qui, remontant plus haut encore, saisira l’ouvrage, la pensée, le chef-d’œuvre pendant la vie de l’auteur, et aussitôt qu’il aura eu l’imprudence de le laisser tomber de sa main ! Mais y pensez vous? mais y a-t-il un écrivain , un artiste au monde qui, prêt à donner son œuvre nu monde, ne s’enfuît à l’instant d’une terre si ingrate et si inique, qui ne se dérobât comme au larcin, à la portée d une législation pareille, et qui n’allàt vivre ou du moins publier ses œuvres dans une de ces nations voisines, où l’œuvre appartient à l’ouvrier et le bien du père aux besoins de ses cnlàns?

Mais ce n’est rien que ce grand et honteux ostracisme que votre loi imposerait aux écrivains français dans l’avenir; considérez le présent. Les écrivains

possèdent par une législation séculaire, pour leur vie d’abord, pour vingt ans ensuite* Il y en a, et beaucoup, qui vivent eux, leur femme, leurs enfans, leurs proches, du revenu habilement administré de ce capital de leurs œuvres. Ils font des éditions qu’ils améliorent, ils vendent ou ils ont vendu pour un temps fixe ou pour tcfuîc la durée de leur existence, à des libraires, le droit utile de les éditer. C’est une fortune, c’est un champ qu’ils cultivent ou qu’on cultive pour eux. Votre premier article étend la main, ravage, déchire, anéantit tout cela. Votre loi entre chez M* de Chateaubriand, chez M. de La Mcnnais, chez M* Hugo; elle y trouve ce capital grossi des sueurs du génie, préparé, accumulé pour leurs vieux jours ou pour leurs descendans; elle y trouve ces modestes revenus, fruits de contrats passés avec leurs éditeurs, et dont leur famille subsiste en sécurité. Elle saisit tout cela et dit : Tout cela n’est plus à vous. C’est a moi* Vous comptiez au moins que le glorieux salaire de yos années de jeunesse, de travail, de génie, de veilles, de combats, de voyages lointains, nourrirait vos années stériles, et, après vous, consolerait quelque temps encore ceux qui vous survivent. Vous vous trompiez. Donnez-moi tout cela, je P exploiterai mieux que vous; et si par hasard je l’exploite mal ou je ne l’exploite pas du tout, eh bien ! vous mendierez, et vos veuves et vos en fa ns pleureront aux portes des libraires ii qui je donne ce que je vous prends.

Admirable équité I

Je sais bien que vous dites : Mais je ne prétends pas spolier les ouvriers de FinleHigence; je prétends seulement entendre mieux qu’eux-mêmes leurs intérêts, et les exploiter à leur bénéfice. Que ne ditesvous cela aussi aux propriétaires des champs? Que ne leur proposez-vous, avec beaucoup plus de fondement, ce saint-simonisme territorial, comme vous nous proposez ce saint-simonisme littéraire?

Ah ! vous exploiteriez mieux que les auteurs ou les artistes la propriété des artistes ou des auteurs ! Je ne veux pas l’examiner, ce serait trop long aujourd’hui. Mais écoutez seulement une minute, et voyez combien^ dans une seule minute, il peut couler d’inconséquences de votre prétendue exploitation du bien d’autrui.

De quoi sc compose une propriété, une valeur? De deux choses : le capital et le revenu. Qu’est-ce que vous laissez aux écrivains au Heu du capital et du revenu de leurs œuvres? Vous leur constituez, quoi? Voyons, nommez cela; je vous en défie. Je vais le nommer, moi : vous leur constituez une rente perpétuelle et éventuelle , c’est-à-dire le dixième de l'éventualité d ? une rente qu’il ne dépendra pas d’eux de créer, mais qui ne sera ciééa de temps en temps, ou jamais, que par le caprice, la spéculation, le hasard de la pensée d’un éditeur qui sera tombé sur eux ou sur l’héritage de leur famille! Vous appelez cela une propriété? mais cela n’est déjà plus un capital.

Vous appelez cela une rente? mais personne ne vous la doit; vous appelez cela un revenu? mais il pourra s’écouler des demi-siècles avant que quelqu’un songe à vous le payer. Disons le mot de Shakspeare : Ce n’est rîen, c’est le rêve d’un rêve , 1 c’est l’ombre d’un morceau de pain. Des générations mourront affamées avant d’avoir pu le saisi]-!

Votre système, qui prétend au mérite des idées pratiques , ignore donc les premiers jélémens du commerce de la librairie, de l’exploitation des livres considérés industriellement. C’est donc à un poète à vous rappeler les premiers principes de toute industrie. Le premier de tous, c’est qu’il n’y a-point d’exploitation sans propriété. Quand tous les livres seront dans le domaine public, on imprimera encore ces chefs-d’œuvre qui traversent le temps sur leurs propres ailes, tous les autres ouvrages secondaires n’auront qu’une édition; et le capital de votre industrie littéraire, qui estau jourd’hui de 200 millions, qui par notre toi montera à 4 0Q millions, avant dix ans tombera à 4° ou 5o millions. Pourquoi cela? direz-vous. Parce que les auteurs ou leurs familles sont aujourd’hui pour plus de moitié dans les entreprises de librairie qui reproduisent leurs œuvres. Ils y versent soins, travail, annonces, capitaux; ils s’associent aux libraires; ils provoquent les éditions; ils se cramponnent contre le silence et la mort qui, sans cela , les atteindraient beaucoup plus tnt. La librairie débile, l’imprimerie travaille, la

France expur le ci. la fortune s’accroît. Qu'on serat-il de tout cela quand les auteurs ou leurs héritiers n'auront .aucun intérêt a la reproduction de leurs œuvres? Toute la li itéra une secondaire sera morte avant d ? être née. Or, la Httératurc secondaire 7 e*est les neuf dixiémes de rindusirie.

Si j’entrais maintenant dans l’examen rie chacun de vos articles et dans la recherche des moyens d’exécution j je trouverais une injustice à chaque lettre , une impossibilité à chaque pas. Je ne veux vous en citer qu’un. Voici deux ouvrages : les Romans de Pjgaull-Lebrun et la Mécanique céleste de Laglace. Les auteurs sont morts. Le domaine public s’en empare; Les libraires sont tenus de payer aux ayaos droit un dixième du prix coulant par volume. Qu’arrive-t-il? que les libraires, libres de mettre le prix qui leur convient aux ouvrages qu ils exploitent seuls, vendent la Mécanique céleste 20 fr. Pexemplairej’el les romans de Pigault-Lebrun autant. Les héritiers de Pigault-Lebrun reçoivent cinq cent mille francs en 2 5 ans pour les œuvres plus que faciles de leur père, et les héritiers de M. de Laplace cinq ou six cents francs. Un système qui rétribue aussi équitablement le plus grand ouvrage du siècle et la plus vulgaire débauche de l’esprit est un système jugé par scs œuvres.

Les anomalies matérielles ne se raient pas moindres. Un volume compacte, contenant 10 volumes ordinaires et $c vendant moins , ne paierait aux auteurs

que le dixième d’un dixième. Mais je ne veux pas entrer dans toutes ces chicanes. Je ne lutte qu’avec des principes.

Penne ttez-moi un mot en finissant. Vous négligez avec raison ces lieux communs déclamatoires sur les nièces de Corneille ou les arrière-petits-fils de Racine. Si la société n’avait pas pris le capital de leurs pères, rien ne serait plus simple que de voir les descendans du génie clans la misère; nous ne lui voulons pas de majorats. La société ne leur devrait rien que sa pitié. Pourquoi s’émeut-elle à ces plaintes? C’est qu’elle se dit : J’ai dérobé le fruit du travail des fondateurs de ces familles. Ce travail était le capital qui aurait fait vivre et travailler ces enfans. Je suis donc comptable de leurs larmes et responsable de leur faim. Votre système, sous une autre forme, proposerait à la société les mêmes scandales et les memes remords.

Remarquez qu’il ne s’agit pas le moins du monde, dans nos idées, d’enlever à l’œuvre du génie ce caractère de service rendu au genre humain. Dans un livre, il y a deux choses : l’idée et le procédé matériel. L’idée vient de Dieu , sert les hommes, et retourne à Dieu en laissant un sillon de gloire sur le front de celui où le génie est descendu et sur le nom de ses fils. Voilà son seul prix, et quelquefois le martyre avant la gloire , ce qui la .rend plus sainte et plus éclatante encore. Nous ne parlons, devant la loi, que du livre, procédé matériel : celui-là est un

capital* SHi doit appartenir à quelqu’un > que ce soit à celui qui Fa créé.

Je finis à regret, mais l’heure me presse. Croyez» moi, quelques années de plus que vos années nie donnent le droit de finir par un conseil. Défiez-vous en tout de ccs idées radicales qui séduisent au premier moment les esprits énergiques. Les idées radicales ne résolvent rien 5 elles tranchent tout , comme Fépée d’Alexandre, mais en tranchant la difficulté elles tranchent les principes, les droits, les intérêts, et quelquefois les tètes. Ce sont les impatiences de la pensée. Le vrai génie ne blesse et ne lue rien; il organise et if réforme. Laissez les idées radicales!

Vous êtes au-dessus de cela ; vous avez trois dons de Fintellîgenee précieux et rares pour l’écrivain ou pour l’homme politique : Pinventîon, qui découvre l’idée; Pinitialive, qui la meut; le courage, qui la défend. Sachez seulement choisir* Votre idée est une idée violente. Vous êtes assez riche pour la laisser en arrière avec les pensées irréfléchies de la jeunesse, et pour confesser qu’au milieu de beaucoup d’or if s’est trouvé par hasard une pièce fausse dans le trésor de votre intelligence.

Lamartine.

A M. DE LAMARTINE

IIT.

14 février.

Lorsque vous mettez au jour « une de ces œuvres laborieuses et immortelles de l'esprit, à l’enfantement de laquelle vous avez dépensé votre vie, votre âme , votre part dans le temps, votre héritage humain tout entier, » que souhaitez-vous, que regrettez-vous? Vous souhaitez que votre œuvre reçoive la publicité la plus vaste et la plus fructueuse , parce que la gloire et la fortune sont en raison de la popularité du succès ; vous regrettez que la Belgique, se hâtant de réimprimer au rabais votre livre le jour même où il se publie à Paris, exclue de tous les marchés du monde l'édition qui vous profite et en circonscrive étroitement le débit.

Les livres ont-ils autant de lecteurs, autant d’acheleurs qu’ils en devraient avoir? Produisent-ils à leurs auteurs tout ce qu’ils pourraient, tout ce qu’ils devraient leur rapporter? A cet égard mon opinion est que les ouvrages qui se vendent aujourd’hui h grand’peine et à grand risque à mille exemplaires, s’écouleraient facilement, certainement, rapidement à dix mille, à vingt mille, à cinquante mille exemplaires, et. plus encore peut-être, s’il était donné au

droit hauteur une nouvelle assiette qui permit de réduire le prix des livres en proportion de leur coût et de leur probabilité de débit; qui fit de la librairie un commerce sérieux; qui affranchît l’éditeur des entraves qui Ve mpêchent de sortir de sa position chétive et d-élever son industrie arriérée à la hauteur a laquelle s’est placée celle des tissus! Pourquoi les livres , qui sont les vétemens, les parures de l’esprit humain , ne se fabriqueraient-ils pas avec îa même économie de moyens? Pourquoi la consommation des livres , au lieu de rester honteusement stationnaire, ne s’étendrait-elle pas chaque année, ainsique cela a eu lieu pour des étoffes dont la fabrication est aujourd’hui cent fois, mille fois plus considérable qu’elle ne Pétait il y a vingt ans, et cela grâce à rabaissement successif des prix, résultat dû moins encore au perfectionnement des procédés qu’â ^accroissement des débouchés, quî , en permettant d’opérer sur une immense échelle , a donné les moyens de réduire à d’imperceptibles fractions les frais généraux d’établissement et ceux de main-d’œuvre ?

La librairie attend son Oberkampf, écrivais-je il y a six ans ; ce que j’imprimais alors est encore aujourd’hui malheureusement vrai,

À quel nombre d’exemplaires s’écoulent les meilleurs ouvrages des meilleurs auteurs vivans? —Vous le savez, et cela est si humiliant à avouer que je me fais presque un scrupule de l’apprendre à ceux qui l’ignorent, La moyenne des exemplaires vendus

ne s’élève pas à quinze cents, À quoi cela tient-il ?

Au prix des livres qui est excessif, prix qui , au dehors, ne peut soutenir la concurrence avec celui des réimpressions étrangères; prix qui, au dedans , n’est pas en rapport avec le niveau de nos fortunes, niveau qui tend constamment a s’abaisser* Cet état de choses, quelque vicieux qu’il soit, subsistera tant que durera le système sur lequel repose le droit de pro priété des auteurs* C’eât vainement qu’on a tenté et qu’on renouvellerait des efforts isolés. Toute réforme partielle échouera par une cause qu’il est facile d’expîîqucr* La voici Les livres ne se débiteront à trèsgrand nombre que lorsqu’ils se vendront à très-bas prix ; ils ne se vendront à très-bas prix que lorsqu’ils se débiteront a très-grand nombre; or, les lecteurs ne cesseront de louer les livres et ne commenceront à les acheter, les presses de la Belgique ne s’arrêteront, les marchés de l’Europe ne Couvriront h la librairie française que lorsque toutes ses opérations seront conçues dans un nouvel esprit, que lorsqu’elle aura consommé sa révolution , c’est-à-dire que lorsqu’elle opérera avec unité, sure le,- fixité. Or, cette révolution tardive, mais inévitable, n’aura lieu que lorsque le génie entreprenant de la concurrence et l’esprit envahissant du commerce pourront s’exercer eu toute liberté, sous la seule réserve de n’avoir à payer aux auteurs qu’un droit proportionnel au prix de vente marqué sur chaque exemplaire de leurs ouvrages* Quelle base plus simple et plus juste?

Le droit que loucheraient alors [es auteurs serait plus faillie que celui qu’ils prélèvent maintenant; mais ils !e percevraient sur un nombre d'exemplaires plus considérable , cl en définitive il n’est pas douteux qu’ils rdy gagnassent à la fois plus de réputation et plus d’argent Mais, dîtes-vous, un tel système est une expropriation de tous les ouvrages de la pensée! Eh bien! quand cela serait, si l'indemnité est équitablement fixée et préalablement payée, où est l’objection ? L’expropriation avec indemnité préalable n’est-elle pas la reconnaissance même la plus explicite du droit de propriété, et vos champs, vos terres, vos parcs n’y sont-ils pas assujettis toutes les fois qu’îl y a utilité publique de les traverser pour ouvrir une communication nouvelle?

Si,au lieu de nuire aux auteurs, cette prétendue expropriation leur profite, si elle a pour effet de placer leurs livres dans un plus grand nombre de mains, d’ajouter h la popularité de leurs noms et a l’influence de leurs idées, de quoi donc seront-ils fondés à se plaindre?

Mais le mot d’expropriation est une expression que vous avez eu tort d’employer contre moi ; car ce ne sont pas mes idées qu’elle frappe, ce sont les vôtres. Dans mon système, le signe caractéristique, le principe fondamental de toute propriété, le principe de la perpétuité, ne reçoit aucune atteinte; il est impunément violé dans le votre. C’est en vain que pour vous justifier vous dites : « Ma loi n'est

cfiLime concession. » Ce mot malheureux n’a jamais rien justifie ; pour être une concession * votre loi n’en sera pas moins la désert ion, l'immolation du principe de la propriété. Vous le détruisez', moi j, je le transforme; vous le trahissez, moi, je le sauve, Ne vous faites pas d'illusions ; quand vous consentez à porter le débat sur la question de savoir si îe droit des auteurs leur survivra cinquante années ou trente années seulement, vos sortez de votre camp pour entrer dans celui de vos antagonistes; vous cessez d’être leur adversaire pour devenir leur allié- Dès que vous subissez leur lôi, vous acceptez leur doctrine, qui consiste à prétendre que le droit des auteurs n’est qu’un privilège. Or, tout privilège est essentiellement temporaire; donc vos adversaires, lorsqu’ils n’en font qu’une question de plus ou de moins de durée, sont conséqèens avec leurs principes; mais vous , êtes-vous bien sur de l’être avec les vôtres? Vous niez que le droit de Fauteur sur Fourrage de sa pensée soit un privilège r vous proclamez que c’est une propriété, vous ajoutez qu’il n’en est pas de plus légitime, et vous admettez qu’à un certain jour fixé scs en fan s pourront être exhérédés, sans inventaire , sans expertise, sans indemnité! Et vous appelez cela transiger! Moi, j’appelle cela consacrer la spoliation , mettre le feu à ta première mine creusée sous l’édifice de la propriété*

Le système que je propose, dites-vous, est un immense et éternel dl'oit d*aubaine* Cette exprès*

( 3ia )

sion de il roi L d’aubaine , lorsqu'elle s’adresse à mes idées j est impropre; elle n’est juste que lorsqu’elle s’appliqua au système de vos adversaires ^ dont vous avez fait votre système adoptif* Que nommait-0 droit d’aubaine? On désignait ainsi le droit qu’avait autrefois ie roi de France à la succession des biens d’un étranger non naturalisé. Que faites'vous et que fais-je? Vous concédez que, cinquante années après la mort d’un auteur , le domaine public, sinon le roi de France, aura le droit de s’emparer de sa succession et d’en priver ses héritiers. Ceci ressemble fort au droit d’aubaine accordant un délai h sa proie ? maïs aussi dénaturalisant tous les Français qui se sont illustrés par leurs ouvrages* Moi , je ne fais au domaine public aucune concession ; il n’hérite qu’à défaut d’héritiers de l’auteur. Le droit que je fonde est perpétuel* Il se peut que le système que je propose soit radical; mais celui auquel vous vous êtes rallié est subversif.

Le système que je propose, ajoutez-vous, livre les auteurs vivaus, leurs veuves, leurs enfâns, à des dilapidateurs inconnus, Est-ee que le théâtre de Bordeaux, lorsqu’il prélève sur sa recette un droit qu’il paie à MM. Hugo , Scribe , etc, 5 pour la représentation de leurs pièces déjà jouées à Paris, porté atteinte à leurs intérêts d’auteurs? - - Ce qu’on fait pour la représentation de leurs pièces, ou le ferait pour la réimpression de leurs livres, voilà tout.

Aucun ouvrage ne pouvant être réimprimé sans

qu'un récipissc remis a 1 imprimeur atteste le paie* iiieni préalable du droit attribue a Tau Leur et a ses héritiers, ou voyez-vous donc qu’ii y aîl lieu de dire avec justice que les auteurs, leurs femmes, leurs en fans, seront dépouillés ?

Non, les auteurs ne seront pas dépouillés, mais couverts 5 car s’il y a des risques a courir, des pertes à essuyer , ils en seront toujours a 1 abri; les éditeurs seuls y seront exposés.

Vous tracez un tableau ou il y a plus de poesie que de vérité, lorsque vous dépeignez « l'auteur faisant vivre sa femme , ses cnlaiis , ses proches, du revenu habilement administré du capital de ses œuvres, faisant des éditions qu'il amélioré, vendant pour un temps fixé ou pour toute la durée de son existence, à des libraires, le droit utile de 1 éditer, )> Pour un auteur qui, par exception , ressemble à celui que vous venez de célébrer, que vois-je ?— Des ce niai nés d'écrivains qui n'ont malheureusement le revenu d'aucun capital a administrer, ouvriers qui vivent au jour le jour, qui dépensent le plus souvent le prix des ouvrages qu'ils font avant meme de les avoir livrés* Ceux-là , cl ce sont presque tous, auraient beau entasser volumes sur volumes, qu'ils n'amasseraient rien, que leur postérité n’en serait ni plus riche ni plus illustre! Combien existe-t-ï d'auteurs vivans, même parmi ceux qui ont du talent, et quelle faible minorité! dont les ouvrages comptent plusieurs éditions, et dont les œuvres for-

nieront un patrimoine?Encore une t'ois, il en est imperceptiblement peu qui ne soient pas désintéressés dans le débat des trente et des cinquante années. Que vois-je? — Dos auteurs dont les ouvrages ne trouvent de placement que dans sept ou huit cents cabinets de lecture, mais que tout te monde s’empresserait d’acheter si ces ouvrages n’étaient vendus que le cinquième au plus de ce qu’ils se vendent aujourd’hui, si après les avoir lus on pouvait n’en prendre plus de garde que de son journal, les égarer sans les chercher, les prêter sans les réclamer, les recevoir sans les demander, les garder sans se croire obligé de les faire relier, non par égard pour leur contenu, mais pour le prix qu’ils ont coûté. Que vois-je encore ?— Des éditeurs qui font tous à peu prés faillite , et qui n’en sont pas même préservés par les œuvres d’écrivains tels que MM. de Chateaubriand et Victor Hugo ; des éditeurs sans capitaux et sans crédit, qui ne savent qu’empiler des volumes, les fabriquer chèrement, et finir par discréditer leurs éditions en en vendant périodiquement les restes à tout prix, à des veilles ou à des lendemains d’échéance. Que vois-je enlin?—Des auteurs qui, comme M. Thiers , ont vendu pour un morceau de pain la propriété d’ouvrages qui auraient fait leur fortune.

Dans mon système, il n’en eût pas été ainsi ; l’auteur ne vend à l’éditeur que le droit à la première édition; si l’ouvrage a peu de mérite, s’il ne renferme pas en lui desélémens de succès ou de popu-

lacité, rien n’est changé à ce qui a lieu; l’édition se vend plus ou moins lentement ; on ne s’expose pasà en faire une seconde, le livre s’oublie.

Si an contraire l’ouvrage a du mérite, s’il se prête à des combinaisons fructueuses , qu’arrive tjl? — La concurrence s’en empare avec autant de liberté que s’il s’agissait des comédies de Molière , des fables de La Fontaine , ou des œuvres de Montesquieu ! — Tel éditeur en fait une édition à i franc le volume destinée a une classe de lecteurs ; tel autre éditeur en fait une édition de luxe a 7 fr. 5 o c.; tel autre enfin en fait une édition illastrso a 10 fr. le volume. Sur chacune de ces éditions, l’auteur et scs héritiers ont leur droit, dont ils ne peuvent jamais être frustrés. —Si l’édition dont les volumes à i franc se lire à 100,000 exemplaires, le droit sera de 10,000 fr.; si l’édition à 7 fr. 5oc. est imprimée à 1,000 exemplaires, le droit sera de75o fr.;enfin si l’édition il lustrée est tirée à 10,000 exemplaires, le droit de l’auteur et de ses héritiers sera de 10,000 fr. Dans ce système, s’il était adopté, les éditeurs avant toute liberté d’exercer leur esprit, devenant de véritables industriels, de gros négocians , mille combinaisons , mille débouches, mille moyens de piquer et de satisfaire la curiosité publique s’imagineraient dont on n’a pas aujourd’hui l’idée. Ne peut on concevoir tel auteur ayant autant d’acheteurs que tel journal a d’abonnés? L’auteur qui se vend peu isolément pourrait se vendre beaucoup clans une collection

dont il ferait partie , où ce quî serait supérieur ferait passer ce qui serait médiocre , où ce qui serait vulgaire ferait accepter ce qui ne le serait peut-être pas assez.

En réalité, je change moins de choses que vous ne le supposez. Mon système ne s’applique qu’aux réimpressions ; il n’a donc de champ d’exploitation que les ouvrages qui ont déjà été imprimés. Or, pensez-vous qu’il soit beaucoup d’auteurs dont les éditeurs craindront qu’on ne réimprime les livres le lendemain du jour où ils auront été mis en vente, quand la première condition de cette réimpression, la condition sine quâ non , sera le versement préalable du droit d’auteur dans la caisse instituée h cet effet ?—Non, malheureusement non, c’est un danger qu’on aura trop rarement a craindre* Mais alors quel sera donc , me demanderez-vous, l’avantage de ce nouveau système ? — Son avantage , ce sera de faire sortir notre librairie de l’ornière où elle s’épuise en vains efforts sans avancer; son avantage, ce sera de lui faire découvrir un nouveau monde de consommateurs; son avantage, ce sera enfin de faire vendre par la France ce qu’aujourd’hui la Belgique vend à l’Europe, Les livres français qui sont réimprimés à Bruxelles le sont rarement par un seul éditeur ; quand ils s’exportent à 2,/\oo ou à 3 ,ooo exemplaires , il est rare qu’ils n’aient pas supporté les frais de trois compositions. Or le jour où ces frais répétés seraient plus onéreux que le paiement de la

dime à l’auteur , la Belgique ne ferait plus Je réimpressions , car cette industrie la ruinerait au lieu de l’enrichir. Il n’y a , soyez-en sûr, que ce moyen d’anéantir ce qu’on a le tort d’appeler la contrefaçon étrangère , puisqu'il ne peut y avoir de contrefaçon d’un livre que là où le droit de propriété existe. C’est s’abuser étrangement que de supposer qu’on obtiendra jamais par voie diplomatique que la Belgique renonce à l’industrie et au commerce des réimpressions tant qu’ils seront avantageux pour elle. On négociera long-temps , on ne terminera jamais rien. Et d’ailleurs la contrefaçon s’exilât-elle de la Belgique qu’il s’offrirait aussitôt pour elle une autre patrie ; la France n’y gagnerait absolument rien. Mais c’est une question qui, pour être traitée avec les déveioppemens qu’elle comporte, veut l’être séparément.

Je me hàlc de revenir défendre celle des parties de mon projet que vous attaquez le plus véhémentement. Ce que vous déplorez, c’est que l’auteur n’aura plus le capital de ses œuvres à administrer. À cette objection , voici ma réponse : Si l’écrivain est un auteur dont les œuvres se vendent à grand nombre, et que son droit inhérent à toutes les éditions lui rapporte successivement plus que la vente de sa propriété ne lui aurait produit, une fois payée, rien ne l’empêchera de capitaliser les sommes qu’il aura reçues, et de se donner le plaisir d’administrer h ibilemcnt ce capital ; mais si au contraire il l’administre

tuât 5 s’il le dissipe , il n'aura pas encore tout perdu , car il se pourra qu’au moment le plus inattendu sa fortune soit relevée par quelque éditeur entreprenant, par quelque combinaison ingénieuse. Sa veuve , ses enfans , ses héritiers n’faërileront pas seulement de sa misère et de la gloire de ses œuvres ; si ses œuvres donnent des fruils, ils les recueilleront. Prenons un exemple qui mette en regard votre système et le mien : faisons revivre fauteur dont il a été fait le plus grand nombre d’édit ions, et dont il a été vendu le plus grand nombre d’exemplaires. Ressuscitons La Fontaine, Supposons qu’il vient de terminer ses fables immortelles; supposons qu’un éditeur sagace accourt chez le bonhomme insouciant , avec une somme de dix mille écus, et lui tienne à peu pies ce langage: e Je vous propose d’échanger la propriété de vos fables contre la remise de ces belles et bonnes espèces sonnailles, avec lesquelles vous pourrez vous faire des rentes ou acheter quelque charmant petit domaine que vous laisserez a vos petites-filles, » Celte proposition lui étant adressée; croyez-vous que le bonhomme ta refusât?—Non, il l’accepterait, comme peut-être vous eussiez accepté vous-même pareille proposition si elle vous eût été laite par le premier éditeur des Méditations poétiques , le premier de vos ouvrages! Vous ri’en avez pas vendu la propriété, mais enfin vous auriez pu la vendre avant d’en bien connaître le prix! Je serais fort étonné si Béranger, dont les chansons ont eu vingt éditions, éditions a

bon marché, éditions de luxe, éditions illustrées, avait eu la prudence de conserver la propriété de ses œuvres* Dix mille éeus offerLsà La Fontaine lui eussent sans doute paru une somme à ce point considérable qu’il n’en aurait pu croire ses yeux, et que la tendresse paternelle lui eût fait considérer comme un devoir de signer l’acte de vente sans même prendre le temps de le lire! Qui de Fauteur ou de l’éditeur eût fait un marché de dupe? Â ce sujet il y au rait un curieux calcul à faire si on pouvait en réunir les élément 5 ce serait de relever le nombre des éditions qu’on a faites des fables de La Fontaine, et d’évaluer la somme à laquelle se serait élevé le droit du dixième et qu’auraient touchée scs héritiers s’il en existait encore!

Dans votre système, Fauteur peut vendre à vil prix la propriété de ses œuvres et peut en dissiper l’argent; il peut en dépouiller sa veuve, ses enlâns, ses héritiers> les laisser plongés dans la misère, tandis qu’il aura fait ou qu’il fera la fortune de ses éditeurs* Dans mon système rien de pareil n’a lieu ; l’écrivain renommé est un mineur qui ne peut aliéner follement son patrimoine, qui ne peut en dissiper les revenus, qui ne peut déshériter ni sa veuve ni ses enfaos, pas même ses arrière neveux* Dans mon système, la gloire de Corneille assure la fortune de scs petits-fils, et cependant ic droit qui grève ses œuvres n’est pas tel qu’il en augmente sensiblement le prix de vente et qu’il sollicite Félranger à

les réimprimerj au détriment de la librairie française. H ne sc serait pas fait une édition de moins > vendu im exemplaire de moins parce qu’il existerait encore des héritiers de La Fontaine ou de Molière qui jouiraient du droit que je propose d’établir. jHe dites donc plus que ma loi , qui est une loi de prévoyance et de conservation, est une loi de larcin et de spoliation.

Oui , je Paflirmc, l'éditeur qui sera libre de vendre ses livres au prix qu’il voudra, qui pourra employer à leur fabrication des moyens économiques aujourd’hui impraticables, qui fera un grand commerce , qui conséquemment aura des correspondu ns dans toutes les villes du monde où notre littérature s’étend, qui disposera de capitaux considérables, qui lie sera plus un commis aux ordres de Fauteur, mais un manufacturier, vous exploitera mieux que vousiricme, quelque habileté que vous ayez mise dans le choix de votre éditeur et quelque liberté d’action que vous lui ayez laissée.

L’hypothèse que dans mon système on pourra vous exploiter mal, ou ne pas vous exploiter du tout, est une hypothèse inadmissible ; un seul mot y répond : la concurrence,

« Les auteurs, ou leurs familles* prétendez-vous, sont aujourd’hui pour plus de moitié dans les entreprises de librairie qui reproduisent leurs œuvres \ ils y versent soins, travail, annonces, capitaux ; ils s’associent aux libraires ; ils provoquent

les éditions; ils se cramponnent contre Je silence et la mort, qui sans cela les atteindrait beaucoup plus tôt. » Toutes ces allégations fussent - elles exactes, ce qu’elles sont loin d’être, ne seraient pas des objections, car ce que vous supposez que font les auteurs et leurs familles, rien n’empêcherait qu’ils continuassent de le faire.

« Votre système, ajoutez-vous, qui prétend au mérite des idées pratiques, ignore donc les premiers élémens du commerce de la librairie, de l’exploitation des livres , considérés industriellement ; c’est donc à un poète à vous rappeler les premiers principes de toute industrie. Le premier de tous , c’est qu’il n’y a point d’exploitation sans propriété. Quand tous les livres seront dans le domaine public, on imprimera encore les chefsd’œuvre qui traversent le temps sur leurs propres ailes ; tous les autres ouvrages secondaires n’auront qu’une édition; et le capital de notre industrie littéraire, qui est aujourd’hui de 200 millions , qui par notre loi montera à 4°° millions, avant dix ans tombera à 4 ° ou 5 o millions. » Erreur, erreur, erreur; quatre fois erreur !

Iln’y apas d'exploitation sans propriété? ditesvous. A-t-il donc été fait moins d’éditions de Montaigne , de Pascal, de Montesquieu , de Molière , de Corneille, de Racine, de Voltaire, de Rousseau, de Buffon, de Fénelon , de Bossuet, etc., etc, , après leur mort que pendant leur vie?

Est-ce que j’ai jamais propose de faire tomber indistinctement tous les ouvrages dans le domaine public? —-Le domaine public, c’est-à-dire Fàffranchissement de tout droit d’auteur, est une chose; la liberté d’exploitation , sons réserve d’un droit à payer, en est une autre- Je ne les ai pas confondues. Dans votre système adoptif, le domaine public, c’est, cinquante ans après la mort de fauteur, la spoliation de ses enfans; dans le mien, !e domaine public ne commence que le jour où s’éteignent tous les hé ri tiers.

Autre objection. On réimprimera encore les chefsd oeuvre, mais on ne r cimprïniera plus les ouvrages seconclaires* S’il en était ainsi , ce serait tant mieux qu’on réimprimât, sans fin, les Méditât ions poétiques , les Harmonies poétiques > les Orientales , les Feuilles cVautomne , ŸItinéraire à Jérusalem , le Fojageen Orient , Renê 7 Adolphe , Obermann 7 Notre-Dame de Paris , Indicma , Eugénie Grandet ; Cinq - Mw’S , Volupté , etc. , etc. , et qu’on nImprimât plus tant de mauvais vers, tant de mauvais romans, tant de pauvres livres sans style eL sans idées. Mais c’est une illusion dont il ne faut pas se bercer , quand on voit réimprimer tous les jours d’anciens ouvrages tombés dans le domaine public, qui ne sont pas même des ouvrages secondaires ! Est-ce que, par exemple, les Lettres à Emilie sur la Mythologie , par Demoustier , sont un chef-d’œuvre? Eh bien, une seule édition avait été publiée en 1786, du vivant de Fauteur; depuis

sa mort, arrivée en i8oi , eL durant les dix années de droit exclusif, on a publié trois éditions seulement ; et depuis 1812 , époque à laquelle Fourrage est entré dans le domaine publie, jusqu’en 1822, période de temps égale n la durée du droit exclusif, il a été publié plus de douze éditions, dont plusieurs stéréotypées. Je pourrais citer cent autres exemples pareils ; l'espace me manque.

En Belgique, où tout livre qui a vu le jour en France est du domaine public, que fait-on? — S’y borne-t-on a réimprimer sans cesse Chateaubriand ; Lamartine , Hugo, Delavigne , de Musset 3 Guizot 5 de BararUe , T hiers , de Tocqueville , Nodier, de Balzac, George Sand, Sainte-Beuve* Eugène Sue, Frédéric Soulié* Paul de Kock, Léon Gozlan , Alexandre Dumas, etc, , etc. ? Quel est le méchant roman imprimé à Paris qui ne sük pas réimprimé à Bruxelles?

Vous diLes enfin que « le capital de notre industrie littéraire, )> expression que je vous emprunte, est de 200 millions. J’admets ce chiffre sans prouves ; mais ce que je ne saurais m’expliquer, c’est que votre loi ait pour effet de Félever à 4oo millions! Comment? Mais ce serait plutôt le contraire qui aurait lieu, si îe droit exclusif des héritiers de Fauteur était prolongé de vingt années; la raison en est trop facile à comprendre pour que je m’y arrête. S’il est un moyen de doubler a le capital de notre industrie littéraire a, ce ne peut être qu’en tirant à

plus grand nombre les ouvrages des auteurs vivans; or, Punique moyen de les tirer à plus grand nombre, c’est d ? en abaisser le prix assez bas pour obliger la Belgique a renoncer à une industrie qui ne fait pas la fortune de ses éditeurs, mais qui fait la prospérité de ses imprimeries et de ses fabriques de papier.

Vous mettez en opposition les romans dePigaull- Lebrun et la Mécanique céleste de Laplace, et vous dites : « Les héritiers de Pigault-Lebrun reçoivent 5oo,ooo francs en iï 5 ans , et les héritiers de M. de La place 5 ou 6oo francs. Un système qui rétribue aussi équitablement le plus grand ouvrage du siècle et la [dus vulgaire débauche de Pesprit est un système jugé par ses œuvres, » Je ne sais pas à quelle adresse va cette objection, car ceci est précisément ce qui a lieu dans l’état actuel des choses, et le tort de mon projet c’est d’étre impuissant à le change! 1 . Mais il y aura toujours deux classes de livres : ceux qui s’adresseront à la multitude et ceux qui ne seront accessibles qu’à un petit nombre de lecteurs très-édairés. Ceux-là se vendront bon marché et ceux-ci très-cher; ce qui n'empêchera pas de les acheter; car il est des livres, particuliérement les livres de science, qu’il faut absolument avoir, coûte que coule.

Vous qualifiez d'anomalie matérielle a un vo^ lu me compacte contenant dix volumes ordinaires, se vendant moins, et ne payant aux auteurs que le

dixième d’un dixième. » Je relève l’expression dVznomalie, mais sans me-l’expliquer. Ce que je sais seulement, c’est que les œuvres de M. Casimir Delavigne (format in-'8°; prix,7 fr. 5o c. le volume) ne trouvaient plus que de rares acheteurs; il y a trois ou quatre années, elles ont été réunies en un volume compacte du prix de to francs, tirées et vendues à 10,000 exemplaires, et cette édition a rapporté àl’auteur 20,000 francs.

J’arrive enfin à voire objection la plus sérieuse; aussi l’ai-je réservée pour la dernière. La voici littéralement :

« De quoi se compose une propriété; une valeur? De deux choses : le capital et le revenu. Qu’est-ce quc’vous laissez aux écrivains au lieu du capital et du revenu de leurs œuvres ? Vous leur constituez, quoi ? Voyons, nommez cela ; je vous en défie. Je vais le nommer, moi : vous leur constituez une rente perpétuelle et éventuelle , c’est-à-dire le dixième de l'éventualité d'une rente qu’il ne dépendra pas d’eux de créer, mais qui ne sera créée de temps en temps , ou jamais, que par le caprice, la spéculation , le hasard de la.pensée d’un éditeur qui sera tombé sur eux ou sur l’héritage de leur famille. Vous appelez cela une propriété? mais cela n’est déjà plus un capital. Vous appelez cela une rente ? mais personne ne vous la doit. Vous appelez cela un revenu? mais il pourra s’é-

couler des demi-siècles ayant que quelqu’un songe à vous le payer/ a

Sans doute le droit: dont je propose rétablissement légal ne conslituera jamais qu’un revenu précaire subordonné à l’exploitation; mais que la réimpression des œuvres d’un auteur soit avantageuse, et elle sera sûre. Encore une fois, fiez-vous-en pour cela à l’avidité de la concurrence. Quand une édition seulement serait fructueuse, on en fera au moins deux ; que les éditeurs y gagnent ou y perdent, l’auteur ou ses héritiers n’en toucheront pas moins double droit. Sans doute il pourra s’écouler des demisiècles avant qu’un éditeur fasse telle réimpression; mais s’il ne la fait pas, ce sera par prudence, non par oubli. N’avons-nous pas vu réimprimer récemment des Chroniques et des Mémoires portant la date des XIII, XIV, XV, XVI et XVII e siècles? Pourquoi ne les avait-on pas réimprimés plus lot? Les avait-on oubliés? — Non, c’est que plus tôt ces ouvrages n’eussent pas trouvé d’acheteurs; il fallait attendre que Petude eût fait naître le besoin et le goût de leur lecture.

Après cela qu’importe que ce droit s’appelle une propriété ou une rente, si ce droit est perpétuel et si le paiement en est garanti? Ne voulez-vous pas que ce soit une propriété? Ne voulez-vous pas que ce soit une rente? eh bien ! alors ce sera un impôt, un impôt de consommation institué par la loi au profit des auteurs illustres et de leurs héritiers! Ce ne

seront pas des propriétaires, soit; ce ne seront pas des rentiers, j’y consens; alors ce seront des souverains, les souverains du royaume de l'intelligence.

Que de choses il me resterait encore à dire! mais il me faut terminer cette réponse, déjà trop longue, et malheureusement la terminer par l'expression du regret que j’éprouve de ne point partager votre avis sur le danger des idées radicales. Les idées radicales n’ont rien qui m’épouvante. Je ne m'effraie que des idés fausses, et surtout des concessions qui sont des capitulations de principes.

C’est qu’il n’y a pas d’exemple que les concessions aient jamais sauvé une cause perdue.

DE

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