POUR LA RÉDACTION DE L J EXPOSÉ DES MOTIFS
La législation, la jurisprudence et l'administration ne sont pas d'accord cnire elles sur Finterprétation et l'application des diverses dispositions législatives qui régissent b perception des droits de poste et de timbré auxquels sont soumis les imprimés (2).
(1) Souscrite dévomi nation generale (Fimprimés , nous comprenons les journaux , ouvrages périodiques > musique, prospectus , avis et affiches.
(2) Communication de ce projet de loi et des notes à consulta* pour la rédaction de Fexposé des motifs a été donnée en i 836 à M. Ducirmx, alors ministre des finances; et en 1837 à MM. le comte Mole, président du conseil ; Làcwe-Lm^cne , ministre des finances ; Calmon > directeur général de V enregistrement, des domaines et du timbre, et Conte, directeur de l'administration des postes.
][ est nécessaire q trime loi mette un terme a cet élat tïe choses , incohérent, contradictoire, arbitraire; car, telle quelle s’exerce,-la perception viole ouvertement la législation interprétée et. fixée par la jurisprudence.
Un arrêt de la cour de cassation , en date du t o mai 1887 3 a jugé ^ contrairement a plusieurs décisions ministerielles en date des 10 janvier i83 r , 9 novembre 1882 , mars i 836 , et contrairement à la perception telle qu’elle a encore lieu, que le droit tic poste pour les journaux n’a pas cessé d’être proportionnel en raison de leur dimension , c’est-à-dire {pie te port fixé à 4 cent, par 3 o décimètres doit être augmenté de 4 cent, par chaque 3 o décimètres ou fraction de 3 o décimètres excédant.
Tel qu’il est réglé par les lois du l\ thermidor an iv , art, 2 ; celle du i 5 mars 1827 * art. 8 ; celle du 14 décembre 1 83 0 ; art* 3 , le droit de poste a pour base de perception plusieurs classes d’imprimés et diverses catégories de taxes,
Ue droit de poste varie selon qu’il s’agit : i° de livres et de prospectus; 3° de journaux et d’ouvrages périodiques.
Pour les livres et prospectus , le droit fixé par la îdi du 4 thermidbr an iv est de 3 cent, par feuille de 20 décimètres carrés, de la moitié de cette somme par tic mi Veuille , et du quart pour chaque
quart de feuille' ; cinq tiards pour une ibnilîo de 26 tléciinètros , six liürcfs pour oB dct'initiU üs 5 et qiiisl progressivement.
Pour les journaux et ouvrages périodiques , le dl'oit fixé per l’art. 3 de la loi du i 4 décembre iS 3 o, et par l’arrôL du 10 mai 1887, devrait être de 4 cent, par feuille de 3 o décimètres carrés et audessous , et de 4 cent, par chaque 3 o décimètres ou fraction de 3o décimètres excédant; —8 centimes pour 3 1 décimètres, 12 centimes pour 6t décimètres, et ainsi progressivement.
La perception de ces dilferens droits étant confiée à un personnel nombreux, généralement peu instruit et peu rétribué,composé en grande partie de femmes, les termes de la loi à intervenir ne sauraient être trop simples et trop explicites.
‘Notre projet de loi sc compose de deux articles seulement.
Le premier augmente le droit de poste , le second abolit le droit de timbre en ce qui concerne les imprimés.
^ L laaorr ms poste.
1. Rendre-désormais impossible tout arbitraire dans la perception ;
Df, Favoj'iser les journaux et la librairie dans les d'épartemens ;
Ul, Désencombrer l'administration centrale des masses de prospectus , avis et affiches dont ses malles sont tous les jours surchargées , qui sont d’un tri difficile , et qu’en raison même de leur nombre excessif çt de la minimité de la taxe perçue , les directeurs de bureau se donnent trèsrarement la peine de faire exactement distribuer ; d’où il suit des réclamations et des plaintes multipliées, et une sorte de déconsidération justement encourue par V administration lorsqu’elle se fait payer d’avance le prix d’un service qu’elle ne rend qu’imparfaitement. .
rds sont les trois objets que s’est proposé l’a rticle premier de notre projet de loi -, il nous a paru qu’ils ne seraient remplis avec certitude que par l’adoption du principe absolu de I’unité de taxe.
La loi du 4 thermidor an iv admettait des feuilles de s 5 decimelres, des demi-feuilles, des quarts de feuille ; la loi projetée ne reconnaît que des feuilles de 5 o décimètres ; la loi du i 4 décembre 1827 avait étendu la dimension jusqu'à 3o décimètres; mais, pour la plus légère fraction , le droit se doublait. II ne nous a pas paru qu’en principe cela fût juste ni profitablé. Dans la loi proposée, le droit de 5 centimes, établi sur la proportion d’un centime par 10 décimètres carrés , s’augmente graduellement d’un centime par chaque 10 décimètres ou fraction de
io décimé 1res excédant, la dimension de 5 o décimètres fixée pour base de la perception du droit.
C’est., on le voit, une tarification entièrement nouvelle du port des imprimés.
Les prospectus, qui, aux termes de la loi du 4 thermidor an iv , pouvaient ne payer qu’un liard, paieraient désormais 5 estimes, quelque petite que fût leur dimension.
Les journaux, qui ne payaient que f\ centimes, paieraient désormais 5 centimes, r
Mais il ne faut pas se le dissimuler, ce renchérissement du droit de port, loin de valoir au trésor public un accroissement de revenu , ne lui causerait au contraire qu'une diminution dans ses recettes, s’il ne se combinait pas avec l'abolition du droit de timbre auquel sont présentement assujettis les imprimés ? tels que journaux , ouvrages périodiques , prospectus, avis et affiches,