‹ Études politiques (volume 3)Chapitre 23 sur 51 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article i". — L'armée se recrute par des engagemens volontaires et, en cas d'insuffisance , par des appels faits suivant les règles prescrites.

Art. 2. — Nul ne sera admis dans les troupes françaises s'il n'est Français ; ou si , né en France de parens étrangers , il ne prouve qu'il jouit du bénéfice de l'article 9 du Gode civil.

Sont exclus du service militaire et ne pourront à aucun titre servir dans l'armée :

l"" Les individus qui ont été condamnés à une. peine afflictive ou infamante;

2'' Ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, et qui, en outre, ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdits des droits civiques , civils et de famille.

Art. 3. — L'armée se compose , dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finance et du contingent :

l"" Des engagés volontaires employés dans les chantiers et ateliers régimentaires de l'état, formant V Armée de réserve;

T De l'effectif entretenu sous les drapeaux, formant V Armée active.

La répartition des contingens annuels entre V Armée de réserve et VArm>ée active aura lieu par ordonnance royale.

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DES ENGÀGEBiENS VOLONTAIRES.

Art. 4. —Tout Français, sauf les exceptions qui précèdent, sera reçu à contracter un engagement volontaire sur la preuve :

Qu'il est âgé de seize ans au moins ;

Qu'il a la taille d'un mètre cinquante-quatre centimètres au moins;

Qa'il n'a aucune infirmité qui le rende impropre au service ;

Qu'il jouit de ses droits civils ;

Qu'il n'est ni marié , ni veuf avec enfans;

Qu'il est porteur d'un certificat de bonne vie et mœurs., délivré dans les formes prescrites , et s'il a moins de vingt ans qu'il justifie du consentement de ses père , mère ou tuteur ;

Ce dernier devra être autorisé par une délibération du conseil de famille.

Les conditions relatives , soit à l'aptitude militaire , soit à l'admissibilité dans les différens corps de l'armée /seront déterminées par des ordonnances du roi, insérées au Bulletin des lois.

Art. 5. — La durée des engagemens volontaires sera ie dix années.

Art. 6. — Les engagemens volontaires seront contractés devant les officiers de l'état civil dans les formes prescrites par les articles Sà^'Sb, 36, 37, 38, 39, 40, àU 42, 43, 44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagemens seront insérées dans l'acte même; les autres conditions seront lues aux contractans avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de l'acte , le tout sous peine de nullité.

Art. 7. — A ceux qui s'engagent volontairement, l'état impose les conditions et assure les avantages qui suivent :

Tout engagé volontaire , en état d'exercer l'une des professions portées au tableau de répartition annexé à la présente loi et incorporé selon la profession pour laquelle il aura été admis, sera tenu de l'exercer ; il n'en pourra changer sans autorisation régulière.

Le prix de la journée du travail , variable selon les professions exercées et portées au tableau, sera fixé par la loi.

L'état fera les avances des frais de nourriture, d'habillement, de chaussure et d'entretien des soldats employés dans les chantiers et ateliers régimentaires; il s'en remboursera au moyen d'une retenue déterminée sur le produit du travail des compa-

gnies ; le àurpids aéra divisé en déax parts égales : l'une qui sera distribuée à titre de paye à l'expiration de chaque semaine ; l'autre qui sera versée au crédit du compte de chaque soldat dans la caisse d'épargne , instituée à cet effet et conformément aux statuts et règtemens qui seront approuvés par ordonnancé royale.

Art. 8. -r 'l'ont engagé volontaire ^ soit qu*il n*ait pu justifier qu'il était en état d'exercer l'une des professions portées au tableau de répartition, soit qu'il ait été désigné pour être in-corporé dans l'un des régimens de l'armée active , sera entretenu aux frais de l'état.

Art 9. — Les engagés volontaires qui auront servi pendant dix années dans l'armée active et mérité les diplômes donnés annuellement au concours, jouiront des avantages à eux réservés par les lois ou ordonnances sur la formation de la gendarmerie départemenlaie et de la garde municipale de Paris, et |)ar les règlemens pour l'admission dans les administrations des doua* ues, des forêts > des contributions directes et indirectes, ou des postes; dans le corps des gardes champêtres et dans celui des sergens de ville/

Art. 10. -^ En cas de guerre ^ tout Français pourra être admis à contracter no engagement volontaire de deux ans.

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