‹ Études politiques (volume 3)Chapitre 24 sur 51 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

DES RÉENGÀGEBIENS.

Art. 12. «^Let réeogagemeiig daos Varmée active pouritmléire reçag méine jXHir deux ans %i ne pourront excéder h durée de cinq ans*

Les réeogagenàens ne pourront être reçus que pendant le cours de k dernière année de service due par le contractant. A rexpiratkm de cette année, ils donneront droit i une haute paye.

Les autres conditions seront déterminées par les ordonnances du roi insérées au Bulletin des lois. (Art. 86 de la loi du Si tnars 1851)

Art 13. — Les réengagemens dans l'armée active seront contractés devant les intendans ou soos-intendans militaires, dans les formes prescrit^ sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente. (Art. 37 de la loi du 21 mars 1832.-^)

Art. 14* — Les réengagemens dans VÀrmée de réserve pourront être renouvelés pour deux années au moins et dix années au plus.

• TITRB V.

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