CONCERNE LES IMPRIMÉS
Art. 1". Port des imprimés.
Le port des imprimés de toute nature, transportés hors des limites du département où ils sont publiés , et quelle que soit la distance parcourue dans le royaume ^ est fixé à 5 centimes pour chaque feuille de la dimension de 50 décimètres et audessous.
Ce port sera augmenté d'un centime par chaque 10 décimètres ou fraction de 10 décimètres excédant.
Les mêmes imprimés ne paieront que la moitié des prix fixés
ci-^lessus loales fois qu'ils seront destinés pour l'intérieur du département où ils auront été publiés.
Xe gouvernement pourra expédier en franchise de port an Buiietin des séances iégisiatives, des actes administra^ tifs et des faits journaliers.
Sont abrogées en ce qui concerne le droit de poste, la loi du A thermidor an iv, art. 2 ; celle du 15 mars 1827, art. 8 , et la loi du 15 décembre 1830, art. 3.
Art. ri. Timbre des im,prim,és.
Sont abrogées , en ce qui concerne les droits de timbre sur les journaux et leurs supplémens, sur les ouvrages périodiques, musique, prospectus, affiches et avis imprimés, quel qu'en soit l'objet, la loi du 9 vendémiaire an vi, articles 56, 58, 60 et 61; celle du 3 brumaire an Yi , en son entier ; la loi du 2 floréal an Yi, en son entier; celle du 6 prairial an yii, articles 1^2, 3 et â; la loi du 29 fructidor an ix, article 4; celles du 30 thermidor an xin et 10 brumaire an xiy, en leur entier ; la loi du 28 avril 1816 , articles 65, 6^, 68 et 70; celle du 25 mars 1817, article 77; la loi du 15 mai 1818, article 76; et celle du 14 décembre 1830, article 2.
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