TITRE II
DES EnGlGfiHBNtB TOLONTAIBES.
Art. 4. — Tout Français, sauf les exceptions qui précèdent, sera reçu à contracter un engagement volontaire sur la preuve:
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Qu'il est âgé descize ans au moins;
Qu'il a la Uille d'un mctre cinquante- quatre ceniimclres au moins ;
Qu'il n'a aucune inlirmilé qui le rende impropre au service;
Qu'il jouit de ses droits civils ;
Qu'il n'est ni marié, ni veufavec enfants ;
Qu'il est porteur d'nn ctrlificat de bonne vie cl mœurs, délivré dans les formes prescrites, et s'il a moins de vingt ans, qu'il justifie du consentement de ses père, mère ou tuteur ;
Ce dernier devra être autorise par une délibération du conseil de famille.
Les conditions relatives, soit à l'aptitude militaire, soit h l'admissibilité dans les diiïérents corps de l'armée, seront déterminées par des ordonnances du roi, insérées au Bulletin des lois.
Art. S. — La durée des engagemenls volontaires sera de dix années.
Art. 6. — J-es engagemenls volontaires seront contractés devant les officiers de l'étal civil dans les formes prescrites par les articles :j4, 35, 38, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagements seront insérées dans l'acte même; les autres conditions seront lues aux contractants avant les signatures, et mention en sera faiie à la fin de l'acte, le toutsous peine de nullité.
Art. 7. — Aceuxqui s'engagent volon la ire m eut, l'Éiat impose les conditions et assure les avantages qui suivent:
Tout engagé volontaire, en état d'exercer l'une des professions portées au tableau de répartition annexé à la présente loi et incorporé selon la profession pour laquelle il aura été admis, sera tenu de l'exercer ; il n'en pourra changer sans autorisation régulière.
Le prix de la journée du travail, variable selon les professions exercées et portées au tableau, sera fixé par la loi,
L'État fera les avances des frais de nourriture, d'babille-
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mcnl, de chaussure et d'cDtreUen des soldais employés dans les chantiers cl ateliers régimenlaires ; il s'en remboursera au moyen d'une retenue déterminée sur le produit du travail des compagnies ; te surplus sera divisé en deux paris égales : l'une qui sera distribuée à titre de paye à l'expiration de cbaquc semaine; l'autre qui sera versée au crédit du compte de chaque soldat dans la caisse d'épargne, instituée à cet effet el cooformément aux statuts et règlements qui seront approuvés par ordonnance royale.
Art. 8. — Tout engagé volontaire, soU qu'il n'ait pujus- Ufier qu'il était en état d'exercer l'une des professions portées au tableau de répartition, soit qu'il ait été désigné pour être incorporé dans l'un des régiments de l'armée active, sera enlrelenu aux frais de l'Étal.
Arl. 9. — Les engagés volonlaires qui auroni servi pendant dix années dans l'armée active et mériié les diplômes donnés annuellement au concours, jouiront des avantages à eux réservés par les lois ou ordonnances sur la tormalion de la gendarmerie déparlementaie el de la garde municipale de Paris, et par tes règlements pour l'admission dans les administrations des douanes, des forêts, des conlributions directes et indirectes, ou des postes; dans le corps des gardes champêtres et dans celui des sergents de ville.
Art. 10. — En cas de guerre, tout Français pourra êlrc admis s. contracter un engagement volontaire de deux ans.
^^^•' nES APPELS.
Art. H. — Kn cas d'insuffisance des engagements militaires, il sera pourvu par voie d'appels au recrutement complémentaire de l'armée.
(Ici serait reproduit, sauf quelques amendumenls, le liire 11 de la loi du 21 mars IS32.)