TITRE IV
DES HÉEKGAGEHBNTS.
Art. 12. — Les réengagemeuls dans V Armée active p<Hirronl èlre reçus même pour deux ans et ne pourront excéder la durée de cinq ans.
Les réengagements ne pourront être reçusque pendantle cours de la dernière année de service due par le coDlraclant. A l'expiration de celle année, ils donneront droit à une haute paye.
Les autres conditions seront déterraioéespar les ordoiK nances du roi insérées au Bulletin des lois. (Art. 36 de la loi du 21 mars 1832.)
Art. 13. —Les réengagements dans l'armée active seront contractés devant les intendants ou sous- intendants militaires, dans les formes prescrites sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente. {Art. 37 de la loi du 21 mars 1832.)
Art. 14. — Les réengagements dans l'Armée de réserve pourront être renouvelés pour deux années au moins el dix années au plus.
Titre v.
DISPOSITIONS rfiNAliES.
(Ce titre mligiBleraît dans la reproduction du litre iV de la loi de 1833. Si, comme je le suppose, l'eipérience démoDlrait l'iDalililé de conserverie titre II de celle loi, la auppressioa du titre IT en serait la conséqueDce nalurelle. En îatroduisaat dans moD projet les litiges II et IV de la loi de i83î, j'^ touIu Mte preuve que je n'avais apporté dans sa rédaction aucun esprit absolu.)
Une ordoDDance roj^ale portant établissement de la caisse d'épargne dont j'ai parlé et déterminant le système d'accumulation et de capitalisation des versements, les bases de la complabilitc, les cas mortuaires
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où la caisse hériterait des dépAts, ceux où elle profiterait et des retenues faites sur la paye des soldats et du produit des condamnations à un certain nombre de jours de travail encourues pour causes d'insubordinatioB ou d'inconduite, enfin statuant sur la liquidation des pensions d'officiers et sur la remise du péctde des soldats ; puis un règlement disciplinaire, rédigé dans le même esprit, c'est-à-dire ne condamnant plus les délinquants au désœuvrement, mais à un travail qui profiterait au fonds commun, compléteraient ce nouveau système de recrutement volontaire qui consisterait :
A incorporer les hommes selon leur profession, A déterminer dansquelle proportion utile unrégimeut devrait se composer : 1' de terrassiers, — 2" de charpentiers, — 5° de maçons, — A" de tailleurs de pierres, — 5* de serruriers, — &> de couvreurs, — 7» de menuisiers, etc., etc. ; car il est peu de professions manuelles qui ne puissent être utilisées dans un régiment. L'affermissement de la paix extérieure et de l'ordre .iu dedans a affaibli l'utilité et par suite la considéralion (les militaires, tandis que par une progression inverse, les hommes livrés aux travaux d'une utilité immédiate ont acquis une importance mieux sentie aux yeux mêmes de l'armée. Est-il nécessaire d'en donner ici une preuve convaincante?... Voici en quels termes le général Lamarque traçait il y a dix ans le tableau comparé du sort du soldat et de celui de l'oi
«Figurez-vous, parlant du Limousio ou des extrémités de la Guyenne, deux troupes déjeunes gens; les uns viennent