DESTINA VIT
MDCCC1X.
On voit combien le style numismatique est ductile, et comme l’administration de I imprimerie royale sait allier des noms , des
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d’après les modèles d’Ange Vergèce \ Cet Hellène , qui étoit attaché au College royal en qualité cC écrivain du Roi en lettres grecques , aux appointemens de 45o livres tournois, comme ceux des professeurs, dut exécuter ces modèles sans autre rétribution. Quant à Néobar, il devoit, aux termes de l’ordonnance, monter à ses frais et dépens une imprimerie particulière, spécialement pourvue de caractères grecs, moyennant un traitement annuel de cent écus d'or, et un privilège de deux et cinq ans pour ses éditions grecques, pour l’indemniser d'une partie de ses dépenses. L’exécution des poinçons grecs fut confiée à Garamont, le plus habile graveur et fondeur de son temps 2 , sous
gloires et des souvenirs si divers. Nous croyons que cette dernière rédaction est encore susceptible d’amendement, et nous proposons, en ces termes , ou autres , au goût exercé de MM. de l’imprimerie royale : AD PRIST. CONST. REVOCATAM ÆQVO JVDIC. LUDOY. PHILIPPI I.
1 « On a écrit que François ïer avoit contribué à la gravure des ca- « ractères hébreux ; mais outre que Robert Estienne , dans son Al- « phabetum hebraicum , publié en i55o, n’en dit rien, et ne les ap- « pelle pas characteres regii, comme les grecs de Garamont, c’est « qu’ils auroient été remis , ainsi que ces derniers , à la Chambre des « Comptes. » ( Essai hist. sur la Typog. orientale et grecque de l’Imprimerie royale , par de Guignes, 1787, in- 4°, p. 47*)
M. Firmin Didot , dans ses Observations sur les Estienne ( à la suite de sa traduction de Tyrte'e, in-12, 1826, p. 210 ), dit que Garamont n’avoit point d’établissement de fonderie ; mais je ne sais sur quel renseignement est fondée cette assertion. Tous les ouvrages que j’ai consultés présentent Garamont comme fondeur. On lit dans V Histoire de l imprimerie et de la librairie , par Jean de La Caille , pag. 81 : a Claude Garamont estoit un des plus habiles fondeurs de
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la surveillance de Néobar, assisté lui-mème des conseils d’un professeur royal de grec, qui étoit sans doute Jacques Tussan ou Toussain ( Tus anus ) , beau-père de Néobar. En i54o parut le premier volume * 1 imprimé avec les nouveaux types grecs royaux, qui surpassoient en correction et en élégance tous ceux alors en usage, et qui n’ont rien perdu de leur supériorité depuis trois siècles. Néobar ne jouit pas long-temps du succès de ses efforts. Il mourut à la peine, comme c’est le sort le plus assuré des imprimeurs, dans la même année i54o a. Sa veuve, fille de Jacques Tussan, pro-
caractères d’imprimerie de son temps , dont il nous reste présentement (1689) plusieurs frappes et matrices qui portent encore son nom. » Ces mêmes matrices existoient encore à l’époque de la révolution de 1789, dans la fonderie des demoiselles Fournier, et formoient la meilleure partie de leur fonds. Mon père fit exécuter dans cette fonderie plusieurs fontes de grecs , dits Garamont. A la mort des demoiselles Fournier le fonds fut vendu , et tout le matériel dispersé. Ce que La Caille n’indique pas , c’est que Claude Garamont étoit libraire, et qu’il fut reçu en i545 * selon le Catalogue chrono logique des Libraires et des Libraires-imprimeurs de Paris , par Lottin, page 28, iie partie, et 68, 2e partie, où on lit : « Garamont (Claude), le plus célèbre graveur et fondeur de caractères d’imprimerie. «
1 Arist . et Philon de Mund. , in-12. ( Maittaire , tom. ni , pars post.)
a « Il ne dura guère dans cet exercice, le travail de l’imprimerie lui causa la mort. » (Chevillier, de V Origine de l’Imprimerie de Paris , partie m , chap. 2, p. 2 4-6.) — Une épitaphe composée par Henri Estienne pour Conrad Néobar , nous fait connoître que ce savant succomba à de longues douleurs de tête , suite d’un travail excessif. Cette épitaphe se termine par ces deux vers :
Sed tandem longo capilis comitante dolore.
Ilium j Mus arum spem pariterque rapit.
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fesseur royal, continua d’exercer l’imprimerie pendant plusieurs années ; et Robert Estienne lui succéda dans le titre d'imprimeur royal pour le grec. Déjà, depuis le 24 juin 1 53g , François Ier l’avoit nommé son imprimeur pour les lettres hébraïques et latines. Succédant ainsi au titre de Néobar ', Robert Estienne, en possession des matrices des types grecs, devint en même temps solidaire des dépenses qu’elles avoient occasionnées , vis-à-vis du graveur et fondeur , qui préféroit avoir pour débiteur le typographe plutôt
1 Adrien Baillet, dans son livre des Jugemens des Savatis , est un des écrivains qui ont accrédité le plus d’erreurs au sujet de l’imprimerie royale et de la typographie grecque. Il dit que François Ier donna l’imprimerie royale à Robert Estienne , mais seulement pour l’hébreu et le latin, parce que Conrad Néobar, Frédéric Morel et Adrien Turnèbe en avoient déjà les caractères grecs. Quoique La Monnoye ait relevé assez sévèrement ces erreurs , elles n’en ont pas moins été continuellement reproduites dans les livres modernes. « Baillet, dit son critique , donne aux paroles d’Almeloveen un sens également faux et absurde. Il fait un nombre prodigieux de fausses suppositions : i°. qu’il y avoit trois imprimeurs royaux pour le grec en même temps ; 20. que Néobar, qui, avant sa mort arrivée en i54o, se qualifioit Reg ium in græcis typographum , ait eu pour collègues Frédéric Morel et Adrien Turnèbe ; 5°. qu’Almeloveen ( de Vitis Stephanorum , Amst., i685, p. 20) ait nommé Frédéric , et non Guillaume le Morel dont il est fait mention ; 4°* que Robert Estienne n’ait eu cet emploi qu’après Turnèbe, qui tout au contraire ne l’eut qu’en i552, après la retraite de Robert Estienne à Genève ; 5°. mais c’est assez ; je pourrois compter jusqu’à dix sans épuiser la critique. » Yoici le texte d’Almeloveen : Hinc verisimile puto a Rege officium illud, seu quemadmodum ipse loquitur , munus ei esse impositum , Jîebrœa et Latina ( in Græcis enim Conradus Neobarius , cui forte successit , et postea Gui G lelmus Morelius et Adrianus Turnebus fuere typographi rcgii) im~ primendi.
que le Trésorier de V Épargne , qui ne pouvoit payer. Néobar avoit fait des avances considérables qui restèrent conséquemment a la charge de son successeur.
Ce seroit ici le lieu de parler de l’odieuse imputation faite à Robert Estienne d’avoir volé, dérobé ou emporté (car les termes ont varié comme la forme du mensonge, selon les hommes et les temps) ou les matrices, ou les poinçons, ou les moules, ou les caractères de V imprimerie royale , dont on lui avoit confié la direction . Il valoit autant dire qu’il avoit mis toute cette imprimerie royale dans sa poche ! Mais quand on connoît la source d’une telle calomnie, toute discussion du fait devient superflue. Robert Estienne étoit partisan de la réforme, c’est-à-dire un hérétique , dans le langage du temps 1 . De là, haine à mort, et des Jésuites , et des Ligueurs, et des Sorbonnistes : d’un Gilbert Genebrard, d’un Antoine Possevin, d’un Pierre de Saint-Romuald , d’un Richard Simon ; car il faut dire tous les noms de ces frénétiques pour leur honte éternelle , et en expiation de leur injure à tant de vertu, de savoir, de talens et d’intelligence. On peut reconnoître, d’après ce que j’ai dit plus haut, que si Robert Estienne, en i552, sous Henri n , a quitté Paris , où sa vie étoit chaque
1 On ne peut assez déplorer, dit Maittaire , les funestes effets des dissensions religieuses, lorsque l’on voit ces deux typographes ( Robert et Henri Estienne ) forcés de s’expatrier et d’interrompre , si ce n’est d’arrêter entièrement, le cours de tant de travaux. Que ne devoit-on pas attendre de ces deux hommes qui ont exécuté tant et de si grandes choses , proscrits et exilés sur une terre étrangère, s’ils avoient continué de rester florissans à Paris ! ( Trad. des Annales Typog. , tom. iii, pars post;. , p. 485. )
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jour menacée, en emportant à Genève des matrices, et non des poinçons (ce que les écrivains ont souvent confondu), des caractères grecs, dont il n’a fait aucun usage dans cette ville 1 , c’est que les frais étoient restés a sa charge au temps de François Ier, mort en 1 547? et que n’ayant pu se faire rembourser de ses avances , ces matrices avoient été laissées a son compte 2 . Le gou-
1 Qu’on me montre un seul livre , dit Maittaire , à l’impression duquel Robert lui-même, ou Henri, ou Paul, ait fait servir ces caractères à Genève? ( Vita Roberti Stephani primi , Lond., 1709, in-8°, pag. i5 5. )
2 Je suis surpris qu’aucun des auteurs qui ont discouru sur ce sujet
n’ait songé à dire qu’il existoit d’autres matrices frappées avec les poinçons grecs de Garamont, pour fournir de caractères grecs, à leurs frais, les imprimeurs de Paris auxquels le Roi accordoit la permission de s’en servir. C’est ce qui explique comment il s’est, passé soixante ans avant que l’on ait songé aux matrices qui avoient dû se trouver dans l’imprimerie de Robert Estienne , et qui dévoient être en meilleur état ; comment encore Robert 11 Estienne , son fils , étoit garde des caractères et poinçons du Roi en i568, et se servoit, ainsi que les Turnèbe, les Morel, etc., des grecs royaux, long-temps ajxrès le départ de Robert Estienne. La seule obligation imposée aux imprimeurs , c’étoit de mettre sur le titre des livres imprimés avec ces caractères, une épigraphe grecque en l’honneur de François ier, avec l’indication Regiis typis. Cette épigraphe étoit : Banxet 'r'xyctQa) xpcLTipa , à l’excellent Roi et au vaillant guerrier.
Les caractères grecs de Garamont étoient si renommés, que l’Université de Cambridge , en 1700 , voulut en avoir des fontes particulières. Il fut répondu aux curateurs de l’imprimerie de l’Université, qu’on leur fourniroit volontiers des fontes entières des caractères grecs du Roi , à condition qu’ils s’obligeroient d’en manifester leur reconnoissance , non seulement dans une Préface , mais encore sur le titre de chaque ouvrage , et en ces termes : Characteribus grœcis e typographeio regio Parisiensi ; mais cette formule n’ayant pas été agréée par l’Université de Cambridge, lepi’ojetfut abandonné.
vernement de Henri n ne se doutoit assurément pas qu’il possédât une imprimerie royale pourvue d’un directeur, lorsqu’il laissoit sortir de Paris ce Robert Estienne avec tout le mobilier typographique dans son coche ! Et quel mobilier encore ? des caractères d'argent! car on voit jusqu’où peut aller l’absurde en fait de mensonge, et c’est un religieux Feuillant, ce père Pierre de Saint-Romuald, qui comble ainsi la mesure l.
1 Dans ses Éphémérides ou Journal chronologique , n° 5 d’avril , tome i, page 3o8 , et dans la Table, à la lettre R. — Au reste, la mémoire de Robert Estienne n’a pas manqué de défenseurs , ou plutôt de panégyristes ; mais la calomnie a été répétée dans mille volumes, avec des variantes et des commentaires, comme le souhaitoient sans doute les Basiles du temps. Elle a même encore fructifié de nos jours, car M. L. de Villebois , un administrateur de l’imprimerie dite royale , dans un Mémoire en réponse aux réclamations des Imprimeurs de Paris, en date du 28 mars 1829, a profité de cette calomnie pour insinuer qu’on ne pouvoit avoir de confiance dans les imprimeurs particuliers , puisque l’un d’eux, auquel des types avoient été confiés, les avoit mis en gage à Genève pour un prêt d’argent. Il falloit être bien dépourvu de bon droit pour recourir à un pareil argument. Il appartenoit à un célèbre typographe du nom de Didot, de donner des explications péremptoires sur ce prétendu détournement des matrices grecques; et M. Firmin Didot, dans ses Observations sur Robert et Henri Estienne, a judicieusement apprécié et éclairci le fait de ces matrices retrouvées à Genève. Je crois avoir complété ces explications, à l’aide du privilège de Néobar, dont il n’avoit pas connoissance, quand il a écrit ses Observations. Aucun des auteurs qui ont disserté sur ce sujet, Janss. d’Almeloveen , Baillet , Ménage, La Monnoye , Le Clerc, Maittaire , Prosper Marchand, etc. , n’avoit résolu la question d’une manière satisfaisante. Il existe d’ailleurs un fait irrécusable dans cette odieuse accusation de détournement des types grecs par un Estienne, c’est que par un arrêt du Conseil d’état du Roi , du 27 mars 1619, un petit-fils de Robert Estienne lui-même, Paul, fut chargé de retirer les
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Toutefois , si François ier n’a pas fondé une imprimerie royale, il n’en a pas moins atteint le but d’utilité publique qu’il s’étoit proposé , et avec plus de succès peut-être qu’il n’en eût obtenu d’un établissement gigantesque, pourvu de tout l’attirail administratif , et qui auroit coûté, comme il a coûté depuis, des millions à la France ; il n’a fallu que quelques feuilles de parchemin , un peu de cire jaune et la signature du Roi , pour enfanter d’admirables volumes , prodiges de science et d’art , qui ont acquis à la typographie française une suprématie incontestable sur celle des autres nations. Les éditions d’auteurs grecs se multiplièrent rapidement. Les hommes les plus élevés en dignité et en savoir , les plus célèbres professeurs , s’associèrent aux travaux des imprimeurs , qui ,
de leur côté, rivalisèrent de zèle pour répondre aux
matiices giecques des mains de la seigneurie de Genève , moyennant une somme de trois mille livres , dont quatre cents livres furent allouées audit Paul Estienne pour ses soins dans cette affaire. S’il eût existé le moindre doute sur la légitime possession de ces matrices dans la famille des Estienne , assurément on n’auroit pas gratifié un membre de cette famille pour les faire rentrer en France. — Baillet, dans les Jugemens des principaux imprimeurs,- exprime sur ce sujet un sentiment aussi honorable que judicieux. « Pour peu qu’on veuille « faire réflexion sur le caractère particulier du génie des Estienne , « c’est-à-dire, sur ce zèle extraordinaire pour le bien public, et sur « ce rare désintéressement qui a même ruiné leur famille , et leur a « fait consumer tout leur bien, tous leurs soins, tous leurs travaux, « et tout le temps de leur vie dans ce noble exercice , il est aisé de « juger qu’on a voulu calomnier notre Robert, lorsqu’on a prétendu « 1 accuser d’avoir volé les caractères de V imprimerie du Roi en se re~ « tirant à Genève. »
intentions du monarque et mériter son suffrage. C'est ainsi que Robert Estienne redoubla d’efforts, et donna toutes ses facultés à l’étude et au travail , pour que son mérite ne parût pas inférieur à la faveur qu i! avoit reçue d’un aussi excellent Roi* 1 .
François Ier, tout en accordant une bienveillance marquée aux lettres grecques et latines, ne négligea pas la culture de la langue nationale , « qu’il sçavoit et (( parloit mieulx que homme qui fust vivant en son « royaume \ » Par son ordonnance du mois d’août 1 539 (art. 1 10 et 1 1 1), donnée à Villers-Cotterets, ii supprima l’usage du latin dans les tribunaux et dans les actes publics. Il étoit temps d’arrêter la corruption produite par le mélange continuel des deux idiomes latin et français qui pouvoient finir par se détruire l’un l’autre.
François Ier voulut encourager les imprimeurs a exécuter d’une manière correcte les ouvrages de la littérature française, dont les publications s’étoient un peu ralenties , et il fit choix d’un imprimeur royal pour honorer la langue française, comme il en avoit nommé pour le grec, le latin et l’hébreu. Voici un extrait des
1 Novo nunc honore ( titulo Regii typographi grœcarum litterarum) auctus , et Régies gratiæ stimulés accensus , ad majora adhuc studia animum erigit , omnibus contendit nervis , ut dignitati labor accrescat , nec Regis optimi favore inferius meritum suum videatur. (Maittaire, Vita Roberti Stephani primi, p. 36 , in-8° ; Londres, 1709.)
1 Oraison funèbre prononcée à Notre-Dame , par P. Du Châtel ( Castellanus ), le jour même des funérailles de François ier, le i'ô mai
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Lettres-patentes, datéesdu 1 2 avril 1 5/j5, qui confèrent ce titre à Denis Janot *.
Cette piece a. été insérée a. la suite de 1 1 Histoire de François ier par Gaillard, édition de 1819, tome iv, page 4oo, où elle se trouve Pr écédée de cette observation de l’éditeur : « 11 ne nous paroît pas que cette pièce ait été connue de nos jours. Elle est tirée d’un opuscule qui ne se trouve dans aucune des Bibliothèques publiques de Paris et dont le père Nicéron ne fait pas mention, quoiqu’il cite seize ouvrages différens de l’auteur de ce livre. » J’avois inutilement cherché ce volume, lorsque M. Huzard, membre de l’Institut, a eu l’obligeance de me faire savoir qu’il en possédoit un exemplaire dans sa
riche bibliothèque; ce qui m’a permis de rétablir le texte du Privilège 1 t
aans son intégrité, et d’ajouter quelques indications à celles de l’éditeur de Y Histoire de François Ier. Voici le titre de ce volume : Translation de langue Latine en Françoyse, des septiesme et huytiesme livres de Caius Plinius Secunclus, faicte par Loys Meigret, Lyon nois. Avec privilège du Roi pour cinq ans. On les vend à Paris, au Palais en la gallerie , près la Chancellerie , en la boutique de Jehan Longis . Au verso du feuillet cxxxv, on lit : FIN. A un seul Dieu honneur et gloire. — Et furent achevées d’imprimer, le vingt- cinquiesme
jour de mars, l’an mil cinq cens quarante-trois avant Pasques.
Cette souscription, en caractères romains, est suivie de Y Errata, qui occupe le recto du feuillet i36, non chiffré. Au verso de ce feuillet est une marque d’une jolie exécution , qui représente une tige de chardon sortant d’un vase, avec cette devise : Patereaut abstine. Nul ne s’y f rote. Cette marque est celle de l’imprimeur Estienne Grouleau et d’Ambroise Drouard , qui avoit acquis son fonds de librairie. Mais dans la marque de Drouard la tige de chardon sort de terre au lieu de sortir d’un vase. Quoique Denis Janot fût imprimeur et libraire, son nom ne figure point sur ce livre, dont il avoit sans doute cédé le privilège. Le volume est un in-8° de 148 feuillets, y compris l’errata ; les folios se trouvent au recto seulement, et sont cotés 1 à i35. Les préliminaires occupent 12 f. non chiffrés. Le privilège commence au verso du titre, ensemble 2 f. , l’avis au lecteur 6, et la table 4. On lit sur un feuillet de garde, au commencement du volume de M. Huzard, ces mots d une écriture déjà ancienne : D’une rareté' absolue.
(( Françoys, par la grâce de Dieu, Roy de France, « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Salut. « Sçavoir faisons que nous ayants esté Lien et deue- (( ment advertis de la grande dextérité et expérience que « nostre cher et bien-amé Denis lanot a en Fart d’imc primerie, et ès choses qui en dépendent, dont il a a ordinairement fait grande profession : et mesmec ment en la langue Françoise ; et considérant que nous « avons jà retenu et fait deux noz Imprimeurs, Fun en a la langue Grecque et F autre en la Latine 1 : ne vou- « lants moins faire d’honneur â la nostre qu’ausdictes « deulx au! très langues , et en commettre l’impression c( à personnage qui s’en saiche acquiter, ainsi que nous a espérons que sçaura très bien faire ledict lanot : (( icelluy, pour ces causes et aultres à ce nous mou- « vants, avons retenu et retenons, par ces présentes, (( nostre Imprimeur en ladicte langue Françoyse : « pour doresnavant imprimer bien et deuement en (( bon caractère et le plus correctement que faire se (( pourra , les livres qui sont et seront composez , et « qu’il pourra recouvrer en ladicte langue. Et aussi « nous servir en cest estât, aux honneurs, auctoritez, (( privilèges , prééminences , franchises , libertez et (( droicts qui y peuvent appartenir, tant qu’il nous a plaira. Et affin de luy donner meilleure volunté , (c moyen et occasion de s’y entretenir, et supporter (( les fraiz et mises , peines et travaulx qu’il lui convien-
* Conrad Néobar, pour le grec, en i538; et Robert Estienne, pour le latin , en i55g.
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« dra faire et prendre , tant es impressions , correc- « lions, qu’aultres choses qui en dépendent : nous « avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons et <( nous plaist, et audict Ianot permis et octroyé par « ces présentes, qu’il puisse imprimer tous livres coin- « posez en ladicte langue Françoyse qu’il pourra re- « couvrer, aprez toustesfois qu’ilz auront esté bien , « deuement et suffisamment veuz et visitez et trouvez (( bons et non scandaleux.
( Suit la formule ordinaire contre les troubles et empéchemens dans la jouissance du Privilège.)
« Doné à Paris , le douziesme jour d’apvril, Pan de « grâce mil cinq cens quarante-trois , et de nostre « ceigne le vingt-neufiesme. »
Sur le pljr : « Par le ROY. — • L’Évesque de Thulles1, présent. Signé Bayard. Et scellé sur double cueue, du grand sceel dudict Seigneur. »
' Cet évêque étoit Pierre Du Châtel ( Castellanus ), qui , ainsi que beaucoup d’autres personnages du règne de François ier, dut ses titres, ses fonctions , son élévation et sa fortune à la culture des lettres. Il avoit fait de si brillantes études au collège de Dijon , qu’il passoit pour un prodige aux yeux de ses maîtres et de ses condisciples. Sur sa renommée, Érasme, qui se trouvoit alors à Baie chez Froben, l’engagea à venir auprès de lui , pour partager ses travaux d’éditeur. Du Châtel s’y rendit aussitôt , et Froben , pour assurer d’autant mieux le succès de ses grandes entreprises littéraires , offrit au jeune savant les avantages les plus considérables ( Frobenio non abnuenti amplissimas conditioner). Par la suite, Du Châtel devint grand-aumônier de France. Mais étant encore évêque de Tulles, il se souvint sans doute du généreux accueil qu’il avoit reçu autrefois d’un imprimeur, lorsqu’il usa de tout son crédit pour faire délivrer Estienne Doiet de la prison où il étoit retenu depuis quinze mois, « Le respectable évêque de Tulles, la main sur l’Évangile, récite
Celui ainsi que François Ier, par la supériorité de son intelligence , fit ployer les résistances de la Sorbonne et de FUniversité. Par la sagesse de ses mesures , il présida a la renaissance des arts et des lettres, et prépara a la France des conquêtes littéraires dont aucune autre nation n’a pu la déposséder. ((Les défauts de ce prince, c dit Anquetil, n’ont affligé que son siècle, et nous (( jouissons du fruit de ses bonnes qualités. »
En 1 5 7 1 , le prévôt des marchands ayant voulu imposer une taxe sur les libraires et imprimeurs , pour couvrir quelques dépenses de la ville, le docteur Suger, doyen de la Faculté de Droit, déclara, dans une assemblée de FUniversité, qu’on devoit s’opposer aux prétentions du prévôt des marchands ; qu’il falloit porter plainte au Roi, et que les imprimeurs et libraires ne pouvoient pas être séparés du corps de l’Université.
La position de Charles ix devint encore plus difficile que celle de François ier, pour gouverner la presse. Ce n’étoient plus seulement des censures, des controverses, des libelles, des placards; c’étoit le meurtre, l’assassinat, la guerre civile, qui déchiroient toute la France ’. On pourroit suivre dans les ordonnances sur
la parabole de la Brebis égarée, et sauve la victime.... » ( Voyez la Réhabilitation (par M. Aimé-Martin) , qui précède la réimpression du Second Enfer d’Estienne Dolet ; Paris, Techener, i83o.)
1 Elle commença par le massacre de Vassi, qui fut suivi des batailles de Dreux, en i5t>2; de Saint-Denis, en i56y; de Jarnac et de Montcontour, en i56g; et du massacre de la Saint-Bartliélemy, en i5^2. Dans ces quatre batailles les huguenots furent battus, mais ils obtin™
l’imprimerie la marche de l’esprit public, h cette époque de commotions civiles et religieuses. Les Lettrespatentes de François Ier du i3 janvier i534, qui frappoient d’interdiction toute l’imprimerie, et portoient peine de la hart contre les imprimeurs , ne furent pas enregistrées par le Parlement , qui fit au contraire des remontrances au Roi sur ces rigueurs. Mais les Lettres de Charles ix du i o octobre 1 563 , par lesquelles il fut défendu aux imprimeurs d’imprimer sans permission, sur peine d estre pendus et étranglez, furent lues, publiées et enregistrées sans opposition. Neuf ans après, en 1072, on prit un moyen plus expéditif pour extirper l’hérésie : ce fut le massacre général des huguenots. Cependant le meme Roi qui avoit décrété U étranglement et la pendaison des imprimeurs, leur témoignoit les sentiments les plus favorables dans un autre édit de 1 5y 1 , qui n’est pas un des moins remarquables de son règne sous les rapports de l’ordre , de l’équité et des sages dispositions qu’il renferme* 1. En voici la teneur :
rent chaque fois de nouveaux avantages pour l’exercice de leur religion , ce qui montre assez , comme mille autres faits de l’histoire , combien les guerres, et les guerres civiles surtout, sont une pitoyable et sotte chose.
1 « C’est sous le règne de Charles ix que furent faites nos plus sages « lois, et les ordonnances les plus salutaires à l’ordre public. On en « fut redevable au chancelier de L’Hospital, dont le nom doit vivre à « jamais dans la mémoire des hommes qui aimeront la justice. — Ce qui « est extraordinaire , c’est que ce même prince , que tous les historiens « nous peignent comme violent et cruel, aima cependant les sciences « et les lettres , se plut et réussit aux arts qui adoucissent l’âme , et
Edict du roy Charles ix, sur la Réformation de
V Imprimerie .
« Charles, etc. , à tous présens et à venir, Salut.
« Nos prédécesseurs Roys , entre tous les arts quils a ont estimé dignes d’estre conservez , maintenus et h advancez > ont principalement eu en grande répu - « tation et estime V art de V imprimerie , comme celuy « qui cultive , polit , entretient et eslève les bons esprits ; u et pour la manutention et conservation dudit art, « fait plusieurs statuts et ordonnances : et mesmement (( feu nostre très honoré sieur et ayeul es années mil « cinq cens quarante-un et quarante-deux , ait favo- <( risé les imprimeurs et libraires, comme instrumens e nécessaires à la conservation des lettres et sciences , « sans lesquelles la société humaine ne peut estre en a tretenue. — Outre lesquelles considérations est ledit « art recommandable pour la commodité de deniers a que l’imprimerie, vente et distribution des livres, (( qui se fait principalement en nos villes de Paris et « Lyon, apporte et tire des pays estrangers. — Or, (( combien que chas cun se doyve estudier a la con-
« noos a même laissé des preuves de son talent pour la poésie. » [Abrégé chronologique de l’Histoire de France, de Hénault.)
C’est Charles ix qui a écrit ces vers à Ronsard .
L’art de faire des vers, dût-on s’en indigner.
Doit être à plus haut prix que celui de régner :
Tous deux également nous portons des couronnes ;
Mais Roi , je la reçus ; Poète , tu la donnes.
« nervation dudit art , et d’oster et réséquer tous ob- « stacles qui luy peuvent nuire, toutesfois nous avons (( esté advertis, que la cherté du papier , et la difficulté (( qu’il y a aux compagnons imprimeurs , et à leur sa- (( tisfaire de vivres , gages et salaires , et les tenir en « devoir, apportent telle incommodité, que partie des (( libraires qui souloient faire leur imprimerie en e nostre ville de Lyon , sont contraints faire imprimer « hors nostre royaume la meilleure partie de leurs (( liv res, puis souhs une première feuille quils font « faire avec leurs nom et marque , les vendent, et à « meilleur marché que s’ils estoient imprimez en nostre « royaume , transportais par conséquent le gain que c( nos subjects devoyent recevoir, à estrangers. — Et « outre ce lesdits compagnons usent de divers mono- « pôles et complots, qu’ils font ensemblement , par le « moyen desquels et mauvaise intelligence qui se ser- « vent et pratiquent entre eux , il est impossible aux ((notables marchands qui voudroient entreprendre, (( conduire et mettre a fin quelque bon et laborieux « ouvrage d’imprimerie , de s’asseurer que ce qui au- « roit esté commencé par tels imprimeurs mal obéys- « sans à nos édicts et ordonnances soit parachevé : et ((les œuvres demeurans imparfaites, les frais qu’ils (( auroient avancez seroient perdus. — Et sur ceste (( défiance sont lesdits notables marchands, et qui ont (( des moyens et facultez d’entreprendre les plus longs cet laborieux ouvrages, tellement refroidis, qu’ils (( n’osent commettre leur travail , deniers et avances (( à gens si peu dociles et susceptibles de raison , et
« tenans si peu de compte de F observation de nos édiets. « Ce que par traict et succession de temps pourroit <( apporter cessation ou grande et notable diminution « de ladite imprimerie. Pour ausquels inconvéniens et <( abus obvier, et contenir lesdits compagnons impri- « meurs, et autres ausquels ladite imprimerie touche, « en devoir, ont esté dressez certains articles : l’entre- « tenement desquels a esté requis par nostre procu- « reur en nostre séneschaucée de Lyon, et depuis par « les conseillers et eschevains de ladite ville. Et ayans « esté veuz par les recteurs , régens et principaux « supports de nostre Université de Paris , et par eux « trouvez utiles et nécessaires.
« Sçavoir faisons, etc. Art. 3. Item , que lesdits « maistres facent et puissent faire et prendre autant « d apprentifs que bon leur semblera . Et où ils en au- « ront plus d’un, seront contraints en prendre F un « du nombre des enfans qui sont nourris et entretenus <( en l’hospital de la Trinité de nostre ville de Paris. <( Et que lesdits compagnons ne puissent battre , ne « menas ser lesdits apprentifs, ai ns les laisser beson- « gner à volonté et discrétion de leurs maistres ;
Art. 5. <c Item , lesdits compagnons et apprentifs (( ne feront aucuns banquets, qu’ils appellent prof - « ciat ? soit pour entrée, issuë d’apprentissage, n’au- « trement, pour raison dudit estât.
Art, io. (( Item, que lesdits maistres fourniront « ausdits compagnons les gages et salaires pour cha - « ciin mois ou sepmaine respectivement , comme ils « accorderont ensembiement .
DE L’IMPRIMERIE DE PARIS
Art. ii. «Item, pour obvier aux plaintes qu’ont « cy -devant faites lesdits compagnons pour leurs (( vivres, tant de vin, pain que pitance , dont s’ensuy- (( voient plusieurs et diverses desbauclies et querelles : « lesdits compagnons se nourriront d dresenavant euxce mesmes, ainsi quils font aux Allemagne, Flandre , (( Italie et ailleurs, soit en leurs maisons ou autre- « ment en pension , comme bon leur semblera , sans « que lesdits maistres soient tenus de les nourrir , sauf « à leur augmenter leurs gages , comme il appartien- (( dra, ainsi qu’il sera advisé par les libraires jurez de « ladite Université , maistres imprimeurs et notables « bourgeois non suspects aus parties.
Art. 12. « Item , lesdits gages desdits compagnons « commenceront quand la presse commencera à be- « songner, et finiront quand ladite presse cessera. Et (( demeureront les copies sur lesquelles les impressions « auront esté f aides entre les mains des maistres im- « primeurs , pour y avoir recours quand besoin sera .
Art. 20. « Aucun ne pourra dresser imprimerie «nouvelle, ne faire estât de maistre imprimeur, si « non qu’il ait fait son apprentissage en la forme des- « susdite, ou qu’il ne soit certifié capable de bien faire « ledict estât, et par la certification de deux libraires «jurez, et deux maistres imprimeurs, tous chefs de « maison et de bonne réputation.
Art. 2i. « Les maistres imprimeurs bailleront aus « bons ouvriers tels salaires grands ou petits qu’ils « adviseront convenables, eu égard à la dextérité et « diligence, et ci V ouvrage quils pourront rendre par
« chacun jour, sans que ceux qui pour leur pausse i< ou moindre dextérité ne pourront rendre tant de u besongne , s’en puissent plaindre .
Art. 24. « Item, ne pourront lesdits libraires ven- (( dre la feuille des livres de classe, latin de grosses e lettres , sans commentaires en grec , plus de trois « deniers 1 tournois , le grec plus de six, et autres livres « de mesme lettre, ou de plus grand papier que celui (( de classe, au pjrorata. En sorte que advenant que « lesdits libraires ayent meilleur marché des journées « et salaires des compagnons, seront tenus de dimi- (( nuer le prix des livres, selon l’advis des recteurs, « doyens, maistres et vingt-quatre libraires jurez de « ladite Université.
« Donné à Gaillon, au mois de mai i5q 1 .
« Enregistré le 7 septembre de la même année. »
En i583, les libraires et imprimeurs, demandant Fexemption d’une taxe imposée sur les arts mécaniques , exposèrent au Roi que faisant partie du corps de l’Université, ils ne pouvoient être compris dans l’édit de création des métiers. Le roi Henri m fit droit à leur demande par sa Déclaration du 3o avril i585, dont le considérant est concu en ces termes remar-
(( Nos chers et bien amez les imprimeurs de nostre « ville de Paris nous ont, par leur requeste a nous « présentée en nostre conseil d’Estat, fait dire et re-
; Équivalant à un sou, valeur actuelle.
DE L’IMPRIMERIE DE PARIS
« monstrer, qu’ auparavant que l’art de l’imprimerie « eust esté inventé, il y avoit grand nombre d’escri- « vains qui estoient censez et réputez du corps de « l’Université de Paris. Et depuis que ledit art d’im- « primerie a esté mis en lumière , les imprimeurs ont a succédé au lieu desdits escrivains, et ont toujours « esté autant ou plus gratifiez que lesdits escrivains : « N’ayant jamais ledit art d’imprimerie esté mis au « nombre des mestiers méchaniques, ains tenu en tel « honneur et réputation , que plusieurs personnages « grandement expérimentés au fait des lettres , et de «grande érudition, ont bien voulu eux-mesmes « prendre qualité d’imprimeurs tant en cestuy royaume « que dehors. Toutesfois, depuis quelques jours ayant « esté par Nous fait un édit de création de mestiers , « ceux qui ont charge de l’exécution dudit édict au- « voient voulu comprendre les supplians entre les arti- « sans méchaniques, chose du tout contraire à l’hon- « neur de tout temps attribué à l’art d’imprimerie. « Et seroient contraints lesdits supplians, si on met- « toit sur eux quelque cotisation, quitter leur art, « ou pour le moins enchérir leurs impressions , qui « sont déjà à assez haut prix à cause de la cherté des (( vivres , et du prix excessij du louage des maisons . «En quoy faisant, toutes sortes de personnes stu- « dieuses, et mesmement les pauvres escholiers seroient « grandement incommodez : Nous supplians et requête rans très humblement à ceste occasion, qu’il nous « pleust les excepter dudit édict , ensemble les fon- « deurs de charactères nécessaires audit art d’impri-
« merie en nostredite ville de Paris : Et sur ee leur « octroyer les lettres nécessaires;
ce Sçavoir faisons que nous inclinans libéralement à « la supplication et requeste desdits imprimeurs , et (( desirans maintenir ledit art, comme des premiers et « plus exquis de tous les autres , et duquel nos subjects ce retirent grant profit et utilité pour leur instruction « et érudition, de Padvis de nostre conseil, avons dit, « déclaré et ordonné, et de nos grâce spécial, pleine ce puissance et authorité royal, etc.
a Et scellé sur double queue du grand seel en cire ff jaune. »
A la requête du recteur de l’Université , les imprimeurs et libraires furent encore exemptés de payer des droits pour la confirmation de leurs anciens privilèges, à Poccasion du nouvel avènement à la couronne; cette nouvelle faveur fut confirmée par arrêt du conseil d’état de Henri iv, le 1 7 décembre 1594.
La même protection, la même sollicitude de l’autorité se retrouve dans tous les actes qui ont autrefois régi l’imprimerie. On vouloit, par tous les moyens possibles , encourager un art qui étoit regardé comme une invention plus divine que humaine , et qui avoit jusqu’alors produit tant de fruits salutaires. Nos Rois accordèrent aussi des faveurs spéciales â des imprimeurs qui s’étoient distingués par de grandes entreprises littéraires, ou par le dévouement et la fidélité qu’ils avoient montrés à la monarchie dans des temps de troubles. Henri Estienne recevoit une pension de
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Henri m % en considération des beaux ouvrages grecs et latins qui] avoit imprimés; et lorsque le Puai lui donna commission d’aller en Suisse pour recueillir des manuscrits et des livres rares, le brevet lui fut expédié en ces termes :
« Monsieur de Sancy, j’ai accordé a Henri Estienne (( trois cens livres de pension , à prendre par chacun « an, par les mains des trésoriers des Ligues, pour « lui donner tant plus de moyen de s’entretenir, en con- (( sidération des services que lui et ses prédécesseurs c m’ont ci-devant faits, comme j’espère qu’il conti- « nuera à l’avenir, tant du côté de Suisse et ailleurs , c selon que les occasions s’en pourront offrir. Pour cette cause, je vous prie qu’au prochain état que (( vous dresserez des pensionnaires desdites Ligues , « vous y employiez ladite pension, et en faites payer l( icelui Estienne comme les autres pensionnaires des- « dits pays ; et vous ferez chose qui me sera très f< agréable en ce faisant. Priant Dieu , monsieur de
Ce prince avoit donné à Henri Estienne une gratification de 3,ooo livres pour son ouvrage de la Precellence du langage françois. L’auteur dit dans son Epistre dédicatoire que le Roi V avoit encourage à l entreprendre. Quant à la pension, le mauvais état des finances ne permit pas d’abord qu’elle fût régulièrement payée , ni qu’elle fût continuée par la suite. Comme il n’y a aucun genre de fabrication dont les produits nécessitent de plus grandes dépenses que ceux de l imprimerie, pour être portés à la perfection, ainsi que l’ont fait les Estienne , il n’est pas surprenant que cette famille si honorable ne se soit pas enrichie, mais il est difficile de concevoir qu’elle ait pu suffire a l’execution d’un aussi grand nombre de livres qui exigeoient des avances si considérables.
(( Sancy, qu’il vous ait en sa garde. Écrit à Paris, le u douzième jour d’août 1579.
« Signé , HENRY. »
En 1 65 ! , Pierre Rocolet, imprimeur, syndic de la Communauté des imprimeurs et libraires , reçut de Louis xiv un témoignage éclatant de la bienveillance royale, en récompense de la conduite noble et généreuse qu’il avoit tenue pendant les troubles de Paris, comme capitaine des gardes bourgeoises de son quartier. Le Roi lui fit remettre par de Saintot, maître des cérémonies, une médaille et une chaîne d’or, qui étoient accompagnées de la lettre suivante :
(c Le Roi étant à Paris , voulant témoigner à Pierre « Rocolet , son libraire et imprimeur ordinaire , la (( satisfaction qu’il a de ses bons, fidèles et agréables « services , et lui départir quelques marques d’honneur a et de sa bienveillance , pour l’obliger de continuer, a Sa Majesté lui a fait don et présent d’une chaîne d’or, « avec la médaille de sa figure et portrait; afin que la (( portant et conservant , ses enfans soient conviés à « l’imiter en l’affection et service de Sadite Majesté, « et les autres excités à se rendre dignes de ses autres (( gratifications. Et à ce que sa postérité en soit bien (( i nformée , et que la mémoire leur en demeure , Sadite (( Majesté m’a commandé de lui en expédier le présent « brevet, qu’elle a voulu signer de sa main, et contre- (( signé par moi , conseiller et secrétaire d’état , le « 25e septembre i65i. Signé , LOUIS.
.« Et plus bas : de Guenegaiïd. »
DE L’IMPRIMERIE DE PARIS
Cependant, en continuant de protéger l’imprimerie, le gouvernement n’avoit pas méconnu quelle influence elle avoit déjà exercée sur les esprits, et combien il étoit important de contenir et de diriger l’action d’un instrument qui, excellent en lui-même, pouvoit être en même temps nuisible et dangereux, comme tout ce qui est dans la main des hommes. Aussi les rois de
France firent-ils des Réglemens pour remédier aux abus qui s’introduisoient peu à peu dans l’exercice de l’imprimerie.
L’origine des permissions et privilèges pour l’impression des livres date de i52i , époque à laquelle les doctrines de Luther commençoient à troubler la paix de l’Église, à enflammer les esprits, et à jeter l’alarme dans les consciences. François Ier rendit une ordonnance qui fut communiquée à l’assemblée de l’Université, et par laquelle il fut défendu aux libraires
d’imprimer, vendre et débiter aucun livre qu’il n’eût été auparavant examiné et approuvé par l’Université et la faculté de Théologie *. Henri 11 renouvela cette ordonnance en 1547, et ajouta que l’approbation et la permission données par la Faculté de Théologie , seroient imprimées au commencement des livres.
Les livres étoient de plus soumis à l’approbation du prévôt de Paris. Le privilège qui se trouve à l’ouvrage de Budé, intitulé Summaire ou Epitome du Livre de Asse, est du 7 janvier iÔ22; et quoique François ier eût commandé à l’auteur de donner cet abrégé en français, il ne fut pas exempt du visa du prévôt, qui porte : Ce considéré, et veu de nous ledict livre.
Charles ix confirma les ordonnances de ses prédécesseurs , et en étendit l’exécution par son édit de
i563, qui est assez notable pour être rapporté en
entier.
Défense d’imprimer aucuns livres sans privilège
du Roy * 1 .
c Charles, etc. Encores que cy-devant nos prédéu cesseurs et Nous ayons fait plusieurs ordonnances « et défenses de n’imprimer, faire imprimer, ne mettre « en lumière aucuns livres , escrits , harangues , ne « autres choses, sans expresse permission de Nous et « de nostre Conseil , et qu’elles ayent esté première- « ment veues et bien considérées en nostredit Conseil , « ou par ceux que à ce nous avons députez : néant- « moins il se voit que contemnans nos commandemens « et défenses , plusieurs , mal addonnez et qui ne de- «• mandent que trouble et division , ne laissent à c( escrire, imprimer et faire imprimer beaucoup de (( livres, escrits etlibelles diffamatoires, tendans à nour- (( rir le feu et troubles qui ont tant travaillé cestuy <( nostre royaume et nos subjects , sement placars , (( libelles diffamatoires et autres escrits qui invitent et « provoquent les uns et les autres à séditions et trouble « du repos public, à quoy nous désirons singulière- (c ment estre remédié et pourveu.
1 Les Edicts et Ordonnances réduits en leur vra.y ordre , par Antoine Fontanon, tome iv, p. ùft.
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« A ces causes , voulons , vous mandons et comman- (( dons, et très expressément enjoignons à chacun de « vous en son destroit , que vous ayez à faire derechef « très expresses défenses de par Nous, à son de trompe (( et cri public, à toutes personnes, de quelque estât, (( qualité et condition qu’ils soient, qu’ils n’ayent, sur « peine cle confiscation de corps et de biens , à mettre « en lumière, imprimer ne faire imprimer aucun < li\ 1 e , le t ti es , harangues, n autre escrit , soit en « rythme ou en prose , faire ne semer libelles diffama- (( toires, attacher placars , ne mettre en évidence au- « cune autre composition, de quelque chose quelle « traite, sans premièrement qu’elle ait esté veue et con- (( sidei ee par Nous en nostre Conseil privé, et pour ce (( faire en permission de Nous, sous le grand seel de « nostre chancellerie. Et à tous libraires d’en impri- <( mer aucuns sans voir nostredite permission ainsi scel- « lee, sur peine cV estre pendus et estranglez . Voulons e que de semblable peine soient punis tous ceux et « celles qui se trouveront attachons ou avoir attaché « ou seme aucuns placars ou libelles diffamatoires. (< Enjoignons a tous magistrats publics , commis— a saires des quartiers, et autres nos officiers qu’il « appartiendra , y avoir l’œil et prendre garde, pour « éviter par ce moyen les inconvéniens qui en des- (c pendent : chargeans nos procureurs et advocats des « lieux y faire leur devoir aussi et s’employer, tous autres « affaires cessans, à vérifier et faire punir les fautes qui s’y pourront trouver, sur peine à tous ceus qui, « par négligence ou connivence, seront cognus y avoir
« failli , d’ estre punis des mesmes peines, et de nous en « prendre à leur propre personne.
(( Si voulons , et vous mandons , à chacun de vous « en droit soy, que ceste nostre présente défense et « ordonnance vous faites bien et exactement garder, « ensuyvre, et entretenir de point en point, et contre « les infracteurs procéder sommairement par les peines « y indictes, avec tel soing et vigilance que l’exemple et (( chastiment qui s’ensuyvra pourvoie au repos et à la « tranquillité que désirons et cerclions voir et entrete- (( nir en cestuy nostre royaume : car tel est nostre plaisir.
« De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, (( mandons et commandons à tous nos justiciers, offî- (( ciers, et subjects que à vous en ce ils obeyssent.
« Donné à Mante, le 10e jour de septembre, l’an de {( grâce 1 563, et de nostre règne le troisième. Ainsi c signé, par le ROY, en son Conseil. — De l’Aubes-