État actuel de la législation
18. Depuis la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps n'a plus lieu pour le paiement des frais au pro6t de TÉtat (art. 3) (4) ; la durée de l'incarcération ne peut plus, en matière de police, excéder cinq jours, et cette durée est diminuée si les condamnés justifient de leur insolvabilité (art. 9 et 10).
Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.