La confiscation ne peat être prononcée que dans les ca
où elle est ordonnée par la loi. Incompétence du pouvoir réglementaire à cet égard.
(I) Cesf 06 qui résiiltait, en effet, de Fart. 3 d^ la loi da 23 juillet 1867 tel qu'il était en viguenr à l'époque où écrivait M. Blanche ; mais la loi du 19 décembre 1871 a abrogé le § 2 de cet article qui contenait la disposition rappelée par l'auteur, et a fait revivre les dispositions légales qu'avait loi^môme abrogées^ en ce qui concerne la contrainte par corps, l'art. 18, S 1^'» de la loi de 1857, c'est-à-dire les art. 120 et 353, g {•', du Code d'ins* truetion criminelle, 174 et 173 du décret du 18 juin 18H sur les frais de Justice.
Ao Liv. iv.—coKTRÂV. rm polïcb.
31. Elle ne peut èiré prononcée dans les cas oh rincttlpéést déclaré n*avoir commis aucune contravention. Arrêt».
22. Pourrait-elle être prononcée si le délinquant était demeuré inconnu, mais si Texisience de la contravention était recohnue ? RenVôi.
S3. Peut^on ordonner la confiscation d'o^jBts, qui né sent pas saisis? Arrêt.
24. Peut-on condamner le délinquant à représenter l'objet de nature à être saisi, sous Une coBtréibte pécunl&irs? Arrêt.
It^i Là eDrifideàtion tie petit étire remiëe â k*aiâôn déé circon- -^stanbes atténuantes^ Renvoii
St6» Ce t[uô la loi entend par choses saisies. RënVoi.
19. Il ne faut pas se méprendre sur la valeur de cette disposition» £n énonçant que les tribunaux de simple police poMrron^ prononcer la confiscation, elle n'entend pas qu'ils auront la faculté de l'ordonner ou de ne pas l'ordonner, selon qu'ils lejugeront convenable ; elle n'a qu'un but, c'est d'indiquer que la compétence de ces tribunaux, leur pouvoir, ne se borne pas â infliger la peine, mais qu'il va jusqu'à prononcer la confiscation. Elle comprend, d'ailleurs, que les tribunaux dfe police auront le devoir dé prescrire cette mesure toittes les fois qu'elle sera établie parla loi.
Cette interprétation ne peut pas être sérieusement contestée. En effet, si on i^approche de l'art. 470 leà art. 472, 477 el 481, qui précisent les cas, dans lesquels la confiscation a lieu, on reconnaît que les tribunau:^ de police ont, non pas la faculté, mais Tobligatiôii de la prononcer^ puisque chacun de ces derniers articles porte, de la façon la^lùs împérative, que les objets, qu'il énumère,seront confisqués- On rencontre, il est vrai^ dans la jurisprudence de ÏA Coufr dé cassation, un ai^rêt qui contredît cette manière de voir ; mais cet arrêta que je vais transcrire
CH. !•*.— DM PfiïNBS.~470.-^N* 20. H
on peu plus bas, n^ 20, n'avait pas à résoudre ta question, que j'examine. Il s'agissait d'une confisca^ tion qui n'avait son fondement que dans un ar^ rèté de police, c'est-à-^dire d'une confiscation que le tribunal ne pouvait pas prononcer. C'était un moyen péremptoire pour justifier la décision attaquée^ et| par suite, pour rejeter le pourvoi dont elle avait été l'objet. Ce n'est donc que surabondamment que la Cour de cassation a dit, dans son arrêt, que la con-» flscation n'était que facultative. L'erreur de cette décision est évidente. En supposant que l'art. 470 soit susceptible de deux interprétations, les art. 472^ 477 et 481 sont trop précis pour qu'ils puissent don-^ ner lien à la moindre équivoque» Au reste, cet arrôt n'a cessé d'àtre contredit par ceux qui Tout suivi» Je me bornerai à rappeler celui du 6 avril 4833 (8* 33. 1. 714 ;B., n<* 124), jugeant que les paquets de pieds-de-roi^ trouvés chez la veuve Blanchet, devant être déclarés fausses mesures^ devenaient passibles de Tart. 479, n^ 5, etque> dès lors, la saisie etcon«« fiscation» ordonnées par l'art. 481, étaient obliga** toires, et qu'en se refusant à les prononceri le tri-^ bunal de Grenoble avait violé cet article Jib
20. Mais, comme la confiscation est une peine,et quMl n'appartient qu'à la loi de prononcer des peines, elle nedoit être ordonnée par les tribunaux de police que dans les cas où elle est prescrite par la loi. Celle qui seraitétablie, en dehors deces cas, par le pouvoir réglementaire, quel qu'il soit, souverain ou maire de commune,seraitordonnéepar une aulorité, quin'au^» raitpasledroitdela prescrire, et par conséquent, ne devrattpas être prononcée par lestribunauxde police»
C'est un principe que la Cour de cassation a ton-* jours pris soin de maintenir.
Le fioittmé Ôirod avait mid des beurres en vente^
iZ LIV. IV.— CONTRAT. DE POLTCfS.
sans remplir les formalités prescrites par un arrêté du maire de Besançon, qui avait cru pouvoir ordonner la saisie et la confiscation des denrées exposées sur les marchés, en contravention au règlement. Cette mesure avait été appliquée par le tribunal de police. Mais le tribunal d'appel refusa de la prononcer. Le pourvoi, que le ministère public forma conti^ la décision, fut rejeté, « attendu qu'il est constaté, en fait, parle jugement attaqué, que le beurre, saisi par le commissaire de police de Besançon, était la propriété de Girod ; que, s'il appartient aux autorités municipales et administratives de faire des règlements, dans le cercle des attributions qui leur sont confiées, et de rappeler les peines déterminées par les lois, elles n'ont pas le droit de prononcer ou créer d'autres peines que celles réglées par ces mêmes lois ; et que^ lorsqu'elles ont excédé, sous ce rapport, les limites qui leur sont prescrites, les tribunaux, en vengeant la violation de leurs règlements, ne doivent infliger que les peines établies par la loi ; que, dans l'espèce, la peine do confiscation» prononcée par les règlements de Tautorité municipab de Besançon, ne rentre pas dans les cas déterminés par la loi, où il est permis aux juges d'in- Éfiger cette peine ; que, d'ailleurs, l'art. 470 du Code pénal n'impose pas aux tribunaux l'obligation d'appliquer cette peine dans les cas déterminés ; qu'il leur accord^, à cet égard, un pouvoir purement facultatif ; d'où il résulte que le tribunal correctionnel de Besançon, en se refusant à appliquer la peine de confiscation requise par le ministère public et déj^ prononcée par le jugement du tribunal de simple police de la même ville, qui a été réformé à cet égard, s'est exactement conformé aux lois. » 7 mars 1828 (S., coll. noDV., 9. 1. 49; J. Pal., à sa date)-
CH.l*'.— DBS PEINES.— 470.— N^ 22, 13
i La dernière partie de cet arrêt renferme évidemment une erreur, comme je crois l'avoir démontré, n* 19: Mais la première s'appuie sur un principe incontestable, que la Cour de cassation a rappelé dans de très-nombreuses décisions, notamment dans celles des 21 décembre 1832 (J. Pal., à sa date) 22 no* vembre 1838 (S. 40. 1. 446; J. P. 39. 2. 635) ; 17 décembre 1841 (B., n^ 360), 24 novembre 1853 (S. 54. 1,52; B., n-552) ; 10 février 1854 (S. 54. 1. 400;B., n^ 32) ; 15 févrierl855 (B., m 43) ; 17 juin 1856(8.56. 1.765;.
21. Lorsque le tribunal de police déclare queTinculpé n'a commis aucune contravention, il ne peut pas prononcer la confiscation, comme la (lour de cassation l'a jugé, dans l'intérêt de la loi, par son arrêt du 15 mars 1828 (B., n^ 78), en adoptant, comme motifs de sa décision, les observations suivantes, présentées par le procureur général dans son réquisitoire : c Le tribunal de simple police déclare que les prévenus n'ontcommis aucunecontravention, et, cependant, il les condamne à la confiscation des objets saisis et aux frais. Cette disposition de son jugement implique contradiction avec l'acquittement de ces individus. Elle est une nouvelle violation de la loi, d'après laquelle la confiscation et la condamnation aux frais ne sont, en général, que les accessoires d'une autre peine, et la suite de la déclaration de la culpabilité du prévenu. » — Conf., 19 avril 1833 (B., n« 147) ; 1" avril 1854 (B., n^ 96) ; i^ mars 1855 (B,, n» 75).
22. Le tribunal de police pourrait-il ordonner la confiscation, si Tauteur de la contravention était resté inconnu ? La Cour de cassation ne Ta pas pensé dans son arrêt du 21 juillet 1838 (B., n' 246). J'ai examiné la question dans mon premier volume» n"^ 80 et suivants.
ié lilV. IV.— CÛNTRAV. DJS FÛUO^.
23, Pourraitril ordonner la confiscation d'qbjets, qui ne seraient pas saisie ? Je le crois. Aucune di&* position ne considère latsaisiq comme une conditioa essentielle de la régularité de la confiscation.
La Cour de cassation a consacré cette opinion, en annulant, sur le pourvoi du ministère public» ua jugement du tribunal de police du canton de Sainte JSsprit» c attendu que les dispositions de Tart» 481 sont impératiyes ; qu'elles constituent une peine et nne n^esure de police.qui imposaient au juge une obli« gation absolue; attendu, néanmoins^, que le jugement attaqué^ tout en constatant, en fait, la détention de fausses balances» imputable à Laurent Lacouture, e( en lui appliquant la peine, déterminée par la loi pour cette infraction, a refusé d'ordonner la confiscation de ces balances, sous prétexte qu'elles n'avaient point été saisies ; qu'en prescrivant la saisie, Tart. 481 n'a pas fait de cette circonstance extrinsèque à la contravention, une condition de la confiscation des faux poids et des fausses mesures; et qu'en mitigeant la peine, dans des ciix^nstances où la loi n'a pas déclaré le fait excusable, le jugement attaqué a, tout à la fois, violé les dispositions de l'art. 65 du Code pénal et celles de Fart. 481 du même Code ».14 novembre 1850 (B,,n* 382).— Conf., 17 février 1800 (J. Pal., à sa date); 13 février 1847 (B., n* 84),
Se. Le tribunal de police pourrait-il, dans le cas ob les objets n'auraient pas été saisis, soit en ordon-t ner la représentation sous une contrainte pécuniaire, soit condamner le délinquant à la valeur estimative de ces objets? Après une certaine indécision, qui se trahit dans les arrêts des 22 février 1822 (B^n' 33) et 11 juin 1840 (B., n"" 169), la Cour de cassation me paraît avoir posé les véritables principes, dans Tes-
CH. 1",— Dfls piuîîjjp.— 4^0.— N' 24. 15
pèce suivantes qtie ja reproduis, quoiqu'elle soit étrangère aux maUères de simple poUoe«
Des préposés des douanes n'av«^ieut pu saisir, soit les ol^ets iotroduits en fraude, soit les moyeas de transport. L'administration prit des conclurions tendant k ce que le délinquant fût condamné ^ lui verser la valeur estimative de ce^ différents objetsi^ Cee conclusions ayant été rejetées par la Cour de Douai, Tadministration dénonça Tarrètà la Gourde cassation. Son pourvoi fut rejeté, f attendu qu'il résulte, du procès-verbal du 17 octobre 18o7, que trois fraudeurs à cheval, au nombre desquels se trouvait Huart, avaient introduit, en fraude» du tabae venant de Belgique ; que ces délinquants ayant pris la fuite, ni le tabac, ni le moyen de transport n'avait étésaisis, qu'ils n'ont même pasétédéoritSi et qu'aucnne contravention, portant obligation de les représenter, n'a été constatée ; attendu que Huart a été déclaré coupable du délit, prévu par les arL 41, 42, 51 de la loi du S8 avril 1816, 37 de la loi du SI avril 1818, et condamné aux peines légales d'emprisonnement et d'amende ; que la Cour impériale de Douai a prononcé, en outre, la confiscation du tabac introduit en fraude et des moyens de trans* port, mais qu'elle a refusé de condamner Huart per-t sonnellement à une somme de 475 fr., pour la yar leur depdits objets, ainsi arbitrée par l'administra* tion des douanes ; que la confiscation des mari chandiaes prohibées et des moyens de transport est ordonnée par les art. 41, 51 de la loi du â8 avril 1816 et autres lois en matière de douanes, d'une manière absolue; mais qu'à défaut de saisie, soit contemporaine du procès-verbal, soit postérieure* remeqt au délit, Tadministration des douanes ne pectt que poursuivre l'exécution du jugement» qui
16 LIV. IV.— CONTRAV. DB POUGB.
prononee la confiscation, à la charge de prouver ridentité des objets déclarés confisqués ; qu'aucune disposition de la la loi ne confère, en outre, aux tribunaux^ le droit de substituer définitivement ou éventuellement à la confiscation, et, pour en tenir lieu, soit en faveur de l'administration, soit en fa^ veur des prévenus, la condamnation personnelle de ceux^i à la valeur estimative des objels confisqués ou conflscables ; que dans toutes les matières où le législateur a jugé cette substitution nécessaire, il Ta autorisée d'une manière expresse et en a déterminé les conditions ; attendu que, si le défaut de saisie provient soit d'une opposition à l'exercice des préposés, soit d'une rébellion, il y a, dans ces faits, distincts du délit de contrebande, des causes particulières de réparation au profit de Tadministration des douanes ; que le principe de l'art, 1382, C. Nap., reçoit ainsi, dans tous les cas, son application spéciale, et que l'art. 1142 du même Code ne pourrait se référer qu'à des conventions extrinsèques au délit, en dehors des lois de la matière, conventions qui n'existent même pas dans l'espèce ; attendu^ dès lors, qu'en décidant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour impériale de Douai n'a Violé ni l'art. 1382, ni Tari. 1142, C. Nap.« et n'a fait qu'une saine interprétation et une juste application des principes de la matière et des art .41 et 51 delà loi du 28 avril 1816. > 19 août 1858 (B., n«235).
Ces principes me paraissent applicables aux cou* traventiops de simple police. Quoique l'objet n'ait pas été saisi, la confiscation n'en doit pas moins être prononcée. Mais le tribunal ne pourra condamner le délinquant, ni à le remettre sous une contrainte pécuniaire, ni à en payer la valeur estimative, sauf au ministère public^ comme le dit l'arrêt que je viens