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18 LIV. IV. — CH. II. — SBGT. I**.— OONTR. BTT PJMNBS.
de mes études, il en esl autrement des contraventions de police. Il suffit, pour qu'elles existent, que l'injonction de la loi ait été matériellement méconnue, quel que soit, d'ailleurs, le dessein du délinquant.
Il en résulte qu'elles sont punissables, dès que le fait qui les engendre est prouvé.
Ce fait ne cesse d'être condamnable que dans le cas de la force majeure ou de la démence de Tinculpé(C. pén., art. 65).
Il est fort regrettable,je ne saurais trop le répéter, que les tribunaux de simple police transgressent si souvent cette règle et s'obstinent, malgré les censures si fréquentes de la Cour de cassation, à justifier le fait constitutif de la contravention, et, par suite, à renvoyer l'inculpé des poursuites, par des considérations que la loi réprouve. Si le délinquant leur paraît digne d'indulgence, qu'ils déclarent, comme ils en ont le droit, les circonstances atténuantes, qu'ils mitigent la peine, mais qu'ils ne prononcent pas lacquittement de Tinculpé.
29. La complicité n'est punie, en matière de contraventions de police, que dans les cas fort exceptionnels où la loi l'ordonne formellement. J'ai démontré cette proposition dans mon deuxième volume, n* 69,