SECTION PREMIÈRE
Première classe.
Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : i^ ceux qui auront né-
[{) Ancien article m,-- Seront punis d*amende, depuis un iit^anc jusqu'à cinq francs inclusiTement, lo ceux qui auront né*
PRBMIÀRB QLA8SB.— 471 . 19
gligé d'entretenir, réparer Ou nettoyer les foars» cheminées ou usines où Ton fait usage du feu ; S'' ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux^ des pièces d'artifice; 3^ les aubergistes et
gligê d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines, où Ton fait asage du feu ; 2o ceux qui auront tîoIô la dé^ fease de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; 3» les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, Tauront négligé ; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laisé à la charge des habitants ; 4o ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou j laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelcon-^ ques, qui empochent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les exca« TâtioQs par eux faites dans les rues et places ; S** ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la peUte voirie, ou d^obéir à la sommation, émanée de Tautorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant raine ; 6^ ceux qui auront jeté ou exposé, devant leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; 7» ceux qui auront laissé dans les rues, che« mias, places, lieux publics ou dans les champs, des cou très de charrue, pinces, barres^ barreaux, ou autres machines, ou instruments ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ; B^ ceux qui auront négligé d*écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ; 9* ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangée sur le lieu môme, des fruits appartenant à autrui ; IQo ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou graopillé dans les champs, non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; llo ceux qui, sans atoîr été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis Farticle 367 jusques et y compris l'article 378 ; 12« ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne ; 13o ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d*un droit de passage, ou qui n*étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé; 14*^ ceux qui auront laissé passer leurs i)estiaux ou leurs bètes de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autroi avant l'enlèvement de la récolte^
20 LIV. IV.— CH. n. — SECT. 1". — CONTR. ET PEINES.
autres qui, obligés à Téclairage, l'auront négligé ; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 4^ ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ; 5' ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 6* ceux qui auront jeté ou exposé, au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; 7" ceux qui auront laissé, dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des contres de charrues, pinces, barres, barreaux ou autres machines ou instruments ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres maltaitenrs; 8^ ceux qui auront négligé d'échenillerdans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ; 9** ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 10^ ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs, non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs Vécoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; 11^ ceux
qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'article 367, jusques et y compris l'article 378 ; 12* ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne ; 13** ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; 14° ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ; 15** ceux qui auront contrevenu aux règlement^ légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés, publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article46, titre I«%de la loi du 19-22 juillet 1791 .
Seront, en outre, confisquées, les pièces d'artifices, saisies dans le cas du n<* 2 de l'article 471 ; les contres, les instruments et les armes mentionnés dans len** 7 du même article.
La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra, de plus, être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des piè-
ces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au n** 10 de l'article 471 .
La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471, aura toujours lieu en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
30. Les contraventions de cette classe sont punies â*une amen-
de d'un franc à cinq francs.