Suite. Art
il. Lef tribunaux de police se pouvept prQnoncfr qu^ies peines Autorisées par la loi. Arrêts.
12. Ils ne doivent pas prononcer de condamnation alternative. Arrêt.
2. Les peines de simple police nous sont déjà connues. Ce sont TemprisonAiement^ l'amende et la confiscation spéciale.
3. Ce chapitre se complète par certaines autres dispositions que nous avons précédemment étudiées, par lesart. 4, 10, 51, 55, 64, 65, 66, 69 et463.
4. Nulle contravention de police ne peut être punie de peinee, qui n'étaient pas prononcées avant qu'elle fût commise (art. 4).
Les lois et les règlements de police n'ont donc pas la puissance rétroactive de convertir des faits qui se sont accomplis innocemment, en faits réprouvés et punissables. Mais ils peuvent, sans violer les principes, transformer, pour l'avenir, en infractions condamnables, des actes qui, jusque-là, n'avaient pas été défendus. Je Tai démontré dans mon premier volume, n® 40.
5. En matière de simple police, comme dans les matières criminelles et correctionnelles, la condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages-intérêts qui peuvent être dus à la partie lésée (art. 10).
Les restitutions peuvent être ordonnées d'office. Les dommages-intérêts ne peuvent êtreaocordés que sur la demande de la partie civile (art. 51).
Les restitutions et les dommages-intérêts ne peuvent être prononcés contre Tinculpé que dans le cas
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OÙ celui-ci est déclaré coupable de contraveiiiion« S'il est renvoyé des poursuites» les tribuaanx de police sont incompétents pour statuer sur les ré** parations civiles auxquelles il peut être tenu (C. instr. crim., art. 159).
J'ai développé ces différentes propositions dans mon premier volume» n^' 234 et suivants.
6. Si plusieurs inculpés concourent à la même contravention, par exemple» s'il s'agit d'auteurs et de complices de tapage injurieux ou nocturne» ils doivent être condamnés solidairement à l'amende» aux dommages-intérêts et aux frais» comme le prescrit l'art. 55.
Au contraire, la condamnation ne sera qu'indivi* duelle si les inculpés n'ont pas concouru au même fait^ alors même qu'ils auraient été cités par le même exploitât pour une contravention identique.
J'ai rappelé un exemple curieux de cette distinction dans mon premier volume, n^ 433 (1).
7. Il n'y a pas plus de contravention de police que de crime et de délit, si l'inculpé était en état de démence au temps de l'action» ou s'il était contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. C'est la disposition de l'art* 64. Je lui ai donné tous les dé-* veloppements qu'elle comporte» dans mon deuxième volume» n^' 167 et suivants.
8. Comme les crimes et les délits» les contraven-* tiens ne peuvent être justifiées ou excusées que dans
{i) La règle prohibitive du cumul des peines, établie par Fart. 365 du Code d'instruction criminelle, est inapplicable aux contraventioDs multiples de poiioe et même & celles qui auraient, concouru avec un délit lorsqu'elle résulte d'un fait distinct. 24 mai i873; (B., n» 143); 7 janvier i876 (S.^ 7e. 1, 389; B., n» H)| 3 mai 1877 (B., n« 115); 23 mai iS7S(S., 79. i. 336; B., n* 82)i ilnovembre 1887 (B., n» 389).