Moyens de justification
30. Les contraventions mentionnées dans cette première section sont punies d'une amende d'un franc à cinq francs (art. 471).
31. En outre, pour deux d'entre elles, les tribunaux ont la faculté de joindre à l'amende un emprisonnement qui ne peut pas excéder trois jours. Ce sont celles qui concernent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice et de faire le gla-
32 LIV. IV.— GH. II. — SEGT* l'".— CONTR. ET PEINES.
nage, râtelage et grappillage, soit dans les champs qui ne sont pas encore dépouillés el vidés entièrement de leurs récoltes, soit avant le lever ou après le coucher du soleil (art. 473).
32. En cas de récidive, Tadjonction de l'emprisonnemenl à l'amende devient obligatoire pour les inculpés de ces deux contraventions et pour tous les autres délinquants désignés dans l'art. 471. 22 août 1822 (B., n' 116); 5 mars 1831 (B.,n<» 41); 9 septembre 1841 (B., n* 273). « Le tribunal ne pourrait se borner à prononcer une amende qu'en déclarant les circonstances atténuantes. » 14 février 1856. (S. 56. 1.551; B., n^70)(l).
33. Ënfm, les tribunaux doivent prononcer la confiscation des pièces d'artifice, tirées en certains lieux, malgré la défense qui en est faite, et des contres de charrues, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont les voleurs ou autres malfaiteurs peuvent abuser, lorsque ces objets ont été laissés dans les champs, les rues, chemins, places ou autres lieux publics (art. 472).
Je me suis expliqué, sous l'art. 470, sur les difficultés qui peuvent naître à l'occasion de la confiscation.
34. La première contravention réprimée par l'art. 471 concerne ceux qui ont négligé d'entretenir, de réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où Ton fait usage du feu.
35. Cette disposition est générale ; elle s'applique à tous ceux qui exploitent les fours, cheminées ou usines, aux locataires comme aux propriétaires.
En conséquence, le locataire qui use d'un four
(1) 11 est d'ailleurs certain qae si le tribunal trouve^ dans la cause, des circonstances atténuantes, il peut, malgré Tétat de récidive du prévenu, ne lui appliquer que la peine de Tamende. iwjuin 1876 (B.,n* 130).
PRBMiÈRB GLÂSSB.— 471 A 474.~M* 38. 33
dont la construction défectueuse doit compromettre la sûreté publique, encourt la peine de Fart. 474, et le tribunal ne peut pas le renvoyer des poursuites, sous le prétexte « qu'il n'est que locataire, et que les réparations ne sont pas mises à sa charge par la loi ». 6 septembre 1838 (S. 39. 1. 828; B., n« 303).
36. La contravention existe dès que la négligence est constatée. 11 n'est pas nécessaire qu'elle ait occasionné un incendie. Je ferai même observer que, si le feu a été communiqué aux propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, le fait cesse d'être la contravention que j'étudie, et qu'il devient le délit réprimé par l'art. 458.
Quoique l'incendie ne soit pas une des conditions de la contravention, il peut, du moins, en être la preuve, < attendu que la négligence est manifeste et doit, par conséquent, être réprimée toutes les fois que le feu a éclaté dans une cheminée ou au dehors» . 13 octobre 1849 (S. 50. 1. 639; B., n*> 277). Effec, tivement^ le fait prouve alors, par lui-même, que la cheminée était en mauvais état. Si l'inculpé prétend que l'incendie est dû à une autre cause, c'est à lui à en administrer la preuve.
37. L'existence d'un règlement de police n'est pas nécessaire pour l'application de la disposition qui m'occupe, La loi se suffit à elle-même ; elle a été méconnue dès qu'il y a eu négligence à entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines.
38. Il y a plus, le pouvoir réglementaire n'a pas le droit d'en restreindre l'étendue, et de considérer qu'il y sera donné satisfaction, dans le cas où le nettoyage aura eu lieu à certaines époques déterminées. U en résulte que si, même en observant les prescriptions du règlement de police, l'inculpé est cou-
vn. 3
34 LIV. IV.— CHAP. II. — 8BCT. l^. — GONTR. Vt PEINES.
pable de négligence, il doit être condamné, comme la Cour de cassation Ta jugé en annulant, sur le pour* voi du ministère public, un jugement du tribunal de police de Villeneuve-de-Berg, « attendu qu'il résultait, en fait, d'un procès-verbal régulier du commissaire de police, que les nommés Vernel, Julien et autres avaient négligé de nettoyer leurs cheminées et se trouvaient par suite en contravention à Tart. 471, n® 1, C. pén.; que, poursuivis pour cette contravention devant le tribunal de simple police, ils ont été relaxés, par le motif que le maire avait, par un arrêté, prescrit le ramonage au moins une fois par année^et qu'il résultait, tant des déclarations des inculpés que de l'absence de procès-verbaux rédigés contre eux, qu'ils avaient satisfait à cette obligation depuis moins d'un an ; mais que l'arrêté du maire de Villeneuve-de-Berg n'a pu avoir pour résultat de restreindre les dispositions de l'art. 471, n® 1, C. pén., lesquelles dispositions sont générales et s'appliquent à tous les faits de négligence propres à faire craindre le danger de l'incendie, sans distinguer s'il y a eu ou non ramonage dans le courant de Tannée ; et que le procès- verbal qui servait de base à la poursuite, ayant constaté le fait de négligence et visé l'art. 471, n* 1, C. pén., le juge ne pouvait, sans violer l'art. 154, G. instr. crim., refuser à ce procèsverbal la foi qui lui était due, alors qu'il n'avait été combattu par aucune preuve contraire ». 5 avril 1867(8.67. 1.362; B., no84).
39. Le tribunal de police peut, en déclarant qu'il est régulièrement prouvé, d'une part, qu'il n'y a pas eu négligence, et, d'autre part, que l'incendie est dû à une autre cause, renvoyer l'inculpé des jpoursuites.23 juin 1865 (B.,no 136).Mais il ne pourrait pas prononcer ce renvoi» soit en refusant au pro-
PRBMIÀRB CLASSA. — 471 A 4t4« — M"" 4l. 36
Gè8-¥erbal la foi qui lui est due jusqu'à preuve coutraire^ aux termes de l'art. 154, C. instr. criniM 5 avril 1867, cité ci-dessus; 24 avril 1840 (B., nM17); soit en concluant de ce que l'inculpé c a fait net* loyer deux fois sa cheminée dans le courant de Tan* née, suivant l'usage du pays », qu'il n'y a pas eu négligence de sa part, 13 octobre 1849, cité ci-des* sus ; soit en se fondant sur ce que « le propriétaire n'avait renversé sa cheminée que pour forcer à vider les lieux un locataire qui ne le payait pas ». 22 juin 1855 (B., n« 226).
40. La deuxième contravention, prévue par Tart. 471, consiste dans le fait d'avoir violé la défense de ttrer« en certains lieux, des pièces d'artifice.
41. Le fait de tirer ces pièces n'est pas, par luimême, punissable ; il ne prend le caractère d'une contravention que s'il a été accompli dans des lieux où il était interdit.
Ces lieux ne sont pas désignés par la loi. Le soin de les indiquer est donc laissé au pouvoir réglementaire, chargé par la loi des 16-24 août 1870 (tit. XI, art. 3), de prévenir les incendies et d'assurer la tranquillité publique. £n conséquence, les lieux où il sera défendu de tirer des pièces d'artifice, seront ceux que ce pouvoir aura déterminés par ses arrêtés on règlements de police.
Il peut comprendre, dans ses défenses, les lieux privée comme les lieux publics. Quand il Ta fait, le tribanal commettrait une violation flagrante de l'arrêté et de l'art. 471 G. pén., s'il renvoyait des poursuites le délinquant qui a tiré des pièces d'artifice dans rintérieur d'un lieu privé, par exemple, une cour, un jardin.
La Cour de cassation Ta jugédans l'espèce suivante»
Il était défendu» par un arrêté du préfet du dé-
36 LIV, IV. — CHAP. II. — SBGT. l". — CONTR. ET PEINES.
partementdu Bas*Rhin, de tirer des pétards, fusées, boites, pistolets^ mousquetons ou autres armes à feu, dans les rues, dans les cours ou jardins et par les fenêtres des maisons. Le nommé Riyedenger et plusieurs autres s'étaient, néanmoins, permis de tirer des coups de pistolet et de fusil, dans la commune de Schwindratzheim, faisant partie du département du Bas-Rhin. Le tribunal de police les avait absous, sous le prétexte que les coups de feu n'avaient pas été tirés dans un lieu public. La décision fut cassée, « attendu que l'art. 471, n** 2, C. pén., prononce une amende de un à cinq francs contre ceux qui violent la défense de tirer des pièces d'artifice en certains lieux, sans imposer la condition que ces lieux soient publics ; qu'en effet, les projectiles lancés, ou le bruit causé par l'explosion d'une arme à feu ou d'une pièce d'artifice, tirée môme de l'intérieur d'un lieu privé, tel qu'une cour, un jardin, clos ou non, peut compromettre la sûreté de la circulation dans les rues ou places voisines et y occasionner des accidents ; qu'il appartient à l'autorité, chargée de prendre les mesures de police, de défendre, s'il y a lieu, des actes de cette nature, même dans les cours, jardins ou enclos ; que l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin dispose : art. 1", <r il est défendu à tout citoyen de tirer des pétards, fusées, boites, pistolets, mousquetons ou autres armes à feu, dans les rues, dans les cours et jardins, et par les fenêtres des maisons, pour quelque cause et à quelque occasion que ce soit »; que cet arrêté, pris le 18 juillet 1822, Ta été dans la Hmite des attributions que la législation conférait aux préfets; qu'il est donc légal et obligatoire, et quo l'infraction à ses prescriptions rentre dans les dispositions de Tart. 471, no 2} C. pén.; que, cependant.
PREUIÈRB CLASSE. — 471 A 474, — N'' 43. 37
le juge de police a refusé de voir une contraventioo punissable dans le fait de la prévention, par cela seul que ce dernier n'aurait pas été commis sur la voie publique; en quoi le jugement attaqué a faussement interprété, et, par suite, violé, en ne les appliquant pas, tant l'art. 1" de l'arrêté préfectoral que l'art. 471, n^ 2, C. pén. » 8 mai 1858 (S. 59. 1.435;B.,n<» 149).
42. Lorsque la contravention est prouvée, Tinculpé ne peut être renvoyé de la plainte ni sous le prétexte d'une permission qu'il avait obtenue du lieutenant du roi, commandant delà place, «attendu qu'en admettant que le prévenu ait agi avec l'autorisation de cet officier, l'autorité militaire est évidemment incompétente pour arrêter ou suspendre l'exécution d'un règlement de police, fait pour l'intérêt des communes, et obligatoire pour tous les habitants », 28 août 1829 (B., n® 198) ; ni à raison d'une permission qu'il aurait reçue de l'autorité municipale, « cetteautorilé ne pouvant pas réguiièrement,après avoir porté la défense, dispenser certains habitants de s'y conformer, tandis qu'elle reste pleinement obligatoire pour tous les autres », 12 décembre 1846 (S. 47. 1. 478 ; B., n** 315) ; ni parle motif que le coup de feu a été tiré sur des pigeons et des volailles, qui détruisaient la semencejetée dans son jardin ou dégradaient la toiture de sa maison. 8 août 1834 (S. 35. 1. 465 ; B., n«263);28 juillet 1865 (B., n^ 269).
43. Si la défense résultait d'un ancien règlement de police, publié de nouveau par l'autorité préfectorale ou municipale, la peine applicable serait celle des art. 471, 472 et 473, C. pén., et non celle de cet ancien règlement, dont les dispositions, en ce points doivent être considérées comme non avenues^ lors-
38 LIV. IV.*— CHAP* n.-^ SBCT. I".— CONTR. ET PEINES.
qu'elles sont contraires aux lois existantes ».7 octobre 1826 (S., coll. nouv., 8. 1. 455 ; B., n« 199).
44. L'art. 471, en défendant de tirer des pièces d'artifice, défend tout emploi delà poudre^ pouvant, par son explosion ou son action, nuire soit aux personnes, soit aux propriétés.
La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Les nommés Dussau et Rabattu avaient fait, dans la commune d'Alger, usage de pétards pour l'extraction de la pierre. Ils furent renvoyés des poursuites, par la raison que l'art. 471 ne s'appliquait qu'aux pièces d'artifice, destinées aux réjouissances publiques, et qu'il nappartenait pas à Tautorité municipale d'étendre les prohibitions de cet article. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'aux termes de l'art. 3, tit. XI, L. 24 août 1790, l'autorité municipale a le droit de prendre des arrêtés, ayant pour but les mesures propres à prévenir les incendies, accidents et fléaux calamîteux ; qu'en vertu des pouvoirs, conférés par cette loi, le directeur de lïntérieur de l'Algérie a pris, le 10 octobre 1843, un arrêté, dont l'art. 1®' défend, dans toutes les villes de l'Algérie et dans leurs faubourgs, de tirer des coups de fusil, de pistolet ou autres armes à feu, des pétards, des fusées, bombes, pièces d'artifice quelconques, à moins d'en avoir obtenu la permission de la police ; que cet arrêté a été pris par le directeur de l'intérieur dans les limites de sa compétence ; attendu, en outre, que le n"* 2 de l'art. 471 punit des peines de simple police ceux qui ont violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice, et que le droit de porter ces défenses appartient à l'autorité administrative, pour les motifs exprimés en la disposition précitée de la loi de 1790 ; que les mots pièces d'artifice sont des ex^
PRHMIÀRB GLASSB. — 471 A 474. — N*" 46. 30
pressions génériques, qui doivent s'entendre de tout travail, fait avec de la poudre, pouvant, par son explosion ou son action, produire les effets, que cet article a voulu prévenir ; qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer, suivant que la pièce est destinée à une réjouissance publique ou à un travail comme celui de l'extraction des pierres ; attendu que, dans Tespèce, il résultait, d'un procès-verbal régulier, que Dussau et Rabattu avaient fait usage de pétards pour l'extraction de pierres dans la commune d'Alger, sans en avoir obtenu la permission de la police ; que le jugement attaqué n'a pu relaxer les inculpés, par les motifs que le n"" 2 de l'art. 471, G. pén., ne s'appliquait qu'aux pièces d'artifice, destinées aux réjouissances publiques, et qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale d'étendre Tapplication de cet article à d'autres cas ; qu'en statuant ainsi, le jugement a donc formellement violé les no* 2 et 15 de Fart. 471, G. pén., et méconnu les pouvoirs, que l'autorité municipale tenait de l'art. 3, tit. XI, L. 24 août 17»0 ». 4 août 1853 (B., n^ 380).
45. Le numéro 3 de Fart 471 renferme deux con* traventions, fort distinctes. L'une ne concerne que les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'ont négligé. L'autre, plus générale, regarde quiconque a omis de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants.
46. Ni dans cette disposition, ni dans aucune autre, le Gode ne prescrit, à qui que ce soit, l'obligation de l'éclairage. La loi des 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3), en confiant à la vigilance des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues et autres lieux publics, notamment YïUuminationy leur a laissé le soin de dé'
terminer les personnes auxquelles cette obligation pourrait être imposée.
Il en résulte que la première contravention, prévue par le paragraphe, que j'examine, ne peut être commise que par les personnes désignées dans un règlement de police. 14 janvier 1853 (B., n** 18).
47, Mais lorsque le règlement existe et qu'il y est contrevenu d'une façon quelconque, le prévenu ne peut pas être renvoyé des poursuites sous des prétextes d'une apparence plus ou mofns équitable.
Ainsi, dans le cas où le règlement prescrit de tenir une lanterne allumée depuis le coucher du soleil jusqu'à 10 heures du soir, du 1" avril a^ 1" octobre, le cabaretier qui, le 2 juin, à 8 heures et demie du soir, par conséquent, après le coucher du soleil, n'a point encore allumé sa lanterne, ne peut pas être absous, par le motif a que cette illumination n'est de rigueur que lorsqu'elle peut être utile et aperçue, c'est-à-dire quand le jour finit et quelanuitcommence ». 12 janvier 1838 (B., n^206).
De même lorsqu'un arrêté prescrit aux aubergistes d'éclairer le devant de leur maison au moyen d'une lanterne ou fanal, depuis la nuit tombante jusqu'à minuit, le tribunal ne peut relaxer l'inculpé, sous le prétexte « qu'il faisait clair de lune, que le ciel était sans nuages, et qu'il n'était pas encore nuit ». 16 septembre 1853 (B., no 469). — Conf., 13 mai 1811 (B., no 90.)
Enfin, lorsqu'un règlement enjoint à l'aubergiste déplacer une lanterne au-dessus de chaque voiture, qui stationne à sa porte,le tribunal ne peut pas se refuser à prononcer une condamnation, par la raison «que la lumière placée sur l'une des croisées de l'auberge, remplaçait suffisamment la lanterne prescrite par le règlement ». 11 mai 1810 (S., coll. nouv., 3.1. 182 ; B., n^66).
PRKIflàRB CLAS8B. — 471 A 474. — N* 48, 41
48. L'entrepreneur de l'éclairage d'une ville, qui ae remplit pas les conditions, qui lui sont imposées par le cahier des charges, dans l'intérêt de la sûreté et de la commodité du passage, encourt-il la peine derart.471 ?
Cette question comporté plusieurs distinctions.
Si l'entrepreneur est compris parmi les personnes, auxquelles un règlement de police impose certain mode d'éclairage, il est hors de doute que, en ne s'y eonformantpas, il se rend coupable de contravention.
En lui-même, le règlement est assurément légal, puisque, parmi les objets confiés à la vigilance des corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790, se trouve l'illumination des rues, quais, places et voies publiques.
li n'est pas moins légal dans la disposition particulière relative à l'entrepreneur de l'éclairage. Il est vrai que la loi ne permet pas à Tautorité municipale de restreindre la liberté ou le droit de propriété d'un citoyen, pour la satisfaction d'un intérêt individuel, mais elle lui permet, ce qui est bien différent, d'astreindre, à cerùines mesures de police, une seule personne, un seul établissement, dans rintérèt de la collectivité, de la communauté des habitants. Ainsi, le pouvoir réglementaire a le droit de n'autoriser, par exemple, l'exploitation des ateliers insalubres ou incommodes que sous certaines coaditions, propres à prévenir les émanations putrides ou les dangers de l'incendie. Ce n'est pas là prendre un de ces arrêtés, que la loi réprouve comme ne s' adressant pas à l'universalité des habitants ou à une classe de citoyens, puisqu'il est pris dans l'intérêt de tous.
Cette proposition a été confirmée par la Cour de cassation dans de nombreux arrêts. Je ne citerai
42 Liv. nr.— ohap. n.~ sbct. i"*.— qontr. bt peines,
que celui du 2 octobre 1824 (S., coll. douv., 7. 1. 539 ; B., n^ 131), jugeant « que, si, de leur nature, 1^ aiTètés, pris en matière de police par Tautorité municipale, doivent avoir nécessairement un inté* rêt général et public pour objet, et ne peuvent statuer exclusivement et uniquement dans l'intérôt privé. Une s'ensuit pasque ces arrêtés ne puissent, dans un intérêt général et public, contenir des prohibitions particulières ou des dispositions spéciales, exclusivement et uniquement applicables à un établissement déterminé, puisqu'il est des cas où Tintérèt de la santé et de la salubrité publique peut ne requérir qu'une mesure individuelle, et que toute disposition, prise en pareille matière par Tautorité compétente^ est évidemment obligatoire pour celui qu'elle concerne. »
Un règlement de police peut donc obliger l'entrepreneur de Téclairage à faire l'illumination des rues et autres voies publiques, à certaines heures, et suivant certaines règles.
La cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
Un arrêté du maire de Castres, après avoir ordonné que les dispositions de l'art. 471 seraient applicables à certaines personnes, ajoutait que ces dispositions concerneraient également Tentrepreneur de l'éclairage, lorsqu'il négligerait d'éclairer, aux heu* res et suivant les conditions déterminées par le cahier des charges. Un procès-verbal ayant constaté que l'entrepreneur Fourcassies n'avait pas rempli ces obligations, le fait fut dénoncé au tribunal de police ; mais ce tribunal renvoya l'inculpé de la plainte^ sous le prétexte que le règlement n'avait pu légale* ment comprendre Tentrepreneur de l'éclairage parmi les personnes qu'il désignait. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annnlée, cattenda
PRBBiiiiiiB GLAsns. -— 471 A 474. -^ N"* 48. • 43
qu'un maire peut agir en la double qualité d'agent du pouvoir exécutif et de représentant de la commune; qu'il peut, en la première, prendre des arrêtés sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité; en la seconde, souscrire des marchés pour assurer un service public et stipuler des clauses pénales en cas d'inexécution des conditions; que les actes du représentant de la commune ne peuvent jamais paralyser le droit de Tagent du pouvoir de prendre des arrêtés, et que les clauses pénales, qu'il a stipulées dan^ l'intérêt de la commune, ne peuvent pas davantage soustraire à l'application de la loi pénale, dans le cas de contravention, Tentrepreneur, avec lequel le marché a été contracté ; que, dès lors, FourcassieSi entrepreneur de Téclairage de la ville de Castres» étant poursuivi pour contravention à Tarrêté pris par le maire> il s'agit de savoir si l'objet de cet arrêté était de ceux confiés à la vigilance et à l'autorité de ce fonctionnaire; que Téclairage des rueSjplaces et voies publiques procure aux habitants l'avantage d'en parcourir sûrement tous les quartiers pendant Tobseurité de la nuit ; qu'il est un des moyens les plus utiles» que la police emploie, pour prévenir les désordres et les crimes et pour veiller à la sûreté publique ; que, par conséquent, il rentre essentiellement parmi les objets, confiés par les lois des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791, à la vigilance et à Tautorité de« maires ; qu'il est, d'ailleurs, expressément rangé au nombre de ces objets et mis sur le même rang que le nettoiement de la voie publique, par l'art. 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, qui porte que les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1^ tout ce qui intéresse la sûreté et la com-^
44 LIV. IV.— CHAP. II.— r SÈCT.
modité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, Villumination, Tenlèvement des encombrements, etc.. » ; que cette expression illumination désigne, non-seulement l'éclairage des lieux publics tels que les auberges, hôtelleries, etcelui des encombrements, mais encore l'éclairage général des rues, places et voies publiques ; que c'est en ce sens que cette expression a toujours été entendue, notamment lorsqu'il s'est agi de Téclairage des villes, donné à l'entreprise ; qu'on lit en effet, dans l'art. 1*"^ de Tordonnance concernant rillumination de la ville et des faubourgs de Paris, du 15 novembre 1778 : « Enjoignons aux entrepeneursdel'illumination, leurs commis ou préposés, de veiller, avec le plusgrand soin, à ce que les lanternes soient bien nettoyées et le service fait avec toute l'exactitude possible » ; qu'il suit, de là, qu'on doit tenir pour légal et obligatoire l'arrêté du 28 décembre 1865 ; attendu que la Sentence attaquée excipe vainement de ce que l'entrepreneur ne serait pas soumis par son traité aux peines de police, et de ce que l'arrêté, invoqué contre lui, ne s'étendant pas à l'universalité ou à une certaine classe de citoyens, manquerait du caractère essentiel d'un règlement de police ; attendu, en premier lieu, que, lorsque la matière, sur laquelle contracte la commune, estpar sa nature, matière de police,susceptible d'être régie par des règlements, toute clause spéciale, de la part de l'entrepreneur, de se soumettre au règlement de police, qui pourra intervenir, est inutile, puisque, la loi elle-même ayant imprimé à cette matière le caractère qui lui appartient, ce caractère ne peut être modifié par les conventions particulières des parties ; attendu, en second lieu, que, si les arrêtés, pris en matière de police par l'autorité
PREMIÀRB CLASSE. — 471 A 474. — f^ 48. 45
municipale, doivent nécessairement avoir un intérêt générai et public pour objet et ne peuvent statuer exclusivement et uniquement dans l'intérêt privé, il ne s'ensuit pas que ces arrêtés ne puissent, dans un intérêt général et public, contenir des dispositions spéciales soit à un établissement particulier, soit à une entreprise ou une personne déterminée, puisqu'il est des cas où l'intérêt de la salubrité et celui de la sûreté et de la tranquillité dans les rues peuvent ne requérir qu'une mesure individuelle, et que toute disposition, prise en pareille matière par l'autorité compétente, est évidemment obligatoire pour celui qu'elle concerne ; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer les peines portées en l'art. 471, | 15, C. pén., à Fourcassies, entrepreneur de l'éclairage de la ville de Castres, prévenu de divers faits de défaut d'éclairage, le jugement attaqué a violé ledit article et l'art. 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790 ». 3 août 1866 (S. 67. 1. 271 ; B., n^ 202).
Si l'entrepreneur n'est pas compris dans le règlement général de police, indiquant les personnes obligées à l'éclairage, et que^ ne le faisant pas comme il le doit, il ne manque qu'aux conditions de son marché, se rend-il coupable de contravention ?
On a fait ici une nouvelle distinction.
Dans le traité, qu'il a passé avec la commune, ou l'entrepreneur a déclaré se soumettre, en cas de contravention à l'art. 471, ou il n'a pas donné ce consentement. Au premier cas, cet article serait applicable. Au deuxième, il n'y aurait lieu qu'à une action civile en-dommages-intérêts.
Cette distinction a été admise par la Cour de cassa,tion dans Tespèce suivante.
Le commissaire de police d'Evreux avait dressé un procès-verbal, constatant que Pierre Petit, entre-
46 LIV. IV.— CflAP. lî.— BfiîGT. V*.^ CÔNtR» fif t>BINBS.
preneur de l'éclairage de cette ville, avait contrevenu aux conditions de son adjudication, en se permettant d'allumer les réverbères de plusieurs rues, après six heures du soir, au lieu de les avoir allumés, comme il le devait, à cinq heures et demie. Petit fut cité devant le tribunal de police. Le ministère public requit contre lui l'application de Tart. 471. L'inculpé répondit qu'il n'avait contrevenu qu'à son cahier des charges, et que, par suite, il n'était soumis qu'à une action civile en dommages* intérêts. Le tribunal le condamna à l'amende. Sur son pourvoi, la dédsion fut annulée, c attendu qu'il faut distinguer, dans les actes faits par l'administration municipale, ceux qu'elle fait, comme agent du pouvoir et dans l'exercice de l'autorité, qui lui est déléguée, et ceux où elle stipule, comme partie contractante, dans l'intérêt de la généralité des habitants ; que, dans les premiers, elle prescrit, elle ordonne, et qu'elle soumet, par suite, les contrevenants aux peines, prononcées par la loi, dans les matières, dont le soin et la surveillance lui sont confiés ; qu'à l'égard des contrats où elle intervient comme partie seulement, et agissant toutefois dans l'intérêt de la commune, elle ne peut, ainsi que les particuliers, invoquer que les règles ordinaires des contrats et l'application des peines qui y sont stipulées, ces peines se résolvant toujours en dommagesintérêts ou en condamnations pécuniaires ; qu'il convient de ranger dans cette dernière classe les actes d'adjudication des divers services publics, faits par les maires, lorsque les adjudicataires ne se sont pas soumis, dans ces actes, par une clause expresse, aux peines de police déterminées par les lois ; que, lorsque cette clause est renfermée dans le contrat, qu'elle a été stipulée par le maire et acceptée par
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l'entrepreneuri le maire» d'une part, a joint à l'au* torité des conventions, et pour leur donner une nonvelle force, Texercice de la puissance publique et le concours des lois répressives; que, d'un autre côté, l'entrepreneur s'est alors subrogé à l'obliga* tion des habitants et s'est soumis aux peines, qu'ils auraient eux-mêmes encourues en négligeant d'exécuter les lois ou règlements de police ; mais qu'en l'absence d'une pareille stipulation on ne peut voir, dans l'acte d'adjudication, qu'un contrat, régi par les lois propres aux contrats et capable seulement de produire des obligations civiles; attendu, dans le fait, que, dans l'acte d'adjudication de l'éclairage de la ville d'Ëvreux, l'adjudicataire ne s'est pas soumis, en cas d'inexécution, aux peines de police portées par les lois ; qu'il résulte, au contraire, de l'ensemble de cet acte, que toutes les stipulations sont relatives à des intérêts purement civils ; que les cas prévus de l'infraction de ces stipulations doivent uniquement donner lieu à des peines civiles, à des retranchements proportionnels sur le prix de Tadjadication ; d'où il suit que le tribunal de police était incompétent pour connaître de l'action, inten-» tée devant lui contre l'adjudicataire, et qu'il a mal à propos reconnu les caractères d'une contravention de police dans les faits, reprochés à cet adjudicataire ; en quoi il a violé les règles de sa compétence et l'art. 159, G. d'instr. crim. ». 26 juillet 1827 (B., n^ 196).
La distinction admise par cet arrêt est-elle conforme aux principes?
Il est permis d'en douter.
La question doit recevoir, ce me semble» la même solution, soit que l'entrepreneur ait déclaré se soumettre» en cas de contravention^ aux pénalités du
Code, soit qu'il n'^it pas donné cet acquiescement. En eifet, si l'inobservation du marché ne constitue pas, par elle-même, une infraction pénale, le consentement de l'entrepreneur ne peut pas lui donner ce caractère.
Il faut distinguer, je le reconnais, dans les actes de Tautorité municipale, ceux qu'elle fait comme agent du pouvoir et dans l'exercice de l'autorité, qui lui est déléguée, et ceux où elle stipule, comme partie contractante, dans l'intérêt de la généralité des habitants. Dans les premiers, elle prescrit, elle ordonne, elle soumet, par suite, les contrevenants aux peines prononcées par la loi. A l'égard des contrats où elle n'intervient que comme partie, même dans l'intérêt de la commune, elle n'a plus ce pouvoir, et en cas d'infraction aux obligations, prises vis-à-vis d'elle, il ne lui est plus permis que d'invoquer les règles ordinaires des contrats, et de poursuivre l'application des peines qui y sont stipulées, c'est-à-dire des peines qui n'aboutissent qu'à des dommages-intérèts,à descondamnations pécuniaires.
Est-ce que ces principes se modifieront lorsque l'entrepreneur de l'éclairage aura consenti, dans son marché, à devenir l'un des inculpés de l'art. 47 1 s'il n'exécute pas les conditions du contrat, qu'il a passé avec la commune? Je ne peux pas le croire. Il n'est pas loisible à un citoyen de devenir, par l'effet de sa volonté, punissable de la peine d'un crime, d'un délit, d'une contravention, qu'il ne commet pas. Est-ce qu'un acheteur, un vendeur peut se soumettre, par exemple, aux peines de l'escroquerie, s'il n'accomplit pas fidèlement le contrat qui le lie? Aucun tribunal ne voudrait sanctionner une pareille convention. On répondrait à celui, qui en aurait accepté les conséquences, qu'il n'a pas le droit de
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compromettre sa liberté pour ua fait que la loi n'a pas voulu punir. Cette raison ne perd rien de sa valeur pour n'être applicable qu'à une infraction de police. Non> assurément, non, on ne peut pas se soumettre à la peine d'une contravention, à raison d'un fait qui n'en a pas le caractère.
Le consentement de Tentrepreneur no peut donc pas avoir pour effet de modifier la nature de l'infraction, qui lui est imputable. Elle ne donnera lieu, dans les deux cas, qu'à une réparation civile, ou, dans les deux cas,elle sera passible des peines de l'art. 471 .
C'est le caractère juridique du marché, qui résoudra la question. N'est-il qu'un contrat ordinaire, purement civil ? L'omission, la négligence de l'adjudicataire ne donnera lieu qu'à une action civile en dommages-intérêts. Doit-il être, au contraire, considéré comme un règlement de police? L'omission ou la négligence seront justiciables de la loi pénale.
Ce dernier caractère est celui qui meparait lui appartenir.
La loi des 16-24 août 1790 confie à la vigilance des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues et autres voies publiques: ce qui comprend le nettoiement et Tillamination. En assurant l'éclairage des rues, l'autorité municipale fait doncjplus qu'un contratordinaire. Elle fait un acte qui it pour but de régler Tun des objets, spécialement confiés à sa sollicitude dans l'intérêt de la sécurité publique ; elle prend un arrêté de police. 11 en résulte que la personne, obligée à l'exécution de cet arrêté, commet, si elle y manque, une contravention punissable aux termes de la loi pénale.
Au reste, la Cour de cassation a renoncé à la distinction de son arrêt du 26 juillet 1827, dan^ les vu. 4
56 LIV. IV.— CH. ÎI.— SfîCT. I**.— CONTR. ET PElNBfiJ
derniers arrêts, qu'elle a rendus sur la même question à Toccasion du nettoyage des rues. Elle a jugé, comme nous le verrons bientôt, que l'entrepreneur du nettoyage est passible, en cas d'infraction à son cahier des charges, des peines portées par le Code, soit qu'il ait consenti à se soumettre à ces peines, soit qu'il n*ait pris aucun engagement à cet égard. C'est dans ce sens que, selon moi, la question que j'examine doit être également résolue.
49. La deuxième contravention prévue par le n® 3 del'art. 471, consiste dans le fait d'avoir négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants.
Parmi les communes dont les voies publiques ont besoin de nettoyage, les unes ont laissé ce soin à là charge des habitants, les autres les en ontaffranchis en le remettant à un entrepreneur.
50. On enseigne généralement que les habitante, dans les communes où le nettoyage des voies publiques est laissé à leur charge, n'y sont assujettis qtie dans le cas où un règlement de police leur en impose l'obligation. Je me permettrai de ne pas partager cette opinion. Elle est contredite, ce me semble, par la lettre et l'esprit de la disposition que j'examine. En effet, d'une part, il n'est pas nécessaire, pour connaître leslieuxqu'elleconcerneetlespersonnesqu'elle oblige, qu'elle soit accompagnée d'un acte du pouvoir réglementaire, comme celle qui interdit de tirer des pièces d'artifice dans certains lieux,ou celle qui oblige à l'éclairage les personnes qui devront le faire. Elle le dit elle-même ; elle désigne toutes les rues et autres voies publiques, elle met l'obligation à la charge de tous les habitants. On conçoit, d'autre part, que, dans ce cas, la loi ait voulu, ait pu tout prévoir, et que, dans les deux autres, elle ait jugé convenable
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de recevoir son complément d'an aetedu pouvoir réglementaire. La salubrité publique etige que !e nettoyage soit fait dans toutes les rues de la commune, et qu'il soit Toeuvrede tous. Cette mesure, pour ôtPe efficace, ne comporte nidistinction nietception. Elle doit être la même dans toutes les localités, qui ont des rues ou des passages. Au contraire, la sûreté publique n'eitige pasqu'il soit défendu de tirer des pièces d'artifice dans quelque endroit que ce soit ; et la commodité dii passage b'est pas intéressée à ce que chacun éclaire le devant de sa maison. Il y a là des distinctions à faire ; des distinctions qui varient, suivant les communes et la profession des habitants. La loi a dû, par conséquent, se borner à poser le principe. Elle nïB pouvait que s'en remettre au pouvoir réglementaire sur l'application, plus ou moins étendue, qu'il serait à propos d'en faire. Voilà pourquoi^ dans ces derniers cas, la contravention n'existe que s'il y a règlement de police ; voilà pourquoi le déflaut de nettoyage des rues est une infraction punissable, même en l'absence d'un règlement de cette naturiô.
Mon opinion a pour elle Tatltorité de la Cour de cassation.
Le commissaire de police de Perruwelz avait ftiit citer Augustin Bangnied devant le tribunal de police, aux fin^ de s'entendre condamner, pour n'avoir pas balayé la rue, devant sa maison. Le tribunal renvoya Bangniesdes poursuites, sous le prétexte qu41 n'avait pu contrevenir à un règlement qui n'existait pas. La Cour de cassation, saisie par le pourvoi dumioisière public, après avoir établi que, en fait, il existait un règlement, ajouta que, en tout cas, il y avait infraction au m !•' de l'art, 608 du Code du 3 brumaire an ir. En conséquence, elle annula la décision^ c attendu l"" qne, si l'art. IS de la loi du Sa juillet 4791
52 UV. IV.— CH. II.— 8BCT. I'%— GONTR. ET PEINES.
enjoint aux officiers de police de dresser procès-verbal des contraventions, cet article, qui n'est qu'indicatif du droit delà police, ne subordonne pas le droit de poursuite à la nécessité d'un procès-verbal ; que l'art. 35 de la méoie loi veut, au contraire, que les personnes, prévenues de contravention aux règlements de police municipale, soient citées par le procureur de la commune, soit qu'il y ait ou non procèsverbal ; que, suivant Tart. 162 de la loi du 3 brumaire an IV, la contravention peut être prouvée par des témoins et que, dans l'espèce, il n'était pas même besoin d'en entendre, le défaut de nettoyage n'ayant point été contesté ; d'où il suit que le jugement attaqué a fait une fausse application de la loi du 19 juillet 1791, en renvoyant Augustin Bangnies de la poursuite, à défaut de procès-verbal constatant le délita lui imputé ; attendu 2"" qu'il y a eu un règlement de police, en date du 16 mars 1769, émané du gouvernement autrichien pour le bourg de Perruwelz, qui prescrit le nettoyage et le balayage des rues, à peine de soixante sous d'amende ; que, depuis la réunion de la Belgique à la France, il y a eu un arrêté de la mairie de Perruvreiz, affiché les 25 et 28 décembre 1808, qui prescrit un ordre pour ce nettoyage, sous peine de pareille amende ; qu'enfin, la loi du 3 brumaire an iv, qui, art. 605, n? 1®% met au nombre des délits de police ce défaut de nettoyage,avait été publiée dans la Belgique, bien antérieurement à la négligence ou mauvaise volonté, qui a donné lieu à la poursuite contre Augustin Bangnies ; d'où il résulte que le tribunal de police du canton de Perruwelz a encore contrevenu aux lois et règlements de la matière, en se refusant à prononcer contre le délinquant la condamnation prescrite, sous prétexte qu'elle n'était autorisée par aucun règlement antérieur ». 7 avril 1809 (B., n^ 73).
PREMIÈRE OiASSB,*— 471 A 474.— N* 51. 58
Cet arrêt, il est vrai, est rendu sous le Gode de brumaire, mais la disposition de ce Code, relative au nettoyage des rues, est conçue dans les mêmes termes que Tart. 471. Par conséquent, ce qui était juridique sous la loi de brumaire Test également sous le Code pénal.