‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 26 sur 75 · Le nettoyage des rues est une charge de la propriété · texte numérisé non relu

Le nettoyage des rues est une charge de la propriété

Il en résulte que l'obligation de Teffectuer pèse sur le propriétaire. « Elle incombe à celui-ci, aussi bien lorsqu'il habite la maison, que lorsqu'il en est éloigné ; aussi bien lorsque la maison est occupée par un ou plusieurs locataires, que lorsqu'elle est inhabitée. S'il est vrai que les locataires peuvent être astreints aux mesures de police, auxquelles est assujettie la propriété qu'ils détiennent, il reste cependant constant que cette disposition, lorsqu'elle existe, ne peut avoir pour eflPet de supprimer la responsabilité pénale du propriétaire, laquelle résulte des termes mêmes de la loi, et des principes généraux du droit ». 7 novembre 1867 (B., n* 221).

Comme on le voit, la règle est absolue, et doit être appliquée, quels que soient les faits particuliers de l'espèce.

En conséquence, le propriétaire est tenu au nettoyage des rues, quoiqu'il n'habite pas la commune, et qu'il n'ait pas eu connaissance du règlement. 9 juin 1832 (S. 33. 1. 80 ; B., n^ 209).

lien est tenu, quoiqu'il n'habite pas la maison, et qu'elle ne soit pas louée. 6 avril 1833 (S. 33. 1. 713 ; B.,nM27) ; 25juilletl845 (B., n«243; 1*^ mars 1851 (S. 51. 1. 703 ; B., n^ 81); 6 novembre 1857 (S. 58. 1.255;B., n^371).

Il en est tenu, lorsque, la maison étant louée, le locataire a disparu. 4 mai 1848 (S.49. 1. 223 ; B., n^ 133) ; 7 novembre 1867 (B., n* 227).

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Il eu est tenui dans le cas où la maîaon est louée à un ou plusieurs locataires qui Toccupent. 13 février 1834 (S.34. 1. 5B4 ; B., n'^SO) ; 28 mars 1857 (B„ n^ 132) ; 19 février 1858 (B., n^62) ; 15 juillet 1859 (B., n«. 179) (1).

Il en est tenu, lorsqu'il habite le premier étages et qu'il a un locataire au rez-de-chaussée. 24 avril 1834 (S. 34. 1. 555; B., n'' 174) (2).

L'obligati(m du pix)priétaire est dojMf comme je l'ai dit, générale et absolue.

S2. Faut-il en conclure que les locataires ne serpnt jamais responsables du défaut de nettoyage, au point de vue pénaK

La jurisprudence a décidé qu'ils en était affranchib, dans le cas où le propriétaire est l'un des ha* bitants de la maison.

Le nommé Rameau était poursuivi pour n'avoir pas fait balayer le devant de la maison, dont il occupait^ comme locataire, le rez-de-chaussée. Il fut renvoyé des poursuites, « attendu, en droit, que le balayage, dans les lieu^ où il doit être fait par les habitants, est une charge de la propriété, à laquelle le locataire ne peut être contraint ; qu'en fait, Rameau n'est que locataire, et que Cornissait, propriétaire, habite la même maison ; que, par conséquent, c'est à ce dernier que le balayage est imposé ». Le ministère public prétendit, devant la Cour de cassation, € que l'arrêté municipal, prescrivant aux propriétaires ou locataires de balayer, Rameau, lopataire du rez-de-chaussée, ne pouvait se dispenser d'y obtempérer. ». Le pourvoi fut rejeté, « attendu

(1) Adde conf., 3 juin 1881 (B., n« U7) ; 2i juillet 1883 (B., n M88).

(2) Adde eonf.« 29 mai et 3 décembre ^880 (B., n» 107 et 226).

PREMlàRB CUL88B.-«i7i A 474.— N<» 52. 56

qoe le jugement dénoncé déclare que le propriétaire de la maison, où loge Rameau, habite lui-même cette maison ; qu'en se fondant sur ce motif pour relaxer ledit Rameau de Taotion exercée contre lui, ce jugement n'a fait que se conformer aux principes de la matière • . 13 novembre 1834 (S. 35. 1. 653 ; J. P., à sa date). — Conf., 11 septembre 1848 (J.P. 48. 2. 75) ; 24 mai 1855 (B., n« 174).

Mais, dans le cas où le propriétaire n'habite pas la maison, les locataires continueront-ils à être affranchis de Tobligation de balayer?

Cette question doit être résolue, je crois, par une distinction.

Si la maison est louée à une personne, qui l'occupe seule, ou la sous-loue, la répression de la contravention pourra être poursuivie, indifféremment, contre elle ou le propriétaire^ puisque, si, pour ce dernier, le nettoyage est une charge de la propriété, elle est, pour le locataire, une charge de l'habitation. Je sais bien que cette opinion est très vivement attaquée par des jurisconsultes éminents; néanmoins, je l'adopte, parce que je la trouve conforme aux principes, et que, d'ailleurs, elle ressort dq la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, nous venons de voir que cette Cour considère que l'obligation du nettoyage des rues pèse, dans tous les cas, sur le propriétaire. Nous allons reconnaître qu'elle admet, en même temps, que les locataires principaux y sont également soumis.

Le sieur Martin, principal locataire d'une maison, était poursuivi pour n'avoir pas fait le balayage. 11 fut renvoyé de la plainte, parce qu'il allégua qu'un des habitants de la maison était chargé de ce soin. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, € attendu, endroit, que l'obligation de net-

56 LIV. IV.— CH. II. — skcfrî**. — CONT. BST PEINES.

toyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants, est nécessairement, selon le texte et l'esprit de la loi, imposée aux propriétaires même des maisons ou terrains qui longent la voie publique, ou, à leur défaut, aux personnes qui, sous ce rapport, les remplacent ou les représentent comme principaux locataires; qu'en fuit, il est reconnu et constaté, par le jugement dénoncé, que Martin est principal locataire de la maison, dont il s'agit, et que le devant de cette maison n'avait pas été balayé, le 17 mars dernier, à neuf heures etdemie du matin; que la prévention d V voir contrevenu à l'ordonnance de police, du 30 mars 1833, se trouvait, dès lors, établie contre lui, et devait entraîner l'application des peines prononcées par la loi; que ledit Martin ne pouvait, par suite, échapper à l'action du ministère public, en prétextant qu'il y a dans cette maison un locataire, auquel incombe l'obligation du balayage, et dont il n'a point fait, d'ailleurs, connaître le nom ; qu'en le renvoyant donc des fins de l'instance par ce motif, et parce qu'il 'ne demeure pas dans la susdite maison, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse de l'ordonnance et de l'article précités». 10 août 1833 (B., n^ 310). — Conf., 31 août 1854 (S. 54. 1. 818; B., n-270).

Le locataire principal ne pourrait, pas plus que le propriétaire, être renvoyé des poursuites sous le prétexte qu'il était absent et en congé régulier, au moment de la contravention. 31 mars 1848 (S. 49. 1. 223; B., no 89).

La question est plus délicate, si la maison est louée à plusieurs locataires. L'obligation du balayage pèsera-t-elle sur chacun d'eux ? Ne concernera-t-elle que le locataire du rez-de-chaussée ? Restera-t-elle

exclusivement à la charge du propriétaire ? Je crois que, dans ce cas, aucun des locataires, ne représentant ou remplaçant le propriétaire, celui-ci demeure seul responsable de la contravention. Je n'ai trouvé aucun précédent judiciaire sur cette difficulté.

53. Si la personne, qui a la charge du nettoyage, est en faillite, ToWigation pèse sur son syndic, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant un jugement du tribunal de police d'Âlençon, c vu les art. 442, C. comm., et 471, | 3, C. pén.; attendu qu'aux termes du premier de ces article, le faUli, à compter du jour de la faillite y est dessaisi de plein droit de Vadministrationde tous ses biens; que Tobligation du balayage, imposée aux propriétaires et dont la négligence, aux termes de l'art. 471, § 3, C. pén., est punissable d'une amende de un à cinq francs, est une charge de la propriété ; que l'action directe peut, dès lors, être dirigée contre le propriétaire lui-même, ou contre celui chargé, en son nom, de la gestion de la propriété; que, dans la cause actuelle, il est constant que le sieur Sourcin aine, ancien aubergiste à Alençon, avait été déclaré en faillite, que le sieur Chevreuil, avoué audit Alençon, avait été nommé syndic de cette faillite,etquela voie publique au-devant de l'auberge, tenue par ledit sieur Sourcin, rues du Cours et de l'Ecusson, n'avait pas été balayée pendant plusieurs jours et notamment le 16 janvier dernier ; que le soin de ce balayage incombait au sieur Chevreuil en qualité de syndic de la faillite du sieu rSourcin ; que le tribunal de police ne pouvait donc se fonder légalement sur la circonstance que le sieur Sourcin, failli et légalement dessaisi de toute administration, occupant encore la maison qu'il avait louée, devait être considéré, dès lors, comme le seul locataire, et, par suite, le seul soumis aux règle-

68 LIT, nr.-r-cH. n.— ^BCT. ir*. — goktr. m phunes.

maints de police de la ville où il demaure, ponr relaxer le sjeur Chevreuil ; qu'eu cela, le jugement de ce tribunal a violé l'art. 442^ C. comm., et fait une fausse application de Tart» 471, § 3, G- pén. » 23 mai 1846 (S. 46. 1. 857 ; B., n^ 127).

Si. Les propriétaires ou locataires ne pourront pas s'affranchir delà contravention^ sous le prétexte que le balayage doit être fait par leurs domestiques, et qu'ainsi, en cas de ooQtravention à la loi, ils n'encourent qu'une responsabilité civile-

La cour de cassation l'a jugédansl'espèce suivante.

Claude Duvergey, aypué à Beaune, avait été cité deyant le tribunal de police, pour n'avoir pa$ balayé le devant de sa maison. Il fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte que la contravention ne devait être imputée qu'à Sies domestiques. Sur le pourvoi du ministère public, le décision fut annulée, € at« tendu que le mot : habitants, employé dans l'art. 471, n"" 3^ G. pén.> ne peut s'entendre que des propriétaires et des locataires des maisons \ que c'est aller également contre son esprit et contre sa lettre que d'en appliquer la disposition aux individus en état de domesticité ; que la nature de la peine, qui peut^ en cas de. récidive, être celle de l'emprisonnement, ne saurait, sans violation des principes les plus constants, être considérée par les tribunaux comme un motif d'affranchir le^ maîtres de maison de l'obligation, imposée par l'article cité du Gode pénal, et d'y soumettre Içurs domestiques ; qu'un règlement de police pour la ville de Beaune, de 1805, porte : art. 1 et 2, « qM'il est ordonné à tous les habitants d'entretenir, chacun en droit soi, les rues, places et impasses dans un état de prqpreté habituelle, et qu'il leur est enjoint expressément de les balayer pu faire balayer tous les mercredi et samedi de chaque se*

PKEMiàRB CLà8SÎB.-f-471 A 474.— N* 55- 09

maine b ; qq'il est reconnut par le jugement dénoncé^ que ce règlement n'a pas cessé d'être en vigueur, et que le tribunal a ajouté que le ministère public avait agi contre T usage, en citant personnellement Claude Duvergey à raison d'une contravention, qui ne devait être imputée qu'à ses domestiques; mais qu'un usage, contraire à la, loi et au règlement de police, est un abus, qui ne saurait servir de fondement aui^ décisions de la justice ; que, d'après le procès-verbal du commissaire de police, du 14 juillet, ledit Claude Duvergey était prévenu de la contravention, mentionnée à l'art. 471, n® 3, C. pén. ; que c'est lui, et non son domestique» qui a dâ être cité au tribunal de police pour être condamné aux peines de droit ; que^ le fait dénoncé n'ayant pas été contesté, le renvoi dudit Duvergey de Taction du miinistère public a été la violation de l'art. 471, n'^ 3, C. pén„ et la faasse application de l'art. 15è, G. iiistr. crim. f 0 septembre 1822 (S.,coll.nouv., 7. 1. 136 ;B., nM23).

S3. On doit comprendre, parmi les habitants oi^ligés au nettoyage des rues, les concierges de3 établissements publics, comme la Cour de cassation Ta jugé dans Tespèce suivante.

Dominique Ballech était poursuivi, pour n'avoir pas balayé la voie publique, devant l'église, dont il était portier ou gardien. Le tribunal l'avait absous, sous le prétexte que sa fonction ne le soumettait pas à cette obligation. La décision fut annulée, « attendu que, si les fonctionsd'uncarillonneur sontbornées à la sonnerie des cloches, il ne suit pas, de là,que l'individu, qui, en cette qualité de carillonneur, n'est obligé qu'à sonner les cloches, ne puisse pas être chargé, en même temps, d'un autre service, notamment^ d'ouvrir et de fermer, à des heures déterminées, les portes de l'église ; que le règlement, ira-

posant au concierge ou gardien des églises l'obligation d'entretenir la propreté de la voie publique autour de ces édifices, il importait peu que Ballech n'eût pas contracté cette obligation envers la fabrique de l'église ; que ce n'eût été qu'après avoir déclaré, d'une manière précise et formelle, qu'il n'était pas chargé d'ouvrir et de fermer les portes de l'église, q u'il n'était pas dépositaire des clefs, et qu'ainsi, il ne pouvait pas en être réputé le gardien, que le tribunal eût jugé légalement que le règlement ne lui était pas applicable ». 16 mars 1821 (S., coll. nouv., 6. l.;399 ; B., n*^ 38).

S6. 11 peut arriver que les habitants d'une rue, d^un quartier, traitent, avec un tiers, du balayage qui les concerne. Ce marché qu'ils auront fait sans la participation de Tautorité municipale ne les affranchira pas de l'obligation que la loi leur impose, et, si leur préposé ne fait pas le nettoyage, ils demeurent personnellement responsables de la contravention.

La Cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante.

Louis-Antoine Delignon s'était obligé envers Gros, Rumilly et plusieurs autres, à opérer, pour eux, le balayage, dont ils étaient tenus. Il omit de satisfaire à cette obligation. Il fut cité devant le tribunal de police, comme inculpé de contravention à l'art. 471 du Code, et Gros, Rumilly et autres, comme civilement responsables de sa négligence. Le jugement, qui accueillit ces demandes, fut annulé sur le pourvoi de Delignon, «attendu que l'obligation de balayer et nettoyer la voie publique est imposée aux propriétaires des héritages riverains de cette voie ou, à leur défaut, aux locataires principaux des héritages qui, sous ce rapport, les remplacent et les représen-

PRBiaàRB GLASSB.— 471 A 474.--* n57. 61

tent dans les communes où Tautorité municipale ne les a pas exonérés de ce soin, en le confiant à un entrepreneur, qui s'y est' soumis> sous la sanction des peines de simple police ; que le demandeur en cassation n'a point reçu cette mission de Tautorité publique pour la ville de Paris ; que le contrat, par lequel il s'est obligé envers Gros, Rumilly, la dame veuve Soufflot et Fil-de-Soie, d'opérer pour eux le balayage, dont il sont personnellement etexclusivement tenus^ puisqu'ils habitent les lieux, qui leur imposent cette charge, ne saurait dispenser ces propriétaires de se conformer à l'ordonnance de police cidessus visée, ni rendre ledit ûelignon passible des peines,dont ils avaient seuls encouru l'application par leur négligence ; qu'il suit, de là, qu'en lui infligeant ces peines, et en ne considérant les susdits Gros, Rumilly, veuve Soufflot et Fil-de-Soie, que comme civilement responsables des contraventions, dont il s'agit,lejugement attaqué acommis une violation expresse des principesde la matière et des articles précités. » 31 août 1834 (S. 54. 1. 818 ; B., n« 270).

57. Au contraire, comme cet arrêt l'indique, les propriétaires et locataires seraient exonérés de leur obligation, si l'autorité municipale avait confié les travaux du balayage à un entrepreneur de son choix ; c la responsabilité pénale se déplacerait, reportée qu'elle serait des habitants, qui en seraient déchargés, à l'entrepreneur, qui serait subrogé à leurs obligations ». 29 décembre 1860 (B., n^ 311).

L'entrepreneur est-il, dans tous les cas, et quelles que soient les stipulations de son marché, subrogé aux obligations des habitants, et, par suite, passi-, ble des peines que ceux-ci auraient pu encourir.

La Cour de cassation a varié sur cette question*

Lorsque la difficulté se présenta pour la première

fois devant elle, il s^agissait de savoir si on entrepreneur, qui ne s'était soumis, dans le cahier des charges, qu'à la pénalité de l'art. 471, encourait, en tas de récidive, celle de Tart. 474.

Le maire de Lille avait mis en adjudication le nettoiement des rues et l'enlèvement des boues. Une des dispositions du cahier des charges portait, qu^en cas de négligence, dans l'exécution des obligations, les opérations seraient faites, d'office, aux frais des négligents, qui seraient,en outre, traduits au tribunal de police, et passibles des peines déterminées par l'art. 471, n° 3, C. pén. ». Louis-Joseph Godin se rendit adjudicataire. Le 15 février 1813, il fut condamné à l'amende par le tribunal de police de Lille, pour inexécution de ses obligations. Au mois d'août suivant, il commit une nouvelle contravention, et, le 23 de ce mois, il fut condamné, par le môme tribunal, à un jour d'emprisonnement, à raison de sa récidive. Sur son appel, le tribunal correctionnel de Lille, « attendu que Godin n'était obligé qu'en conformité dcB conditions de l'adjudication, qu'il avait souscrite, et considérant que, par ces conditions, radjudicataire,négligeant de remplir ces obligations, n'était déclaré punissable que des peines de Tart. 471, C. pén. », réforma le jugement du tribunal de police, et réduisit la condamnation, prononcée contre le prévenu, à une amende de cinq francs. La décision fut dénoncée à la Gourde cassation dans Tiiitérêt de la loi. Merlin conclutà la cassation. Il estima qu'une convention ne pouvait niappliquer une peine à un fait qui n'était pas punissable, ni modifier la peine prononcée par la loi. Il pensa que Gddin, en s'engageant à effectuer le balayage, s'était, par ce • ftiitmème, subrogé à l'obligation, imposée aux habitants par Tari. 471, et que, par suite comme eux.

PREMIÀRB CLÀ88H.— 4Î1 À 474.— N* 5T. 03

il était justiciable, suivant les circonstances, ou de cette disposition, ou de Tart. 474. « Le sieur Godln, dit cet illustre magistrat, n'aurait pas pu, par une simple convention, se soumettre à la peine d'emprisonnement, pour un fait que la loi n'aurait pas autorisé les tribunaux à punir de cette peine. Il n'aurait même pas pu, pour un pareil fait, se soumettre à une amende ; car Taraende est, comme l'emprisonnement, une peine publique, et ce n'est point par des conventions, ce n'est que par la loi que les peines publiques, de quelque nature qu'elles soient, peuvent être infligées. 11 faut donc fttire âbstl'action dfes clauses pénales du cahier des charges, et ne voir, dans la contravention, à l'un des engagements contractés avec la commune, que èô qu'elle peut avoir de punissable aut yeux de la loi ». La Cour partagea cette manière de voir. Elle considéra qu'en mettant en adjudication le nettoiement des rues, le maire de Lille avait pris un arrêté qu'il avait le pouvoir de prendre, queGodin avait été subrogé par le règlement à l'obligation des habitants, et que en conséquence, il était soumis aux peines, qu'ils auraient euxmêmes encourus pour infraction à ce règlement. Elle annula le jugement du tribunal correctionnel de Lille, « attendu qu'aux termes de l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, l'une des fonctions, propres au pouvoir municipal, est de faire jouir les habi^ tants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rués, lieux et édifices publics ; que l'art. 3, tit. Xï, de la loi du 24 août 1790, range, parmi les objets confiés à la vigilance et à Fautorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans leS rues, quais, places et voies publiiques, ce qui comprenéle

64 LIV. IV.— CH.II.— S«CT, r*.— GONTR. ET PBINBS.

nettoiement^ rillumination, renlèvementdesencombrements ; que, suivant l'art. 46, tit. I", de la loi du 22 juillet 1791, le corps municipal peut, sauf réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, faire des arrêtés sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3 et 4, tit. XI, de la loi sur l'organisation judiciaire (24 août 1790) ; qu'il résulte, de ces différentes lois et de celle du 28 pluviôse an vm, par laquelle les maires sont chargés de l'exercice des fonctions municipales, qu'en s'occupant, par son arrêté du 8 novembre 1811, des moyens de procurer à ses concitoyens les avantages de la propreté et de la salubrité, et en mettant en adjudication, pour parvenir à ce but, le nettoiement des rues et l'enlèvement des boues, le maire de Lille a fait un règlement, qu'il avait incontestablement le pouvoir de faire ; que, par l'art. 5, tit. XI, de la loi citée du 24 août 1790, les contraventions aux règlements de police sont déclarées punissables d'une amende pécuniaire ou d'un emprisonnement, par forme de correction ; que Louis-Joseph Godin, chargé» en qualité d'adjudicataire, de l'exécution du règlement du maire de Lille, du 8 novembrel811,a été subrogé à l'obligation des habitants ; que, par suite, il a été soumis aux peines, qu'ils auraient euxmêmes encourues par leurs contraventions à ce règlement, et spécialement à celle de l'art. 471, n* 3, G. pén., textuellement applicable à ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages ; attendu que, par un jugement, du 15 février 1813, du tribunal de police de Lille, Godin a été condamné à l'amende, pour inexécution du règlement de police du 8 novembre 1811 ; qu'au mois d'août suivant, coqséquemment dans Tannée de sa première contravention, il s'est rendu coupable d'une seconde; que.

pRBBiiâRB CtàSSB,— 4tl A 474.— N* 57. 65

traduit de nouveau au même tribunal de police, il a été condammé, par jugement du 23 août, à un jour d'emprisonnement, à raison de la récidive ; mais que sur l*appel, par lui relevé, de ce jugement, le tribunal correctionnel de Lille Ta déchargé de l'emprisonnement et condamné seulement à une amende de cinq francs ; qu'en vain, pour justifier cette réduction de la peine prononcée par le premier juge, le tribunal correctionnel dit que Godin ne s'était obligé que conformément auxconditions de l'adjudication, dans lesquelles il n'est fait aucune mention de Fart. 474, C. pén. ; que ce n'est pas en vertu de la convention, mais d'après la loi que Godin est punissable ; que du pouvoir de Tautorité municipale de faire des règlements sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité par la loi du 24 août 1790, ne dérive pas celui de déterminer arbitrairement les peines, qui seront encourues par les contrevenants ; que ceux-ci ne peuvent, quelle que soit, à cet égard, la disposition du règlement par eux violé, être punis de peines ni plus fortes, ni plus faibles que celles qui sont déterminées parles lois ; d'où il suit que le silence du règlement du maire de Lille sur l'art. 474, C. pén., n'a pas plus autorisé le tribunal de cette ville à affranchir l'adjudicataire Godin de la peine, encourue par sa récidive, que renonciation, dans ce même règlement, d'autres articles de lois pénales, inapplicables aux faits de la contravention, ne lui eût permis de le condamner aux peines de ces articles ; qu'en changeant en une simple peine d'amende la peine d'emprisonnement, prononcée contre le prévenu par le tribunal de police, le jugement attaqué a donc violé manifestement les dispositionsdes art. 474 et 483, C. pén., concernant la récidive en ma- VII. 5

66 LIV. It.— CH. lï. — fiBOT. !*••— CONTft. HT PKtNBS.

tière de poliœ. » 13 novembre 1813 (St>coU. douv., 4. 1. 463; B., n 248).

Lorsque la question se présenta pour la deuxième fois devant la Cour de cassation, il s'agissait de savoir si l'adjudicataire qui n'exécute pas le cahier des charges contrevient à un règlement de police, etest, parsuite, passible des peines des art. 471 et474.

La Cour jugea que l'adjudication constituait un acte civil, dont il ne pouvait dériver que des obligations civiles. £n conséquence, elle rejeta le pourvoi, formé par le ministère public contre le jugement, qui avait appliqué ce principe, c attendu que les tribunaux de police ne peuvent connaître des contraventions aux arrêtés de Tautorité municipale que relativement à ceux de ces arrêtés, qui ont le caractère de règlements, et dont les dispositions portent sur des objets de police, attribués par la loi à la sui*veillance de ladite autorité municipale ; qu'il est de l'essence des règlementsde police de s'étendre à l'universalité ou à toute une classe de citoyens ; que les dispositions particulières, qui peuvent y avoir été insérées, concernant des individus considérés privativement, ne sauraient participer à Tautorité ou aux effets, que la loi accorde à ces règlements ; et attendu que, par acte du 30 novembre 1820, Alexandre Cuenin s'était rendu adjudicataire du bail de l'enlèvement des boues et immondices de la ville de Belfort, sous les charges et obligations portées dans ledit bail ; que ce bail constituait un acte civil, dont il ne pouvait dériver que des obligations civiles ; que, cependant, Cuenin a été traduit au tribunal de police de Belfort, pour y être condamné à une amende de police, pour négligence dans l'exécution de son bail ; que ces poursuites ont été fondées sur un arrêté municipal, pris le

f RBHIÈRBI GIiAftâB.— 471 ▲ iTé-^N"" 67» 67

il iioveœbra 1814, pour rexôcution d'an bail, fait awsi pour renlèvement dea immondices le 26 avril précédent; que lescontraventiona aux dispositions de cet arrêté* qui avaient pour objet la propreté et la salubrité ded mw de la ville de Belfort^ et qui con^ cernaient ses habitants» rentraient dans les attribu*" lions du tribunal de police; mais que, relativement aux mesures, particulières aux adjudicataires de refilèveinent des boues, qui avaient été prescrites par le même arrêté» elles n'avaient aucun caractère de géuéraiité ; que les peines, qui y étaient portées contre eux, au cas d'inexécution des obligations de leur bail, se rattachaient nécessairement aux clau-' ses de oe bail; qu'elles se rattachaient, de même, aux clauses du bail, consenti à Guenin, le 30 novembre iSiù; qu'elles ne pouvaient donc» soua aucun rapport» être poursuivies devant le tribunal de police, et qu'en se déclarant incompétent pour les pronon-* car, celui de Belfort s'est conformé aux règles de sa compétence »« 24 août 1821 (S*, colL nouv., 6. 1. 495 ; B., n« 136).

Cet arrêté est en opposition évidente avec celui qui le précède^ Il juge que l'adjudies^tion ne peut donner lieu qu'à des obligations civiles, tandis que l'antre reconnaît que l'adjudicataire devient, en vertu de son marché, responsable de la contravention, au lieu et place des habitantsi auxquels il est subrogé.

Plus tard, la Cour de cassation adopta une opinion qoi n'était ni celle de l'arrêt de 1813, ni celle de rarrètde 1821. Elle admit unedistiuGtion.Ëlle estima c que, si Ta^judicataire s'est soumis» en cas d'inexécaiion de l'une des clauses de son baiU aux peines de police prononcées par la loi, l'adjudication, passée entre lui et l'administration municipale^ne peut pas être considéré^ comme un contrat ordinaire^ dont la

68 LIV. IV.— CH. II.— SÈCt. I»*.— CÔNTR. ETT PEINES •

violation se résout en dommages-intérêts ; que, dans ce cas, le maire, d'une part, a joint à Tautorité des conventions l'exercice de la puissance publique et le concours des lois répressives ; que, d'autre part, Tentrepreneur s'est subrogé à Tobligation des habitants, et s'est soumis aux peines qu'ils auraient encourues ». 31 juilletl830 (S., coll. nouv., 9. 1.566 ; B., Uo 200). Par suite^ elle annula le jugement du tribunal de police de Poitiers qui avait renvoyé des poursuites le sieur Roy, quoiqu'il fût établi, c en fait, que, par l'art. 10 du procès-verbal d'adjudication, celui-ci, préposé, par cet acte, à l'enlèvement des boues et immondices de la ville de Poitiers, eût assumé sur lui la responsabilité légale des infractions, qui pouvaient être commises au règlement de police, que cette stipulation rappelait ». — Conf., 4 février 1831 (S. 31.1.271 ;B., no 21); 10 juillet 1835(8.35. 1. 952 ; B.,n^ 286); 13 juillet 1838 (S. 38. 1. 1016; B., n" 212).

Puis, la même Cour arriva, peu à peu, à négliger cette distinction.

Elle admit d'abord, sans en tenir compte, c que la faculté, qu'a la commune, de faire procéder aune adjudication nouvelle ou de demander des dommages-intérêts, en cas d'inexécution, faculté dont elle est maîtresse d'user ou de ne pas user, n'a rien de commun avec le droit et le devoir du ministère public, établi par le tribunal de répression, de provoquer la punition des contraventions au règlement de la voirie ». 19 juillet 1838 (B., n''230).

Bientôt, elle devint plus explicite. Elle annula le jugement, qui avait t relaxé le prévenu des fins de la poursuite par le motif qu'il n'était invoqué contre lui aucun acte ou règlement, ayant le caractère d'universalité, d'où peut seulement résulter la légalité

PREaiiÈRE ci*ASSB.--471 A 474.— N* 57, 69

d'an règlement, et qu'on ne pouvait accorder ce oa« ractère au cahier des charges de Tadjudicataire », Elle déclara qu'en « jugeant ainsi, le jugement attaqué a méconnu la nature et l'étendue de l'autorité manicipale ; qu'en effet, aux termes de l'art. 50 [de la loi du 14 décembre 1789, l'une des fonctions, proprès au pouvoir municipal, est de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté et de la salubrité ; que l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790 range parmi les objets, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, toutce qui intéresse la sûreté et la comme* dite du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illu* mination, l'enlèvement des encombrements ; qu'il résulte, du rapprochement des dispositions desdites lots, qu'en s'occupant, par son arrêté du 29 octobre 1839, approuvé le 6 novembre suivant par le préfet, d'établir les clauses et conditions du cahier des char* ges de l'adjudication de l'enlèvement des boues de la ville de Cherbourg, adjudication à laquelle il a fait procéder le 17 décembre de la même année, le maire de la ville de Cherbourg, n'a pas excédé les attributions, qui lui sont conférées par la loi ; que l'arrêté dont il s'agit n'a pas uniquement, ainsi que le prétend le jugement attaqué, un but privé, et par conséquent illégal, mais qu'il s'applique, au contraire, à Tuniversalité des citoyens, puisqu'il a en vue les adjudicataires de l'enlèvement des boues, lesquels, par le fait de leurs adjudications, se trouvent subrogés à l'obligation des habitants, et sont soumis aux peines, que ces derniers auraient encourues par leurs contraventions au règlement relatif au balayage, et spécialement à celles de l'art. 471, n 3, G. pén., applicable à ceux qui auront négligé

de netioyerles rues ou passages ». 17 sept. 1844 (B., no 286).

L'affaire revint, sur nouveau pourvoi, devant les chambres réunies, qui statuèrent dans les mômes termes que la chambre criminelle. 10 mai 1843 (B., n* 114).

Enfin, la Cour reconnut qu'en soumettant Tadjodicataire aux peines de police, en raison de son marché, on rendait hommage, non-seulement aux principes des lois des 14 décembre 1780, 16-24 août 1790, 22 juillet 1701 et 18 juillet 1837, mais encore à la disposition formelle de Tarrét du conseil du 21 novembre 1577 sur la police générale, lequel ordonne que VenlèvemerU des immondices scÀt pmiiquè au moyen d'adjudications, et rend les entrepreneurs responsables, en justice, de ladite purgation et nettoiement, bien et dûment faits, sous peine d'amende. En conséquence, elle annula un jugement du tribunal de police de Valenciennes, « attendu que, aux termes de Tart. 50 de la loi du 14 décembre 1780, Tune des fonctions, propres au pouvoir municipal, est de faire jouir les habitants des avantages d'une bonnepolice, en maintenant la sûreté, la tranquillité et la salubrité; que l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, range parmi les objets, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement et renlèvement des encombrements; que, suivant l'art. 46, tit. 1^ loi du 22 juillet 1791, le conseil municipal peut, sauf reformations s'il y a lieu, par l'administration du département, faire des arrêtés sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3, 4, tit. XI, loi sur l'organisation judiciaire (24 août 1790); qu'enfini ce$attribu<«

^ pRsmâiti} CLA88B.— 471 A 474.— If* 57. 74

tiens se trouvent expressément maintenues par la loi du 18 juillet 1837 sur l'organisation municipale; qu'il résulte, de ces diflPérentes lois, qu'en s'occupant, par divers règlements, du moyen de procurer à ses concitoyens les avantages de la propreté et de la salubrité, en mettant en adjudication, pour parvenir à ce but, le nettoiement des rues, l'enlèvement des boues, et en déterminant les lieux où elles pouvaient s'entreposer, le maire de Valenciennes a pris des arrêtés et fait des règlements, qu'il avait incontestablement le pouvoir de foire; que le n* lîî de Tart. 471 déclare punissables de l'amende qui y est déterminée, les contraventions aux règlements, légalement faits par Tautorité administrative; qu'Auguste Leclerc, chargé, en qualité d'adjudicataire, de l'exécution de ces règlements, a été subrogé à l'obligation des habitants, et soumis aux peines, qu'ils auraient encourues pour l'inobservation desdits règlements; que cette subrogation pouvait d'autant moins être méconnue qu'elle résultait des dispositions textuelles des règlements anciens, qui alors constituaient le droit commun de la France, et, notamment, de l'arrêt du conseil du 21 novembre 1577, sur la police générale, lequel, au titre, ayant pour objet le nettoiement des villes, et sous les art. 3, 4 et 8, ordonne que l'enlèvement des boues soit pratiqué au moyen d'adjudications, qui veut que les officiers de police veillent à ee que les immondices soient déposées es lieux où elles ne fassent incommodité, soit en salubrité de l'air, aisance, santé et commodité des habitants, et qui, enfin, rend les enlrepreneursresponsables, en justice, de ladite purgation et nettoiement bien et dûmentfaits,sous peine d'amende ; attendu qu'Auguste Leclerc, l'un des adjudicataires» pour la section nord, de l'enlèvement

72 LIV. IV.— CH. n.-^8BCT. l'^.—CONTR. RT PEINB».

des immondices de la ville de Yalenciennes, a été traduit devant le tribunal de simple police de ladite ville, pour avoir, en contravention aux adjudications et règlements, établi un dépôt de ses fumiers à quarante mètres de la route de Lille; que ce fait, établi par les témoins, produits par le ministère public, et non dénié, constituait la contravention définie et punie par le n® 15 de l'art. 471, C. pén. ; que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant de réprimer ainsi une contravention régulièrement constatée, sous prétexte que le cahier des charges, suivi d'une adjudication, approuvée par le préfet, ne pouvait être considéré comme un règlement de police, et que l'arrêté du 23 août 1843, qui avait précédé, n'était qu'un simple projet, et en relaxant ledit Auguste Leclerc des fins de la poursuite, dont il s'agit, a violé ledit art. 471, no 15, C. pén., et l'art. 161, C. instr. crim.» 23 mars 1848 (S. 48. 1. 583; B., n« 76). — Conf., 27 juin 1856 (S. 56. 1. 764 ; B., n^ 228 ; 29 décembre 1860 (B., n^ 311).

Ainsi, la Gourde cassation ne fait plus aucune distinction. Elle admet que l'adjudicataire, quelles que soient lesclausesde son marché, est subrogé aux obligations des habitants, et que, par suite, en cas d'infraction, il est justiciable du Code pénal.

Tous les criminalistes n'approuvent pas ces derniers arrêts. Pour moi, je les trouve conformes aux principes, et j'invite à en suivre la doctrine dans la pratique (1).

(1) La chambre crimiaelle a encore confirmé sa dernière jurisprudence par les arrêts suivants : 23 janvier 1874 (B., n» 25> : « Attendu que le nommé Claude Gilot s'est rendu adjudicataire dêTenlèvement des boues, immondices et ordures quelconques sur le soldes rues, places et chemins dans la ville du Creuzot, et du balayage, à ses frais, & l'issue de chaque marché, des places

38. Il peut arriver que l'entrepreneur ait, lui-même, des cessionnaires. Sera-t-il, encore dans ce cas, responsable des contraventions ?

La question se résout par une distinction.

Si l'entrepreneur a traité avec le consentement de l'autorité municipale, il est affranchi de la responsabilité.

S'il a traité sans la participation de cette autorité, il demeure responsable des contraventions.

Ces deux propositions ont été appliquées par la Cour de cassation dans les espèces suivantes.

Dans une première, le nommé Mahiel était adjudicataire des boues de la ville de Gauges. Avec Tassentiment de l'autorité municipale, il avait cédé son bail à Cabanes. Celui-ci, sans le concours de la municipalité, l'avait rétrocédé à de nombreux sous-entrepreneurs. Une contravention eut lieu. Mahiel fut maintenuhors de cause. Mais Cabanes et sescessionnaires furent poursuivis. Le tribunal se borna à condamner Cabanes, et renvoya les autres de la plainte. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, « attendu que Mahiel, adjudi-

et endroit» où ils se tiennent, ainsi qae du balayage le long des façades des églises et autres édifices publics....; qu'il s*est ainsi trouTë soumis, de plein droit, pour la garantie des obligations résultant du cahier des charges, qui a force de règlement de police, à Tapplication des peines de simple police, et particulièrement à la sanction pénale de Tartide 371, n^ 3, interprété 8ui« Tant l'art. 4 de Tarrèt du Conseil du roi du 21 novembre 1577, compris dans les dispositions concernant le nettoiement des rues et places des villes ; i*' décembre 1877 (B.^ no 251) ; 7 novembre 18S5 (B., n<»300;.

Les contraventions commises par Fadjudicataire doivent être comptées par le nombre de jours où l'obligation du nettoyage n*a pas été remplie, et non pas le nombre des tas d'immondices qui n'ont pas été enlevés. — 23 janvier 1874 et l«r décembre 1877 précités.

74 LIV. IV.— CH. n.— SECT. l**. — CONTR. ET PKINBS.

cataire de Tenlèvement des boues de la ville de Gauges, a cédé son bail à Cabanes, avec rassentiment de Tautorité, et que ledit Cabanes a été poursuivi et condamné parle jugement attaqué, à raison de contraventions au règlement local sur Tenlève* ment des boues ; que ce jugement, n'ayant été attaqué par personne en cette partie, a pleinement satisfait à la vindicte publique, à raison des faits dont il s'agit ; que les nommés Gay, Charrier pèrç et fils, ^rriere^t $atailIe-Mourgues, Bourges, Jean-Jacques Isaac fils, Gpéry dit Lebel,Guéry aîné. Carrière père, Jeaq-Jacques Laveuve, Pierre Guéry et Trouyat, n'étant ni adjudicataires, ni légalement subrogés aux droits de l'adjudicataire, n'étaient point passibles de dispositions pénales, à raison des contraventions, dottt il s'agit, lesquelles n'étaient pas leur fait, mais uniquement le fait de Cabanes, frappé d'une condamnation en conséquence ; que les conventions, verbales et essentiellement transitoires, qui ont pu intervenir passagèrement entre Cabanes et îesdits défendeurs, pour permettre à ceux-ci d'enlever le balayage, ne sauraient donner lieu, en cas d'inexécution, de la part desdits défendeurs, qu'à une indemnité au profit de Cabanes, lequel est resté seul adjudicataire, et, par conséquent, seul passible des peines portées par la loi, en cas de contravention ; que, dès lors, le jugement attaqué, en condamnant Cabanes, et en relaxant Iesdits défendeurs au pourvoi, n'a violé aucune loi ». 24 avril 1845 (S« 45, 1. 624;J.P.45. 2.6»8).

Dans une deuxième espèce, Lacroix, qui était adjudicataire des bouesde la ville d'Ânduza, avaitcédé son marché à Cabanis sans le consentement de Tautorité municipale. Poursuivi à raison d'une contravention, il fut renvoyé de l'action sous le prétexte»

pftBMiàM CLASSE.— 474 A 474.-^!^ 68. 75

qa'il s'était donné un cessslonDaffe. Sur le pounrôl du ministère public, la décision fut annulée, c attendu ^ue, par un procès-Verbal régulier, en daté du 24 avril 4866, le commissaire de police de la ville d'Ânduze a constaté que le sieur Lacroix, adjudicataire de la ferme des boues et balayures de ladite ville, avait contrevenu l6sS4, 22, 93 et M dttdit mois, à l'art. 3 du cahier des charges de son adjudication, qui luiimpôsait l'obligation de balayer, tous les jours, les rues, ruisseaux, places et promenades, et d'enlever immédiatement les immondiceë provenant de ce balayage ; que, traduit, pour ces contraventions; devant le tribunal de simple police, eonjointemetit avec le sieur Cabanis, sa caution, 1er sieur Lacroix a été relaxé des poursuites, par lé motif que, antérieurement aux faits constatés à sa charge, il avait Cédé au sieur Cabanis le bénéfice et les charges de son adjudication, et que, si cette cession, opérée sans Tintervention de l'administra^ tioû municipale, le laissait responsable, vis-à^ls cette administration, de toutes les conséquences civiles de son contrat, il avait pu, du moins, se croire dégagé et tenir Cabanis pour lui être subrogé, quant aux répressions de police, que pouvait entraîner l'inexécution de son contrat; qu'en statuant ainsi, le juge de police à admis une excuse bon reconnue par la loi et a formellement violé tant l'art. 3 du cahier des charges de l'adjudication, que l'art. 474, I 3, C. pén. ; qu'en effet, le procès-verbal de l'adjudication constituait, entre la ville d'Anduze et l'adjudicataire, un contrat synallagmatique, qui ne pouvait être résolu que par le consentement réciproque des deux parties, et que, dès lors^ le sieur Lacroix' ne ponvait être fondé à invoquer, pour se décharger de sa rgspôttSâbilité et dd ses dbli^ationë, une pi^

76 hiY. IV.— caa, xi-t-sect. i"*.— gontr. bt peines.

teadue cession, non acceptée par rautorité municipale^ et nulle à tous les points de vue, aux termes de l'art. H34, C. Nap. » 2i juin 1866 (B., no 160).

59. Les lieux dont le balayage est prescrit par Fart. 471^ sont les rues et les passages.

Il faut comprendre, dans les passages, les impasses, livrées à la circulation publique pendant le jour, et servant, le jour et la nuit, de communication à un certain nombre d'habitants, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, en annulant un jugement, rendu par le tribunal de police de Versailles, « attendu qu'il résulte du procès-verbal, quia été dressé, et qu'il est reconnu par le jugement attaqué, que, contrairement à l'art. 2 de l'arrêté du maire de Versailles, du 17 avril 1832, lequel prescrit le balayage au-devant des maisons, les sieur et dame de Guernelle, nonobstant les avertissements réitérés, qui leur ont été donnés, n'avaient point fait balayer une impasse, qui leur appartient et qui sert de passage à plusieurs propriétaires, dont les maisons aboutissent sur cette impasse ; que, pour renvoyer les sieur et dame de Guernelle de la plainte, le tribunal de Versailles s'est fondé vainement sur ce que cette impasse, ou cul-de-sac, est fermée au public pendant la nuit par une porte, qui reste ouverte pendant le jour ; qu'il importe peu que ce passage soit ou ne soit pas une propriété particulière, mais qu'il faut seulement considérer son usage et sa destination, pour savoir s'il doit être compris dans les mesures, prescrites par l'autorité municipale, concernant le nettoyage et le balayage des rues et passages ; qu'il est établi, par le jugement attaqué,ique ce cul-de-sac est livré à la circulation publique pendant le jour, qu'il sert de communication à un certain nombre d'habitants, le jour et la nuit ; qu'ainsi

PRBMiàRB CLASSE.— 471 A 474.— N* 60. 77

il importe à la salubrité publique, comme à la commodité du passdge et à la libre circulation des ha* bitants, qu'il ne soit pas affranchi de l'obligation, imposée aux propriétaires, de faire balayer le devant de leurs maisons ; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer la peine, encourue pour la contravention, le tribunal de police a violé la disposition ci-dessus ». 2 juin 1837 (S. 38. 1.905; B., nM71).

On doit également comprendre, parmi les pas^ sages, les cours communes qui ne sont pas « closes et séparées de la voie publique, celles dans lesquelles on peut s'introduire pendant le jour, sans franchir une fermeture quelconque ». 22 avril 1842 (S. 43. 1.138 ;B., n**93).

60. L'obligation de nettoyer les rues et passages existe, sans qu'elle soit prescrite par un arrêté de police. Je crois l'avoir démontré. Mais elle peut être, assurément, réglementée par l'autorité municipale, puisque, comme nous l'avons déjà vu, cette autorité est chargée, par la loi des 16-24 août 1790, de pourvoir à la sûreté et à la commodité du passsa^e dans les rues, quais, places et voies publiques.

Cette proposition est indiscutable. La Gourde cassation en a, maintes et maintes fois, fait l'application. Je ne cite que quelques exemples, pris^ au hasard, dans la jurisprudence.

Le pouvoir réglementaire peut fixer les heures du balayage et défendre de nettoyer les pavés et les ruisseaux, sans un ordre de la police, à des heures autres que celles que le règlement a fixées. 28 août 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 531 ;B., n» 110).

Il peut enjoindre aux propriétaires des maisons, bordant les rues, les ruelles et les remparts, défaire arracher l'herbe qui croît devant leurs maisons, 17 décembre 1824 (S., coll. nouv., 7. 1. 597 ;B., Uo 194).

78 LIV- |V.r-QH. II.— BBCT, r,— qpNTHl, BT PfiINBS.

U peut défendre de faire, $ur la voîq publiqQei des dépôUde paille» fuxnieretimmoadices, autrasque çeax qui provienneot des balayures, c qe qui com^ prend la défense de faire ses ordures personnelles». 8 décembre 1837 (B., n*» 267),

II peut ordonner que le balayage sera fait par les riverains, savoir, pour moitié delà largeur delà voie publique, quand elle est bordée, des deux côtés, de constructions ou terraips particuliers, et, partout ailleurs, dans toute la largeur delà voie publique530 mai 1856 (B„ ^M98).

61. Lorsque la contravention estétabUe^ le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites, sousquelque prétexte que ce soit. 4 octobre 1827 (S., collnouv., 8. 1. 686 ; B., n*> 254) ; 2 juin 1837 (S, 38. i,905; B., n^ 170); 27 mars 1845 (B., n^ 114) ; par exemple,ni parle motif «que, lors du passage du commissaire depolice^Tinculpé allait se conformer à l'ordonnance ; et qu'il n'était en retard que d'une demiheure ». 7 décembre 1826 (S., coll. nouv., 8, 1. 477 ; B., n* 247) ; ni par le motif « que le procès*verbaI ue constatait pas l'existence d'ordures ou de poas* sières devant Técurie, dont il s'agissait, et que, par suite, il q'était pas établi que le balayage fût néces- ^^ire », 22 novembre 1849 (B., n^ 314) ; ni par le motif « que la rue, dans laquelle sont situées les maisons et propriétés du délinquant, est plutôt un chemin qu'ynerue, puisqu'elle n'est pas pavée, dans la plus grande partie de son parcours, mais seuleqaent empierrée, et qu'il n'est pas allégué que les inculpés aient personnellement jeté aucunes choses sur la voie publique ». 10 octobre 1851 (B.,no447) ; ni par le motif «que^si du sable embarrassait lesol du marché, ce sable y avait été déposé par des saltimbanques, qui avaient donné, en ce (ieu^ des repré-

PRSMlàRB CLA88B.— 471 A 474.— N* 64. 79

sentations^ avec l'autorisation du maire ». 23 novembre I806 (B., n* 365),

63. Le n* 4 de l*art. 471 prévoit, comme le orécédent, deux contraventions ; elles concernent, Vune, ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, qui empêchent la liberté ou la sûreté du passage; l'autre, ceux qui, en contra* vention aux lois et règlements, négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés, et les excavations par eux faites, dans les rues et places.

64. Pour la première de ces contra ventions^comme pour plusieurs de celles que j'ai déjà examinées, le Code se suffit à lui-même, et n'attend aucun complément d'un acte du pouvoir réglementaire. Il indi-^ que lui-même tous les éléments du fait qu'il entend prohiber et punir. Il en résulte que, toutes les fois que ce fait est prouvé, il doit être réprimé, quoiqu'il ne soit pas interdit par un arrêté de Tautorité locale, comme la Cour decassatiouTa jugé,en annulant un jugement du tribunal de police de Mâcon, c attendu qu'aux termes d'un procès-verbal, en date du 2 juillet dernier, le sieur Rivet était prévenu d'avoir, eti brûlant un porc sur un terrain, dépendant de Tun des quais de la ville de Mâcon, embarrassé, sans nécessité, la voie publique; que ce procès-verbal, dressé et signé par un commissaire de police de cette ville, faisait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire ; que, dans Tabsence de cette preuve, le juge de police a fondé le relaxe du sieur Rivet, !• sur un usage général et sur le consentement tacite des agents préposés à la surveillance des rues ; 2"^ sur le défaut de règlement spécial ; y sur une nécessité prétendue, dérivant de l^exercice de la profesBioti de charcutier ; 4'' enfin, sur le fait

80 LIV. IV.— GH. il. — SECT. l".— CONTR. ET PEINES.

que le terrain, do Qt il s'agissait, était obstrué par des dépôts de pierres et débris ; attendu qu'aucun de ces motifs ne pouvait avoir pour effet de dépouiller le fait de la poursuite du caractère de contravention qui lui était attribué par le procès-verbal ; que ni l'usage, ni la tolérance des agents de l'autorité ne sauraient prévaloir contre une disposition légale; que l'existence de cette disposition supplée au défaut de règlement; qu'on ne peut admettre une nécessité permanente, inconciliable avec son application ; que les obstacles, antérieurement apportés à la circulation sur un point dépendant de la voie publique, n'autorisent, en aucune sorte, le fait nouveau qui les aggrave; qu'ainsi, le jugement attaqué, en créant des motifs d'excuse, non prévus par la loi, et en n'appliquant pas, par ces motifs, l'article précité du Code pénal, a violé ledit article». 6 septembre 1844 (B., no 312). — Conf., 18 mai 1810 (B., n" 69); 15 octobre 1852 (B., no 349); 19 février

65. Dans le cas où l'autorité municipale réglemente le fait, que j'étudie, elle ne peut le faire que dans les conditions mêmes du Gode. Car, si elle peut pourvoir à l'exécution de la loi, il ne lui appartient pas de la modifier soit pour en étendre, soit pour en restreindre les prohibitions. 14 mai 1853 (B., n^ 170)^

Ainsi, elle ne pourrait pas défendre défaire aucun dépôt sur la voie publique, avant d'en avoir obtenu la permission du maire. Ëneifet, en imposant cette obligation aux citoyens, elle restreindrait l'application de la loi, qui permet les dépôts, lorsqu'ils sont le résultat de la nécessité.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, en rejetant le pourvoi formé par le ministère

PBEMlàRB GIii.SSB.— 471 A 474.— N« 65. 81

public, contre un jugement du tribunal de police de Cassel, t sur le moyen, tiré de la prétendue violation derarrèté de police, qui défend de déposer des matériaux sur la voie publique, si l'on n'y a pas été expressément autorisé par l'autorité municipale ; attendu que, relativement aux objets de police, que l'art. 3, lit. XI, de la loi des 16-24 août 1790 confie à learvigilance,et sur lesquels les lois ont spécialement disposé, les maires ne tiennent de l'art. 46, tit. I*', de la loi des 19-22 juillet 1791, que le droit de publier de nouveau ces lois ou de rappeler les citoyens à leur observation ; d'où il résulte que les magistrats ne peuvent ni en étendre, ni en restreindre les dispositions; que, dans l'espèce, le n''4 de l'art. 471, C. pén.^ ne punit d'amende que a ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, qui empèchentou diminuent la liberté ou la sûreté du passage » ; qu'en subordonnant, néanmoins, d'une manière générale et absolue, tout dépôt quelconque de cetle nature à son autorisation préalable, le maire de Cassel a évidemment excédé son pouvoir et ajouté à la disposition précitée de cet article ; que son arrêté ne pouvait, dès lors, empêcher le tribunal de simple police d'examiner si le fait, reproché au prévenu, présentait la contravention, qu'elle punit ; qu'en déclarant donc qu'il a été dans la nécessité de déposer, devant sa maison, le crayonnage, dont il s'agit et que, par conséquent, ce fait ne constitue pas la contravention, que prévoit ledit article, le jugement attaqué s'y est expressément conformé 3. lOavril 1841 (S. 42. 1. 43; B., n«89) — Conf., 10 décembre 1824 (S., coll. nouv., 7. 1, 589 ; B., nM80) ; 26 mars 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 94 ; B., n^57) ; 16 février 1833 (S. 33. 1, 318 ; B., n^68) ; vu. ' C

ÈB LIV. IV.— CH. IL— SBCT. l'».—- CONtR. W PEINES.

21 décembre 1844 (B,, no410) ; 13 mars 18S2 (S. 82. 1. 863; B., ii«92) ; 17 septembre 1857 (S. 58. 1. 166 ; B., n« 343) ; 22 juillet 1859 (S. 59. 1. 855 ; B., no 188).

Par suite du même principe, le pouvoir réglementaire n'est pas autorisé à permettre^ pendant un certain temps, les dépôts qui ne seraient pas né^ cessaires. Malgré la tolérance du règlement, le dé-* pôt, qui aurait eu lieu sans nécessité, constituerait la contravention et devrait être réprimé.

Mais l'autorité municipale ne commet aucun excès de pouvoir, « en soumettant les dépôts de matériaux sur la voie publique à la nécessité d'une déclaration préalable, afin d'être mis immédiatement à méme> soit d'en demander l'enlèvement à la justice, si elle juge qu'ils sont faits en dehors des circonstances, qui les rendent légitimes, soit de prendre les mesures nécessaires pour que l'encombrement de la voie publique n'excède pas la nécessité, en espace et en durée. » 17 septembre 1857, précité. — Conf., 13 mars 1882, aussi précité. En procédant ainsi, elle n'étend ni ne modifie les dispositions de la loi, elle n'assure que la régularité de leur exécution.

66. Il faut, cependant, savoir que la même autorité a le droit d'interdire certains dépôts d'une façon absolue ; ce sont ceux qui peuvent être dangereux ou insalubres.

Ainsi, elle peut défendre « d'éteindre de la chaux sur la voie publique», 23 janvier 1841 (B.,n« 24), et de « déposer les verres cassés dans les rues et dans les places publiques, la première partie du n*^ 4 de l'article 471 n'admettant la nécessité, comme excuse des dépôts de matériaux ou autres choses quelconques, que lorsqu'ils ont uniquement pour effet d'embarrasser la circulation publique ; cette disposition

pREaiiÂBA CLASSÉ.— 471 A 474.~N'' 68. 89

étatlt eâdentielleitlënt restrictiye ; rautorité municipale ayant conservé, aux termes du n"* 1, de Tart.S, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, le pouvoir d'interdire ceux qu'elle juge, à cause de leur nature, devoir être dangereux pour la sûreté deS passante et incoinpatibles avec elle y. 23 septembre 1843 (B., n«249).

67. Pour que la contravention existe, il faut : l*qu*ily aiteu dépôt de matériaux ou de choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté oU la sûreté du passage ; 2^ que le dépôt ait eu lieu sur la voie publique ; 3® qu'il ait été fait sans nécessité.

68. Le dépôt que cette disposition interdit, est celui des objets inanimés et inertes, des choses, comme le porte le texte lui-même.

Parmi les objets, dont le dépôt est prohibé, on doit comprendre :

1** Les matériaux nécessaires aux constructions, dans le cas même où ces matériaux sont destinés à des établissements publics. 7 juillet 1838 (B., n* 199). L'inculpé ne pourrait être renvoyé des poursuites que s'il était reconnu que le dépôt était nécessaire. 16 décembre 1853 (B., n° 587) ;

9^ Les décombres provenant de démolitions. La contravention est commise par le maçon qui â fait le dépôt, quoique les décombres proviennent de réparations, faites à des bâtiments appartenant à un tiers. 23 mai 1833 (B., n^ 193) ; 4 février 1845 (B., n« 35) ;

3* Les fumiers. 20 décembre 1850, n** 431. La contravention ne pourrait pas être excusée, sous le prétexte que le nettoiement de la ville n'était pas à la charge de ses habitants. En accueillant cette excuse, le tribunal confondrait deux infractions distinctes» prévues par deux dispositions différentes de Tarticle 471. !•' décembre 1848 (B., n^' 297) ;

84 LIV, IV.— CH. U. — SBCT. l'*.— CONTR. ET PBINB8.

4"* Les tonneaux, déposés par un tonnelier sur le trottoir, devant sa boutique. 2 juin 1825 (B., n" 106) ; !•' juillet 1826 (J. Pal., à sa date) ;

5"" Les échelles dressées contre la maison^ et avançant sur la rue. 28 mars 1844 (B., nM20);

6« Des ajoncs. 10 janvier 1846 (B., n* 19);

7*» Un panier d'oranges et un panier de poires. 20 avril 1844 (B., n^ 146);

8'' Les batardeaux en fumier. 25 avril 1834 (B., n^ 126) ;

9^ Les caisses ou bancs mobiles placés, par les détaillants, pourTexposilion de leurs marchandises et denrées. 4 octobre 1823 (B., n° 139) ; 9 février 1856

10® Les voitures et charrettes non attelées. 8 octobre 1825 (B., n« 204); 23 mars 1832 (B., n* 109) ; 2 octobre 1851 (B., n« 424) ; 13 mai 1854 (B., n* 158) ; 13 mars 1856 (B., n» 105) ; 21 atout 1857 (B., n**311) ; si la voiture ou la charrette était attelée, la contravention serait réprimée par Tart. 475, n® 4, 24 décembre 1841 (B., n®370); 28 décembre 1843 (B., n® 333); 18 juillet 1846, (B., n« 189; 2 octobre 1851 (B., n»417)(l);

11® Les boues et immondices des villes, déposées par rentreprencur du nettoiement des rues, sur un marché où ce dépôt lui est interdit. 4 février 1831 (S. 31.1.271;B., n®20);

12® Les objets vendus par le ministère, soit d'un

(i) Jugé cependant que le stationnement sur une place publique d'une voiture attelée tombe sous l'application de Fart. 471, n^ 4, dont la disposition, conçue dans les termes les plus généraux, vise expressément et punit tous ceux qui embarrassent la voie publique, en y laissant sans nécessité, des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage. 14 mars 1879 (B., n» 63).

PRBMiàRB CLASSE.— 471 A 474.— N<^ 69. 85

hais8ier»4 octobre 1851 (B., n® 457), soitd'un coinmissaire-priseur, 14 mai 1857 (S. 57. 1. 520 ; B., D« 189).

Ne sont pas compris parmi les choses, dont Part. 471 interdit le dépôt :

1^ Les branches des arbres s'étendant sur la voie publique : c on ne peut assimiler à un dépôt Textension, au-dessus de la voie publique, de branches d'arbres plantés sur un terrain privé. » 2 janvier 1857 (S. 57. 1, 30; B., n« 3); 24 octobre 1823 (B.,

2® Les excavations faites sur les voies publiques. 4 février 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 36; B., n« 18);

3^ L'eau c provenant de ce que les vannes d'un moulin n'ont pas été levées au moment convenables. 15 janvier 1825 (B.,n« 6);

4® Lesvolailles vaguant dans les rues. lOjuin 1843 (J. P. 43. 2.365);

S** Les hommes ivres, c ces expressions : Matériaux eu choses quelconques, ne peuvent s'entendre que de choses matérielles ou inanimées ». 18 août 1860, (S. 61. 1.193; B., n«204 (2);

O** Les voitures attelées, dont le dépôt, comme je Tai dit plus haut, est prévu par le n^ 3 de l'art. 475.

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