‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 27 sur 75 · Il faut que les objets déposés empêchent · texte numérisé non relu

Il faut que les objets déposés empêchent

(1) L*art. 471, n« 4, ne s'appliqaant qa*à des matériaux ou des choses qui, par leur nature, peuvent être l'objet d'un dépôt ou d*un abandon sur la voie publique, le fait de tenir quvect le battant d'une porte qui s'ouvre sur ses gonds, ne saurait rentrer daos ses prévisions. 24 novembre i871 (B., no 163).

(2) L'établissement d'un jeu de paume, « attendu que rétablissement d'un jeu de paume n'implique pas le dépôt de choses inanimées prévu par Tart. 471, § 4, du Gode pénal. » 23 novembre 1876 (B., n» 221).

Le stationnement de personnes isolées ou en réunion sur la voie publique. 10 mars 1883 (B., n» 73).|;

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on diminuent la liberté ou la sûreté du passage.

L'empêchement ou la diminution de la liberté ou de la sûreté du passage sera-t-elle une conséquence virtuelle et juridique du dépôt, ouïe juge pourra-t-il rechercher si, en fait et suivant les espèces, le dépôt a eu ce résultat?

La question doit, à mon avis, se résoudre par une distinction.

Si la chose est de telle nature qu'elle fasse obstacle dans quelque proportion que ce soit, àla circulation publique, le juge ne pourra pas méconnaître qu'elle a empêché, ou, du moins, diminué la liberté et la sûreté du passage. Si, au contraire, elle peut nuire ou nepasnuireàla circulation, selon qu'elle aura été déposée d'une façon ou d'une autre, le|juge ponr^ ra rechercher quel a été l'effet du dépôt. C'est un tonneau qui a été déposé sur la voie publique ; c'est une charrette qui y a été laissée ; il est clair que le passage ne peut plus avoir lieu sur le terrain, occupé par l'une ou l'autre de ces choses. 11 s'ensuit que la liberté et la sûreté du passage ont été, sinon empêchées, du moins diminuées. C'est du sable qui a été déposé ; s'il a été mis en tas, il nuit, comme le tonneau, la charrette, à la circulation publique; il ne la gêne pas, s'il a été étendu sur le sol.

Cette théorie a été suivie par la Cour de cassation dans la plupart des décisions qu'elle a rendues sur la question. Cependant, on en trouve quelques-unes qui la négligent, ou même la contredisent. Mais ces arrêts ne sont pas nombreux, et ne sont pas les plus récents.

Henry Sonnet était poursuivi, pour avoir déposé des tonneaux sur le trottoir de la rue. Le tribunal de police l'avait renvoyé de l'action, « par le motif que les tonneaux, placés sur le trottoir, n'avaient pas

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embarrassé la voie publique». La décision fut annulée, inattendu que, quand des tonneaux sont sur le trottoir d'une rue, ils sont sur une partie de la voie publique; qu'ils embarrassent et qu'ils empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage». 2 juin 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 129; B., n^ 106).

Jean-Baptiste Lepage était inculpé d avoir déposé, sur le quai de la ville de Gray, des sables, qu'il avait retirés de la Saône, c'est-à-dire, une chose, qui pouvait nuire ou ne pas nuire à la circulation publique. Le tribunal s'était déclaré incompétent, sous le prétexte qu'il s'agissait d'une contravention à la grande voirie. En annulant la décision sur le pourvoi du ministère public, la Cour de cassation déclara que cle fait, reconnu par le jugement attaqué et non dénié par l'inculpé, constituait l'infraction prévue par len**4de l'art. 471, G. pén., et nécessitait l'application de cet article, si ce dépôt était de nature à gêner la voie publique, en empêchant ou diminuant la liberté du passage sur cette voie » . 30 octobre 1851 (B., n« 432).

Georges Berr avait laissé stationner sur la voie publique une voiture non attelée, chargée de char« bon. Le tribunal de police, «en s'appuyant uniquement sur cette circonstance que la circulation n'avait été gênée en rien », avait relaxé le contrevenant de la plainte. Le jugement fut annulé, « attendu que la décision, n'indiquant pas que le stationnement avait été nécessaire», renfermait une violation expresse de la loi. 21 septembre 1854 (B., n° 287).

Xe nommé Chevalier avait été condamné^ pour avoir déposé, sur la voie publique, des pailles, c'està-dire une chose qui peut nuire ou ne pas nuire à la circulation publique, suivant la manière dont le dépôt a été fait, sans qu'il fût constaté, par le juge-

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ment, qu'il y avait eu empêchement ou diminution delà liberté ou de la sûreté du passage. Sur le pourvoi du condamné, la décision fut annulée, « attendu qu'aux termes de l'art. 471, n°4, C. pén., il n'y a contravention qu'autant que, du dépôt de matériaux ou choses quelconques, laissées sans Viécessité sur la voie publique, il serait résulté un embarras, qui aurait empêché ou diminué la liberté du passage ». 23 mai 1856 (B., n« 191).

Billuard-Dupont avait élevé des colonnes en charpente, au coin de la halle de Fumay. Le procès-verbal constataitque ces colonnes embarrassaient la voie publique et gênaient la liberté du passage. Le délinquant fut renvoyé des poursuites. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. Cette Cour, au lieu de se borner à annuler la décision, par le motif qu'il résultait virtuellement, de la nature du dépôt, qu'il empêchait oudiminuaitlalibertédu passage, la cassa^ c attendu que, sans que le procès-verbal ait été débattu par la preuve contraire, le juge de police avait décidé que la gêne alléguée n'existait pas, et que les colonnes, dont il s'agissait, laissaient un passage suffisant pour les besoins de la circulation ». 25 juillet 1856 (B.,n« 264).

Yial-Tirelon avait été condamné, pour avoir déposé des matériaux sur la voie publique. Il s'agissait, évidemment, dans cette esoèce, comme dans la précédente, d'une chose, dontie dépôt avait pour effet virtuel et nécessaire sinon d'empêcher, du moins de diminuer la liberté et la sûreté de la circulation. Néanmoins, sur le pourvoi de Vial-Tirelon, la décision fut annulée, « attendu qu'aux termes de l'art. 471, n** 4, C. pén., la contravention, qui y est prévue, n'existe qu'autant que les matériaux, qui embarrassent la voie publique, y ont été déposés sans nécessité, et

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diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; attendu que, si le jugement attaqué ne constate pas suffisamment la nécessité, pour le contrevenant» de déposer les matériaux sur la voie publique, néanmoins, ledit jugement déclare qu'en tous cas la circulation de la voie publique n'était pas gênée par le dépôt ; d'où il suit qu'il ne diminuait ni la liberté, ni la sûreté du passage ; attendu que c'est là une constatation de fait qu'il appartenait au juge de reconnaître ; et, qu'en relaxant le prévenu, en de semblables circonstances, le jugement n'a pas violé l'art. 471 du C. pén. » 5 août 1858 (S. 59. 1. 90 ; J. P. 59. 588).

Mouchès-Nana avait été cité devant le tribunal de simple police, pour avoir laissé, sans nécessité, sur la voie publique, des chars de bois de chauffage. Il avait été renvoyé des poursuites « parce que ce dépôt ne gênait pas le passage ». Sur le pourvoi du ministère public, ladécisiçn fut annulée, « attendu que la prescription de l'art. 471, n° 4, est générale et absolue ; qu'elle ne comporte point d'exceptions, et que n'autorisant d'autre excuse que celle de la nécessité, elle s'applique, par conséquent, au cas où les objets, déposés sur la voie publique, n'y gênent point la liberté du passage; d'où il suit qu'en renvoyant, par ce motif, et sans en déduire, d'ailleurs, aucun autre de la nécessité. Mouchés des poursuites, le jugeaient attaqué a violé ledit article 471 ». 20 février 1862(8.62.1. 897; B.,n« 55).

Le nommé Krauss était inculpé d'avoir embarrassé la voie publique, en y laissant, sans nécessité, une voiture chargée de bois. Le fait avait été constaté par un procès-verbal régulier de la gendarmerie. Le tribunal, sans qu'aucun témoin eût été entendu, renvoya le délinquant de la plainte, parce

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que, notamment, le stationnement de la voiture n'aurait pas gêné la circulation. La décision fut annulée; mais la Cour, au lieu de déclarer que le stationnement d'une voiture empêchait ou diminuait nécessairement Ja liberté ou la sûreté du passage, fonda la cassation sur ce que le jugement attaqué avait méconnu la foi due au procès-verbal de la gendarmerie. • 19 février 1864 (B., n<^51).

Le nommé Blondin avait déposé des pierres sur ]a voie publique. Il fut renvoyé des poursuites par le motifs qu'il résultait, des dépositions des témoins entendus, que lespierres, dontil s'agissait, n'empêchaient ni ne diminuaient la liberté et la sûreté du passage ». Le jugement fut annulé, « attendu que les termes de l'art. 471, n'4, sont généraux et absolus; que l'interdiction, prononcée par cette disposition, ne comporte pas d'autre excuse que celle de la nécessité ; qu'il suit, de là, qu'en renvoyant l'inculpé des fins de la poursuite, par le motif que les objets, déposés sur la voie publique, n'empêchaient ni ne diminuaient la sûreté et la liberté du passage, le juge a admis une excuse non autorisée ». 15 avril 1864(8.66.1.40; B., n« 98).

Despujolles était inculpé d'avoir embarrassé la voie publique par un dépôt de pierres. Le fait était constaté par un procès-verbal régulier, et reconnu par le délinquant. Despujolles fut renvoyé de la plainte, parce que « le procès-verbal ne constatait pas que le dépôt diminuât notablement la liberté ou la sûreté du passage ». La décision fut annulée, « attendu qu'en voulant que le procès-verbal ait constaté que la liberté ou la sûreté du passage était notablement diminuée, le jugement attaqué a ajouté aux exigence de l'art. 481, n^ 4 du Code pénal, d'après lequel il suffit, pour caractériser la contraven-

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tion, qa'il y ait un empêchement ou une diminution quelconque de la liberté ou de la sûreté du pas-» sage ». S3 août 1866 (B., n^" 212).

Parmi ces arrêts, on doit, ce me semble, approuver ceux qui, dans le cas où la chose peut nuire ou ne pas nuire à la circulation publique, selon que le dépôt en est fait d'une façon ou d'une autre, permettent aa juge de rechercher s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu empêchement ou diminution de la liberté ou de la sûreté du passage. On doit également approuver ceux qui refusent ce pouvoir au tribunal de police, lorsque la conséquence virtuelle et nécessaire du dépôt est la diminution de la liberté ou de la sûreté de la cir-« culation. Quant aux autres, je crois que les principes, sur lesquels ils reposent, sont en contradiction avec la loi, qui défend non-seulement d'empêcher, mais aussi de diminuer la liberté ou la sûreté du passage.

70. La deuxième condition de la contravention est que le dépôt ait été fait sur la voie publique.

71. Il semble que le Code, en employant une expression ausi générale, pour désigner les endroits où il interdit de faire des dépôts de matériaux ou de choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, a eu nécessairement la pensée de désigner toutes les voies de communication servant à la circulation du public, ]es voies rurales comme les voies urbaines. Cependant, cette interprétation, qui paraît si naturelle, a été repoussée par certains jurisconsultes. Les voies publiques, suivant eux, ne comprennent que « les rues et passages, situés dans l'intérieur et dans les faubourgs des villes et des bourgs. En effet, disent-ils, il s'agit dans l'art. 471 d'une contravention de voirie urbaine, qui ne peut être commise que dans les lieux

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soumis à une police de ce genre. Les art. 2, 3 e 40 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1 791 mettent, au nombre des délits ruraux, la détérioration ou l'usurpation des chemins publics dans les campagnes ; dans la même catégorie, parles mêmes raisons, les embarras qui empêchent ou diminuent la liberté du passage sur ces chemins ».

La Cour de cassation, elle-même, a, pendant longtemps, suivi cette opinion; et ce n'est que dans ses derniers arrêts qu'elle a donné à l'art. 471 la valeur, que je crois devoir lui reconnaître.

Mais, pour se rendre un compte exact de sa jurisprudence, il convient de la diviser en trois époques, et de la mettre en rapport avec la législation, qu'il s'agissait d'appliquer àchacune de ces époques.

La première comprend les arrêts rendus sous la législation antérieure au Code pénal. On était alors sous le régime de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et du Code du 3 brumaire an iv. L'une prévoyait, dans son art. 40 (titre II), la dégradation, la détérioration et l'usurpation des chemins publics, et condamnait les délinquants à la réparation ou à la restitution, et, en outre, à une amende, qui pouvait être de trois à vingt-quatre livres. L'autre, dans son art. 605, prévoyait l'embarras et la dégradation des voies publiques et les punissait des peines de simple police.

Il s'agissait alors de concilier ces deux dispositions, dont la première réprimait la dégradation des chemins publics, et la seconde la dégradation des voies publiques. La Cour, pour en maintenir l'harmonie et l'application, jugea que le Code de brumaire ne concernait que les voies urbaines, etque les voies rurales restaient protégées par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; elleannula, dans l'intérêt de la loi, un jugement rendu par le tribunal de police de la ville de

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Riom, « attendu que, par ces mots voies publiques, dont se sert Tart. 605, n^ 2, du Gode du 3 brumaire an IV, CD ne peut et on ne doit entendre que les rues» places et carrefours des villes et villages, et non les véritables chemins publics, allant de ville en ville ou servant à la desserte des héritages, dont s'occupe spécialement Tart. 48, tit. H, G.rur., du 28 septembre 1791, auquel renvoie le n* 9 dudit art. 605 du Gode de brumaire an iv ; que ce n'a été qu'en confondant ces deux genres de délits, dont Tun appartient à la simple police et l'autre à la police correctionnelle, à raison de la peine qui peut être infligée à celui qui s'en est rendu coupable, que le tribunal de police de la ville de Riom s'est retenu la connaissance de l'action énoncée contre Mercier, prévenu d'avoir embarrassé et dégradé un chemin public, en y faisant couler les eaux ; qu'en se retenant la cou* naissance de cette affaire, et en la jugeant, au lieu de se déclarer incompétent, le tribunal de police de la ville de Riom a commis une usurpation de pouvoir et violé les règles de sa compétence » . 20 juillet 1809 (B., n^ 124).— Gonf., 2 mai 1811 (B., n° 68).

La seconde époque comprend les arrêts rendus entre la promulgation du Gode pénal et la loi du 28 avril 1832.

La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 n'avait reçu aucune modification. Mais la disposition du Gode de brumaire relative à l'embarras des voies publiques, avait été remplacée par la disposition que j'étudie. Quant à la disposition de ce Gode, qui concernait la dégradation de ces voies, continuait-elle à subsister? Il est permis de le croire, puisqu'elle n'avait pas été abrogée formellement, et qu'elle était compatible avec la disposition nouvelle du Gode pénal. G'est aussi ce qu'on peut inférer de certains arrêts de la

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Goar de cassation. L'antagonisme restait donc le même entre la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et le Gode de brumaire. Les moyens de conciliation devaient être également les mêmes.

En annulant, dans l'intérêt de la loi, un jugement du tribunal de simple police du canton de Ribemont» la Gour de cassation persistait à déclarer que c il ne faut pas confondre les voies publiques, dont les embarras ou dégradations sont prévus et réprimés par l'art. 605 du Code du 3 brumaire an nr et par l'art. 471, n* 4, G* pén., avec les chemins publics, qui ont appelé l'attention et la sévérité du législateur dans l'art. 40, tit. II, delà loi rurale du 6 octobre 1791 ; que, par la voie publique, on doit entendre les rues, places et cairefours des villes et villages ; que les chemins publics sont les communications^ plus ou moins importantes suivant la classe à laquelle elles appartiennent, qui conduisent de villes en villes, ou qui servent dans le territoire des communes, hors de leur enceinte, à l'exploitation des propriétés rurales, que les dégradations, détériorations des cheminspublics ou l'usurpation sur leur largeur sont punies, par l'art. 40 précité, de peines^ qui excèdent la juridiction des tribunaux de police et rentrent dans les attributions de la juridiction correctionnelle ; mais que les tribunaux de police sont seuls investis par l'art. 605 du Gode du 3 brumaire an iv et par l'art. 471, Uo* 4 et 5, G. pén., de la connaissance de tout embarras ou dégradation de la voie publique ou ur* baine, dans Tintérieur des villes et villages, de quel* que nature que soit le fait ou Tentreprise qui cause cet embarras ou cette dégradation ; sauf, toutefoiSj la concurrence des autorités administratives, dans le cas où les rues» places ou voies publiques seraient la continuation ou le prolongement de grandes rou*

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tes ^. 15 février 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 35; B.» û» 38).

La troisième époque se rapporte à Tétat actuel de la législation.

La loi du 28 avril 1832 n'a pas touché à Fart. 471. Mais elle a étendu Tapplication de l'art. 479 à c ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur » et par conséquent, elle a abrogé l'art. 40 (titre II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et, du même coup, la disposition de l'art. 605 du Code de brumaire, qui avait survécu au Gode pénal de 1810, celle qui concernait la dégradation des Toies publiques.

La Cour de cassation, n'ayant plus à concilier deux textes qui paraissaient se contredire, a peu à peu abandonné l'interprétation, qu'elle avait donnée successivement à l'art. 605 du Gode de brumaire, et à l'art. 471, G. pén.

La veuve Leroux de Gommequiers avait fait planter trois piquets en bois, dans un chemin vicinal de la commune de Chantenay, pour empêcher les voitures d'y passer. Elle prétendit, devant le tribunal de police, qu'elle était propriétaire de ce chemin, et demanda qu'il fût sursis à statuer, jusqu'à ce que l'exception qu'elle soulevait, eût été jugée par l'autorité compétente. En annulant cette décision, sur le pourvoi du ministère public, la Gour visa les art. 6 de la loi du 9 ventôse an xm, 15 de celle du 21 mai 1836, et 471, n^ 4, G. pén. 29 décembre 1837 (B., n*446).

Il résulte implicitement, de cet arrêt, que je transcrirai plus loin, n^ 75, que la Gour admet que les chemins publics sont des voies publiques, puisque Tarticle du Gode pénal, qu'elle vise comme ayant été violée est l'art. 471 et non l'art. 479.

96 LIV. IV.— CH. IL— SBCT. 1~.— CONTR. BT PESINBS.

François de Ginest avait été renvoyé des poursuites, quoiqu'il fût établi que les décombres d'un mur, quilui appartenait, gênaient la circulation sur un chemin public. La décision fut cassée, et, pour L'annuler, la Cour déclara « que, si le fait dont il s'agissait n'était pas prévu par l'art. 479, G. pén., il présentait les caractères déterminés par Part. 471, n« 4, dudit Gode ». 6 février 1845 (B., n« 35). Par cet arrêt, la Gour indique, delà manière la plus évidente, que, dans sa pensée, les chemins publics sont compris parmi les voiespublique8,commerart. 471 les entend.

Un procès-verbal régulier constatait que les prévenus avaient formé des tas de fumier, sur un chemin public de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. Le tribunal de police les renvoya des poursuites, sous le prétexte que l'infraction était de la compétence des conseils de préfecture. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu qu'il conste du procès-verbal, dressé contre les prévenus et qu'il n'est point méconnu par le jugement dénoncé, que ceux-ci ont commis la contravention que prévoit et punit l'art. 479, n^ 11, G. pén., en formant des tas de fumier sur un chemin public de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau ; que les dispositions combinées du même article et des art. 137, 138 et 139, G. instr. crim., attribuent la répression de ce fait au tribunal de simple police ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur la prévention, par le motif que la connaissance de la contravention appartiendrait exclusivement au conseil de préfecture, ledit jugement a faussement appliqué le décret du 17 avril 1812, et commis une violation expresse des règles de la compétence ». 19 juin 1846 (B., no 158).

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De ce que cet arrêt énonce qu'en formant des tas de fumier sur un chemin public^ les inculpés ont commis Tinfraction prévue par l'art. 479 n** 11 du Code, faut-il conclure qu'il revient à l'ancienne distinction, et qu'il se refuse à comprendre les chemins publics parmi les voies publiques, spécifiées dans Fart. 471 ? Je ne le crois pas. Car le dépôt d'un tas de famier sur une voie publique peut être, très fréquemment, plus qu'un embarras. Il peut occasionner une dégradation et une détérioriation. Rien n'indique que, dans l'espèce, il n'ait pas produit ce résultat, qui rendait la contravention passible des peines de l'art. 479.

Au reste, r4)pinion de la Cour de cassation s'accentue dans les derniers arrêts qu'elle a rendus sur la question.

Le nommé Alligant î(vait déposé de la paille sur le chemin public qui conduit du cimetière de Saint- Claude à la route de Champagne. Il fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte que « ledit chemin était un chemin rural >. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu que la disposition du n*4 de l'art. 471 est générale; qu'elle s'applique à toutes les voies publiques, urbaines ou rurales ». 9juin 1854 (S. 56, 1. 383 ; B., n» 188).

Les nommés Prégaton et Boiront avaient déposé des matériaux sur un chemin public. Le tribunal de police les renvoya des poursuites, sans motif légitime. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, et la Cour déclara « que, si l'art. l*' de la loi du 21 mai 1836 ne met à la charge des communes que les chemins classés comme vicinaux, les autres chemins ruraux ou communaux, dont le public est en jouissance, n'en continuent pas moins d'appartenir aux municipalités sur le territoire des • VII. 7

08 Liy. IV.— CH. ïx.— a^. I".— çoNTft. Wf pw^eb.

quelles ils existent, et d'être placés, pour leur conservation et leur viabilité» sous l'autorité et la surveillance de Tadministration locale, tant qu'ils n'ont pas été aliénés, conformément à la loi du 23 messidor an V ; que le n^ 4 de Tart. 471, C. pén., et le n^ 12 de l'art. 479 du même Code, protègent également les uns et les autres ; mais qu'à l'égard des matériaux ou des choses quelconques, qui peuvent y être déposées ou laissées au détriment de la liberté ou de la sûreté du passage, la première de ces dispositions n'admet la néœssitè comme excuse du fait qu'elle défend, que dans le seul cas où il a été occasionné par un événement accidentel, momentané ou de force majeure ». 8 mai 1856 (S. 56. 1. 92^ ; B., n« 170).

Il faut donc, en définitive, tenir pour certain que, par voie publique, l'art. 471 en tend désigner toute espècedevoiede communication, rurale ou urbaine, servant à la circulation du public, sans qu'il y ait à distinguer entre les chemins classés ou non classés, de grande ou de petite communication, les distinctions que les lois spéciales ont pu faire, à cet égard, étant ici sans conséquences. Nous verrons plus loia s'il faut excepter de cette règle les grandes iroutes, les routes départementales et les chemins vicinaux*

72. Le terrain devenu vide, le long de la voie publique, par la démolition et le reculement d'iine maison sujette à Talignement, soit que le propriétaire l'ait fait abattre volontairement, soit qu'il ait été forcé à la démolir pour cause de vétusté, fait-il immédiatement partie de cette voie, même dans le cas où le propriétaire n'a pas encore reçu l'indemnité à laquelle il a droit?

Cette question doit être résolue affirmativement. En effet, il résulte des art. oO et 52 de la loi du 16 septembre 1807^ saineipeot entendus» d'une part»

^EimiàRQ CXASSB,— 471 A 474.-^»'' 72. 89

que la terpaiQ est sur-lercbamp incorporé à la vois publiqoa, et, d'autre part, que le propriétaire dépossédé n'a droit qn'à une indemnité, qui peut ne pas être préalal^le à la prise de possession, çontraire-f ment à ce qui a li^u dans le cas d'expropiriation pour cause d'utilité publique.

Il s'ensuit que les dépôts de matériaux et de choses quelconques, qui empochent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, faits sans nécessité sur ce terrain, constituent la contravention réprimée par l'art. 471.

La Gourde cassation Ta jugé dans 1 espèce suivante.

Charles Léger était inculpé « d'avoir, après avoir reculé la façade de sa maison, sujette à l'alignement, embarrassé la voie publique, en déposant, sans nécessité, des matériaux provenant de sa bâtisse, tant sur le sol, dont la reconstruction de ladite maison venait d'élargir cette voie, que le long du mur qui la limitait du côté de sa propriété ». Le prévenu prétendit que, n'ayant pas reçu l'indemnité à laquelle il avait droit, il était resté propriétaire du terrain dont il s'agissait, et que, par suite, il avait pu le couvrir de ses matériaux. Le tribunal de police accueillit Texception. Sur le pourvoi du ministère publie, la décision fut annulée, « attendu, en fait, qu41 est reconnu par le jugement dénoncé: 1^ que la maison de Charles Léger, située à Bol bec, rue de la Carrière et à l'encoignure de celle du Havre, est sujette à reeulement, suivant le plan de cette ville ; 3» que Ledit Léger a demandé au maire et obtenu de lui l'alignement qu'il aurait à suivre pour reconstruire cette maison, et qu'il Ta exécuté ; qu'après avoir ainsi reculé sa façade, il a embarrassé, pendant plusieurs jours, la voie publique, en dépo^ sant des niatémux provçi^ant de sa bâtisse, tant

100 LIV. IV. — CH. II. — SBCT. l^. — CONTR. ET PBIINBS.

sur le sol, dont la reconstruction de ladite maison venait d'élargir cette voie, que le long du mur qui la limite du côté de sa propriété ; attendu, en droit, que lorsqu'un propriétaire a démoli, soit volontairement, soit pour cause de vétusté, des bâtiments placés sur ou joignant la voie publique actuelle et sujets àreculement, le terrain, qui devait être affecté à l'élargissement de cette voie s'y trouve immédiatement et de plein droit incorporé, par le seul fait du nouvel œuvre, aussi complètement que s'il en avait toujours fait partie, selon les art. 50 et 52 de la loi du 16 septembre 1807 ; qu'il ne peut donc y rien faire ou entreprendre au mépris des règlements, qui régissent la petite voirie, sans encourir les peines de la contravention; qu'il ne saurait, pour se prétendre encore possesseur de ce terrain et faire surseoir au jugement de l'action exercée contre lui, exciper utilement delà circonstance qu'il n'a pas touché l'indemnité, qui lui est due relativement à ce terrain, puisqu'il en fut irrévocablement dépouillé, aussitôt qu'il l'abandonna librement et de son plein gré à l'intérêt public, et ne conserve plus que l'action en paiement de sa valeur; qu'il ne faut pas confondre, en effet, cette hypothèse avec celle où le retranchement, qui profite à la voirie, ne s'opère que par l'exercice de l'expropriation pour cause d'utilité publique; ce dernier mode de procéder concernant exclusivement le cas où l'administration municipale provoque, d'office, et malgré l'opposition du riverain qui sera tenu de le subir, le reculement que l'intérêt général réclame ; qu'en accueillant donc, dans l'espèce, l'exception de propriété, opposée par Léger à la poursuite du ministère public, et en supercédant à statuer sur icelle, le tribunal de simple police deBolbec a faussement appliqué le principe de l'art.

182 du Code forestier et commis une violation expresse des règles de la compétence ». 40 juin 1843 (B., no 142). — Conf., 19 juin 1857 (B., n^ 233) ; 9 mai 1867 (B., nMll).

73. A raison des mêmes principes, faut-il également considérer que les arrêtés du préfet pris en vertu de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, emportant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent, en tout cas, au chemin, le sol compris dans les limites qu'ils déterminent? Il faut faire une distinction.

S'il s'agit d'un terrain non bâti, le sol sera immédiatement incorporé au chemin, le propriétaire sera exproprié, il n'aura plus droit qu'à une indemnité, et, par conséquent, ne pourra plus user du sol, compris dans les limites de l'arrêté, comme s'il était resté sa propriété privée.

La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.

Pierre Fatin avait élevé un mur sur un terrain, compris, par arrêté du préfet, dans la largeur d'un chemin vicinal ; il avait été renvoyé de la plainte sous le prétexte qu'il avait édifié ce mur sur son terrain. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, «attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, tous les terrains, compris dans la largeur assignée aux chemins vicinaux par le préfet, sont censés en faire partie, dès l'instant où les arrêtés, pris à cet égard, ont été approuvés par le ministre, secrétaire d'État de l'intérieur et régulièrement publiés, sauf l'indemnité due aux propriétaires riverains, lorsqu'ils en seront effectivement dépossédés ; d'où il suit : lo qu'aucune construction ne peut être entreprise sur ces terrains tant que l'autorité locale n'a pas tracé l'ali-

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gnement, qui doit lui être préalablement demabdé; 2^ que cette règle d'ordre public entraîne, de plein droit, contre les contrevenants, l'application des peines portées par Tart. 471, n* 5, C. pén., lors même qu'un arrêté spécial n'aurait pas encore rappelé tous les habitants de chaque commune à son observation ; et attendu, en fait, qu*un procès-verbal régulier, qui n*a point été débattu par la preuve contraire, constate, dans l'espèce, que Pierre Fatin a construit, dans la partie nord du chemin vicinal de première classe, qui conduit de Gaillon au bourg de Vandays, malgré les défenses du maire et sans avoir obtenu de celui-ci l'alignement, dont il était tenu de se pourvoir, un mur, qui se trouve en saillie de plus d'un mètre 16 centimètres sur la largeur, que ce chemin doit avoir le long de sa propriété, en exécution de l'arrêté du préfet; que, néanmoins, le jugement dénoncé a' relaxé ledit Fatin de l'action, exercée contre lui à ce sujet, sur ce motif que le mur a été édifié sur son terrain et à la distance d'un mètre de l'ancienne haie, qui sépare encore le chemin de son héritage ; en quoi le jugeitienla commis une violation expresse des dispositions ci-dessus citées ». 16 novembre 1837 (B., Uo 403). — Conf., 7 juin 1838 (B., n^ 162); 2 février 1844 (B., no 30).

S'il s'agit, au contraire, d'un terrain bâti, c'est-àdire occupé par un édifice ou une construction de quelque espèce que ce soit, il en sera autrement, l'élargissement du chemin ne pouvant s'opérer dans ce cas que par la voie de l'alignement ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que la Cour de cassation Ta décidé, dans son arrêt du 28 juillet 1859 (B., n° 194, et que le reconnaît l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864.

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