‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 28 sur 75 · Si aucun acte administratif ne s^est prononcé · texte numérisé non relu

Si aucun acte administratif ne s^est prononcé

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sur le caractère du terrain où la contra veûtion aurait eu lieu, et que ce terrain n'ait pas été antérieurement une voie publique, le tribunal de police a-t-il compétence pour en déterminer la nature?

Le juge de l'action étant juge de l'exception, à moins quMl n'en soit autrement ordonné, je n'hésite pas à croire que le tribunal de police peut, en l'absence d'un acte administratif, ou de faits de publicité préexistante, rechercher quel est le caractère du terrain sur lequel la contravention aurait été commise. Il ne fait alors qu'apprécier, sans empiéter sur les pouvoirs de l'autorité administrative, Tun des éléments de Tinfraction, dont la répression lui est demandée.

Cependant les arrêts rendus par la Cour de cassation sur cette question sont loin d'être uniformes.

Dans une première espèce, cette Cour jugeait € que le sîeur Houdard ayant proposé, pour exception à la poursuite du ministère public, que le chemin, sur lequel il avait fait placer des heurtoirs, n'était pas un chemin public, mais un simple chemin de desserte, établi, à titre de servitude, sur les propriétés voisines, le tribunal de police était incompétent pour prononcer sur cette exception, qui constituait une question préjudicielle, qui sortait de ses attributions ». 7 mars 1822 (B., n° 38).

Dans une deuxième espèce, elle continuait à décider « que le tribunal de Troyes, ayant prononcé sur la question de savoir si le chemin sur lequel Martin était inculpé d'avoir anticipé, constituait une propriété publique ou une propriété privée, avait excédé ses pouvoirs ». 26 août 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 185 (B., n^ 166).

Au contraire, dans une troisième espèce, après avoir visé les art. 40 (titre II), de la loi des 28 sep-

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tembre-6 octobre 1791 et 6 de la loi dîi 9 ventôse an xm, elle reconnaissait «: que, si, aux termes de l'article précité de la loi du 9 ventôse an xiii et des lois précédemment portées en cette matière, il appartient à l'administration publique de rechercher et reconnaître l'existence et les anciennes limites des chemins vicinaux, cette attribution est une conséquence nécessaire du pouvoir et de la surveillance, confiée exclusivement à l'administration en tout ce qui intéresse l'existence, l'ouverture, la sûreté et la viabilité des chemins publics, destinés à faciliter les communications et les débouchés, qui donnent la vie à l'agriculture et au commerce ; que cette attribution, qui a pour unique objet l'intérêt public et général, ne fait nul obstacle, alors surtout que l'administration n*en réclame pas l'exercice, à ce que les tribunaux répressifs, dans le cas ou la ptiblicité d'un chemin, sur lequel un crime ou un délit a été commis, forme Tune des circonstances caractéristiques ou aggravantes de l'infraction, prononcent euxmêmes sur l'existence et la réalité de cette circonstance ; que, dans ces cas, les magistrats, appelés à juger le mérite de l'action publique, sont juges naturels et compétents de l'exception, tendante à faire disparaître l'infraction ou à en écarter la circonstance aggravante de la publicité du lieu ; qu'ainsi qu'au grand criminel, dans le cas prévu parTart. 483, C. pén., lorsqu'il s'agit d'une accusation de vol commis sur un chemin public, l'appréciation de cette circonstance aggravante de la publicité du chemin, qui a été le théâtre du vol, appartient exclusivement aux jurés et à la Cour d'assises, de même, en matière correctionnelle, l'examen du fait, allégué par le prévenu, de la non-publicité du chemin, sur lequel le délit a eu lieu, est uniquement dévolu aux

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magistrats, chargés de prononcer sur Taction et sur l'exception, qui lui est opposée, sans que, dans Tan ou l'autre cas, l'administration publique doive être consultée sur une question purement judiciaire, dont le résultat ne peut être qu'une condamnation ou une absolution, que les tribunaux seuls peuvent prononcer ; qu'au surplus, les tribunaux, en pareille circonstance, peuvent et doivent user de tous les modes d'instruction qui sont à leur disposition, pour parvenir à la connaissance de la vérité ; quela publicité d'un chemin, en cas d'absence d'une déclaration de l'administration, à cet égard, peut être appréciée par des titres, cadastres, rapports d'experts et tous autres éléments de preuve, que les tribunaux croient devoir admettre ; que dans 1 espèce, l'exception, proposée par Rémond, de la non-publicité du chemin, sur lequel il reconnaît luimême Fanticipation ou usurpation, qui est l'objet de la prévention, devait, comme l'action elle-même, intentée par le ministère public sur la demande et réquisition de l'adjoint au maire de la commune de Cry, être soumise exclusivement à l'investigation et à l'examen du tribunal d'Auxerre ; que, d'ailleurs, la vicinalité du chemin n'était pas même alléguée et que, s'il appartient aux préfets seuls de déclarer l'existence de cette vicinalité, parce qu'elle est le résultat d'une opération administrative, à laquelle concourt le conseil municipal par sa délibération, et qu'elle repose sur l'appréciation d'actes administratifs, il n'en est pas, de même, du fait de la publicité, qui peut être prouvée par enquête, par titre, par possession et autres moyens du droit commun ». 4 janvier 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 7; B., n" 5).

Dans une quatrième espèce, revenant à la doctrine de ses premiers arrêts, la même Cour jugeait que le

dÔ6 LIV. It.— Ck. 11.— SfîCT. !'•.— CONTR. ET PEllNBS,

nommé Gilles, poursuivi pour avoir déposé des décombres sur un terrain, que Ton prétendait faire partie de la voie publique, ayant soutenu que le dépôt avait eu lieu sur un terrain privé, « avait opposé à la poursuite une exception préjudicielle, qui ne pouvait être décidée que par l'autorité administrative ; que le tribunal de police devait donc surseoir à statuer sur la prévention, imposer au prévenu l'obligation de faire juger son exception et fixer le bref délai, dans lequel il serait tenu de justifier de ses diligences, à l'effet d'obtenir la solution9.il avril 1842 (B., n, 193).

Dans une Cinquième et une sixième espèce, elle persistait à appliquer les mêmes règles. 12 juin 1845 (S. 45. 1. 844 ; B., nM96) ; 11 octobre 1845 (B., n« 312.

Abandonnant ces principes dans des arrêts postérieurs, la Cour a reconnu que le tribunal de police a compétence pour rechercher, dans le cas où le caractère du terrain n'est déterminé ni par un acte administratif ni par des faits préexistants, si ce terrain est ou n'est pas une voie publique.

Cette nouvelle jurisprudence s'appuie sur de nombreux monuments.

Dans une première espèce, le sieur Troubadi était inculpé d'avoir construit un mur sur un terrain, dépendant d'un chemin rural; il fut renvoyé de la plainte par le motif que le terrain, dont il s'agissait, n'avait pas ce caractère. Le pourvoi, formé par le ministère public, fut rejeté, « sur le deuxième moyen, pris d'une prétendue violation des règles de la compétence, en ce que le juge de police aurait usurpé sur les pouvoirs del'administration, en déclarant non public un chemin déclaré public par un procèsverbal régulier ; attendu que le jugement attaqué s'est borné à déclarer que le chemin en litige n'é--

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tait pas ail chemin public; que Tarpèté du maire de la commune de Bretinoux, en date du 2 6 août 1853, qui défend de construire ou réparer des bâtiments, murs, etc... le long d'un chemin public, des rues, places, quais et autres wies publiques, sans avoir reçu de Tautorîté compétente, Talignement, qui devra être suivi dans les constructions, été,..., ne peut s'appliquer qu'aux voies, auxquelles ce caractère de publicité a été légalement donné; qu'aucun acte administratif, antérieur aux faits, reprochés à Trou*badi, n'a classé, parmi les chemins ruraux de la commune de Bretinoux, le terrain, sur lequel a été construit le mur, dont il s'agit, et qu'en cet état des faits, le jugement attaqué a pu renvoyer le prévenu de la plainte, portée contre lui, sans s'écarter des vrais principes de la matière et sans excéder les limites de sacompétence». 9 février 1856 (B., ïi« 60). Dans une deuxième espèce, Maillard était inculpé d'avoir fait une construction sur une voie publique: le tribunal de police le renvoya des poursuites par le motif que la voie publique était devenue une impasse. La décision fut dénoncée à la Cour de cassalion et annulée, «attendu, en droit, que, s'il est de règle que le juge de police a compétence (au cas de poursuite pour contravention à la petite voirie et spécialement pour construction sans autorisation, sur ou joignant la voie publique), pour décider si la voie, sur laquelle ou le long de laquelle la besogne a étéplantèe, est une voie publique ou non publique ; il est également de règle que cette compétence cesse lorsqu'il est certain que la voie, le long de laquelle l'entreprise a eu lieu, a été antérieurement publique et qu'il est simplement prétendu qu'elle avait cessé de l'être, au jour de la contravention poursuivie ; que l'efTet légal de cet état, pour le chemin, de publi-

cité préexistante, est de saisir l'autorité administrative, exclusivement à toute autre, du pouvoir de décider si, par le cours du temps, l'abandon delà voie ou toute autre circonstance, ce caractère de chemin public est venu à disparaître ; que, sans doute, le sol de tels chemins étant prescriptible, l'autoritéjudiciaire conserve bien le droit de faire état d'une possession, arrivée à Tétat de prescription légale, pour en conclure que la publicité de la voie n'existe plus; que, sans doute encore, elle peut bien, si les travaux de la commune ont interrompu la voie et rendu toute circulation impossible sur elle, décider que le terrain a perdu sa qualité de chemin pour devenir un simple terrain communal; mais que, hors ce cas et les cas analogues, elle ne peut, sans empiétement sur les attributions de l'autorité administrative, s'arroger le pouvoir de déclarer que le chemin n'existe plus ou que sa publicité a cessé d'être ; et attendu, en fait, que la sentence attaquée (après avoir constaté, d'après le procès-verbal, les aveux du prévenu et les débats, la publicité antérieure de la voie rurale, dont il s'agit), se borne à dire, d'une part, que, si cette voie est devenue une impasse, c'est par la récente construction, faite trois mois auparavant par le prévenu ; d'autre part, que la nouvelle rampe du pont neuf a amené non une impossibilité, mais une simple difficulté de passage sur le chemin ; que de tels faits ne sont pas inconciliables avec la conservation de ce chemin et avec son caractère originaire de chemin public». 27 décembre 1856 (S. 57. 1. 312 ; B., n^ 410).

Dans une troisième espèce, la Cour renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple police de risle, <c sauf à ce tribunal à vérifier et à reconnaître si le chemin, le long duquel une courbe

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a été prescrite par le maire pour la construction d'un mur, est un chemin public, conduisant à une fontaine, dont l'usage appartient à tous les habitants, ou si, au contraire, ce chemin, étant privé, conduit à une fontaine, dont Tusage appartient seulement à quelques propriétaires riverains ». 20 février 1857 (B.,n^73).

Dans une quatrième et une cinquième espèce, la Cour reconnaît « que, le juge de police n'est pas lié par le procès- verbal, qui donne au terrain la qualification de chemin public, et qu'il lui appartient de rechercher si le chemin a ou non ce caractère ». 4 décembre 1857 (S. 58. 1. 322 ; B., n^ 390) ; 23 juillet 1858 (B., n« 209).

Dans une sixième espèce, Sermet de Tournefort était inculpé d'avoir élevé une construction sur ou joignant un chemin rural. Quoique la publicité de ce chemin eût été régulièrement déclarée par Tautorité administrative, le tribunal de police crut pouvoir la remettre en question et la nier. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal, dressé contre Sermet de Tournefort, que l'œuvre, par lui entreprise, Tauraitétésurune voie portée au tableau des chemins ruraux de la commune, sous le n^ 19 ; que le fait duclassement dudit chemin a été appuyé, devant le juge de police, par la production en due forme : 1^ de l'extrait de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 1856, qui a procédé à la reconnaissance de tous les chemins ruraux de la commune, spécialement du chemin, dont s'agit, et 2* de l'arrêté du préfet du département, du 6 août 1857, qui approuve ladite délibération et déclare, en conséquence, chemins ruraux tous les chemins^ portés sur le tableau dressé par le conseil municipal ;

qnelejugeda polica.pourfaîPQ droit sur t^ppureoita. dirigéecootre Sermet deTournefort, eoiqrne prévenu d'usurpation et de dégradation d'un de ces chemins, a eru pouvoir, sanss'arrêter aux délibération etarrêté cidessus visés» remettre en question le point de saypir si le chemin, sur lequel Tœuvre, reprochée au prévenu, avait été commise, faisait ou non partie de l'un deschemins qu'ils avaient déclarés chemins ruraux ; attendu, en droit, que l'autorité municipale a reçu, de Tensemble de la législation de la matière, spécialement des lois des 16-24 août 1790, 9 ventôsq anxiu ; 21 mai 1836 ; 18 juillet 1837 et aussi de rinstruction du ministre de l'intérieur, du 16 novembre 1839, la mission et le pouvoir, sous le contrôle et l'approbation des préfets, de rechercher (en dehors des chemins vicinaux, qui sont soumis à d'autres règles), tous les chemins publics existants, d'en dresser des états descriptifs et de veiller à Ipur conservation ; qu'il est, sans doute, de principe qu'aucune de ces dispositions législatives ne confère aux maires ou aux préfets le droit exclusif de reconnaître l'existence de pareils chemins ; que ce n'est pas l'acte, qui la déclara^ qui crée leur publicité ; que cette publicité lui est préexistante ; qu'elle résulte de l'état ancien des choses et des lieux, de la destination, à laquelle le terrain a été depuis longtemps consacré, et qu'en conséquence, le juge de répression, juge de l'action, fondée sur la publicité prétendue du chemin, est aussi le juge de l'ei^^ption, fondée sur la prétention contraire ; mais que ce principe ne vaut qu'autant qu'il n'y a pas eu classement, comme chemin public, du chemin objet de la contestation ; qu'il cesse de recevoir application, si ce classement a eu lieu, par un arrêté municipal, pris en conseil ejt approuvé par le préfet, parce qu'un

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saiiiblat)Ia aarèié, qui rentre dans la aQmpé^Qce et les attributions des municip9Utés et des préfet9, formej sur ce point, uii obstacle à toute décision contraire de la justice répressive ; qu'un pareil obstacle ne peut régulièrement cesser d'être que par une réformation de l'arrêté de classement, émaoée de l'autorité administrative supérieure, ou bien, au cas où il s'agit d'uqe question de propriété, par une décision de la justice civile, seule compétente pour le jug^ment de semblables questions ; d'où il suit qu'en décidant, par la négative, la question, relative au caractère public de la voie, sur laquelle la contravention prétendue avpit été coipmise, alors qu'un arrêté, en due forme, avait déclaré cette voie chemip rural et qu'il n'était justifié d'aucune décision contraire, émaqée, Sioit de l'autorité administrative supérieure, soit de I9 justice civile, h sentence dénoncée a transgressé h limite de la coiqpé* teuice des tribunaux de police et expressément violé les règles de droit public, relatives à la séparation des pouvoirs». 20 povembrg 18^3 (B., n"" 281).

Dans une $§ptième et une huitième espèce, comme il n'apparaissait d'aucun docunuant administratif que le caractère public eût été attribué au chemin, la Cour déclara «qu'il appartenait au juge de reconnaître et de déclarer, d'après les éléments du débat, si la voie était publique ou privé ^. 3 août 18^9 (B., no 498); 15 novembre 1860 (B., no 238).

Dans une neuvièmie espèce, la Cour reconnaît que le tribunal de police a compétence, non pour interpréter mais pour appliquer les documents administratifs, relatifs au caractère du chemin ; elle rejette le pourvoi, «surle second moyen, tiré de la violation des règles de la compétence, en ce que le juge d'appel se serait livré à l'interprétation de l'arrêté de

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classement du l"*' mars 1858 approuvé par le préfet du département de la Seine, le 7 mai suivant ; attendu qu'en déclarant qu'il résultait, des plans cadastraux de 1811, 1833 et 1835, de Tétat, dûment approuvé, des chemins publics de la commune de Courbevoie, ensemble des autres documents produits, que la sente, dont il s'agit, a toujours été considérée comme faisant partie des chemins publics ruraux de cette commune, le jugement dénoncé s'est borné à faire l'application des actes, sans se livrer à une interprétation, qui n'aurait pas été dans les attributions du juge ». 25 janvier 1861 (B., n^ 23).— Conf., 19 avril 1861 (B., n^ 86).

Enfin, dans une dixième et une onzième espèce, la Cour décide «que le juge de police, prenant le fait pour base et y ajoutant toutes les circonstances révélées par le débat, avait pu décider valablement qu'il s'agissait, non d'une voie publique, mais d'une propriété particulière », 3 janvier 1863 (B., n' 6) ; 7 février 1868 (B., n^ 38) (1).

75. La compétence du tribunal de police cesse si le prévenu, au lieu de se borner à soutenir que le terrain n'est pas une voie publique, prétend qu'il est sa propriété.

Dans ce cas, l'inculpé soulève une question préjudicielle, dont la connaissance est réservée exclusivement à la juridiction civile. Le juge de police doit,

(I) Adde coQf., 17 avril 1874 (B., n» 120) ; 27 mars 1886 (B., n« 135).

Lorsqu'il y a désaccord entre le maire et le prévenu sur la portée et retendue du plan d'alignement régulièrement dressé et approuvé par le maire pour établir que le terrain sur lequel a eu lieu le dépôt incriminé dépend de la voie publique, le juge de po« lice est tenude surseoir et de fixer un délai pendantlequel les par lies devront saisir l'autorité administrative d'une demande en interprétation deoet acte. 10 février 1877 (B., n<» 48).

aux termes de Tart. 182, C. forest., applicable en toute matière, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire observer, surseoir à statuer, renvoyer le jugement de la question au tribunal civil et fixer un bref délai, dans lequel la partie, qui a élevé l'exception préjudicielle, devra justifier de ses diligences.

Cette règle, qui est incontestable, a été fréquemment appliquée par la Cour de cassation.

Le nommé Michel était prévenu de deux contra^ ventions au n*" 4 de l'art. 471 ; on lui imputait de les avoir commises, l'une après l'autre, en embarrassant un chemin rural, classé par l'autorité administrative. L'inculpé-avait élevé à l'occasion des deux, l'exception préjudicielle de propriété; le tribunal l'avait accueillie sur la première, et, sur la deuxième^ il avait lui-même vidé la question, déclaré le chemin privé et renvoyé Michel des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut confirmée dans sa première partie et annulée dans la seconde : « attendu, sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 182, C. forest., en ce que le juge de police a admis la question préjudicielle de propriété du port, dit port du Poirier, sur la rivière de Saône, et sursis à statuer sur la contravention, résultant du chargement de marchandises sur ledit port, contrairement à un arrêté du maire ; qu'aucun acte administratif ne donne au port du Poirier la qualité légale déport public; que la question de propriété de l'emplacement, formant ledit port, a été élevée par Saugay, intervenant et prenant le fait et cause de son fermier, dans toutes les conditions légales de Tari. 182, C. forest., que, dès lors, le tribunal de police a dû surseoir à statuer et renvoyer devant les tribunaux ordinaires, et qu'en le prononçant ainsi, le jugement attaqué, loin de violer ledit article, en vu. 8

114 LIV. IV.— CH. II.— âàCT. !*••— CONT. BT PBINBS.

a fait une saine application ; la Cour rejette le pourvoi en ce chef; mais, attendu, sur le deuxième chef de poursuite, relatif à un embarras de la voie publique, par application de l'art. 471, n*» 4, C. pén., qu'un arrêté de classement, approuvé par le préfet de la Haute-Saône, le 4 octobre 1845, arrêté pris en exécution de la circulaire du ministre de Tintérieur en date du 16 novembre 1839, a classé le chemin, sur lequel la contravention aurait été commise, comme chemin rural public ; que ce classement n'a pas eu pour efiTet légal d'en transférer la propriété au domaine publiccommunaI;qu'en effet, Texpropriation déclarée par Tart. 15dela loi du 21 mai 1836 ne s'applique qu'aux chemins vicinaux et qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'étendre ce droit exorbitant à d'autres cas que le cas prévu par la loi ; que, par des conclusions formelles, Tintervenant avait élevé la question préjudicielle de propriété du chemin dont s'agit: que cette question était du domaine des tribunaux ordinaires ; que le juge de police, au lieu de surseoir à statuer, conformément à l'art. 182,G. forest., atranché la question, déclaré le chemiriprtt;é, et, par suite, relaxé le prévenu de la poursuite intentée contre lui ; en quoi il a dépassé les limites de sa compétence et violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 182, C. forest. » l^'mars 1849 (S. 49. 1. 666; B., n« 47). —Conf., 5 janvier 1809 (B., n^ 1); 20 juillet 1821 (B., n^ 118); 2 juillet 1841 (B., no 199) ; 13 décembre 1843(B., n^ 308) ; 6 décembre 1851 (B., no 508); 15 février 1860 (B., n^ 33).

Toutefois, comme l'indique Tart. 182, C. forest., lui-même, l'exception préjudicielle ne doit être admise qu'autant qu'elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équiva* lents, personnels au prévenu et par lui articulés avec

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précision.et si le titre produit et les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente^ à ôterau fait, qui sert de base aux poursuites, tout caractère de délit ou de coutraYention.

Ainsi, par exemple, les arrêtés emportant recon^ naissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux, attribuant définitivement au chemin, d'après Tart. 15 de la loi du 21 mai 1836, le sol compris dans les limites que ces arrêtés déterminent, 16 novembre 1837 (B., n^ 403) ; 7 juin 1838 (S. 38. 1. 707 ; B., n^ 162) ; 2 février 1844 (S. 44. 1. 271 ; B., n^ 30), l'ancien propriétaire qui serait inculpé d'avoir commis une contravention sur ce sol, ne serait ni recevable ni fondé à élever la question préjudicielle de propriété, puisqu'en admettantqu'il parvînt à établir qu'il était, avant l'arrêté, propriétaire de ce terrain, il n'en aurait pas moins été légalement dépossédé par cet arrêté. La Cour de cassation Ta fréquemment jugé ; je ne citerai qu'une espèce.

La veuveLerouxdeCommequiers avait fait planter trois piquets, barrant un chemin rangé dans la classe des <à)emins vicinaux par un arrêté du préfet de la Loire-Infërieure ; elle éleva, devant le tribunal de police, l'exception préjudicielle de propriété; ce tribunal l'accueillit. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu qu'aux termes de l'art. 182, C. forest., les tribunaux de répression ne peuvent admettre une exception préjudicielle de propriété et surseoir à statuer sur l'action dont ils sont saisis» qu'autant que le titre produit ou les faits articulés sont de nature à ôter au fait de la poursuite tout caractère de délit ou de contravention; qu'il est constant, dans l'espèce, l"" qu'un arrêté du préfet de la Loire^Inférieure, en date du 7 mai 1825, a dé**

finitivement rangé dans la classe des chemins vicinaux de la commune de Ghantenay, celui de la Musse ; 2oque la veuve Lerouxde Commequiers y a fait planter trois piquets en bois^ qui le barrent non loin de sa maison de campagne, et ce pour empêcher les voitures d'y passer ; qu'elle n'est point fondée à se prétendre aujourd'hui propriétaire dudit chemin, afin d'échapper à l'action résultant de cette voie de fait, puisque le droit allégué, fût-il reconnu certain par la juridiction civile, ne l'aurait pas autorisée à priver le public du libre usage de cette communication vicinale, et se résoudrait en une simple indemnité à réclamer de la commune ; d'où il suit qu'en accueillant l'exception préjudicielle, par elle proposée, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des dispositions précitées ». 29 déc. 1837 (B., n^ 446). — Conf., 8 déc. 1843 (B., n^ 304), etc....

76. Les tribunaux de police sont-ils compétents pour statuer sur les contraventions résultantdes dé* pots opérés sur les chemins vicinaux?

C'est incontestable. La Cour de cassation l'a re* connu dans les arrêts que je viens de citer, et dans bien d'autres que je crois inutile de rappeler.

Cependant, compétents pour l'application de la peine, ils sont incompétents pour statuer sur la réparation du dommage que la contravention a pu causer au chemin vicinal, comme je le démontrerai sous le n^ 11 de l'art. 479.

77. Les tribunaux de police sont-ils également compétents pour statuer sur les contraventions provenant de dépôts effectués sur les grandes routes et les routes départementales ?

Il faut distinguer entre les parties de ces routes qui se prolongent dans les villes, bourgs et villa-

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ges, et celles qui se trouvent dans les campagnes. La loi du 29 floréal anx dispose, dans son art. 1®% que, c les contraventionsenmatièrede grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations, commises sur les grandes routes, sur les arbres, qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d*art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francsbords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réjMrimées et poursuivies par voie administrative ». Elle ajoute, dans son art. 4, que « il sera statué définitivement en conseil de préfecture ». Il semble résulter de ces dispositions que, dans aucun cas, les tribunaux de police ne peuvent être compétents pour connaître des dépôts d'objets quelconques, effectués sur les grandes routes, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage et francs-bords. Cependant il a été admis que, si lacon- Iravention a été commise sur un terrain qui sert à la fois de rue et de grande route ou route départementale, elle peut être poursuivie ou devant l'autorité administrative, aux termes de la loi du 29 floréal an x, ou devant les tribunaux de police, conformément soit au Code du 3 brumaire an iv, soit à Tart. 471, m 4, C. pén. On a considéré que, si les tribunaux administratifs tiennent leur compétence de la loi du 29 floroaU les tribunaux de police tiennent la leur « de ce que les propriétaires ou locataires des maisons situées dans l'intérieur des villes, bourgs ou villages, lors même que la rue sert de grande roate, restent assujettis aux règlements de police, ainsi qu'à la juridiction des tribunaux chargés, par les lois générales, de prononcer sur les contraventions relatives à ces lois et règlements ».

H6 LIV. IV.— CH. n.-*SfiCt. I"*.— CONTft. BT PBtNES.

Cette doctrine a été constamment appliquée par la Cour de cassation.

Le nommé Fluquet était poursuivi pour avoir déposé, sans nécessité, une pierre dans Tune des rues de la ville de Glamecy, formant le prolongement du chemin de halage du canal du Nivernais et de la route départementale de Clamecy à Neuvi. Le tribunal de police le condamna à l'amende. Sur son appel, le tribunal correctionnel de Clamecy, considérant que le fait avait le caractère d'une contravention de grande voirie, se déclara incompétent. Le jugement fut dénoncé à la Cour de cassation, qui l'annula, par arrêt du 7 juillet 1838 (B., n,t99). L'affaire fut renvoyée devant le tribunal de Nevers, qui se déclara aussi incompétent. Sur un nouveau pourvoi du ministère public, les sections réunies de la Cour furent saisies de la question. Elles adoptèrent les principes consacrés par la chambre criminelle. En conséquence, elles anhulèrent le jugement, c at« tendu que, de la combinaison des art. !•' et 3,tit.Xl, de la loi du 24 août 1790 et de l'art. 471, C. pén., il résulte que tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, a été confié à Tautorité des corps municipaux, que le maire a le droit de prendre des arrêtés et d'ordonner des mesures locales sur tous les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, qu'enfin c'est aux tribunaux de police municipale qu'il appartient de faire l'application des peines prononcées par le Code pénal pour les contraventions à ces règlements ; qu'on ne saurait voir dans la loi du 29 floréal anx aucune dérogation aux lois sur la police intérieure des cités et qde, loin que les dispositions de ces lois soient inconciliables, elles ont pour objet de faire cesser des eneombremttits»

PRBaOÈRB CLÂSSÊ.*--471 A 474.— N* 77. 119

également nuisibles au bon état des routes et à la libre circulation dans les rues ; que les dépôts faits dans une rue, formant le prolongement d'une route en longeant un canal, peuvent constituer une double contravention et donner lieu, soit à une poursuite devant le tribunal de simple police, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfecture, s ils sont qualifiés de contraventions aux lois et rè^ glements sur la grande voirie ; que, d'un autre côté, la loi du 29 floréal an x, sur les contraventions en matière de grande voirie, a eu essentiellement pour objet de conférer au conseil de préfecture la police de conservation des routes, que Fart. 6 de la loi du 11 septembre 1790 avait attribuée aux tribunaux de district ; que c'est dans cette vue qu'elle a rangé, au nombre des contraventions abx règlements de la grande voirie, les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objetâ et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes ; qu'il résulte, de ces dernières expressions, que les contraventions soumises aux règlements de la grande voirie sont celles qui sont de nature à opérer soit des anticipations^ soit la détérioration des routes ; et que» s'il pouvait nattre quelques doutes sur le véritable sens de cette loi, ils seraient levés par l'exposé des motifs développés par l'orateur du Gouvernement, qui a été chargé de la proposer ; attendu, en fait, que, par un procès^verbal dressé par le commissaire de police de Glamecy, en date du 28 août 1837, il a été constaté qu'au mépris d'un règlement de police du maire de Clamecy, approuvé par le préfet du département de la Nièvre, et malgré les avertissements à lui donnés, Fluquet laissait, depuis longtemps, séjourner sur la voie publique» près le quai et le pont

du canal, une pierre d'environ un mètre carré, et qu'il n'a pas été allégué que ce dépôt fût de nature à opérer la détérioration de la route ; que, saisi de l'appel, interjeté par Fluquet, d'un jugement du tribunal de simple police de Clamecy, qui avait ordonné l'enlèvement de cette pierre et avait prononcé contre ledit Fluquet la condamnation à une amende de trois francs, par application de l'art. 471, G. pén., le tribunal correctionnel de Nevers s'est déclaré incompétent, en décidant que l'article l*" de la loi du 29 floréal an x attribuait, d'une manière absolue, à l'autorité administrative, la connaissance de toutes les contraventions de grande voirie et notamment des dépôts, de quelque nature qu'ils soient, et abstraction faite de toute espèce de détérioration ; qu'en jugeant ainsi, le tribunal correctionnel de Nevers a faussement appliqué l'art. l«'de la loi du 29 floréal an X et a formellement violé l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790etrart. 471, C. pén. *. 8 avril 1839 (S. 39. 1. 413 ; B., n^ 116). — Conf., 13 juin 1811 (B., no 91); 7 décembre 1826 (B., no244) ; 24février 1842(8,42.1.365; B., no 34) ; 8 juillet 1842 (B., no 176); 24 sept. 1842 (B., n^ 249) ; 3 oct. 1851 (B., no 432).

Comme ces arrêts l'indiquent, les tribunaux de police cessent d'ôtre compétents, si le dépôt a eu lieu sur une partie de route, qui ne traverse ni une ville, ni un bourg, ni un village.

La Cour de cassation Ta formellement jugé dans Tespèce suivante.

Les nommés Thaury et Ghavallerias avaient été condamnés pour avoir, sans nécessité, embarrassé une route départementale. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu qu'en admettant qu'elle ressortit des faits incriminés, cette

dernière cou traven lion était, aux termes delà loi du 29 floréal an x, de la compétence des tribunaux administratifs, puisqu'elle aurait été commise sur la route départementale, n* 3, ainsi que le reconnaît le jugement attaqué ». 7 novembre 1867 (B., n^220).

78. Les tribunaux de police sont*ils compétents pour statuer sur les embarras occasionnés par des dépôts de matériaux ou autres choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage sur les cours d'eau et les rivières qui ne sont pas navigables ? Les infractions sont-elles passibles des peines de l'art. 471 ?

11 me parait hors de doute que les tribunaux de police ont qualité pour connaître des contraventions résultant de ces embarras. En effet, la loi du 29 floréal an X ne classe dans la grande voirie que les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords et fossés. *Les autres cours d'eau et leurs dépendances restent donc dans la petite voirie, et, par conséquent, les contraventions qui les concernent, sont dans la compétence des tribunaux de simple police.

Mais ces tribunaux peuvent-ils appliquer à ce fait Tart. 471, G. pén? Je ne le pense pas. 11 ne me paraît point que cette disposition étende sa protection à ces voies exceptionnelles de communication. Elle ne prévoit et punit que l'embarras des voies ordinaires, celui des voies publiques par terre.

La Cour de cassation a eu, deux fois, l'occasion de le reconnaître.

Dans une première espèce, le sieur Darnis, en faisant détruire un mur, avait embarrassé le cours d'un ruisseau. Le tribunal lui avait appliqué le n° 2 de Tart. 605 du Gode du 3 brumaire an iv dont l'art. 471 n'est que la reproduction. Sur le pourvoi ducon-

422 LIV. IV.— CH. II.— SBGT. l".— OONTR. BT PBINBS.

damné, la décision fut anntilée, (c attendo qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une prétendue anticipation ou usurpation sur un terrain servant de lit à un ruisseau, qu'un pareil fait ne peut, sous aucun rapport, constituer le délit prévu par le n^ 2 de l'art. 605 du Gode des délits et des peines, dont la disposition n'est applicable qu'à ceux qui auraient etnbarrasséou dégradé la voie publique ; qu'un ruisseau n'est point dans cette classe et qu'ainsi il a été fait une fausse application de cette disposition de la loi dans la condamnation prononcée contre le réclamant ». 5 janvier 1809 (S., coll. nouv., 3. 1. 3; B., nM).

Dans une deuxième espèce, il avait été constaté que divers propriétaires, parmi lesquels se trouvait un conseiller de Cour d'appel, s'étaient permis de faire des anticipations sur la rivière d'Aisne, et, par suite, d'en diminuer la largeur, en jetant des décombres dans le lit de ce cours d'eau. Le ministre de la justice transmit le procès-verbal au procureur général près la Cour de cassation, avec ordre de le mettre sous les yeux de la Cour, à l'effet de renvoyer le conseiller délinquant, s'il y avait lieu, devant le tribunal compétent. Avant d'exécuter cet ordre, le procureur général crut devoir rechercher si la rivière d'Aisne était ou n'était pas navigable à l'endroit où les anticipations avaient eu lieu. 11 fut reconnu que la rivière, en cet endroit, n'était ni navigable, ni flottable. Par suite, le procureur général estima que Tacte dénoncé n'était qualifié délit ou contravention par aucune loi. « Il est, dit-il, assurément fort singulier que notre législation criminelle soit muette sur un fait de cette nature. Mais après beaucoup de recherches infructueuses, l'exposant est forcé de reconnaître qu'elle Test réellement. Lacon*

PRISHIÈM GLAS8B.— 471 A 474.-*-N'' 78. ' 183

séquence de tous ces développements, ajouta^-il en terminant, est que le fait imputé peut bien attirer, pour l'avenir, l'attention du législateur sur la lacune qui existe à cet égard dans le Gode pénal, mais qu'il ne peut en résulter contre le délinquant aucune poursuite, tendantà l'application d'une peine». La Cour partagea cette opinion et déclara a que le fait, imputé au conseiller de la Cour d'appel n'é-r tait qualifié délit par aucune loi,et, en conséquence, décida qu'il n'y avait lieu à suivre sur le procès-» verbal %. 29 juin 1813 (Merlin, Aép.,v<' Rivière, § 8,n«4).

79. Les halles sont, assurément, des lieux publics, mais elles ne sont pas des voies de circulation. Il en résulte qu'en embairassant une halle, on ne serend pas coupable de l'infraction, réprimée par le n° 4 de Tari* 471, comme la Gourde cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public, contre un jugement du tribunal du canton de Nolay, t attendu que, si les halles sont des lieux publics par leur destination, lors même qu'elles ne sont pas possédées par les communes à titre de propriétaire^ il ne s'ensuit nullement qu'elles doivent être considérée& comme une place publique ou réputées faire partie de la voie publique; qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué^ que l'édifice des halles, dont s'agit, ne constitue ni une place ni une rue du pays ; que^ dès lors, le fait d'avoir laissé les halles embarrassées ne tombait pas sous l'application de l'art. 471, n« 4, G. pén. ».20 mars 1858(B.,nM04).

80. Enfin, pour que la contravention que j'exa* mine existe, il fdut que le dépôt ait eu lieu sans né* eessité. S'il était nécessaire, il cesserait d'être l'un des éléments de l'infraction.

M. La nécessité» telle que l'art. 474 l'entendi ne

peut provenir que d'un fait accidentel» ou d'un événement de force majeure. Elle ne peut pas être déduite « d'un embarras journalieretsuccessif, ayant pour objet ou pour résultat de faciliter l'exercice d'un métier ou d'une profession, et pouvantamener l'occupation, habituelle ou presque constante, d'une portion delà voie publique, dans un intérêt privé ». 31 mars 1865 (S. 65, 1. 368; B., no 81).

Ces principes ont été constamment appliqués par la Cour de cassation.

Le nommé Lorrain Ducharme, aubergiste, laissait des voitures devant sa maison, sous le prétexte que c'était une nécessité de sa profession. La décision, qui le renvoya des poursuites, fut annulée. 2 juillet 1824(S.,coll. nouv., 7. 1. 489; B., n"92).— Conf., 19 août 1847 (S. 48. 1. 526; B., nol87); 24 décembre 1847 (S. 48. 1. 525; B., n« 300) ;1*' mars 1851 (S. 55. 1. 551 ;B., n^ 81); 31 mars 1855 (B., n«81).

Etienne Rouard avait été poursuivi pour avoir fait stationner des ânes, dans la rue, devant saboutique. Il fut renvoyé de la plainte, par le motif c que son état de bourrelier peut exiger que, de temps à autre, il ait des chevaux et des ânes, attachés devant sa boutique, pour faire à leur harnachement les réparations nécessaires i». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, € attendu que le jugement attaqué ne déclare ni que les animaux se trouvaientlàpar nécessité, nique leur stationnement sur la voie publique ne diminuait pas la liberté et la sûreté du passage ».9 février 1832 (B., Uo 50) — Conf., 30 frimaire an xui (B., n« 52).

Le nommé Manin, sellier-carrossier, raccommodait et fabriquait des voitures, sur la voie publique. La décision, qui l'avait absous, fut cassée, € attendu

que des artisans, tels que les selliers*carrossiers, ne doivent former leur établissement que dans les lieux où ils puissent exercer leur profession, sans embarrasser la voie publique,el que la police ne peut être obligée de souffrir que le sol même de la rue soit Tatelier, dans lequel un sellier raccommode et fabrique des voitures ». 2 juillet 1824 (S., coll. nouv., 7.1. 489;B.,n-92).

Le nommé Borderie, garçon d'écurie et cocher de Bus, loueur de voitures, avait étrillé et pansé un cheval sur la voie publique. Cependant, le tribunal de police avait refusé de lui appliquer l'art. 471. La décision fut annulée, « attendu que, si cet article admet comme excuse la nécessité, pour des cas purement accidentels, il n'en saurait être ainsi, lorsque l'occupation, même momentanée, de la rue, a pour cause des faits, dérivant d'une profession ou industrie, de nature à en déterminer la fréquence et le retour ». 17 mars 18S5 (S.55. 1 .551 ; B. , n« 101). — Conf., 9 avril 1857 (B., no 149).

François Labille, marchand épicier, avait fait stationner, devant sa boutique, une voiture chargée de chandelles. Il fut absous, par le motif qu'en ne tolérant pas de semblables stationnements, « on nuirait aux intérêts du commerce b . La décision fut annulée. 23 mars 1832 (B., n^ 109).

Le brasseur Mabille, dans l'intérêt de son industrie, avait placé la voiture, destinée au chargement de ses bières, sur la voie publique. Le pourvoi formé contre le jugement, qui lui avait appliqué l'art. 471, fut rejeté, « attendu que ce jugement, loin d'avoir violé cette disposition, n'en a fait qu'une légale application». 2 octobre 1851 (B., n''424).

Jean Rivet avait brûlé un porc sur un terrain, dépendant de l'un des quais de la ville de Mâcon.

126 LIV. IV. — Gfi. II.*--6BCT. I'«.— OONTR. BTPBiNES.

Il fut renvoyé des poursuites» sous le prétexte qu'il n'avait agi qu'en vertu d'une nécessité, dérivant de Texercice de sa profession de charcutier. La décision fut annulée, € attendu qu'on ne peut admettre (comme excuse), une nécessité permanente ». 6 septembre 1844 (B., n^ 31 2).

Pierre Contou, matelassier, avait battu sur la voie publique la laine d'un matelas, qu'il était chargé de refaire. Il fut renvoyé des poursuites, sur le motif « que le fait, base de la poursuite, était d'usage dans la ville de Bordeaux, et que, d'un autre côté^ rembarras momentané, qu'il avait occasionné, n'avait pas eu lieu sans nécessité )>. La décision fut annulée, <i attendu, en droit, qu'un usage ne constitue pas un droit, mais une simple tolérance, que l'autorité publique peut faire cesser, quand elle juge convenable, de semblables tolérances ne pouvant rien contre la force de la loi ; que, d'un autre côté, l'exception, admise par l'art. 471, § 4, au profit des dépôts, faits sur la voie publique par nécessité, ne s'étend point aux faits, que comporte l'exercice d'une profession, comme celle de matelassier, alors surtout que ces faits ne constituent même pas une nécessité professionnelle, mais une simple convenance de métier ». 13 octobre 1859 (B., n^ 233).

Le nommé Ghamboran avait laissé sur la voie publique des arbres, destinés à la réparation prochaine d'un hangar. 11 fut renvoyé des poursuites. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation, et le pourvoi rejeté; maislaCour prit grand soin d'expliquer les motifs de ce rejet. Elle constata ce que le jugement attaqué ne se bornait pas à déclarer, endroit, qu'un dépôt de matériaux ou de choses quelconques, sur la voie publique, ne saurait constituer une contravention, quand ce dépôt a pour objet une construc-

PRBSMlàRB CLASSE.— 471 A 474.— N* 82. 127

tion oa une réparation de bâtiment » ; elle ajouta € qn'ane pareille théorie serait évidemment erronnée» et qu'elle serait de nature à entraîner les plus graves inconvénients, pour la liberté ou la sûreté du passage, dans les rues, places ou voies publiques: qu'en effet, si toute construction ou réparation entraîne la nécessité d'un dépdt de matériaux, il n'en résulte pas que ce dépôt doive nécessairement avoir lieu sur la voie publique, ou qu'il puisse y être indéfiniment maintenu ». Ce qui la détermina à ne pas annulei* la décision attaquée, c'est c qu'en fait, . le jugement constatait qu'il était établi, par les dépositions des témoins, qu'en laissant, sur un bord de la place publique, quelques arbres, réservés pour la réparation prochaine d'un hangar, Ghamboran n'avait obéi qu'à la loi de la nécessité ; que le jugement avait ainsi reconnu Texistence, alléguée par le prévenu, de la nécessité du dépôt, qui luiétait imputé et de sa prolongation; et que cette appréciation» qui rentrait dans les attributions du tribunal de police, était souveraine et échappait à la censure de la Cour de cassation». 24 décembre 1859 (S. 60. 1. 296; B., n*> 292). — Conf., 24 septembre 1857 (B., n** 354). Ainsi, les entrepreneurs de constructions ne sont pas plus autorisés que les aubergistes, les artisans et les marchands, à embarrasser, à raison de leur profession, les rues et autres voies publi* ques. Les dépôts, qu'ils y opèrent, qe peuvent être excusés, comme lesautres, que par une nécessité accidentelle et de force majeure (1).

82. La loi n'ayant pas spécifié les cas dans lesquels elle permet accidentellement des dépôts de matériaux ou de choses quelconques sur les voies publi-

(I) Adde^ dans le même sens, 7 mai 1874 (B., no 128).

128 LIV. IV.— CH. II.— SBCT. 1".— CONTR. BT PBINES.

ques, il appartient aux tribunaux de police de rechercher si les circonstances particulières établissent que le dépôt était motivé par la nécessité. Leur appréciation est souveraine à cet égard, et n'encourt pas la censure de la Cour de cassation. 27 décembre 4828 (B., n« 340 ; 13 décembre 1843 (B., n^ 312) ; 7 juillet 1853 (B., n« 344); 16 décembre 1853 (B., no 587) ; 20 septembre 1855 (B., n* 328) ; 17 septembre 1857 (S. 58. 1. 166; B., n*343); 10 mars 1859 (B., no 76) ; 24 décembre 1859 (S. 60. 1. 296 ; (B., n^292); 31 décembre 1859 (B., n^ 301); 3 novembre 1865 (B., n' 190) ; 29 août 1867 (S. 68. 1. 56 ;B., no 207) (1).

Le tribunal de police conservera-t-il son pouvoir absolu d'appréciation, même dans le cas où le procès-verbal constatant la contravention indiquerait que le dépôt a été fait sans nécessité? Je n'hésite pas à le croire. Il ne s'agit pas là d'un fait matériel, pour lequel foi est due au procès-verbal jusqu'à preuve contraire, conformément à l'art. 154, C. instr. crim. C'est une opinion, plus ou moins raisonnée, que le juge, chargé de statuer sur la contravention, aie droit de contredire, sans recourir à une audition de témoins.

Cependant la Cour de cassation a varié sur cette question.

Elle a considéré, dans ses premiers arrêts, que le juge ne pouvait se soustraire aux déclarations du procès-verbal qu'après les avoir contrôlées par une enquête. ;

Le commissaire de police d'Âlençon avait constaté

(1) Adde iO août et i2 décembre 1878 (B., n»* 486 et 238) ; 5 mars 1880 (B., no 54) ; 10 janvier et 3 juillet 1885 (B.,n« 23 et 200} ; 6 août 1886 (B., n*298) ;21 octobre 1887 (B., n« 242).

que Louis Chesnel avait obstrué, sans nécessité, la voie publique, par un encombrement considérable de pierres et de bois de charpente. Cependant le tribunal avait, sans avoir recouru à une enquête, renvoyé l'inculpé des poursuites, par le motif qu'il y avait nécessité de faire le dépôt. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, « attendu qu'aux termes de l'art. 471, n® 4, C. pén., il y a lieu d'infliger les peines de police, qui y sont déterminées, à ceux qui, sans nécessité, déposent, sur la voie publique, des matériaux, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; qu'il est établi, en fait, par un procès^verbal régulier, que le prévenu a encombré la voie publique, sans nécessité, par un dépôt de matériaux de toute espèce, qui obstruaient le passage ; que, néanmoins, le tribunal de police s'est refusé à reconnaître et à réprimer la contravention, en opposant à la déclaration de fait, contenue dans le procès-verbal, sa déclaration personnelle qu'il y avait nécessité absolue, et qu'il ne paraissait pas constant^ d'ailleurs, que le passage fût obstrué de manière à empêcher la circulation des voitures ; que, par cette déclaration personnelle, dénuée de toute preuve, ou écrite ou testimoniale, de la nature de celle exigée par l'art. 154, G. instr. crim., le tribunal a violé la foi due au procès-verbal, dont le témoignage ne pouvait être détruit que par une preuve contraire ; que nonseulement le prévenu n'a pas demandé à être admis à prouver la nécessité du dépôt des matériaux sur la voie publique ; qu*il ne Ta pas même articulée dans sa défense ; d'où il suit que le jugement attaqué a formellement violé l'art. 154, G. instr. crim., ainsi que l'art. 471, n» 4, G. pén. » 18 septembre 1828 (S-, coll. nouv., 9, 1. 170 ;B., n*^ 264). — Gonf., 27 vu. 9

430 LIV. IV.— CH. lî. — 8BCT. I**.— CONTR. BT PEINES.

mai 4830 (B., n<» 443) ; 44 novembre 4840 (B., n^ 326); 22 novembre 4854 (B., n« 424).

La Cour est revenue, plus tard, à Topinion que j'ai adoptée. Elle a reconnu que le juge de police pouvait contredire l'appréciation du procès-verbal, sans procéder, au préalable, à une audition de témoins.

Le procès-verbal constatait que François Isnard avait laissé, sans nécessité, des décombres sur la voie publique. Le tribunal, appréciant les circonstances du fait qui lui était dénoncé, estima que le dépôt était justifié par la nécessité, et, en conséquence, renvoya Pinculpé de la plainte. Le pourvoi du ministère public fut rejeté, « attendu qu'à Fé^ gard des dépôts effectués sur la voie publique et qui sont susceptibles d'empêcher ou diminuer la liberté ou la sûreté du passage, en contravention à Tart. 474, n**4, C. peu., les officiers de police judiciaire ne peuvent constater légalement jusqu'à preuve contraire, selon Fart. 454, G. instr. crim., que les faits matériels qu'ils ont personnellement et directement recherchés et découverts ; que l'appréciation du point de savoir si les dépôts ont eu lieu sans nécessité n'est attribuée par la loi qu'au tribunal chargé par elle de les réprimer, parce que les éléments de cette appréciation peuvent résulter des circonstances relevées dans l'instruction et extrinsèques au procès-ver* bal qui sert de base à la poursuite ; qu'il suit de là, que le prévenu n'est point tenu de débattre cet acte, en ce qu'il énonce que le dépôt, à lui reproché, auraitétéfait sans nécessité sur la voie publique, pour que le tribunal ait pleinemeilt le droit de faire au* cun état de cette énonciatiou, et de décider le contraire; et attendu, dans Fespèce, que, si le procèsverbal dressé contre François Isnard constate que celui-ci a laissé, sans nécessité,sur la rue Yive-^la-Joie,

PREMIÈRE GLAÔSB.— 471 À 474.— N* 84. 131

des décombres de maçonnerie provenant de sa maison, le jugement dénoncé déclare en fait « que ce dépôt n'a eu lieu que par nécessité, et que, rangé contre le mur de ladite maison, il ne gênait ni n'entravait en rien la circulation dans la rue »; qu'en relaxant le prévenu, le tribunal de simple police du canton d'Aubagne a usé légalement du pouvoir d'appréciation que la loi lui a confié dans l'application du susdit art. 471, et n'a violé ni cette disposition ni celle de Part. 154, C.instr. criminelle. 28 novembre 1856 (S. 57. 1. 236; B., n° 380). — Conf., 19 février 1858 (S. 59. 1. 865 ; B., n« 64) ; 30 décembre 1859 (B., n^ 296) ; 31 mars 1865 (S. 65. 1. 368 :B., n»81).

83. t)ans le cas où le juge veut absoudre la contravention par le motif que le dépôt n'a pas eu lieu sans nécessité, il doit le déclarer expressément ou au moins implicitement. Autrement, la nécessité ne se présumant pas, la décision manquerait de base légale et serait annulable. 28 octobre 1825 (B., no 215); 27 avril 1843 (B., n^ 89); 8 février 1845 (B., n*>43); 16 mai 1846 (B., n« 123); 16 février 1854 (B., n*39); 21 septembre 1854 (B., n^ 287) ; 27 décembre 1856 (B., nMll).

B4. Lorsqu'il est établi que l'inculpé a embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage (1), en un mot, lorsque lacon-

(1) Le dépôt de matériaux sar la voie publique, sans nécessité, n'esl-il punissable que si ces matériaux empéeheut ou diminuent la liberté du passage ? La négative résulte d'un arrêt du 2 juillet i87o (B., n<> 2). c Attendu, porte cet arrêt, que les termes du paragraphe 4 de Tart. 471 sont généraux et absolus, que Tinterdiction prononcée par ce paragraphe ne comporte d'autre ez«« case que celle de la nécessité. »

travention est prouvée, le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte, par exemple^ ni à raison de ce que le dépôt n'était interdit par aucun règlement local, ce Tart. 471, n^ 4, ayant, par lui-même, une autorité prohibitive », 15 octobre 1852 (B., n® 349) ; ni à raison de ce que le dépôt avait été autorisé ou toléré par l'administration municipale, « le maire, dont le devoir est d'assurer l'exécution de la loi, n'ayant pas le droit de permettre ce qu'elle défend ». 29 juin 1866 (B., n« 166). — Conf., 28 sept. 1827 (B., n« 248) ; 1" juill. 1830 (B., n« 182) ; 19 déc. 1833 (B., n« 512) ;6 sept. 1844 (B., n^ 312); 6 février 1858 (B., n« 41) ; 25 mars 1865 (S. 65. 1. 368 ; B., n^ 74) (1) ; ni à raison de ce que le dépôt était permis à d'autres habitants de la commune ou dans certaines autres localités, 5 juillet 1822 (B., n« 94); 23 août 1866 (B., n« 212) ; ni à raison de ce qu'on était en possession immémoriale de faire de semblables dépôts sur la voie publique, 4 octobre 1823 (B., n** 139) ; ni à raison de ce que le terrain était déjà obstrué par d'autres objets, 6 septembre 1844 (B., n''312); ni à raison de ce que les pierres n'avaient été déposées que momentanément et en attendant une époque propice pour les employer, 16 février 1833 (B., n^ 61) ; 13 mars 1852 (S. 52. 1. 763; B., n^ 92); ni à raison de ce que les matériaux avaient été transportés sur la voie publique, dans le but de les incorporer avec elle, 8 mai 1856 (S. 56. 1. 924; B., n« 170); 19 mars 1858 (B., n^ 100); nia raison de ce que l'inculpé

{i) Toutefois, Id permission de stationnement et la location de partie de la voie publique consenties par Tautoritè municipale, moyennant une rétribution payable à la commune, mettent celui qui les a obtenues à Fabri de l'application de Tart. 47i, n« 4, du Gode pénal. -- 18 juin 1878 (B., no 131).

PREMIÈRE CLASSE.— 47i A 474.— N^ 85, 183

n'était pas en faute, puisqu'il avait donné l'ordre de procéder à Tenlèvement des choses qui embarrassaient la voie publique, 16 février 1833 (B., n'61); ni à raison de ce qu'il n'était pas propriétaire des choses qu'il avait déposées sur cette voie, 28 juin 1837 (B., n^ 33) ; ni à raison de ce que les pierres qu'il y avait fait déposer, étaient destinées à une construction élevée par un entrepreneur à forfait, qui devait être seul responsable des encombrements, 6 décembre 1867 (B., no 250) (1),

8S. La contravention est consommée à l'instant où le dépôt est effectué sur la voie publique (2). Il en résulte que c'est à partir de ce moment que la prescription commence à courir, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre un jugement du tribunal du canton de Gonfolans, « attendu qu'aux termes de l'art. 640,C.instr. crim. l'action publique et l'action civile, pourunecontravenliondepolice,sont prescrites après une année à compter du jour où elle a été commise ; qu'il est constaté, par le jugement attaqué, et non dénié par le pourvoi, que le dépôt de bois de construction, fait par Chamborand sur la place puplique de Saint-Maurice, a été opéré en une seule et même fois, et qu'il remontait à plus d'un an lorsqu'à été dressé le procès-verbal qui sert de base

(i) Ni à raison de l'exercice d'un métier ou d'une profession. Ainsi, daos le cas d'embarras de la voie publique, causé par le dépôt de mobilier d'un locataire expulsé, Thuissier pénalement responsable de la contravention en l'absence du propriétaire, ne peut être relaxé par le motif que le fait qui lui est reproché constitue un acte de son ministère. 10 janvier 1885 (B., no 23).

(2) C'est là une contravention unique et permanente, qui ne peut donner lieu à plusieurs poursuites successives, lorsque le dépôt n*a été ni augmenté ni modifié lors des diverses constatations dontil a été Tobjêt. 3 janvier 1885 (B., n* 8).

134 LIV. IV.---CH.n.-nSBCT» I~*— GONTR. BTPBINES.

et de point de départ aux poursuites ; que la durée plus ou moiûs prolongée de Qe dépôt de nouveaux arbres, matériaux ou choses quelconqueSs ne saurait constituer une contravention stuxe$8m ; que la contravention a été consommée au moment où les arbres dont il s'agit, ont été déposés et laissés sur la place de Saint-Maurice ; que. si Chamborand n'a point opposé la prescription devant le tri* bunal de police, cette exception, étant d'ordre public» a pu et dû être suppléée par le juge ; que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a déolaré prescrite l'action publique, h raison de la contravention imputée à Ch^mborand ji, 24 décembre 18^9 (S. 60. 1,296 }B,, n<>292),

86, £st-ce à dire que l'embarras pourra se prolonger indéfiniment, et que l'autorité locale sera dans l'impuissance d'en ordonner Tenlôvement ? Non as* sûrement. Le maire, aux termes delà loi des 16^24 août 1790, a le droit d'enjoindre, dans l'intérêt gé« néral, Tenlèvement des choses qui nuisent à la liberté et à la sûreté du passage, et, en cas d'inexécution de l'arrêtéy le récalcitrant devient justiciable du n^ 15 de l'art. 471 1 11 ne peut pas se couvrir de la prescription ; car il n'est pas poursuivi pour le dépôt qu'il a fait, mais à raison de son refus d'obéir à l'injonction qui lui a été légalement donnée.

C'est ce que la Ck)urde cassation a jugé, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un jugement du tribunal du canton deWarilhes, < attendu que l'arrêté du maire de Warilhes, dûment notifié à Pierre Jalebert, enjoignait à ce dernier d'avoir, dans le délai de huitaine, à déblayer le chemin communal de Warilhes, au hameau de Feri^ies, des matériaux qu'il y avait déposés, et de rétablir ce chemin dans son état primitif; que, par proçès-verbal

PRBmàBB GAiB8B.~471 A iTi.'^N'' 88. 135

en date du 1"^ octobre 1858, le garde champêtre de la commiine a constaté que ledit Jalabert n'avait point obtempéré aux injonctions qui lui avaient été faites d'exécuter ledit arrêté; que, devant le tribu* nal de simple police, le fait imputé au prévenu, était, non le dépôt de matériaux opéré par lui, en 1850, sur ledit chemin communal, mais le refus de se conformera Tarrôté municipal du 21 avril 1853, contravention constatée par procès-verbal du 1^' octobre suivant et prévue par Tart. 471, n® 15, du Gode pénal ; que, dès lors, le jugement attaqué, en déclarant que la contravention remontait à Tannée 1850 et se trouvait couverte par la prescription, aux termes de Tart. 640, G. d'instr. crim., a formellement violé les dispositions précitées b. 30 décembre 1853 (B., n^e07).

87. La deuxième contravention prévue par le n^ 4 de l'art- 471 concerne ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places.

88. Il n'est pas nécessaire, pour que la contravention existe, que l'éclairage ait été prescrit par un arrêté local. En effet, l'art, 471 « se réfère littéralement aux lois qui soumettent à l'obligation d'éclairer, soit les matériaux entreposés, soit les excavations faites dans toutes les parties de la voie publique; cette obligation est générale, absolue, prescrite à tous, en tout temps et en tout lieu. Il n'est point, en effet, de règle de police, qui ait été plus digne de fixer l'attention du législateur , par ses rapports intimes et immçdiats avec la sûreté des citoyens. Quoique l'art. 471 rappelle,avecles dispositions des lois, celles des règlements, il ne s'ensuit pas que l'absence dérèglements locaux puisse être un obstacle à

136 LIV. IV.— CH. II.— SBCT. l'*.— CONTR. ET PEUNES.

l'exécution de ces lois. Là où les lois disposent d'une manière expresse et dans une matière aussi inhérente à l'ordre public et à la sûreté individuelle, il n'est nullement besoin de règlements de police pour en rappeler ou en prescrire l'observation. Ces règlements doivent, sans doute, avoir leureflFet, quant aux dispositions qui déterminent le mode, les heures de Téclairage, suivant les diverses saisons de l'année, ou suivant les circonstances particulières à chaque commune. Le législateur a eu en vue, en parlant de ces règlements, d'en assurer l'autorité. Mais l'absence de pareils règlements ne dispense point de l'obligation générale imposée par les lois antérieures au Code pénal et renouvelée par ce Code, dans l'objet de pourvoir à la liberté et à la sûreté de la voie publique ». 27 décembre 1828 (B., no340). ^ Conf., 3 septembre 1825 (B., n^ 175) ; 10 avril 1841 (S. 42. 1. 43; B., no 89); 30 juin 1843 (B., nM65); 28févrierl846 (B., n^63); 19 août 1847 (B.,nJ87); 19 février 1858 (S. 59. 1. 865; B., n** 64).

89. Les poursuites doivent être dirigées, comme l'article l'indique, contre ceux qui ont entreposé les matériaux ou fait les excavations (1). Il peut cependant arriver que l'action soit régulièrement intentée contre les personnes qui, à ne prendre que le fait en lui-même, ne devraient être que civilement responsables de la contravention.

Aux termes de la loi du 30 mai 1851 et du décret du 10 août 1852, « tout propriétaire de voitures ne servant pas au transport des personnes, est tenu de faire placer, en avant des roues et sur la gauche

(1) L*art. 371, n» 4, atteint aussi bien Tarohitecte qui dirige les travaux à l'occasion desquels des matériaux ont été déposés sur la voie publique, que Tentrepreneur ou le propriétaire. 8 mai 1874 (B., n» 132).

PREMIÈRE CLASSEE— 471 A 474.— N^ 89. 437

de sa voiture, une plaque métallique, portant ses nom, prénoms, profession, le nom de la commune, du canton, et du département de son domicile». Cette prescription a pour objet d'indiquer celai contre lequel la poursuite des contraventions, commises à roccasion de la voiture, peut être dirigée, sauf à lui s'il le juge convenable, à faire connaître à la justice l'auteur môme de l'infraction. Il en résulte que, si une voiture de cette espèce est abandonnée, sans éclairage, sur la voie publique, le propriétaire peut être poursuivi comme inculpé de la contravention, et qu'il doit être condamné à la peine de Tart. 471, dans le cas où il n'indique pas au tribunal de police la personne qui, conduisant la voiture et la laissant sur la voie publique, aurait dû pourvoir à son éclairage.

La Cour de cassation l'a jugé dans Tespèce suivante.

Un fourgon de marchandises, non attelé, portant sur sa plaque les noms et domicile de Langlois, fils et frères, commissionnaires de roulage à Paris, avait été laissé, pendant la nuit, sans être éclairé, sur l'un des quais de Mâcon. Les sieurs Langlois furent cités devant le tribunal de police comme inculpés de la contravention réprimée par l'art. 471. Quoiqu'ils fissent défaut et que, par conséquent, ils n'indiquassent pas quel était le conducteur du fourgon, ils furent renvoyés des poursuites, sous le prétexte que l'infraction ne leur était pas personnelle. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, a attendu qu'il est constant, en fait, ce qui n'est pas méconnu par le jugement attaqué, que, les 22 et 27 janvier dernier, un fourgon de marchandises, non attelé, portant sur sa plaque les noms et demeures des sieurs Langlois, fils et frères, commissionnaires de roulage à Paris, a été laissé, la nuit, sans être

188 LlVt IV,'-H20[, n.-^SlOT. !'••— CONTR, HT PBINB8.

éclairé, sur le quai aqd de Màcon, embarrassant ainsi la voie publique ; que le jugement, après avoir établi qu'il s'agit de contraventions commises dans l'intérieur de la ville de Màcon, et après avoir écarté l'application de la loi du 30 mai 1851 et du décret du 10 août 1852, qui n'ont pour objet que la police du roulage et des messageries publiques sur les routes nationales^ départementales et chemins vicinaui^ de grande communication, déclare que les faits imputés aux prévenus, ne peuvent, en définitive, trouver leur répression que dans l'arU 471, n^ 4, du Gode pénal ; qu'examinant ensuite si les prévenus sont passibles de Tamende prononcée par cet article, le juge de police se fonde, pour les renvoyer des fins de la plainte, sur ce que les actes^ qui leur sont reprochés n'ont rien qui leur soit personnel, mais sont du fait de leur relayeur, de l^ur préposé à la conduite des fourgons, et queramende étant une peine, ne'peut être infligée qu'à ce dernier; que les art. 3 de la loi du 31 mai 1851 et 16 du décret du 10 août 1852, en imposant à tout propriétaire de voiture l'obligation d'y faire placer une plaque métallique, portant, en caractères apparents et lisibles, ses nom, prénoms, profession, le nom de la commune, du canton et du département de son domicile, ont nécessairement eu pour objet de signaler celui contre lequel la poursuite doit être dirigée pour la répression des contraventions, sauf au propriétaire de la voiture, dont le nom est inscrit sur la plaque, dans le cas où le fait de la contravention ne lui serait pas personnel, à en faire connailre l'auteur à la justice, pour ne plus rester soumis qu'aux conséquences d'une simple responsabilité civile; que les faits ci-dessus énoncés constituent à la charge desdits Langlois, (ils et frèrqs, des contraventions pré^

PRBMlàREl aA9SB,w-47i h 474,^N" 90. 139

vnos par l'art. 471, n© 4, du Code pénal ; qu'ils ont faitdéfaut devant le tribunal de simple police etn'ont point, en conséquence, d'une part, offert la preuve, soit écrite, soit testimoniale, qu'ils étaient étrangers aux dites contraventions, et, de l'autre, indiqué la personne qui les aurait commises ; que le tribunal de simple police, en décidait, dans ces çircon-^ stances, que les prévenus n'étaient point passibles de Tamende, mais seulement des frais, a faussement interprété et, par suite, violé les dispositions préci* tées *, 13 mai 1854 (B., n' 158). — Conf,, 30 mai 1846 (B.s n" 136).

90. If^orsque la contravention est établie, le tri** bunal de police ne peut absoudre l'inculpé sous aucun prétexte, par exemple, parce que le dépôt ou Texcavation aurait été suffisamment éclairé par une lanterne, placée soit sur la façade de la maison» soit dans le voisinage, c le propriétaire ne pouvant pas être dégagé de son obligation par une cause acci-* dentelle et indépendante desavo]onté]»,3 septembre 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 193; B., n^ 175); 19 mars 1835 (S. 35, 1. 871 ; B.,n« 101) ; 25 mars 1836 (B.n* 94) ;30juin 1843, (B.,nol65) ; 19juinl846 (B., a« 160) ; 19 août 1847 (B., n^ 187) ; 1-' avril 1848 ■(B.,no96); 24 août 1850 (B. n« 275); 28 juin 1856 (B.,n'' 232); parce que la lune éclairait les matériaui^, 1*^ mars 1823 (B n^ 61) ; 23 avril 1835 (B., n^ 154) ; parce que l'éclairage avait été fait au commencement de la nuit, et que, si la lumière s'était éteinte c'était à raison d'un cas fortuit, du vent ou du noauvais temps, Tart. 471 imposant non pas seulement Tobligation d'éclairer à la fin du jour, mais encore celle de prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun accident ne puisse interrompre Téclaini|;e pendant la nuit»* 15 février 1828 (S. 9. 1*

140 LIV. rv.— CH. II.— SECT. !'•.— CONTR. ET PEINES.

36; B., n^ 36); 12 juillet 1838 (S. 38. 1. 987; B., n" 208); 23 décembre 1841 (S. 42. 1. 889; B., n» 367); 3 mars 1842 (B., n° 44) ; 28 février 1846 (B., n«63); 16mai 1846 (B., n^ 123); 21 septembre 1849 (B., n° 254) ;29 juillet 1865 (66. 1. 136; B., n^ 159); parce que les matériaux ne gênaient pas la circulation ; 6 mars 1845 (B.,n^ 79); 8 novembre 1849 (B., n« 289); 28 janvier 1859 (B., n^35) ; parce qu'il s'agissait de matériaux neufs, lempilés à hauteur d'homme, et ne présentant pas plus de danger qu'un mur; 13 août 1846 (B., n^212) ; parce que les pierres déposées étaient destinées, par leur propriétaire, à la construction d'un établissement municipal ; 1*' mai 1823 (S.,coll.nouv.,7.1. 340 ; B., n«61); 14 février 1834 (S. 34. 1. 360 ; B., n^ 53) ; parce que le maire avait reconnu qu'il étaitinutile d'éclairer, « les maires étant sans autorité pour dispenser de Texécution des lois » ; 27 avril 1843 (S. 43. 1 . 752 ; B.,n« 89) ; parce que l'administration municipale et l'administration des ponts et chaussées ont négligé de prendre le même soin en divers endroits de la ville, et ont ainsi induit et confirmé l'inculpé dans Tidée qu'il pouvait également s*en dispenser; 2 mai 1835 (B., n*^ 165).

91. Le n* 5 de Tart. 471 inculpe ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.

92. Ce paragraphe mentionne deux contraventions. Je m'occupe d'abord de la première.

93. Les voies publiques se divisent en deux classes : la grande voirie, comprenant les routes natioles et les routes départementales, qui leur sont assimilées par le décret du 16 décembre 1811 ; la petite voirie, qui se sous-divise en voirie vicinale

et en voirie communale ; l'une comprend les chemins vicinaux de grande et de petite communication ; Tautre, les rues des villes, bourgs et villages, et les chemins ruraux appartenant aux communes.

94. Le n** 5 de Fart. 471 estyétranger à la grande voirie, qui a ses règles particulières ; il ne protège que la petite voirie c'est-à-diro la voirie vicinale et la voirie communale ; il punit les infractions aux règlements particuliers ou généraux ^ui la concernent.

9d. Le pouvoir de faire les règlements particuliers appartiennent aux préfets ou aux maires, suivant la nature de la voie.

96. Les préfets sont autorisés par Tart. 21 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, à fixer la largeur de ces chemins et à statuer surtout ce qui est relatif aux alignements, aux autorisations de construire, à Técoulement des eaux, aux plantations, à Télagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.

Dans le but de maintenir Tunité delà législation, le ministre de l'intérieur a ,le21 juillet 1854, adressé aux préfets un projet de règlement général sur les chemins vicinaux, en 391 articles. Les dispositions relatives à la conservation des chemins et à la commodité du passage,sont comprises dans les art. 281 à 381 ; le mode de poursuite et la répression des contraventions sont indiqués dans les art. 382 à 390.

La loi du 21 mai 1836 attribuait aux préfets le droit de statuer sur ce qui était relatif aux alignements et aux autorisations de construire le long des chemins vicinaux ; ils pouvaient se réserver ce droit ou le déléguer. Ils furent invités, à la suite de cette loi, par Tadministration supérieure, à conserver le droit de donner Talignementpour les constructions et clôtures à élever le long des chemins vicinaux de

142 LIV. iV.—Cfî. U. — SECT. !*•.— CONTR. EST PBII^RS.

grande communication et à abandonner aux maires, sous l'approbation des sous-préfets, le droit de donner les alignements relatifs aux chemins vicinaux ordinaires.

La loi de 1836 a été modifiée par Tart. 2 de la loi du 4 mai 1864, lequel dispose que partout où il existe un plan d'alignement régulièrement approuvé, il appartient au sous-préfet de donner les alignements sur les chemins vicinaux de grande communication.

Mais il a été entendu, dans la discussion de cette loi de 1864, que le droit de délivrer les alignements sur les chemins vicinaux ordinaires, même d'intérêt commun, était délégué aux maires.

La loi du 8 juin de la même année ayant déclaré dans son article 1®' que « toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d*un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements », il en résulte que les alignements doivent être donnés» sur ces prolongements, par Tautorité, qui a qualité pour les donner sur le chemin vicinal lui-même. Par suite, les principes des arrêts des 19 mars 1858 (B., nolOl) et 24 mars 1860 (B., n« 85), ne sont plus applicables.

Gomme investis du droit de pourvoir à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation des chemins vicinaux» les préfets peuvent donner les injonctions suivantes aux propriétaires riverains de ces chemins.

Ils peuvent leur prescrire de recevoir les eaux qui en découlent naturellement, et, par suite» d'entretenir sur leur terrain les voies utiles à cet écoulement ; en conséquence, est obligatoire l'arrêté du

PRBMÏèRB CLASSE.— 471 A 474.— N* 96. 143

maire qui> procédant en vertu d'une injonction de cette nature, ordonne aux riverains d'enlever les digues en terre qu'ils ont construites, parce que ces digues empêchent Técoulement des eaux provenant du chemin. 10 mai 1845 (B.,n« 166).

Ils peuvent leur ordonner d'élaguer et même d'abattre les arbres existant sur leurs héritages et embarrassant la voie, sans distinction entre ceux qui feraient partie de la lisière d^un bois et ceux qui seraient plantés sur un terrain d'une autre nature. 5 septembre 1845 (B., n** 378). — Conf., 22 juillet 1837 (S. 37. 1. 744 ;B., n<^212); 8 février 1844 (J. P. 44. 2. 503) ; 28 septembre 1844 (D. p. 46. 4. 439) ; 30 mai 1857 (B., n^ 214).

Us peuvent interdire l'enlèvement du sable, du gazon, des pierres, des chemins vicinaux, l*'mars 1844 (B., n* 74), ou des fossés qui en dépendent, et prendre, à l'égard de ces chemins et de ces fossés, toutes les mesures de police et de conservation (projet dérèglement général, art 372, 375, 377).

Le droit de surveillance et de conservation attribué aux préfets par la loi du 22 mai 1836, s'étendil à la partie des chemins vicinaux qui pénètre dans les villes, bourgs et villages, en d'autres termes, sur les rues qui sont le prolongement de ces chemins ? Cette question pouvait être diversement résolue avant la loi du 8 juin 1864. La Cour decas«> sation, comme je le dirai sous le n* 11 de l'art. 479, admettait que cette portion du chemin vicinal se transformait en voie urbaine et que la loi de 1836 cessait de lui être applicable. Il me paraisait,au contraire, que l'intérêt public exigeait quetoute l'étendue du chemin vicinal fût soumise. Sans exception^ aux mêmes règles de conservation etde surveillance; mais jen'ai plusà déveloper cette opinion, puisqu'elle

144 LIV. IV.— CH. II. — SËCT. I*^— GONTR. fîT PEINES.

a été consacrée par la ioi du 8 juin 1864, laquelle dispose, dans son article premier, comme je l'ai déjà dit, que « toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements. »

D'aprèslaloi du21 mail836, les maires ne peuvent pas prendre des arrêtés sur les objets dont cette loi confie la réglementation aux préfets, à moins que ceux-ci ne leur aient fait, à cet égard, une délégation de pouvoir. Par suite, ils ne peuvent pas prescrire l'apposition des barrières de dégel sur les chemins vicinaux de leurs communes, ayant pour efifet d'interrompre pendant un temps plus ou moins long la circulation des voitures de village à village «. 4 juillet 1857 (S. 57. 1. 719 ; B., n^ 256).

Mais ils ont conservé le droit, qu'ils tiennent des lois des 16-SÎ4 août 1790 et 18 juillet 1837, de prendre les mesures de police propres à assurer, sur ces chemins, la commodité et la sécurité du passage. 25 avril 1839 (S. 40. 1. 459; B., n° 135). Ainsi ils peuvent défendre aux propriétaires riverains des chemins vicinaux, de creuser des fosses ou fossés d'une certaine profondeur, attenant au bord de ces chemins, pour y faire déposer les eaux, si le côté touchant au sol du chemin n'est pas* fermé par des pieux ou une claire-voie. 4 janvier 1840 (B., n^ 6).

97. Les infractions aux arrêtés pris par les préfets en vertu de la loi du 21 mai 1836, seront habituellement réprimées par l'art. 461 ; cependant, si elles sont constitutives de contraventions entraînant une peine plus forte, ce sera cette peine qu'ils encourront ; par exemple, si elles consistent dans un fait qui a causé une dégradation ou détérioration du chemin vicinal, ou une usurpation sur sa largeur, elles subiront la peine de l'art. 479.

PRBMIÂRB CLASSE.— 471 A 474.--No 99. 145

98. Aux termes de Fart. 161 du Gode d'instruction criminelle, « si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution et dommages-intérêts ». Cette disposition doit se combiner, en ce qui concerne les contraventions relatives aux chemins vicinaux, avec Tart. 8 de la loi du 9 ventôse an vm, qui attribue, sur les voies publiques, une certaine compétence aux conseils de préfecture. Gomme nous le verrons, sous le n*ll de Tart. 479, il résulte delà combinaison de cette loi et de l'art. 161 du Gode d'instruction criminelle, que, dans la matière qui m'occupe, les tribunaux de police doivent se borner à appliquer la peine, et qu'ils doivent, àpeine de nullité de leurs décisions en cette partie, laisser aux conseils de préfecture le soin de statuer sur la réparation du dommage qui peut être la conséquence de l'infraction.

99. Les maires ont reçu, de Fart. 3 (titre XI) de la loi du 16-24 août 1790, le droit de prendre des arrêtés pour tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques de leur commune. Ge droit leur a été, de nouveau, reconnu par l'art. 10 de la loi du 18 juillet 1837, qui les charge de pourvoir aux nécessités de la voirie municipale (1).

En conséquence, les maires ont le droit de faire des règlements pour prévenir toute espèce de détérioration ou de dégradation du sol même de la voirie communale, et de prendre des arrêtés pour ordon-

(i) (Test aujourd'hui Fart. 90 de la loi du 5 avril 1884, par laquelle a été abrogée et remplacée celle du 18 juillet 1837, qui charge les maires de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale.

vn. 10

140 LIV. IV.— OBt. II.— SËCT. I**.— CONTH. Bt PUINES.

ner l'enlèvement des saillies et obstacles de toute sorte, qui y auraient été établis.

Ils peuvent donc défendre de placer sur la voie publique des perrons, 20 août 1841 (B., n* 257); 17 novembre 1859 (S. 60. 1. 591 ; B., n^ 251); des bornes, 4 juin 1830 (B., n^ 154); 30 juin 1836 (B., n" 210); 18 août 1847 (S. 48.1. 93; B., m 186); des échoppes, 27 septembre 1833 (B., n^409); des bancs, 28 février 1863 (B.,n'*76), et même prescrire d'enlever ceux qui y ont été mis. (Mêmes arrêts.)

Ils peuvent défendre de planter des arbres sur le sol des chemins communaux et prescrire l'enlèvement de ceux qui y ont été plantés. 14 octobre 1854 (B., n'305).

Ils peuvent défendre de toucher au pavé des rues, pour y faire des rigoles ou pour tout autre motif. 27 juin 1823 (B., n^ 73).

Ils peuvent déterminer le mode de lavage des fiégarts ou trottoirs et les conditions sous lesquelles ils seront construits. 18 octobre 1836 (B., n^ 354); 4octobre 1859 (B., n^ 321); 19 mars 1863 (B., n^92).

Peuvent-ils également, en ordonnant le pavage d'une rue, mettre la dépense à la charge des riverains ?

La loi du 11 frimaire an vu (art. 4) classe, parmi les dépenses communales, « l'entretien du pavé, pour les parties qui ne sont pas grandes routes » .

A la suite de cette loi, l'administration s'est demandé « si, dans toutes les communes, le pavé des rues, non grandes routes, peut être mis à la charge des propriétaires des maisons qui les bordent, lorsque Tusage l'a ainsi établi,, et si Tart. 4 de la loi du 11 frimaire an vu n'y apporte pas d'obstacle >.

Le Conseil d'Etat, consulté sur la question, a estimé < que la loi du 11 frimaire an vu, endistin-

PRBMlàRE GLA88B.--471 A 474.— N^ 09. 147

guant la partie du pavé des villes à la charge de rStat de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu'on doit continuer à suivre, à ce sujet, Tusage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué, par un règlement général, sur cette partie de la police publique ; en conséquence, que, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent autoriser la dépense à la charge des propriétaires, ainsi qu'il s'est pratiqué avant la loi du 11 frimaire an vu ». Avis du 25 mars 1807.

II résulte de cet avis que c'est l'usage local qui fera la loi. La dépense du pavé pourra ou ne pourra pas être mise à la charge des propriétaires riverains de la rue, suivant que l'usage le permettra ou ne le permettra pas. En outre, les préfets auront seuls le droit d'autoriser la dépense.

Appliquant ces principes, la Cour de cassation a déclaré, dans une espèce, que l'arrêté du maire, approuvé par le préfet, était obligatoire, et, dans une autre, que l'arrêté du maire qui n'avait pas reçu cette approbation, ne Tétait pas.

Dans la première de ces espèces, la veuve Loriot avait été traduite devant le tribunal de police pour avoir refusé de se conformer à un arrêté du maire d'Yvetot, qui lui enjoignait de contribuer à la dépense du pavage d'une rue, dont sa maison était riveraine. Elle avait été renvoyée des poursuites, sous le prétexte que cet arrêté n'était pas obligatoire, et qu'il ne prescrivait, d'ailleurs, aucune peine de police. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu l'édit du mois de décembre 1607 et l'art. 11 de celui du mois de mai 1635, les

148 IrlV, IV. — CH. II. — SBÛT. l**. — CONTR. BTPKIMES.

ordonnances du bureau des finances de la Généralité de Rouen en date des 10 juin 1701 et22 mars 1715, lesquelles obligent les propriétaires des maisons de villes et leurs locataires à faire réparer le pavé, audevant de leurs maisons, avec du pavé en grès» à peine de 50 livres d'amende ; Part. 29, titre !•', de la loi des 19-22 juillet 1791, qui a maintenu en vigueur les règlements alors subsistants, touchant la voirie ; Tart. 1*% n® 1", titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, et l'art. 46, titre I^ de la loi précitée de 1791, Tavis du Conseil d'Etat du 3 mars 1807 approuvé le 25 du même mois, portant : que la loi du 11 frimaire an vu, en distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l'Etat de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler la manière,dont cette dépense seraitacquittée dans chaque ville, et qu'on doit continuera suivre, à cet égard, l'usage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué, par un règlement général, sur cette partie de la police publique » ; l'art. !•' de l'ordonnance de police du 8 mai 1809, par lequel le maire de la ville d'Yvetot, procédant en vertu de ces disposition, a prescrit « qu'à partir de sa publication, les rues seront pavées en grès ou caillou par les propriétaires des terrains qui les bordent», ensemble l'art. 471, n' 5, C. pén., et l'art. 161 du Code d'instruction criminelle ; et attendu, en fait, que Louise-Suzanne-Elisabeth Durand, veuve Loriot a été traduite en simple police, pour avoir refusé de se conformer à l'ordonnance précitée du 8 mai 1809, malgré la sommation qui lui avait été faite à ce sujet ; que, néanmoins, elle a été renvoyée de l'action résultant de cette contravention, par le motif que les ordonnances sus-datées du bureau des finances ne sont point obligatoires à Yvetot, parce que ce lieu ne

PRBMIÊRH CLASSE.— 471 A 474,— N* 99. U9

dépendait pas de la Généralité de Rouen, qae le préfet du département de la Seine-Inférieure n'a pas autorisé la dépense dont il s'agit, que le maire a indiqué un autre mode d'exécution que celui suivi par le ministère public dans son instance, que son ordonnance ne prescrit aucune peine de police et qu'enfin il n'est pas justifié qu'elle ait été publiée, conformément aux règlements administratifs ; mais attendu : 1^ qu'il est constant, suivant le Dtctionnai-^ re de droit nahnandy par Houard, verbo Election, que l'élection de Gaudebec, dont Yvetot faisait partie, était l'une des quatorze élections que comprenait la Généralité de Rouen, et qu'on trouve dans la Description géographique historique de la Haute Normandie, page 187, une ordonnance, rendue par l'intendant de cette Généralité en 1689, concernant les habitants d'Yvetot; 2** que le préfet approuva l'ordonnance en question le 4 juillet 1809 ; et qu'en l'approuvant, il autorisa virtuellement et nécessairement la dépense qu'elle laisse à la charge des habitants ; 3o que, si l'art. 2 de cette ordonnance autorise le commissaire de police à faire eifectuer le pavage aux frais des propriétaires, qui auront négligé de l'entreprendre personnellement sur sa sommation, il ne s'ensuit point que le ministère public ne puisse pas traduire légalement ces propriétaires en justice pour les faire contraindre à s'acquitter de leurs obligations à cet égard ; ¥ qu'il suffit que la dite ordonnance rentre dans l'exercice du pouvoir réglementaire, dont l'autorité municipal est investie, pour qu'elle emporte, de plein droit, la sanction des peines de police, qui en assurent l'exécution ; 5*> qu'il est reconnu par le jugement dénoncé, que les travaux de pavage ont été jusqu'à présent exécutés partiellement et sans obstacle, el qu'il résulte, d'ailleurs.

iÇO LIT. IV — CH. n.— SBOT. r\~CONTR. BTPTOras.

d'un certificat du maire d'Yvetot, du 5 juillet dernier, que l'ordonnance du 8 mai 1809 a été publiée et affichée à diverses reprises, « qu'elle a été constamment exécutée jusqu'à ce jour par les habitants, sans qu'il soit survenu aucune opposition, et que, récemment encore, lors du renouvellement entier du pavage de la rue du Petit-Marché, la prévenue, appelée elle-même avec les autres riverains à contribuera cette dépense, s'y est soumise commeeux » ; qu'il suit donc de tout ce qui précède, qu'en la relaxant le la poursuite dont il était saisi, le tribunal de simple police d'Yvetot a fait une fausse application desloisdes 26juillet, 14 août 1790, 23 novembre, 1*^ décembre de la môme année, 10-11 juin 1893, et 1*' décembre 1798 (H frimaire an vu), et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées ». 25 septembre 1834 (B., n" 21).

Dans Tautre espèce, Mondinard était inculpé d'infraction à un arrêté du maire de Bordeaux, pour avoir refusé d'obéir à la sommation de payer les frais du pavage mis à sa charge, llfutrenvoyé delà plainte.

Le pourvoi formé contre la décision fut rejeté, « attendu que, si le règlement du bureau des finances du 15 avril 1785 et l'arrêté du maire de Bordeaux, en date du 19 avril 1816, ont été légalement et compétemment rendus, ils constituent des mesures administratives proprement dites, qui ont pour objet l'établissement d'un meilleur mode d'entretien de la voie publique dans cette ville, de régler comment il sera pourvu au pavage de ses rues, quelle sera la nature des travaux qu'on y emploiera, comment les travaux seront exécutés, et de déterminer de quelle manière et par qui les frais de ce pavage se** ront supportés, mais que ces actes, n'ayant point pour Qbjet de procurer actuellement la sûreté «tla viabiii^

prbmiArh classb.— 471 a 474.— n* 99. 154

té de la voie bublique, ne rentrent point dans la classe des règlements de voirie et de police municipale que les maires sont autorisés à prendite en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et de celles deq 19-22 juillet 1791, et auxquels on ne peut contrevenir sans encourir la peine portée par Tart. 471 ^ n^ 5, G. pén. ; que, d'ailleurs, aux termes de Tavis du Conseil d'État, du 25 mars 1807, la dépense de l'établissement du premier pavé ne peut être mise à la charge des propriétaires des maisoqs et terrains bordant les rues, que par un arrêté du préfet ; que, dans l'espèce, la sommation, faite au défendeur, n'est émanée que du maire et n'a pour fondement aucune décision du préfet à cet égard ; que, dès lors, en s'abstenant de la considérer comme obligatoire et d'en réprimer rinexécntion, le jugement dénoncé n^a point expressément violé ledit article 471, n<»5,C.pén. » 17 mars 1838 (S.38.1. 369;B., Uo 71).

Les maires ont aussi le droit de prendre des arrêtés pour défendre le sous-sol des rues et faire cesser les usurpations qui y sont commises.

Ils peuvent, par exemple, enjoindre aux riverains de combler les excavations qu'ils ont pratiquées sous la rue. 12 mai 1843 (B., n, 110).

Enfin, les maires peuvent défendre d'établir sur les façades des maisons, bordant la voie publique, tout ce qui pourrait être préjudiciable ou incommode à la viabilité; ils ont également le droit de prescrire d'enlever de ces façades les constructions de toute sorte qui pourraient lui être nuisibles.

Ils peuvent donc :

Interdire de pratiquer aucun changement au front des maisons, sans autorisation ; par exemple, d'y placer des persiennes, 20 octobre 1841 (B.> n"" 308), de badigeonner les façades ou d'y faire tous autres

152 UV. IV.— CH. n SBCT. 1".— CONTR. BT PHINBS.

travaux de peinture. SOjoillet 1838 (S. 39. 1. 68; B., n<'23o ; 7 septembre 4838(S. 39. 1. 68;B., n« 305) ;

Défendre d'établir des balcons en saillie sur la voie publique, sans autorisation spéciale. 30 mars 1827 (S., coll. nouv.,8. 1. 560; B., n" 70) ; 7 décembre 1827 (B., n» 297) ; 20 juin 1863 (S. 63. 1, 405; B., nM13);

Défendre de placer des descentes de caves dans les façades des maisons construites sur ou joignant la voie publique, et prescrire de faire disparaître celles qui existent dans les anciennes maisons, à mesure que la reconstruction des façades de ces maisons aura lieu. 27 février 1846 (B., n" 59);

Défendre de placer sur les façades des maisons, des enseignes, même en peinture, sans autorisation. 19 juin 1835 (B., n» 247); 20 septembre 1839 (S. 40. 1. 256 ; B., n- 304) ; 26 février 1842 (B., n» 39); 13 novembre 1847 (B., n«277);

Défendre d'établir des vitrines ou tous autres étalages en saillie sur la voie publique. 1*' juin 1843, (B., n» 129) 5 février 1844 (S. 44. 1. 253; B., n» 38); 12 août 1853 (B.,n'' 401);

Interdire d'établir des bannes sur châssis. 28 mars

Ordonner la suppression des gouttières faisant saillie sur la voie publique, et l'établissement de tuyaux de descente, conduisant les eaux jusqu'à la rue. 14 octobre 1813 (S., coll. nouv., 4. 1.438;B., n" 218); 21 novembre 1834 (S. 34.1. 802; B.,n» 382); 15 novembre 1839 (B., n» 346); 30 mai 1840 (B., m 157);

Fixer la hauteur à laquelle seront placés les tuyaux de poêle, sortant sur la rue. 14 mars 1833 (B., n" 92) ; 6 avril 1830 (B., n» 97) ; 15 décembre 1854 (B.,n- 346);

PRBtflÈRB GLASSB.*^71 A 474.— N« 99. 153

Prescrire reolèvement des auvents, persiennes et jalousies, faisant saillie sur la voie publique, oupré^ sentant des dangers pour la circulation. 9 février 1833 (S. 22. 1. 487 ; B., n' 48) ; 9 février 4833 (B., n»49;; 12 février 1847 (B., n« 29); 11 septembre 1847 (S. 48.4.461 ;B.,n°220);

Enjoindre d'enlever un treillis en fer se trouvant à Tendroit où un ruisseau entre sur une propriété privée. 29 mars 1838 (B., n^ 86) ;

Défendre de planter des haies le long des boulevards de la ville, sans autorisation* 21 juillet 1838 (B., n« 245); 21 décembre 1860 (B., n^ 297);

Défendre de creuser, de relever ou de gazonner^ sans autorisation, les fossés qui sont le long des raes et des chemins ruraux de la commune. 10 juin 1843 (B., n" 146).

Prescrire de relever et de curer les fossés déjàexistants et qui peuvent, par leur mauvais état, nuire au chemin. 24 juillet 1835 (B., n^" 304).

Les maires n'auraient pas le droit d'imposer aux riverains le curage des fossés appartenant à la com-* mune, ainsi que la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant an pourvoi, formé contre une décision du tribunal de Lavaur, « en ce qui touche le troisième moyen, fondé sur une violation^ prétendue de Tart. 471, 1 15, C. pén., et de l'art, i"" de l'arrêté pris par le maire de Saint-Sulpice, le 12 juin 1853, et approuvé par le préfet du département, le 28 du môme mois, ledit article ordonnant c à tous les propriétaires, riverains des chemins ruraux ...., de mettre en bon état lesdits chemins, chacun en droit soi, en récurant les fossés et en déposant leur

rejet dans les ornières » ; attendu qu'il est cons-*

taté, en point de fait, par le jugement attaqué : loqoe les anciens fossés, limitrophes des propriétés

154 LIV. lV.-»-CH. n.— SHCT. I".— CONTR. BTPBIinBS.

de Villotte, appartieûûeot à la commune ; 3"^ que, le long de ces propriétés, il n'existait pas antérieiiremeut d'autres fossés ; 3"* que ceux qui, en outre des anciens, existent aujourd'hui sur les autres chemins, bordant les propriétés de Villotte, ont été creusés à neuf par la commune; que, dans cet état des faits» l'injonction de récurer les fossés existants et appartenant à la commune, ne saurait être obligatoire ; qu'il faudrait, en effet, pour imprimer ce caractère à une telle injonction, donner à l'article 3, tit. X[, de la loi des 16-24 août 1700, qui confère à rautorité municipale le droit de réglementertout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la petite voirie, cette extension qu'une telle disposition emporterait contrainte, pour les riverains, d'entretenir les chemins ruraux longeant leurs héritages ; qu'une telle extension est péremptoirement contraire à toutes les lois spéciales qui ont déterminé, en la forme et au fond, les conditions d'entretien des chemins com-munaux ; d'où il suit qu'en refusant toute autorité légale, à cet égard, à Tarrèté municipal précité, et, par suite, en relaxant Villotte de ce chef des poursuites, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions ci-dessus visées soit de la loi de 1700, soit de l'art. 471, § 15, C.pén., s'est exactement conformé à ces dispositions, ainsi qu'aux véritables principes de la matière ». 5 janvier 1855 (S. 55. 1. 145 ; B., n« 5).

Les maires ont le droit d'indiquer l'élévation que les maisons ne devront pas excéder, suivant la largeur des rues. 30 mars 1827 (S., coll. nouv., 8. 1* 560 ; B., no 70); 7 décembre 1827 (S., cpll. nouv.^ 8.1. 718 ;B., no 207).

: Ils ne peuvent, au contraire, prescrire aucune règle de déûoration ou d'embellissement dans la oons-i^

PHHlflàRB GLA88B.~471 A 474.— N^ 99. 16^

truotion des maiso&s, comme la Goor de ca&satiofi Ta reconnu, en annulant une décision du tribunal de police de Massevaux, c attendu, en droit, que les n*^» le' et 5 de l'art. 8, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790, autorisent rautorité municipale à fixer, daa« chaque ville, la hauteur des maisons^ d'après la lar^ geur des rues, cette mesure ayant pour objet d'as-t sorer la sûreté et la salubrité de la cité et de ren* dre les secours, en cas d'incendie, plus prompts et plus faciles ; mais qu'il n'en suit pas, de cps dispositions, qu'elle puisse également astreindre le» ci-? toyens à n'entreprendre que des constructions absolument conformes au plan qu'elle aurait cru devoir adopter , uniquement dans des vues d'embellissement et de décoration, qu'aucune loi spéciale ne lui confère d'ailleurs ce pouvoir ; que, dans l'espèce, l'art. 2 de l'arrêté, pris par le maire de Hassevaux le 30 juillet dernier, ne permet aux habitants d^ cette ville de construire, sur les deux places et dans la rue départementale, que des maisons ayant un rez-de-chaussée et deux étages ; qu'il détermine» en outre, l'élévation de chaque étage et veut que les bâtiments autres que les maisons d'habitatioq aient la même hauteur, de manière à ce que, sur chaque place et dans chaque rue, les cordons et les cor* niches soient de niveau et sur la o^èrn^ ligne ; que Pierre Manihold n'est poursuivi que pour n'avoir élevé la maisoq, par lui reconstruite place du Marché-au-Blé, que d'un étage sur le rez de-chaus-* sée ; qu'il peut, sans doute, être actionné civilement en restitution de la somme, que le conseil municipal lui accorda, sur sa demande, le 3 août dernier à la charge par lui d'exécuter l'arrête précité ; mais que l'art. 9 de cet arrêté ne saurait, en l'absence d'une loi expresse, obtenir une sanctlDQ pénale »«

456 LIV. IV.— CH. II.~SBCT !••.— CONTR. BT PBINES.

13 janvier 1844 (S. 44. 1. 638; B., n^ 13). — Conf.,

14 août 1830 (B., no206).

Les maires ne pourraient pas davantage prescrire aux habitants de la commune € de faire badigeonner, en blanc de chaux ou autre couleur claire» toutes les murailles donnant sur les rues, promenades, routes ou faubourgs^ celles aussi donnant sur les jardins et cours intérieures et de récrépir toutes les parties où les intempéries ont mis à nu les chevrons et les poutres qui composent les façades t, ainsi que la Cour de cassation Ta reconnu en rejetant le pourvoi formé contre une décision du tribunal de police de Labrugnière, < attendu que,pris dans de pareils termes, l'arrêté du maire de Labrugnière excède évidemment les limites du pouvoir municipal ; que les lois des 16-24 août 1790, 22 juillet 1791 et 18 juillet 1837, visées dans ledit arrêté, n'auraient pu lui imprimer un caractère de légalité qu'autant qu'il eût eu un rapport direct et nécessaire avec l'un des objets de police confiés par ces lois à la vigilance de l'autorité municipale; qu'en vain est-il allégué dans cet acte c que la ville de Labrugnière présente un aspect aussi nauséabond que dangereux pour la santé et la sûreté des habitants, se composant principalement de maisons lézardées, sales et dégarnies de la

crépissure qui préserve des incendies ; que, par

suite de l'étroit passage laissé dans les rues, et de la couleur noire des maisons qui les bornent, les maisons sont privées de la lumière et de la clarté nécessaire à rhygiène et aux besoins des habitants » ; que, si l'injonction générale de badigeonner et de récrépir toutes les maisons, les murailles quelconques donnant sur les rues, promenades, routes et faubourgs, celles même donnant sur les jardins et cours intérieures, devait contribuer à l'embellissement de

PRBMiàRB GLA8aE.--471 A 474.-— N* 99. 157

la ville elle ne pouvait être considérée comme une mesure nécessaire pour garantir la sûreté et la salubrité publiques ; qu'il résulte du procès-verbal rapporté le 16 septembre dernier, par le commissaire de police du canton de Labrugnière, « que le mur de façade de la maison d'habitation de Paul Bourjade, tailleur de pierres, donnant sur la route de n'était point badigeonné * ; mais que ce procès-verbal ne constate nullement que Tétat de Tha^ bitation de Paul Bourjade fût compromettant pour la sûreté et la salubrité publiques ou la commodité du passage ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal de simple police de Labrugnière^ se fondant sur le caractère non obligatoire de l'arrêté susénoncé, a prononcé le relaxe du prévenu »>7 mars 1862 (S. 62. 1. 908; B., n" 67).

Enfin, les maires ont le droit de prescrire aux propriétaires riverains des rues et chemins communaux de ne faire aucune construction, reconstruction ou réparation de quelque genre que ce soit, sur ou longeant la voie publique, sans en avoir obtenu la permission et sans avoir reçu l'alignement, sur lequel les constructions et reconstructions devront avoir lieu, même dans les communes pour lesquelles il n'existerait pas de plan général d'alignement (1). 30 octobre 1823, n^l47; 30 mars 1827 n^ 70; 26 juillet 1827, n» 197 ; 14 septembre 1827, n^ 239 ; 21 novembre 1828, n^ 306 ; 20 juin 1829, n^ 139; 7 août 1829, n» 182 ; 18 juin 1831 , nM42 ; 9 février

(1) Lorsque Je procès-verbal servant de base à une poursuite pour cootraveatioû à Taulorisation de construire donnée par le maire, ne contient aucune indication précise sur le point de savoirs! la construction joignait la voie publique, le tribunal de police peut autoriser le prévenu à fairedécider ce point par Tau* torité administrative. 29 novembre 1872 (B«, n* 294].

158 LIV. nr.-H3H; tl. — SBCT. I**.— CONTR. HT PBOf B8.

1838, H» 48; 20 juillet 1888, n.284 ; 26 juin 1835, ne 254; 22 fÔTpier 1839, n» 59 ; 20 octobre 1841, 11- 307; 30 janTier 1847, (47. 1. 222 ; B.,n» 19); 12 février 1848 (S. 48. 1. 577; B., n» 41) ; 17 novembre 1853, n" 542; 17 juillet 1857, n"'276; 19 février 1888, n» 61, etc., etc.

Il y a contravention à un règlement, portant ces prohibitions, même dans le cas où le riverain s'est borné :

 établir uhe clôture sur la voie publique, 13 juillet 1838 (B., n» 217), .

 remplacer sur cette voie, par des planches, une clôture, qui s'est écroulée, 23 juillet 1835 (B., n°300), ouàexhausser uneclôtnre en planches, 1*' décembre 1842 (B., n° 312),

 exhausser un mur extérieur, 14 décembre 1846 (8. 47. 1.49 ; B., n-Slô) ; 19février 1859(B.,n»60)- A recouvrir en tuiles un mur faisant saillie sur la voie publique, 18 juillet 1839 (B., n« 232),

A étayer la partie retranohablë d'une maison, l^'^ février 1845 (B.,n» 32),

A percer ou élargir, sur la voie publique, une fenêtre ou une porte, 21 août 1835 (B., n° 323) ; 28 août 1835 (B., n»335) ; 31 mai 1855 (B., m 186). A récrépir la façade d'une maison donnant sur là voie publique, 8 août 1834 (B., n» 265) ; 23 juillet 1835 (B., n° 299) ; 19 novembre 1840 (S. 42. 1. 72; B., no 330); 18 décembre 1840, (B., n'353); 12 juillet 1855 (B., n» 246); 23 mai 1863 (B., n» 153); 28 août 1863 (B„ n» 235),

A eihausser un édifice longeant la voie publique, 12 juillet 1855 (B.,n° 248) ; 13 avril 1866 (B., nM08), A élever un étage sur un rez-de-chaussée bordant la voie publique, 8 février 1845 (B., n"* 40),

A réparer uu étage supérieur, 28 août 1862 (B.» n" 236).

PlUntîÉftll CELA8SB. ^^7i A 474.-^N° 100. 109

Mais on pourrait^ sans se rendre coupable de contravention, réparer les toitures et couvertures des maisons longeant la voie publique^ à moins qu'un arrêté spécial n'en portât la défense formelle. 15 octobre 1858 (S., 54. 1. 77 ; B., n" 519) ; 15 février 1862 fS., n« 50).

100. La loi, en attribuant aux maires le pouvoir de flxer Talignement sur les voies publiques de leur commune, leur laisse-t-elle, à cât égard, un droit indéfini et illimité?

L'édit de Henri IV, de décembre 1607, autoridait le grand-voyer de France et ses commis à bailler les alignements qu'il jugerait utiles pour Télargissement et l'embellissementdes rues au mieuco que faire se pourra ;il ne leur imposait aucune limite ;il les laissait libre de disposer, comme ils Tentendraîent, de la voie publique et des propriétés qui la bordaient*

La loi des 16-24 août 1790, en confiant d'une façon absolue, à la vigilance des corps municipaux la police des quais, places et voies publiques, leur conféra, dans la commune, un pouvoir égal à celui que l'édit de 1607 donnait au grand-voyer et à ses commis.

Dans le principe, l'autorité municipale put donc prescrire les alignements, qu'elle jugea les plus utiles à l'amélioration de la voie publique.

On ne tarda pas à comprendre que ce pouvoir devait recevoir une sorte de réglementation, et on introduisit dans la loi du 16 septembre 1807 les art. 52 et 53, lesquels disposent : Art. 52. <c Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés^

160 LIV. IV.— CH. 11.— SBCT. I".— KÎONTR. ETTPfllNBS.

par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets transmisi avec leur avis, au ministre de Tintérieur et arrêtés en Conseil d'État. En cas de réclamation des tiers intéressés, il sera, de même, statué en Conseil d'État sur le rapport du ministre de Tintérieur t . Art. 53. € Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de pouvoir s'avancer sur la voie puBlique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé t

il semble résulter de ces dispositions que, désormais, dans tes villes^ les maires ne pourront plus donner d'alignements obligeant les riverains à se retirer sur eux, ou leur permettant d'avancer sur la voie publique, que dans le cas où ils seront autorisés par le plan général ou partiel d'alignement, qui devait être alors arrêté en Conseil d'État, et qui depuis le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, est arrêté par les préfets.

Ils peuvent encore, en vertu de la loi des 16-24 août 1790, pour prévenir toute dégradation de la voie communale ou toute usurpation sur sa largeur, exiger, même en l'absence d'un plan général ou partiel, qu'aucune construction nouvelle, reconstruction ou réparation ne soit faite, sans leur autorisation préalable ; mais ils paraisent n'avoir plus d'autre droit que de donner l'alignement, conformément à Tétai actuel des choses.

Cest ainsi que le Gouvernement lui*même inter-prêta les art. 52 et 53 de la loi du 16 septembre 1807, dès les premiers jours de la promulgation de cette loi.

Un décret du 27 juillet 1808, reconnaissant évi* demment que ces articles avaient dépouillé les mai-* res du droit qu'ils tenaient de l'édit de 1607 et de

PRBMiàRB GLAS8B.— 471 A 474.— N"" 100. 161

la loi du 16-24 août 1790, déclara exécutoires < les alignements qu'ils donneront après l'avis des ingénieurs et sous l'approbation des préfets, jusqu'à ce que les plans d'alignement aient été arrêtés en Conseil d'Ëtat ».

Ce décret était temporaire ; il n'accordait ce pouvoir aux maires que pendant les deux années, qui suivaient sa publication.

A l'expiration de deux ans, le Gouvernement impérial ne parait pas avoir pris soin de renouveler les dispositions du décret du 27 juillet 1808 et leschoses restèrent ainsi* jusqu'à la Restauration.

Le nouveau Gouvernement crut régulariser la situation, par l'ordonnance du 29 février 1816, qui octroya aux < maires des villes susceptibles de l'application de l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, et dont les plans généraux d'alignement n'ont pas encore été arrêtés en Conseil d'État, le pouvoir de donner, encas d'urgence, et jusqu'au 1" mars 1818, des alignements partiels pour les constructions à faire dans les rues, qui ne dépendent pas de la grande voirie,après avoir pris Ta vis des archi lectes-voyers, et sous l'approbation des préfets ».

Enfin, le Conseil d'État, dans un avis du 6 avril 1824, estima que les maires, même en Tabsencedu plan général d'alignement, pouvaient faire reculer les constructions; il ajouta, comme pour éviter de contredire directement la règle, posée par la loi du 16 septembre 1807, que les maires pouvaient exercer ce droit c dans un intérêt d'assainissement, de sûreté et d'amélioration locale » .

Pendant bien des années, la Cour de cassation a cru devoir juger c que l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 n'avait point dérogé aux anciens règlevu. 11

482 ut. tV.— CH. rf.-^SÈCT. l**.— CÔNTH. ETT PBINBS.

ments, maintenus par Fart. 29 (titre 1*0 d^ ^^ loi des 19*22 juillet 179i5 et d'après lesquels les propriétaires, architectes ou autres ouvriers constructeurs sont tenus, lorsqu'il s'agit de constructions ou reconstructions sur la voie publique ou de toute espèce d'ouvragé à faire aux murs de face sur route ou sur rue, d'en demanderrautorisatioUi avant d'entreprendre ou de commencer les travaux; qu'assujettir les maires à donner des alignements conformes aux plans généraux qui doivent être faits et arrêtés conformément à cet article^ ce n'est pas les dépouiller, tant que ces plans n'existent pas, du ponvoir, dont rautorité municipale a été formellement investie, en matière de petite voirie, par les anciens règlements, par leé art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, 3, n* 1^' (titre XI) de la loi des 16-24 août 1790,et 46 (titre I'")de la loi des 19-22 juillet 1791 ; que les règle^ ments, qu'elle fait légalement, d'après ces dispositions, concernant les maisons et bâtiments, qui tonehent à la voie publique actuelle, et leurs murs de face,suf route ou stirrue, sont, par conséquent, obligatoires pour les citoyens comme pour les tribunaux dans les lieux, dont les plans n'ont pas encore été arrêtés par le roi, en son Conseil d'État ; que ces règlements trouvent leur sanction dans l'art. 471, n* 5, C. pén. 3. 18 juin 1831 (S. 81. 1. 252; B., n^ 142). -- Cofif., 18 septembre 1828; B.^ n*» 268) ; 6 octobre m%(S. 33. 1. 296; B.> n^ 391); 8 août 1838 (B., no 304); Chambres réunies 10 mai 1834 (S. 34. 1. 407 jB., n»M89, 140) ; 8 janvier 1841 fB., n^ 5) ; 14 février 1845 (B., n» 5); Chambres réunies, 14 décembre 1846 (S. 47. 1. 49 ; B., n^ 316); 80 janvier 1847 (B. 47. 1. 222; B., n^ 19); 15 décembre 1866 (B., n^262)i Le Conseil d'État, qui avait aussi partagé cette ma-

PÉBillèRB CLASSE.— 471 A 474.— N*' 400. 163

oière de voir, étudia de nouveau la question^ et la section du contentieux modifia sa JQrisprudence.

Dans une première espèce» relative à la voirie ur* baine, elle considéra c que, si les maires^ chargés par la loi des 16-24 août 1790 de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la facilité du passage sur les rues et places publiques de leurs communes^ ont le droit de délivrer des alignements aux particuliers qui veulent élever les constructions le long et joignant lesdites rues et places, ces alignements ne peurent avoir pour effet de procurer Télargissement de la voie publique, en dehors d'un plan régulièrement arrêté par Tautorité supérieure, soit pour l'ensemble des rues et places de la commune, soit pour une ou plusieurs de ces rues ; que, si le décret du S5 mars 185^ a attribué aux préfets le droit d'arrêter les plans d'alignement, que l'art. 82 de la loi du 16 septembre 1807 avait réservé au Gouvernement en Conseil d'État, le pouvoir de l'autorité municipale, en cette matière, n'avait reçu aucune extension ; que, par l'arrêté attaqué, le maire de Chilly-le- Vignoble avait porté de un mètre trente centimètres à six mètres la largeur de la rde d'en haut, au droit de la maison du sieur Lebrun et des propriétés qui Tavoisinent; qu'aucun plan d'alignement, soit général, soit partiel^ arrêté par Tadministration supérieure, ne Tavait autorisé à prescrire cet élargissement, et qu'ainsi, il avait excédé ses pouvoirs ». 5 avril 1862 (S. 63. 2. 72 ; Recueil des arrêts du Conseil d'État, à sa date).

Dans une deuxième espèce, relative à la grande voirie, la section du contentieux a estitué « que, si, en vertu dé Tarrêt du Conseil du 27 février 1765, et des lois des 6-7-11 septembre et 7-14 octobre 1790, le préfet au département du Var avait le droit, eu

164 LIY. IV.— CH. II.— SKCT. l**.— CONTR. HT PEINES.

l'absence d'un plan général d'alignement, approuvé par Tautorité compétente, de donner un alignement partiel, en statuant sur la demande, formée par le ^ sieur Saumartin, à l'effet défaire des réparations au mur de face de sa maison, située à Saint-Tropez, le long et joignant le quai Suffren, soumis au régime de la grande voirie, il ne pouvait donner cet alignement que suivant la limite actuelle de la voie publique et sans qu'il en résultât aucun élargissement de cette voie aux dépens de la propriété du sieur Saumartin ; que, dans ces circonstances, le conseil de préfecture était fondé à refuser d'ordonner la démolition des travaux de réparation exécutés par ledit sieur Saumartin 1. 10 février 1865 (S. 65. 2. 254 ; Rec. des arr. du Gons. d'£t., à sa date).

Dans une troisième espèce, relative à la voirie vicinale, le conseil a appliqué les mêmes principes. 31 mars 1865 (Rec. des arr. du Gons. d'Etat, à sa date).

Celte dernière décision a été rendue sur les conclusions de M. Aucoc, que je reproduirai en partie parce qu'elles résument, avec une netteté remarquable, la question que j'examine. « Vous voyez reparaître ici la question des alignements individuels délivrés en l'absence de plans généraux, question que vous avez résolue, pour la voirie urbaine, par l'arrêt rendu, dans l'affaire Lebrun, le 5 avril 1862 et pour la grande voirie par l'arrêt, rendu le 10 février dernier : elle se réprésente pour les chemins vicinaux. Vous avez reconnu que nul ne peut bâtir le long d'une voie publique, sans demander à l'autorité administrative Talignement, c'est-à-dire la limite, qui sépare sa propriété de la voie publique. Mais vous vous êtes demandé si, en l'absence de plans généraux, les maires pouvaient changer. Tas*

PREMIÈRE CSLA88B.— 471 A 474.— N* 100. 165

siette de la voie publique, faire reculer ou avancer les propriétés privées.La loi est muette sur ce point. Suppléant an silence de la loi, vous avez procédé comme le législateur, en recherchant ce qui était le plus conforme aux principes et le plus utile. Or, vous avez remarqué que, dans le cas où, en l'absence de plans généraux, les maires donneraient des alignements individuels, qui auraient pour résultat de faire reculer les propriétés privées, tous les effets de l'alignement se produiraient sans qu'aucune des garanties, jugées nécessaires pour l'intérêt public et pour l'intérêt privé, eût été donnée à ce double intérêt. L'intérêt public exige, en effet, que l'alignement ne soit arrêté qu'aprèsdes études sérieuses et des études d'ensemble. La nature des choses l'indique assez. Il s'agit de tracer une ligne, suivant laquelle les maisons se bâtissent régulièrement. Une fautpas que l'administration soit exposée à revenir surses mesures; qu'après avoir fait reculer certains riverains, elle reconnaisse qu'il est préférable de les faire avancer ; qu'elle établisse ainsi une ligne irrégulière de constructions neuves par suite d'études hâtives, et qu'elle dépense inutilement les deniers publics. 11 faut donc dresser des plans, consulter le public, au moyen des enquêtes, faire délibérer lesconseils municipaux, qui ont seuls qualité pour voter les dépenses qu'entraîne Télargissement ' d'une rue ou d'un chemin vicinal. Telles sont les garanties nécessaires pour l'intérêt public en matière de petite voirie. Quant à l'intérêt privé, il lui faut aussi des garanties, car la servitude d'alignement est fort onéreuse. '^EUe entraîne^ pour le riverain, l'expropriation d'une partie de son immeuble et une expropriation dans des conditions moins favorables que l'expropriation ordinaire, 11 est donc

166 LIV. ir. — CH. II.— SBCT. p. — GOIITR, BT PBINBS,

néoMsaire quâ les propriéUires puissent se faire enteadre daôis les enquêtas, que leur^ réciamations poissent être examinées par les différentes autoptés appelées à se prononeer, et que leur situatimi aoit arrêtée d'une manière définitive autant que posais ble. Voilà donc les garanties qui sont nécessaires et qui sont tonjoun données quand Tadministration dresse des plans d'alignement. Hais, d'après les anciennes traditions, que vous avez renversées, rien de pareil ne précédait les alignements, délivrés en l'absence de plans généraux. C'est là ce qui vous a frappés. Ainsi, dans l'espèce, où il s'agit d'une me» faisant partie d'un chemin vicinal de grande communication^ comment le sort de la propriété du sieur Ponceleta-t'^il été fixé ?Pa8d'enqtiète, pas de délibération du conseil municipal. Le préfet, sur l'avis des agentS'^voyers, a arrêté une portion de plan d'alignement, d'après lequel la maison Poncelet est soumise à reculement. Vous ^vez pensé qu'un pareil mode de procéder était contraire à Tintérèt public et dommageable pour les intérêts privés, et vous avez décidé que, en l'absence de plans généraux d'alignement, ou de plans partiels, arrêtés après l'accomplissement des formalités, prescrites par la législation, les alignements individuels ne pouvaient avoir pour effet de forcer les propriétaires à abandonner une partie de leur terrain à la voie publique qu'ils ne pouvaient avoir d'autre effet que de main^ tenir la voie publique dans son état ancien et d'empêcher les empiétements ; or, dans l'espèce, l'arrêté qu'a pris le préfet pour déterminer les limites et l'assiette du chemin est un arrêté d'alignement par-< tiel, pris en l'absence d'un plan général ; iïne pouvait donc pas forcer le propriétaire à reculer ; il suit dé laïque Tanticipation n existe pas^ p

La Gquf de caaaatian a oru d^mv anwi r^prandra l'examen da la question». La obarobra crimiaelle/ revenant sur sa jurispradenoe, consacrée par de nombreuses décisions, a jugé, par deux arriêts du môme jour, < que Fédit de 1607 soyinettait les proi priétaires, quivoulaieqtoon^truir^ sur leurs terr^ius joignant la voie publique» dans les villes, boungs et villages, à Tobli^tioude demander pr^lablemenli au grand voyer Tautorisation d« bâtir et Taligne* ment, et qu'il cmiférait au grand voyer le droit d'imposer la condition de reculemerit, si. les besoin^ de la viabilité rexigeaient^et prescrivait, en cas d'infraQtion, la destruction de la besogne mal pla^ptéç ; quç cette attribution a été transférée aux maires par 1^$ lois des 16-24 août 1790 et 19^22 juillet 1791 ; mais que la loi du 16 septembre 1807 n'a autorisé les maires, par ses articles 50 et 52, à délivrer des alignemenU, même pour rélargissemeni des rues anciennes, que conformément aux plaqs d'alignement dont les projets auraient été adressés aux préfet^, transmis au ministre de. Tintérieur et arrêtés parle Conseil d'État, dont les pouvoirs, sur qe point, ont été transférés aux préfets par le décret de décentralisation du 25 mars 1852; que, toutefois, parle décret du 27 juilletl808et les ordonnances des 2.7 févrierl816etl8mars 1818, l'exécution de cette restriction a été successivement ajournée, afm«de laisser à l'administra tion le temps de faire dresser les plans généraux d'alignement ; que, le 3 avril 1824s les comités réunis de l'intérieur et de législation du Conseil d'État ont émis l'avis que le droit d'alignement individuel» avant la confection des pl^ns géoérauxideYaitcontinueràêtreetercépar les maires, sous l'approbation des préfets; quelalqi du 18 juillet 1837 a appelé par sa» artWlfl J9^ »^ 7«;te8

468 Liv. IV.— CH. n.— sacT. i~.— contr. bt pbinbs.

conseils manicipaux à délibérer sur les projets d'alignement de voirie municipale; que ces diverses dispositionsavaient été généralement et constamment appliquées, tant avant qu'après 1837» dans ce sens que les maires.en Tabsence d'alignements généraux ou partiels des rues et places, conservaient le pouvoir de délivrer aux propriétaires» qui demandent à construire» des alignements individuels^ avec obligation de reculement» tel que l'établissaient l'édit de 1607 et les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 ; mais qu'en 1862» l'autorité administrative jugeant que cette extension était excessive» qu'elle mettait en péril les droits de la propriété privée» qu'elle pouvait même compromettre les intérêts de la commune» que» d'ailleurs» ces prorogations temporaires accordées par les décret et ordonnances de 1808» 1816 et 1818» étaient depuis longtemps expirées» renonça elle-même au pouvoir» qu'elle avait exercé jusque-là» et tint les attributions des maires en matière d'alignement» renfermées strictement dans les limites» posées par les art. 52 de la loi du 16 septembre 1807» et 19 de la loi du 18 juillet 1837» et» à défaut des plans exigés par ces lois» prescrivit aux maires de donner l'alignement sur la ligne séparative du terrain privé et de la rue ; quelelégislateur lui-même est» depuis» entré dans la voie de cette interprétation» ainsi qu'il résulte de l'élaboration de la loi du 14 mai 1864» relative aux alignements sur les routes impériales ou départementales» et sur les chemins vicinaux de grande communication ; qu'en présence de cet état actuel des choses et de la législation» on est conduit à admettre que l'alignement individuel» en matière de voirie urbaine» donné par un maire» ne peut plus» aujourd'hui» contraindre le propriétaire rive-

PIUBMIÂBB GLÀ88B.~471 A 474.-«-M'* 100. 169

rain à recnler sa construction, sur sa propriété, si lesformalités des art. 52 de la Ioidel807,etl9de la loi de 1837 n'ont pas été préalablement accomplies ; que, dans Tespèce, l'alignement, donné au deman^ deur par le maire de la ville de Milly, forçait ce propriétaire à reculer sa construction, bien qu'en 1865, époque où la contravention, à lui imputée, a été commise, il n'existât pas de plan des rues de la ville régulièrement approuvé ; que si, en 1868, ce plan a reçu, après Taccomplissement de toutes les formalités légales, l'approbation du préfet, il n'a pas pu avoir un effet rétroactif et créer une servitude, qui n'existait pas hors de la contravention ». 11 décembre 1869 (S. 70. 1. 91 ; B., n*260) — Conf., même date (B., n* 261).

La chambre civile, appelée à se prononcer sur la même question, a reconnu, dans son arrêt du 14 mars 1870, rendu sur mes conclusions, < qu'aux termes des art. 52 et 53 de la loi du 16 septembre 1807, il doit être dressé, pour l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des rues anciennes, un plan, qui est soumis au préfet et au ministre de l'intérieur et arrêté en Conseil d'Etat ; que, depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852, c'est le préfet qui est chargé d'arrêter ce plan d'ensemble ; que, d'après la loi du 18 juillet 1837, art. 19, n° 7, les conseils municipaux doivent délibérer sur les projets d'alignement de voirie municipale ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'aujourd'hui le maire oe peut donner un alignement, ayant pour conséquence de modifier la largeur de la voie publique, que conformément au plan, soumis au conseil municipal et arrêté par le préfet, soit pour l'ensemble des rues de la commune, soit pour une ou plusieurs de ces rues ; que, dans les communes où ce plan

170 LIY. rr.**->KlH. a.-^SBGT. l'^,^«-CONTIi« a? FUITES.

n'existe pas, le maire^ qui doune ua aUgaeineat ÎOdividoel, doit suivre la limite de la voie publique, telle qu'elle est actuellement ; qu'il n'existait pas, pour la commune de Vaudrey, de plan d'ensemble d'alignement des rues, arrêté par le préfet, lorsque, le 8 mai 1865^ le maire de Vaudrey adonné à Frai* chard un alignement pour refaire ses constructions sur la rue d'aval; qu'au lieu de suivre la limite actuelle de celte rue, le maire a autorisé Fraichard à avancer d'un mètre sur la voie publique la façade de sa maison, à la condition de reculer la limite deson héritage du côté opposé de la rue et d'abandonner ainsi une certaine quantité de terrain à la voie publique ; que cet arrêté d'alignement, fondé sur un projet général non approuvé, n'a été lui-même soumis ni à la délibération du conseil municipal,ni même à l'approbation du préfet, qui, au contraire, en a prononcé Tannulation pour excès de pouvoir^ par arrêté du 48 octobre 1865; qu'ainsi, la commune de Vaudrey avait droit d'exiger, sans indemnité préalable, la suppression des constructions, faites par Fraichard ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de loi ci^dessus visées ». 14 mars 1870 (S. 70. 1, 197; Bull. civ. de la Gourde cass., n^ 86).

Les principes admis par ces dernières décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation me paraissent incontestables; d'une part, la loi du 16 septembre 1807 n^autorise les maires à donner des alignements dans les villes que conformément au plan général ; d'autre part, les décrets ou ordonnances du pouvoir exécutif n'ont pas pu rendre aux maires un droit que la loi leur a retiré.

Il faut donc tenir pour certain : 1"^ que, dans les villes qui n'ont pas encore un plan général ou partie)

PBElflàRS <Œ*àSSB.T-471 A 474.--N* 102. 171

d'ali^emeni ]e9 maires ua peuvent donner qu9 de^ alignements conformes k Tétat actuel des chosesi c'est*à-dire qu'ils ne peuTent ni contraindre le rive- Faio à se retirer sur lui-même^ ni l'autoriser à avan^cer sur la voie publique ; S"" que ce n'est que dans les villes pourvues de oe plan,que les maires peuvent, en se conformant aux indications de son tracé, obliger le riverain à rentrer sur lui-mômeou lui permettre de porter sa construction en avant.

101. L'obligation de demander Talignement existe pour le riverain, non*seulement lorsqu'elle lui est imposée par un plan général d'alignement ou par an arrêté local et particulier, mais môme, indé* pendamment de tout règlement de cette nature, en verta du règlement général qui se trouve dans l'édit de décembre 1607, comme la Gourde cassation l'a reconnu constamment et notamment dans ses arrêts des 9 février 1833 (S. 33. 590; B., n° 48); 22 février 1839 (B., n^ 59) ; 23 janvier 1841 (B., n» 21); 19 août 1841 (B., n^ 249); 21 mai 1842 (B., n' 126); 24jainl843(B.,n* 158); 13 décembre 1843 (B., n*308) ; 47 février 1844 (B., n^53) : !•' juillet 1848 (B., n' 194); 9 août 1855 (B., r 283); 26 août 1859 (B., n« 219) ; 23 août 1860(B., n' 211) ; 21 février 1863 (B., n^ 64); 15 décembre 1866 (B., n« 262) (1),

102. Mais cette obligation n'existe pas, en Tabsenoe d'un plan général ou d'un règlement local, pour les constructions et reconstructions sur les cbe-^ mine ruraux. L'édit de 1:607 ne s'applique, en effet, qu'aux places publiques et aux rues des villes. 12 janvier 1856 (S. 56. 1, 555; B., n^ 19) ; 25 juillet 1856 (B., n'263); 4 juillet 1857 (S. 58. 1. 93;

(1) Arfdeo avriri872(B.. no 84); 14 novembre 1874, B.,no 286).

172 LIV, II. — GH. IL — SBGT. l". — CONTR. ET PBINB8.

B., n« 258); 21 janvier 1859 (B., n* 30); 11 janvier 1862 (S. 62. 1. 1004 ; B., no 17); 20 février 1862 (S. 62. 1.898; B.,n 53); 19 juillet 1862 (B.,n 183); 14 février 1863 (S. 63. 1. 553 ; B., n*»52) ; 17 juillet 1863 (S. 63. 1. 553 ; B., n^ 199) ; 2 mars 1865 (B..n*»53);17 août 1865 (S. 66. 1. 183; B., nM77). 103. Les maires peuvent, dans leurs arrêtés» imposer l'obligation de demander l'autorisation de construire et de réparer et Talignement, non seulement aux propriétaires, mais aussi aux personnes qui se chargent d'exécuter les travaux, comme architectes ou autres ouvriers constructeurs, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Ghaumont, c vu l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, Tart. 1« de l'arrêté du maire de la ville de Ghaumont, en date du 24 juillet dernier, lequel fait nouvelles défenses aux propriétaires, architectes, entrepreneurs, maçons, charpentiers et toutes autres personnes, de faire aucunes constructions, reconstructions ou réparations de bâtiments ou de portions de bâtiments, donnant sur ia voie publique, sans avoir préalablement demandé et obtenu de l'administration municipale les autorisations et alignements nécessaires, ensemble les n*** 5 et 15 de Tart. 471, G. pén., ainsi que Fart. 65 du même Gode ; attendu qu'il est constaté et reconnu que Jean-Baptiste Petitjour, maçon, a entrepris et effectué, pour le compte de Charles-Victor Bordot, la reconstruction d'une portion de mur, sans s'être préalablement assuréque ce propriétaire avait satisfait à l'arrêté précité ; qu'il s'est donc personnellement rendu passible de la peine, que la loi attache à cette contravention, selon le principe de droit public, consacré par les déclarations du roi des 16 juin 1693 et 10 avril 1783, ainsi que par l'arrêt du

PRKBUÈRB CLA8SB.~471 A 474.— N^ 103. 173

conseil de Sa Majesté, en date du 27 février 1765 ; d'où il résulte que le jugement, dénoncé, en refusant de lui en faire l'application, sur le motif qu'il n'a contrevenu audit arrêté que par l'ordre du propriétaire, et que, hors le cas où l'intention de nuire est évidente, l'ouvrier n'est pas autorisé à vérifier les droits du maître, qui Toccupe, à Tœuvre auquel il l'emploie, a non-seulement admis une excuse, qui n'est point établie par la loi, mais encore commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées ». 12novembre 1840 (S. 41. 1. 698 ; B., n^323). — Conf., 3 juillet 1835 (B., n*>270); 6 août 1836 (B.,n«261); 17 décembre 1840 (S. 42. 1, 185; B., n^351) ; 26 mars 1841 (B., n' 77) ; 10 avril 1841 (B., n»90) ; 11 juin 1852 (B., n*> 188).

En l'absence d'un règlement local et particulier, la même obligation est imposée aux architectes, aux ouvriers constructeurs, comme aux propriétaires, par les anciens règlements généraux, par Tédit de 1607 et Tarrèt du conseil du 27 février 1765, combinés avec la déclaration du roi du 10 avril 1783, concernant les alignements et ouvertures des rues à Paris.

La Gourde cassation Ta fréquemment jugé.

Je ne citerai qu'une espèce :

Pierre Barbey, serrurier, et Jacques Fardé, maçon, avaient placé, dans la façade d'une maison, appartenant à Cordier, des ancres en fer et des briques» sans s'être pourvus de Tautorisation nécessaire; néanmoins, le tribunal de police le^ renvoya de la plainte, sous le prétexte < qu'ils ne pouvaient être assimilés à des architectes et à des entrepreneurs, responsables des infractions aux règlements de la petite voirie, responsabilité, d'ailleurs, non prévue par un arrêté municipal ». La décision fut dénoncée

it4 LIV. iV.— dÔ. II. — SECIT. I~.— CONTR. BT î>BtNES.

à la Cour de cassation, et annulée, « attendn qu'en interdisant à tous ses sujets par son édit du mois de décembre 1607, de rien construire, reconstruire ou réparer sur ou joignant la petite voirie urbaine, dont cet édit est la loi constitutive et fondamentale, si ce n'est après avoir obtenu la permission et Talignement, Henri IV a compris, dans la généralité des termes de la prohibition, non-seulement les propriétaires, riverains des voies publiques, mais encore tous les ouvriers, artisans, sans le concours desquels la contravention, qu'elle tend à prévenir, ne peut pas être commise ; qu'on ne doit pas entendre autreçcieiit la disposition des art. 4 et 5 de Tédit précité, puisque la déclaration du roi, eii date du 10 avril 1783, qui a pour but d'assurer leur exécution, etest leur interprétation légale, régit, comme eufx, par identité de raison juridique et d'intérêt d'ordre public, toutes les communes de l'empire et a également pour sanction pénale, en vertu deTart. 484,C.péû., Tamende que l'art. 471, n*^ 5, du même Code, prononce ; qu'en effet, cette déclaration, par son art. 3, € fait expresses inhibitions et défenses à tous propriétaires, architectes, entrepreneurs, maçons, charpentiers et autres d'entreprendre et de commencer aucunes constructions ou réparations quelconques de murs de face sur rue, sans avoir, au préalable, obtenu les permissions nécessaires ; et attendu que, dans l'espèce, il est reconnu que Cordier a fait placer, dans la façade de la ihaison,qu'il possède à Caudebec-lès-Elbeuf, laquelle est sujette à reculement, des ancres en fer et des briques, sans être pourvu de l'autorisation, exigée par le règlement local de police du 12 mai 1859, dûment approuvé par le préfet ; qu'en exécutant ces réparations, que le même règlement dédafe confortatives, sans avoir persoû-

t>RBMîèRB CLASSE.— 471 A 474.— N* 104. 176

nellement et au préalable obtenu cette autorisation, Pierre Barbey, serrurier, et Jacques-Auguste Fardé, maçon, se sont rendus individuellement passibles de rapplication de Tart. 471, n^5, C. pén., quoiqu'ils n'aient agi que dans l'exercice de leur profession mécanique ; que le tribunal de simple police du canton d'Elbeuf-sur-Seine a, dès lors, faussement interprété et violé expressément, par suite, les articles ci-dessus visés, en refusant d'infliger à chacun d'eux l'amende, qu'il a encourue, sous prétexte qu'ils ne peuvent être assimilés à des architectes et entrepreneurs, responsables des infractions aux règlements de la petite voirie, responsabilité d'ailleurs non prévue par l'arrêté municipal précité i. 1 3 juillet 1860 (B.,nMeO). — Conf., 17 juillet .1857 (B., n" 276), etc., etc. (1).

lOé. L'autorisation, pour être efficace, doit remplirles conditions suivantes :

!• Elle doit être donnéepar écrit. 20 octobre 1835 (B., n« 400) ; 4 août 1837 (B., n* 224;; 21 juillet 1838 (B., n" 243) ; 5 juillet 1839 (B., n^ 218); 2 octobre 1840 (B., n*»268) ; 12 juillet 1849(B., n^ 156); 14 septembre 1850 (B., n^ 311); 9 août 1851 (B., n* 334) ;10 février 1883(S. 53. 1.855; B., tt<^52); 4 décembre 1857 (S. 58. 1. 556) ; 23 avril 1859 (B., nM02); 5 juillet 1860 (B., n** 151)(2).

2^ Elle doit être préalable. 24 janvier 1835 (B., n** 37) ; 5 juillet 1839 (B„ n° 218) ; 13 mars 1841 (S. 42. 1. 186; B., n^' 65; 8 octobre 1846 (B., no271); 4 décembre 1857 (B., n^ 389). L'autorisation, obte-

(i) La responsabilité pénale des entrepreneurs et ouvriers, à raison du défaut d'autorisation préalable, a lieu sans préjudice de celle du propriétaire, bien loin d'avoir pour résultat de Tex* clure. 44 novembre 1874 (B., ï\^ 286).

P) Adde 14 février 1874 (B., n» 51).

i76 LIV. IV. — GH. IL— SECT. l"*. — GONTR, BT PEINES.

nue après le commencement des travaux, c pourrait bien servir à prouver que les constructions ne portent aucun préjudice à la viabilité, par suite, faire obstacle à ce que la destruction des travaux fût ordonnée ; mais elle ne peut faire disparaître une contravention préexistante, ni, par conséquent, affranchir le prévenu de l'amende, par lui encourue ». 8 octobre 1846, précité.

S'^ËUe doit être donnée par le préfet, le sous-préfet ou le maire, suivant la nature de la voie publique, sur laquelle la construction, reconstruction ou réparation doit être faite (1).

Par suite, la jurisprudence a décidé que Tautorisation du maire ne pouvait être remplacée ni par celle de Tagent voyer, 17 novembre 1831 (S. 32. 1. 284; B., no 297). 29 mai 1852 (B. n* 177) (2); ni parcelle de Tarchitecte de la ville, 3 septembre 1846 (B.,nû 231) ; ni par celle d'un employé, 28 mars 1856 (B., n^ 128), encore bien qu'elle ait été régularisée après Texécution des travaux. (Même arrêt).

4^ Si elle concerne la voirie urbaine, elle doit être exécutée, ou du moins recevoir un commencement d'exécution, dans Tannée de son obtention, conformément à Tarrêt du conseil du 6 octobre 1733 ; faute de quoi elle est périmée et par conséquent,coasidérée comme inexistante. 10 mars 18S9(D., n*'76).

Si elle concerne une autre voirie, par exemple» la

(i) Si Tautorité municipale a le droit de réglementer les cons^ tructions à élever dans les rues qui forment le prolongement d*une grande route, il n'appartient qu'au préfet de réglementer toutes les constructions & faire sur la route elle-même en dehors de ces rues. 30 mai 1873 (B., no i53).

(2) Voy., dans le môme sens, l'arrêt du 14 février 1874, mentionné à la note 2 dé la page précédente, aux termes duquel, en cas de refus du maire, sa décision ne peut être réformée que par l'autorité administrative supérieure.

PREmÀRfi GLASSB.---471 A 474.-^N'' 105. 177

voirie vicinale^ « loin d'être conditionnelle, comme les permissions de voirie urbaine, elle est, an contraire, définitive dès l'instant de sa délivrance, et concède à l'impétrant un droit qu'il a la faculté d'exercer tant que la révocation ne lui a pas été notifiée 1. 22juillet 1859 (B„ n" 189) (i).

lOS. Les arrêtés relatifs aux autorisations de construction et aux alignements sont, comme tous les arrêtés de police, « provisoirement exécutoires, sauf le recours de la partie intéressée devant l'autorité compétente, » pour en obtenir la réformation 24 mars 1860 (B., n 85). — Conf., 26 juillet 1827 (S., coll. nouv., 8. 1. 649; B., n^ 197); 14 septembre 1827 (B., n» 239).

Par conséquent, lorsqu'un citoyen a contrevenu à un arrêté de cette nature, il doit être immédiatement condamné ; le tribunal de police ne peut pas, à peine de nullité, surseoir à statuer sur la contravention jusqu'à ce que l'autorité supérieure ait apprécié la réclamation formée par le prévenu contre l'arrêté, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision du tribunal de police d'issoudun, « vu les n^* 5 et 15 de Tart. 471. G. pén., et l'art. 161, 0. instr. crim., attendu que la maison dont il s'agit est sujette à reculement et que le maire d'Issoudun,en autorisant la dame Dagar, par son arrêté du 8 juillet dernier, à boucher, en briques sur champ, les ouvertures de cette maison, qai donnent sur la rue, lui a formellement défendu de recrépir la partie extérieure du mur de face et la

(i) L*autorité municipale peut subordonner rautorisation qa^elle accorde de construire ou de réparer aux conditions nécessaires pour assurer la sécurité de l'usage des voies publiques, et notamment & la condition de descendre jusqu'au bon sol les parties de façades à réparer. l«r mars 1877 (B„ no 67).

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