VII
1T3 Liv. ïv.— CH. n.— sict: i'S— contr. bt peines,
lé^rde existant à rencoignure da magasin ; qae cette défense est devenue, de plein droite obligatoire tant que Tadministration supérieure ne l'aurait pas modifiée, s'il y avait lieu; que le prooès<-verbal dressé le 27 décembre suivant constate que le pied du mur, ci dessus désigné, venait d'ètfê repris en nuit au de grand matin, sur une longueur d'environ quatre mètres et sur une hauteur de cinquante centimètres, ainsi que ladite lézarde ; que le tribunal de simple police, saisi de la contravention résultant de ces faits, était tenu de la réprimer et de la faire disparaître» puisque le procès-verbal, qui l'établit légalement, n'a point été débattu devant lui par la preuve contraire ; d'où il suit qu'en supercédant à statuer sur la poursuite jusqu'à ce que le préfiet ait apprécié la réclamation formée par la prévenue contre l'arrêté précité» ce tribunal a comibiB un ex.ces de pouvoir et une violation tant des règles de la compétence que des dispositions stesénoncées»^ 21 février 1840 (B., n^ 60). ~ Conf., 7 novembre 1844 (S. 45. 1. 400;B.,noS58).
106. La contravention existera, tontes les fois qu'une construction, reconstruction ou réparation assujettie à la formalité de Tautorisation préalable, soit par l'édit de 1607, soit par l'arrêté municipal, aoit par le plan général, aura été faite sans autorisa-* tion ou contrairement aux prescriptions de l'auto* risation.
Quelles sont donc les constructions, reconstroo tiens ou réparations assujetties à la formalité de Tautorisation préalable ?
L'édit de 1607, à lui seul, n'assujettît pas à cette formalité, comme nous venons de le voir, les constructions, reconstructions ou réparations, faites sur les chemins ruraux ; il n'en impose la nécessité qn'à
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celles qui ont lien ear oq longeant les voies nrbaines.
Les règlements manicipaux, qni peuvent s'appln qner et s'appliquent ordinairement anx mes et aux chemins ruraux de la commune, ne peuvent avoir légalement en vue, d'après la nouvelle jurispru* dence de la Cour de cassation que je viens de rap* peler, que ralignement actuel, et, p|ir conséquent, ils ne peuvent imposer robligation de l'autorisation préalable que pour les constructions, reconstruo^ tiens ou réparations sur ou longeant la voie publique.
Quand les constructions, reconstructions ou répa« rations sont^Ues censées faites sur ou longeant cette voie ? N'est-ce pas dans le cas où elles la tou-^ cheot immédiatement? Ne suffit-il pas, au contraire, qu'îles soient élevées sur un terrain oojoftigu à cette voie 1
Si une construction n'était réputée faite sur ou longeant la voie publique que dans le cas où elle la touche immédiatement, il est clair que l'alignement actoel, que les maires ont assurément le droit de faire respecter, môme depuis la loi du i6 sep^ tembre 1807, serait gravement compromis, puisque les riverains pouifraient, en se retirant sur eux de quelques centimètres, le modifier à leur fantaisie ; ce qui serait fort regrettable, non seulement pour la régularité des voies publiques, mais même au point de vue de la sécurité générale. Il faut, ce me semble, reccmnattre que la construction, reconstruction ou réparation sera faite sur ou longeant la voie publique, toutes les fois qu'elle aura lieu Sur un terrain contigu à cette voie, et qu'elle pourra en changeant ralignement actuel devenir la bordure de la rue ou du ckemin. C'est ainsi, du reste, que la Cour dëcas^ ration Ta toujours entendu et que, vraisemblable»
ment^ elle continuera à l'entendre, malgré la limite, qu'elle a mise et qu'elles eu raison de mettre à l'autorité des maires en matière d'alignement.
Le terrain du nommé Aubin Houtin touchait à la voie publique ; il n'en était séparé, au moment de la contravention, que par un ancien mur. Néanmoins, le tribunal de police avait renvoyé Tinculpé des pour* suites, sous le prétexte qu'il n'avait pas construitsur ou longeant la voie publique. La décision fut annulée, € VU les art. 3, n^ 1", tit. XI, de la loi des 16-24 août4790; 46, tit. 1% decelledes 16-22juillet4791, 52 de la loi du 16 septembre 1807, l'ordonnance du roi, en date du 2 août 1820, qui approuve le plan de la ville de Tours, et l'arrêté rendu par le maire afin d'en assurer l'exécution, le 31 mars 1828, ensemble l'art. 471, n*»* 5 et 15, C. pén., et attendu, en fait, que le terrain d'Aubin Houtin jeune touche immédiatement à la wie publique actueUe et qu'il n'en était séparé, au moment où la contravention dont il s'agit a été commise, que par un ancien mur ; que le prévenu n'aurait donc pu légalement réédifier cette clôture, s'il avait commencé par la détruire, qu'après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, conformément au plan susmentionné ; d'où la conséquence qu'en ne la démolissant que lorsque les nouvelles constructions par lui entreprises pour la remplacer ont étéachevées, il a enfreint ledit règlement, et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les lois et ordonnances précitées ». 1 décembre 1832 (B., n<> 474). — Conf., chambres réunies, 4 mai 1833 (S. 33. 1. 465; B.,
Un arrêté du maire de Sainte-Livrade avait prescrit à tout propriétaire qui voudrait faire construire soit dans les rjaes et places, soit dans le voisinage des
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Yoies publiques, de demander un alignement. Le sieur Philippe avait, néanmoins, élevé sa construction non loin de la rue, sans s'être pourvu d'une permission ; il fut renvoyé de la plainte, sous le prétexte c qu'il avait construit en dedans et à une certaine distance de la voie publique. » La décision fut annulée, c attendu queTarrèté rentrait dans le cercle des attributions conférées au pouvoir municipal par les dispositions des lois ; qu'il résulte d'un acte, notifié, à la requête du maire de Sainte-Livrade, à la date du 31 juillet dernier, c que le sieur Guillaume Philippe, propriétaire, demeurantau quartier dit de la Porte-Brette, en cette commune, s'est permis de commencer des constructions en maçonnerie sur sa propriété, au quartier précité, sans avoir obtenu de nous (maire) un arrêté d'alignement y> ; que le fait ainsi qualifié constituait une contravention directe au règlement ci-dessus rappelé, devenait passible de l'application de l'art. 471, §15, C. pén., et devait entraîner la démolition à laquelle avait conclu le maire ; que, toutefois, le tribunal de simple police a renvoyé le sieur Philippe de la plainte, sur le motif que l'arrèté municipal dont il s'agit, ne saurait atteindre ceux qui construisent en dedans et à une certaine distance de leurs limites ; en quoi le tribunal a créé nne distinction qui ne se trouve pas dans l'arrêté dont il s'agit, méconnu la force due à cet arrêté et, par suite, violé les lois des U août 1790 et 22 juillet 1791, l'art. 471, | 15, C- pén., et l'art. 161, C. instr. crim. ». 15 novembre 1833 (B., n^ 460). — Conf., 2 décembre 1841 (B., n« 343) ; 2 octobre 1846 (B., n» 268) ; 12 février 1848 (S, 48. 1. 577; B., n^ 41) ; 14 août 1858 (B., n« 334) ; 20 mai 1859 (B.,
Il y aura donc contravention soit à l'éditde 1607,
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soit au règlw^ent municipal, lorsqu'on aura fait, s«9» autorisation préalable, non-06ulement de$Qoa$* trnotion^» r«copatructioQs ou réparations, aur un terrain contigu k cette voie, qui pourront en devenir la bordure et, par conséquent^ modifier l'état de choses qui e:i^i9te.
Ordinairement, les plans généraux ne se bornent pas à obftPger l'alignement actual soit en l'avançant sur la voie publique, soit en le reculant sur les hé^ ritages riverains ; ils prévoient aussi l'ouverture de nouvelles rues et en déterminent le tracé.
Il ^sl évident que le riverain qui,dans ce cas,con8* truit, sans autorisation, sur ou longeant la partie retrancbable de sa propriété, se rend coupable de GOAtravention, puisqu'il enfreint le plan général qui le lui défend, 6 mars 1845 (B.. nM78); 22 mars 1845 (B., n« 105); 6 avril 1846 (S. 46. 1. 350; B., n» 91) ; 25 mai 1848 (B., n« 161); 30 avril 1853(B., n« 150) ; 18 janvier 1856 (B,. n^ 25).
l^a contravention a lieu, soit que Tçauvra nouvelle ait été élevée en avant de l'alignement tracé par le plan général, soit qu'elle ait été élevée en retrait de cet alignement» «puisque, dans les deux hypothèses, elle est préjudiciable à la voie publique, sous le rapport de la propreté, de la salubrité et de la sif^reté de cette voie. 30 août 1865(B„ n^ 304). —Conf., 17 juillet 1857 (B.,n«376) ; 14aoûtl858 (B„ no234) (1).
lia contravention n'ejcisterait pas moins, si l'œuvre nouvelle ne consistait que dans un exhaussement, 13 juillet 1855 (6., n^ 245), ou dans un mur en pierres sèches, 30 avril 1853 (B., n« 150).
Mais est-il également interdit aux propriétaires dont les héritages seront traversés par les rues nou*
(i) Adde 10 novembre 1871, (B., »o 149); 2 février 1878 (S, 80. i.48;B., no32).
PRBMIÈBIS CLASSB.~*71 A 474.-^W* 107. 183
yelled on les proiongemeiits de raës qui ne sont qae projetés, de constrnire, reoonsiraire ou réparer sur remplacement qui- pourra devenir un jour le sol de la voie publique ?
Je ne le crois pas. L'art. 52 delà loi du 16 septembre 1807 parle, il est vrai, de Touverture des rues nou-velles, comme de l'élargissement des anciennes ; mais il ne me paraît pas que, par la voie préjudiciable de l'alignement, on puisse, en s'autorisant de cette disposition, déposséder les citoyens de terrains, qui sont à eux, qui sont chez eux, qui ne sont pas utiles à l'élargissement ou au redressement des rues actuelles. Si la communauté des habitants veut des embellissements, des facilités de communication, il faut qu'elle les paie ; l'intérêt privé ne peut pas être sacrifié à ce point à l'intérêt général ; il faut qu'on procède contre lui par la voie de l'expropriation publique^ suivant les formes et les règles protectrices de la loi du 3 mai 1841.
Cette opinion a définitivement pour elle l'autorité de la Cour de cassation. Chambres réunies, 25 juillet 1829 (S., coll. nouv., 9, 1, 335; B., n^ 168) ; chambres réunies, 24 novembre 1837 (S. 37, 1, 962 ; B., n^ 418) ; 17 mai 4838 (S. 38. 1. 932 ; B., n^ 130) ; 28 février 1846 (S. 46. 1. 213 ; B„ n° 64) ; 28 juin 1861 (S. 61. 1. 928: B., nM36) ; 19 juillet 1861 (S. 62. 1. 101 ; n* 159) ; 16 avril 1864 (B., n^ 103) ; 11 mars 1865 (S. 65. 1, 387 ; B.. n^ 61) ; 30 avril 1868 (S. 68. 1.472; B., n« 116(1).
107. En matière de voirie communale, contrairement à ce qui a lieu pour la voirie vicinale, les tribunaux de police doivent non-seulement punir l-infraction au règlement général ou particulier par Tap-
(I) V. aussi i4 décembre i872. (B., n^ 322),
184 LIV. IV.— CH. n.— 8BGT. l"*.-— CONTR.BTPBINBS,
plîcation de la peine qui la réprime, mais encore ordonner la réparation du préjudice causé par la construction. Ce devoir leur est imposé parl'art.lGI, C. instr. crimin. (1).
La peine ne peut être que celle de Tart. 471, C. pén. 17 décembre 1840, n' 353.
La réparation du préjudice consiste dans la démolition des constructions, reconstructions ou réparations, dommageables à lacommunauté des habitants. Elle doit être ordonnée d'office, si le ministère public omet dé la requérir (2).
(0 Lorsque la construction» sans autorisation, a eu lieu sur un terrain joignant un chemin vicinal, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient, & l'exclusion du tribunal de police, d'ordonner, & titre de réparation civile, la démolition du nouvel œuvre. 16 novembre 1871 (B., n" 153).
(2) Le juge de police ne peut refuser d'ordonner la démolition, sous le prétexte qu'elle se rapporte À l'action civile et qu'il n'y a pas de partie civile en cause : « attendu qu'aux termes de l'art. 161 (du Code d'instruction criminelle), le tribunal de police qui réprime une contravention doit prononcer parle même jugement sur les restitutions et dommages-^intéréts ; que cette prescription de la loi comprend non seulement les condamnations que la partie civile peut avoir droit d'obtenir, mais aussi sa réparation du préjudice qui résulte, dans l'intérêt public, de l'existence de la contravention, que la mesure de la démolition est ordonnée à titre de réparation du préjudice que les travaux indûment faits causent à l'intérêt public, m 30 novembre 1872 (B., n^ 297).
Le refus d'ordonner la démolition ne pourrait non plus être fondé ni sur la tolérance ordinaire de l'administration, ni sur la difficulté de préciser les parties à démolir et celles à conserver. Autre arrêt du 30 novembre 1872 (B., no 299) ; ni sur ce que les travaux n'avaient pas un caractère confortatif. 3 janvier et7 août 1885 (ti.. nos 9 et 346); ni sur l'absence deplan d'alignement dans la commune, lorsque le procès- verbal constate une saillie sur la voie publique, construite par le contrevenant. 25 janvier 1873 (B.> no 26).
Mais, en règle générale, la démolition des travaux faits sans autorisation ne doit être ordonnée qu'autant que ces travaux ont eu lieu en contravention à un plan d'alignement légalement approuvé. 12 février et 19 novembre 1875 (B., nos 50 et 323) ; 7 juillet 1876 (B., no 162).
PRElOàRB GLA88B.-*471 A 474.— N* 108. 185
108. Cette réparation 8era-t*eIIe là conséquence nécessaire de toutes les infractions punissables?
Je ne le crois pas.
La démolition ne peut être prononcée que comme réparation du préjudice causé par l'œuvre nouvelle ; il importe donc de reconnaître les cas dans lesquels les constructions, reconstructions ou réparations seront une cause de dommage. Ce ne sera évi* demmentque lorsqu'elles auront pour résultat de prolonger un état de choses qui doit se modifier. Il faut, ce me semble, en conclure que les travaux qui auront été faits sans autorisation ou contrairement à l'autorisation, sur le tracé de l'alignement, ne pouvant occasionner aucun dommage, ne doivent pas être démolis.
Je crois même qu'il faut aller plus loin, et qu'il faut également reconnaître que les travaux faits à une construction destinée à disparaître ne devront pas être détruits, s'ils ne sont pas confortatifs. En effet, s'ilsn'ont pas ce caractère ils ne peuvent pas prolonger la durée de l'édifice et, par conséquent, ilsne causent aucun préjudice. Pour contredire cette opinion, qui s'appuie sur les principes de la loi naturelle et sur les règles de la loi positive (Code civil, art. 1 38S), on recourt principalement à l'édit de 1607, qui ordonne la destruction de la besogne mal plantée. Interpréter ainsi cette disposition, c'est, à mon avis, en faire un étrange abus ; la besogne n'est pas mal plantée, parce qu'elle a été faite sans autorisation ; elle est mal plantée parce qu'elle a été plantée où elle ne devait pas l'être.
L'opinion que je suis n'est pas tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette Cour considère, en principe, « que l'obligation de détruire ce qui a été construit, au mépris des
186 LIV. IV.^--GH. n.~SEGT. l'*.--*COIfTH. KT PBDfES.
règlements de police municipale, est nue conséquence nécessaire de l'obligation de se conformer à ces règlements ; que le devoir des tribunaux de simple police n'est pas moins de faire cesser les contraventions que d'en punir les auteurs, et qu'un juge^ ment qui prononce une amende à raison d'un fait dont il laisse subsister les traces, présente la contradiction de maintenir la contravention qu'il réprime i». 40 septembre 4831 (B., n« 216). — Gonf., 15 mai 1835 (S. 35. 1. 801; B., n*^ 186); 11 janvier 1840 (B., n« 13) ; 26 septembre 1840 (B., n« 288) ; 8 juillet 1843 (B-, n« 174);3 février 1844 (S. 44. 1. 637 ; B., n^ 38) ; 20 septembre 1845 (B. , n<^ 296) ; 4 mars 1 848 (B„ n^ 55) ; 21 mars 1851 (B., n« 110) ; 25aoûtl853 (B., n<>422); 6 avril 1854 (ff., n« 98); 12 juillet 1855 (S. 55. 1. 761; B.,n^ 246) ; 17 novembre 1859 (S. 60. 1. 591 ; B., n^ 248); 22 janvier 1864 O-, n« 21) ; 11 mai 1865 (S, 65. 1. 472 ; B., n' 210) ; 17 novembre 1866 (B.. n« 240),
La Cour admet à ce principe l'une des deux exceptions qu'il me parait comporter.
Elle reconnaît, en effet, que, dans le cas, ou « le bâtiment réédifié ou réparé se trouve déjà entièrement établi dans Talignement, le travail opéré sans autorisation expresse et préalable de Tautorité municipale ne présente qu'une simple contravention à la règle d'ordre public, qui exige cette autorisation ; que la viabilité locale n'en éprouve aucun dommage; qu'il ne doit point être abattu, quoiqu'il n'ait pas été régulièrement établi, quand le maire ne pourrait s'abstenir ensuite d'accorder la permission de le rétablir ; qu'il n'entraîne donc contre le contrevenant que l'application de l'amende édictée par l'art. 47 1 , n<»5, C. pén. i^.l2 juillet 1855 (S. 55, 1, 761 ; B„ n^ 246),
FRSanàRB GIJLS8B.-^71 A 474.--N'' 110. 187
Mais elle a jugé, dans un grand nombrf) des arrôte que j'ai cités, par leur date, un peu plu9 haut, qae la démolition des trayaux foits aux édifices an^ jets à reculement ou avancement, devait être or-» donnée, quoique les travaux ne fussent pas confor* tatifs ; c'est sur ce point que je me permets d'être en dissentiment avec elle, je persiste à croire que, là où il n'y a point de préjudice, le juge ne peutpas et ne doit pas accorder de réparation ; je n'admets pas cette confiscation spéciale qu'aucune disposition delà loi n'autorise (1).
109. Le tribunal de police pourrait-il accorder au contrevenant un délai pour opérer la démolition 7 Je ne pense pas. C'est le maire de la commune, Tau^ torité administrative, qui peut le lui accorder. ITfé* vrier 1860 (S. 60. 1. 682 ; B., n^ 147).
110. Si le prévenu prétend, pour s'exonérer de la contravention qui lui est imputée, que le lieu à l'oc* casion duquel elle aurait été commise n'est pas une vote publique, les tribunaux de police ont-ils compétence pour déterminer le caractère du terrain ? Cette question doit être résolue par les distinctions, que j'ai faites dans mon commentaire sur le paragraphe précédent, n"" 74 (2).
(1) Adde conf. aux arrôU astérieurs de la Cour suprèine,3 janvier 1874 (B., n« 8)p attendu, porte cette deruière décision,... que redit del607,eh ordonnant, au cas qu'il prévoit, la démolition de la besogne mal plafitée,a'a point subordonné eette sano** tion au earactère confortatif des travaux, et que Fartiole 161 du Code d'instruction criminelle, en prescrivant au juge qui prononce une peine pour contravention, de statuer par le même jugement sur les demandes en restitutions et dommages intérêts, a eu nécessairement en vue, quand il s'agit de petite voirie, la suppression des travaux indûment accomplis et réputés domma« geables, par cela seul qu'ils ont eu lieu sans Tautorisation ou en dehors de Talignement. »
(2) I! résulte de Tarrét du 30 mai 1873, mentionné oi*dessus,
111. Si, sans prétendre que le lieu où la contravention aurait été commise n'est pas une voie pu* blique, l'inculpé, qui a intérêt à le faire pour une raison ou pour une autre, se borne à soutenir qu'il s'agit non d'un chemin vicinal mais d'une rue, ou non d'une rue mais d'un chemin vicinal, le tribunal de police a-t-il compétence pour déterminer le caractère de la voie reconnue publique par le prévenu comme par le ministère public ?
La Cour de cassation^ a résolu négativement la question dans les espèces suivantes.
Dans la première, Richard, inculpé d'avoir construit, sans autorisation valable, le long d'un chemin vicinal, se défendit en soutenant que la partie de la voie publique sur laquelle il avait élevé sa construction, cessait d'être le chemin vicinal, pour devenir une rue. Le tribunal de police accueillit ce moyen de défense et renvoya Richard des poursuites. La décision fut annulée, c attendu que, d'après l'art. 1"' de la loi du 28 juillet 1824, il appartient au préfet seul, sur une délibération du conseil municipal, dedéclarerla vicinalité d'un chemin ; que ce pouvoir comprend nécessairement celui de fixer, pour chaque voie de communication déclarée chemin vicinal, le point où elle commence et celui où elle finit d'avoir ce caractère ; que, lorsque* l'arrêté de classement n'indique pas ces deux limites extrêmes, et que les parties sont en contestation à cet égard, il s'élève une question préjudicielle, qui sort entièrement des attributions de l'autorité judiciaire ;
p. 179, à la Qote,qu*en cas d'incertitude sur la question de savoir si la voie publique, au point où la construction a été élevée, était une portion d'une grande route pure ou d'une rue lui servant de prolongement, le juge de police doit, pour statuer sur la poursuite, nécessairement rechercher quel était sur ce point le caractère de la voie publique.
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qu'en effet, les tribunaux, en la décidant, pourraient être amenés à déclarer eux-mêmes la vicinalité, ce qui serait un empiétement manifeste des droits réservés à l'autorité administrative ; que, cependant le tribunal de simple police de Fécamp a décidé que le lieu où la maison de Richard est située, est une rue et non un chemin vicinal ; en quoi il a commis un excès de pouvoir et formellement violé les règles de la compétence et Tart. 13^ titre II, delà loi du 24 août 1790 ».2d septembre 1841 (B., n' 291).
Dans la deuxième espèce, Hector Rampon était prévenu d'avoir élevé sa construction sur la rue des Hortalices ; il soutint que cette rue était située en plein champ, et n'avait par conséquent que le caractère d'un chemin rural ; le tribunal de police le pensa comme lui. La décision fut annulée, « attendu que le procès-verbal du commissaire de police, qui sert de fondement à la poursuite, pose> en fait, que la construction reprochée au sieur Rampon, aurait été faite sur un espace appelé rue des Hortalices, faisant partie de la ville de Lavaur, et que le jugement attaqué, qui relaxe le sieur Rampon, déclare, entre autres motifs, que la rue des Hortalices n'est qu'un chemin situé en plein champ ; d'où le juge de police a conclu que l'arrêté du préfet du 7 août 1809 n'était pas applicable ; que la question de savoir si tel ou tel terrain constitue un chemin rural ou une rue d'une ville ne peut être appréciée et résolue que par l'autorité administrative; d'où il suit que le tribunal de police de Lavaur, en portant, dans l'espèce, une décision à cet égard, a commis un excès de pouvoir et violé les règles de sa compétence». 7 février 1845 (B., n« 36).
La doctrine de ces arrêts doit-elle être suivie ? n'est-elle pas trop absolue "^ J'incline à croire que la
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question doit être résolae par les distinctions que la Cour de cassation elle-même admet, dans le dernier état de sa jarispmdence, sur la question de savoir si les tribunaux de police sont compétents pour reconnaître ou refuser à un terrain le caractère de voie publique, c'est-à-dire que, dans le cas où un acte administratif a déterminé le caractère de la voie en litige, ces tribunaux ne pourront pas le contredire, et que dans le cas contraire, ils sont autorisés à apprécier les circonstances du fait et à choisir entre les allégations de la partie publique et celles du prévenu.
112. Lorsque le prévenu articule quMl est propriétaire de la voie prétendue publique^ le tribunal de police est incompétent pour résoudre la question. Il doit procéder, comme jel'ai indiqué précédemment,
113. Ce tribunal est également incompétent poar interpréter Tautorisation de construire et rarrèté d'alignement. Lorsque la difficulté est soulevée, il doit en laisser la solution à ^autorité compétente et surseoir à statuer.
Jacques-Antoine Pons avait été autorisé par le maire de Jignac à faire eouvrirla partie du fossé qui longe sa propriété et à se clore, à l'aspect du couchant de ce fossé. Il avait exécuté l'arrêté, comme s'il avait étéautoriséà enceindre le fossé par le mur de clôture qu'il devait élever, et à Tincorporerdans sa propriété. Le tribunal de police, c considérant le sens de l'arrêté comme ambigu et comme nécessitant une interprétation qui dépassait les limites des at-tributions judiciaires, renvoya les parties à se pourvoir devant qui de droit > . Â la suite de ce jugement, le maire de Jignac prit un nouvel arrêté, par lequel, sans agir par voie d'interprétation de rarrêtéprécé^
PREMlàRB CLASSE.— 471 A 474.— N^ 114. 191
dent, il enjoignit à Pons de rétablir les lieux dans leur ancien état. Pons n'ayant pas obtempéré à cette injonction, le tribunal de police le condamna à la peine de Tart. 471 et à la démolition des travaux. Le prévenu n'interjeta appel que de cette deuxième sentence. Le tribunal de Lodève, ne tenant aucun compte delà première décision, qui avait cependant acquis l'autorité de la chose jugée, interpréta l'arrêté et renvoya Pons des poursuites. La décision fut dénoncée à la Ck)ur de cassation, et annulée, «attendu que le tribunal correctionnel de Lodève, saisi par rappel de Pons, et infirmant, sur cet appel, le jugement de condamnation, a relaxé Pons des fins de la poursuite, sur le motif que le nouvel œuvre avait été élevé en vertu des autorisations, résultant, pour Pons, deParrèté municipal du 17 juin 1851, ledit œuvre étant l'exécution littérale dudit arrêté d'autorisation et d'alignement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de Lodève s'est attribué le droit d'interpréter un acte administratif, dont le sens était sérieusement débattu entre les deux parties, et ce,au mépris du jugement du 9 novembre, jugement dont la réfortnation n a pas été poursuivie, etqui avait acquis, dès lors, l'autorité de la chose jugée; qu'il suit de là, que lejugement attaqué a, tout à la fois, méconnu les règles de la compétence, en empiétant sur les attributions de rautorité administrative, et expressément violé l'art. 1351, C. civ. i 13 août 1853 (B., n«404). — Conf., 14 juillet 1860 (B., n*» 164).
144. Le tribunal de police excéderait-il ses pouvoirs, s'il appréciait la régularité de l'autorisation de construire ?
La Courdecassation a résolu affirmativement cette question dans les deux espèces suivantes.
Dans la première, le maire de Castres avaitdonné
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aux demoiselles Rodière un alignement^ que cellesci contestèrent devant la juridiction civile, sous le prétexte que Talignement qu'on voulait leur imposer, était irrégulier, pour n'avoir pas été approuvé par le ministre de Tintérieur et arrêté en Conseil d'Etat. Devant la Cour de Toulouse, le maire deCastres soutint que la régularité de l'arrêté ne pouvait être appréciée que par l'autorité administrative. Ses conclusions ne furent pas accueillies, et la Cour autorisa les demoiselles Rodière à ne pas observer, dans leurs reconstructions, les injonctions qui leur étaient faites. L'arrêt fut dénoncé à la Cour de cassation, et la chambre civile l'annula, « vu Tart. 13 du titre II de la loi du 16 août 1790; la loi du 16 fructidor an m, l'art. 3 du titre II de la même loi du 16 août 1790, et lesart. SOet 52 de la loi du 16 septembre 1807 ; considérant qu'aux termes de Tart. 13 du titre II delà loi du 16 aoûtl790 etde la loi du 16 fructidor an lu, il est défendu aux tribunaux d'entreprendre sur l'autorité administrative ; qu'il résulte, de l'art. 3 du titre deuxième de la première de ces lois et des art. 50 et 52 de celle du 16 septembre 1807, quele droit de donner désalignements n'appartient qu'à Tadminislrationetque les contestations, élevées à ce sujet, sontexclu^ivement de son ressort ; que la loi du 8 mars 1810 ne déroge ni directement ni indirectement à ces principes, puisque Ton ne peut induire d'aucune de ces dispositions que les tribunaux puissent, dans aucun cas, fixer des alignements, changer ni modifier ceux donnés par les administrations ; que la question soumise à la Cour de Toulouse, était de savoir si l'alignement donnépar le maire de Castresétait régulier, et qu'en décidant qu'il n'était ni régulier ni obligatoire, et en autorisant^ par suite, les demoiselles Rodière à
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reconstrnire leur maison sur les anciennes fondations, la Cour royale de Toulouse a excédé ses pouvoirs, violé les dispositions précitées des lois du 16 août 1790 et du 16 fructidor an m et faussement appliqué la loi du 8 mars 1810 ». 21 décembre 1824, J^Pal., à sa date.
Dans la deuxième espèce, Jean-Baptiste Jurié, maire de Maclas, était prévenu d'avoir enfreint les règlements, relatifs à la petite voirie, en construisant un mur de sa propriété sur un chemin, qui conduit de cette commune à Annonay, sans avoir obtenu lalignement de l'autorité municipale ; il opposa à la poursuite l'autorisation, qui lui avait été donnée par l'un des conseillers municipaux de la commune. Le ministère public soutint que l'inculpé soulevait une exception préjudicielle, dont l'examen devait être renvoyé à l'administration supérieure. Néanmoins, le tribunal de police déclara l'autorisation régulière et renvoya Jurié des poursuites. La décision fut annulée, «attendu, en droit, qu'il résulte, de la combinaison de l'art. 13, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790 avec laloi du 16 fructidor an m, que l'autorité judiciaire est incompétente pour apprécier l'effet et la validité d'un acte émané de l'autorité administrative, agissant dans Texercice légal de ses attributions ; et attendu, en fait, que J.-B. Jurié, maire de Maclas, est prévenu d'avoir enfreint les règlements, concernant la petite voirie, en construisant un mur de clôture de sa propriété sur le chemin, qui conduit de cette commune à Annonay, sans avoir préalablement obtenu l'alignement de l'autorité municipale ; qu'en excipant, pour repousser l'action exercée contre lui, de l'alignement, quelesieurParet, conseiller municipal, lui aurait donné, le 2 septembre dernier, en l'absence de l'adjoint, il a fait dépen-