‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 30 sur 75 · VIL · texte numérisé non relu

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dre le sort de la poursuite de la question de savoir û cet alignement lui a été accordé selon Fart. 5 delà loi du 21 mars 1831, d'après lequel» encas d'absence on d'empêchement du maire et des adjoints, le maire ne peut être remplacé que par le conseiller municipal» le premier dans l'ordre d'un tableau, dressé suivant le nombre de suffrages obtenus; que^ le ministère public ayant soutenu que ledit Paretn'avait eu aucun caractère pour procéder dans respèce, parce qu'il n'est que le neuvième des conseillers municipaux de ia commune, d'après la loi précitée, le tribunal devait surseoir à statuer sur la prévention, renvoyer Texa^ men de cette question préjudicielle devant Tadministration supérieure et fixer au prévenu le délai dans lequel il serait tenu d'en rapporter la décision ; d'où il suit qu'en déclarant l'alignement, dontils agit, régulier et valable> et en relaxant le d^endeiir de la plainte, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des règles de la compétence >• 3 janvier 1835 (B., n^ 1). — Ck)nf,, 27 décembre 1839

La doctrine de ces deux arrêts peut être acceptable en matière civile, mais en matière criminelle, elle me paraît fort contestable. Sans doute, en principe, l'autorité judiciaire ne peut pas statuer sur la régularité des actes administratifs; mais la loi n'at-elie pas admis, elle-même, une exception à ce prin« cipe, en ne déclarant punissables» dans le n"" 16 de l'art. 471, que ceux qui auront contrevenu aux règle'ments, légalement faits par l'autorité administratifve? Par cette disposition ne provoque«^t^elle pas les juges de répression à examiner, avant tout, la régularité des actes administratifs, dont ou leur demande la sanction pénale? II me semble donc que les tribnnaux de police ont qualité pour se prononcer sur ia

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égalarité on rirréguIaritédesautoriHationsdecoDStraire ou des arrêtés d'alignement, que la partie publique prétend avoir été violés.

il5. La jurisprudence reftise aussi aux tribunaux de police le droit de reconnaître si les travaux ont été exécutés comme ils devaient l'être et s'ils sont ou ne sont pas confortatifs.

La première de ces deux propositions s'appuie sur les arrêtsdes 6 octobre 1832 (S; as. 1 . 296 ;B., no387 ;

8 octobre 4842 (B., n» 273) ; mars 4844 (B., n»84) ;

9 mai 4844 (S. 44. 1. 800; B., n. 464); 43 février 4845 (B., n» 46 ) ; 2 mai 1845 (B., n» 460 ) ; 6 janvier 4853 (B., n» 4); 4" février 1856(B., n» 44 ) ; 23 janvier 4863 (B.^ n*> 26) ; la seconde sur les arrêts des 2 décembre 4837 (B., n" 449); 47 janvier 4840 (B., nM«); 46 juillet 4840 (S. 40. 4. 746; B., n» 201); 4" décembre 4842 (B., n» 309) ; 28 février 4846 (B., n» 65) ; 43 juillet 4850 (B., n» 224) ; 10 février 4853 (S. 53. 4. 585; B., n» 52); 8 août 4856 (B., n» 283); 12 novembre 4859 (B., n* 245; ; 44 juillet 4860 (B., n» 464) ; 8 novembre 4864 (B., n* 224) ; 28 février 4863 (B., n" 78) ; 23 mai 4863 (B., n» 453); 28 août 4863 (B., n* 235); 10 décembre 4864 (B., n«284) ; 43 avril 4866 (B., n« 404) ; 3 janvier 4868 (B.,n«3)(4).

Cette jurisprudence est trop solidement établie pour qne je me permette, je nç dirai pas de la en* tiquer^ mais même de la discuter. Cependant, ne rend-elle pas l'administration juge d'une question

(1) Adde 10 DOTembM 1871 (B., n» 14^) ; 7 décembre 1872 (B., no 31 1) ; 5 noTembre 18Si (B., no 233) ; un délai peut être accordé au prévenu par le tribunal de police pour faire décider parrautorité administrative si les travaux sont ou non confortatifs et s'ils ont été exécutée conformément ou en contravention à i'aHtprisatton qui a été donnée. 29 novembre I873<B., n» 29é)«

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qui l'intéresse, pour ainsi dire, personnellement, et ne réduit-elle pas l'autorité judiciaire à sanctionner, sans examen, des appréciations qui lui sont étrangères ? C'est le maire ou ses agents qui constatent la contravention ; c'est le maire ou ses agents qui diront si elle existe, si les travaux ont été exécutés comme ils devaient l'être, s'ils sont ou ne sont pas confortatifs. Quant au juge chargé d'appliquer la peine et de prononcer la réparation du préjudice causé, c'est-à-dire la démolition de constructions souvent fort importantes, il est sans droit pour vérifier les faits qu'il réprime. Quelle est donc la loi qui produit de si singulières inconséquences ? C'est l'édit de 1607, qui autorisait le grand-voyer à reco- 1er les alignements et à reconnaître si les ouvriers avaient travaillé suivant icetix. Sans doute, cet édit n'est pas abrogé, mais est-ce une raison suffisante pour en maintenir les dispositions, qui paraissent inconciliables avec les principes de notre nouvelle oi^anisation judiciaire ? Je n'insiste pas, et j'engage à suivre, dansla pratique, la doctrine de mes maîtres, de mes honorables collègues delà Cour de cassation.

116. En général, les infractions aux règlements de la voirie ne sont pas successives ; elles sont consommées dès qu'elles sont commises, à moins qu'elles ne résultent de faits distincts et réitérés, 22 juin 1844 (B., n^ 236) ; par conséquent, la prescription commence à courir contre l'action publique du jour même où elles ont eu lieu. Ainsi au bout de Tan (G. instr. crim., art. 640), elle est acquise à l'inculpé, qui ne peut plus être poursuivi devant les tribunaux de répression, à raison de la contravention dont il s'est rendu coupable. 10 avril 1835 (B., n« 135) ; 23 mai 1835 (B., n-203) ; 27 mai 1843 (B., n- 125); 3 mai 1850 (B., n* 150) ; 25 mai 1850(S. 50. 1. 814; B., n' 174) ; 27 mars 1852 (B., n^ 111).

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Est-ce un fait irréparable ? Gomment y porter remède?

Il faut distinguer :

Si c'est une construction complète, un bâtiment, un mur, qui a été élevé sur la voie publique, la suppression n'en peut être poursuivie que par la voie de la revendication du terrain usurpé, devant la juridiction civile.

Si, an contraire, il ne s'agit que d'une saillie, par exemple, d'une borne, d'un auvent, d'une banne, qui ne sont réputées que des œuvres de tolérance, l'autorité administrative pourra, en vertu des pouvoirs que la loi lui a délégués, enjoindre, par un arrêté spécial, de les enlever ; et s'il n'est pas obtempéré à cette injonction, le récalcitrant, coupable d'une nouvelle infraction, pourra être poursuivi devant le tribunal de simple police, qui devra le condamner à l'amende et, en outre, à la démolition des saillies qu'il n'aura pas enlevées.

Cette distinction, aussi sage que juridique, a été faite par la Ciour de cassation dans de nombreux arrêts.

Je ne citerai que les espèces suivantes.

Dans la première, le maire de Lyon, en permettant le 31 mai 1838, à Rivat-Madignier de faire placer une fermeture de magasin, sur la rue Saint-Pierre, lui avait prescrit de ne donner à cette fermeture que huit centimètres de saillie. L'impétrant avait excédé cette dimension, sans devenir, dans l'année, l'objet d'une poursuite. Le maire de Lyon, par un nouvel arrêté du 18 janvier 1842, enjoignit à Rivât de faire disparaître cet excédant. Celui-ci, n'ayant tenn aucun compte de l'injonction, fut cité devant le tribunal de police, qui le condamna. Mais sur son appel, le tribunal correctionnel le renvoya des pour-

suites, Botis prétexte que le fait était prescrit. La décision fut annulée par la Cour de cassation, € va les art. 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837; 5 de redit de décembre 1607, le n^ 1 de l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790, 471, n« 15, C. pén., vu pareillement l'arrêté pris par le maire de Lyon, le 18 janvier 1842 ; attendu que l'art. 5 de Tédit du mois de décembre 1607 défend de faire> an nu des murs de face^ sur ou joignant la petite voirie orbftine, des saillies ou avances, qui n'auraient pas été préalablement autorisées ; qu'il suit de là : 1^ que les saillies ou avances, qui ont été effectuées sans permission ou qui excèdent les limites déter^ Hunées par celle-ci, sont, de plein droit, réputées nfexister que par simple tolérance et ne peuvent, d'après l'art. 2232> C. civ., fonder ni possession ni prescription ; 2^ que l'autorité municipale a toujours par suite le droit d'enjoindre, à ceux qui les ont établies, de les détruire ou de les restreindre, puis* que le n^.l*' de Tari. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790 confiée sa vigilance et à son autorité tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; 3^ que la négligence ou le refus d'exécuter les arrêtés à cet égard sont spécialement prévus et punis pw le n^ 5 de l!art. 471, G. pén., et que cette contravention est entièrement distincte et indépendante de celles résultant, soit du défaut d'autorisation, soit de l'infraction à la permission obtenue ; attendu, en fait^ que le maire de Lyon ne permit à Rivât- Madignier, le 31 mai 1838, de faire placer une fer* meture de magasin, rue Saint-Pierre, n^ 10, que sons la condition de lui donner seulement 8 centimètres de saillie, mesurés du nu du mur de face, et que cette dimension a été excédée de six ceati-

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mètres aur l'on dea côtés, et de deux centimètrea sur l'autre ; que le même ma^strat a prescrit audit RiyatrMadignierJe 18 janvier 1843» de faire supprimer cet excédant, dans un délai de 15 jours, et que cette injonction est restée sans effet ; que le tribu* nal de simple police, saisi du seul fait de son inexécution. Ta donc justement réprimé ; que, dès lors, le jugement dénoncé^ en infirmant sa décision, par le aiotif que cette fermeture fut établie en 1838 et qu'elle n'a donnée lieu à aucune poursuite dans l'année de son établissement, a tout ensemble confondu cette dernière contravention, dont il n'est point question dans la cause, avec celle qui provient uniquement de l'inobservation du susdit arrêté du 18 janvier 1842^ méconnu Tautorité de cet acte admitratif, faussement appliqué l'art. 640, G. instr. crim., et commis une violation expresse tant de cet arrêté que des articles ci-dessus visés ». 3 février 1844 (S. 44. 1. 637 ; B., n' 34). — Conf., 4 juillet 1830 (B., n» 154 ; 30 juin 1836 (B., n« 210); 17 février 1844(8.44,1. 638; B.,n»51).

Dans une deuxième espèce, Jean Duffau avait élevé, depuis plus d'un an, sa construction, lorsque le maire de Port-Sainte-Marie le somma de la démolir et de remettre les lieux dans leur ancien état ; il refusa d'obéir à cette sommation et fut renvoyé des poursuites, par le motif que la nouvelle injonction ne pouvait lui enlever le bénéfice de la prescription. Le pourvoi, formé par le ministère public,fut rejeté, «attendu qu'il est constant que l'action publique, résultant de la construction, indûmenteffectuée par Jean Duffau, se trouvait prescrite d'après l'art. 640$ G. instr. cri m., lorsque le maire de Port-Sainte-Marie l'a sommé d'avoir à démolir cette construction et remettre les lieux dans leur ancien état; que cette sommation ne pou-

vait enlever audit Duffau le bénéfice de la prescription par lui acquise ; que son inexécution ne le rendait donc passible d'aucune peine; d'où il suit qu'en le renvoyant des réquisitions prises contre lui, le ju-< gement dénoncé, lequelestrégulier en laforme, n'a fait qu'une juste application des règles, qui régissent la petite voirie. » 28 mai 1841 (B., n° 162), — Conf., 25 mai 1850 (S. 50. 1.814. B., n<> 174).

Dans une troisième espèce, le sieur Monnot avait fait construire, en 1851, un mur, servant de clôture aux dépendances de sa maison, en anticipant sur la largeur de la rue, déterminée par le plan général d'alignement. Aucune poursuite n'avait été dirigée contre lui à raison de ce fait.

En 1864, le maire delà commune enjoignit à Monnot de démolir son mur; il n'en fit rien et fut cité devant le tribunal de police, qui le renvoya de la plainte par le motif que la contravention, résultant de l'anticipation, était prescrite, et que Tarrèté du maire n'était pas obligatoire. La cour de cassation, faisant la distinction, que j'ai indiquée, entre les saillies et les constructions, proprement dites, rejeta le pourvoi, « sur l'unique moyen pris d'une fausse application de l'art. 640, C. instr. crim., et d'une violation, par non-application, de l'art. 471, n^ 5, C. pén., et de Tarrèté du maire de Scey-sur-Saône, en date du 26 février 1864; attendu qu'il est reconnu, par le jugement dénoncé, que le prévenu Monnot a fait construire, en 1861, dans la commune de Scey, un mur, servant de clôture aux dépendances de sa maison sur une étendue de 18 mètres 80 centimètres le long delà rue du Four, en anticipant de 50 centimètres à 1 mètre 35 centimètres sur la largeur, à elle assignée par le plan général d'alignement, approuvé par le décret du 31 mars 1849 ; qu'au-

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cane poursuite en simple police ne futdirigée contre Monnet à raison de ce fait ; mais que, le 26 février 1864, le maire de Scey prit un arrêté, qui, se fondant sar ce que le mur avait été construit contrairement àTalignement et en anticipation sur la largeur attribuée à la rue, enjoignit à Monnot de le démolir dans le délai de trois jours ; que celui-ci, n'ayant pas obtempéré à la sommation, fut traduit devant le tribunal de police et condamné ; mais qu'il fut acquitté, en appel, par le motif que la contravention, résultant de rindue construction, était prescrite et que l'arrêté du maire, ordonnant la démolition, n'était point obligatoire ; qu'en déclarant couverte par la prescription la contravention originaire, laquelle n'avait été l'objet d'aucune poursuite dans Tannée, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 640, C. instr. crira. ; attendu, en ce qui concerne l'arrêté municipal, que, s'il ressort, de l'édît de 1607 et des règles de la voirie, que le maire a le droit de prescrire, en tout temps, par mesure de police, la suppression des saillies existantes sur la rue, et si l'inexécution de son arrêté entraîne Tapplication de l'art. 471, n*^ 5, C. pén., et la démolition, ne doivent toutefois être considérées, à ce point de vue, comme saillies que les constructions, faisant corps à part et débordant le front des maisons ou des murs de clôture sur la rue, telles que perrons ou marches d'escaliers, bancs, trottoirs, descentes de cave, auvents, étalages et autres avances sur la voie publique ; qu'en efîet, quand la rue, ouverte à la circulation, s'étend jusqu'au mur de face d'une maison, cour ou jardin, son état apparent proteste virtuellement contre l'existence de toute avance, formant saillie sur le sol de la rue ainsi limitée; que de pareilles constructions, eussent-elleç

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même été autorisées, sont toujours réputées u'ôtm que de simple tolérance et restent soumises aux ari^tés de démolition à prendre par le maire, suivant les nouveaux besoins de la viabilité; mais que ces raisons n'ont aucune application possible au mur même, qui établit actuellement la limite apparente de la rue, quoique primitivement construit en contravention, à Talignement; que, si la commune conserve, nonobstant la prescription de la contraven* tion la faculté de faire valoir devant les juges tous les droits réels qu'elle peut avoir sur le sol en litige, il n'appartient pas au maire de rouvrir la voie de la poursuite en simple police au moyen d'un arrêté spécial de démolition ; qu'en le décidant ainsi et en prononçant, par suite, racquittement du pré* venu, le jugement attaqué (rendu, sur appel de simple police, par le tribunal correctionnel de Yesoul, le 14 mars i864) a sainement interprété et justement appliqué redit de 1607 et les principes de la matière »« 11 août 1864 (S. 64. 1.430; B., n«213).

Ces principes sont-ils également applicables à la voirie vicinale ? Je n'en doute pas. Je crois qu'on abuserait de l'arrêt du !«' août 1856 (S. 97. 1, 151 ; B„ n^ 273), si Ton considérait que la Cour de cassation pense autrement. Il est vrai que la rédaction de cet arrêt est ambiguë et qu'il semble en résulter que, si la Cour estime que le préfet a pu, après la prescription de la contravention première, ordonner la démolition du nouvel œuvre, c'est parce que « le fait constituait un empiétement sur la voie publique, et qu'une entreprise de cette nature, quelque longue qu'ait été sa durée, ne pouvait fonder une prescription au profit de celui qui l'avait commise, ni constituer, en sa faveur, un droit acquis, qui ne saurait provenir d'une usurpation incessante

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d*nne partie d'un chemin vicinal» non susceptible d'une propriété privée^ et considérée comme dépendance du domaine public ». Mais ce qu'il faut surtout envisager pour déterminer exactement la portée de cet arrêt, c'est le fait sur lequel il sta* tuait. Le préfet n'avait pas prescrit la démolition d'un édifice, d'une véritable construction ; il n'avait ordonné que l'enlèvement d'une œuvre détachée, d'une claire-voie, qui, comme le dit l'arrêt que j'examine, ne pouvait exister < qu'à titre précaire et de simple tolérance r>. S'il fallait penser que la Cour s'est déterminée, pour légitimer l'arrêté du préfet, par les principes mêmes de sa décision, il semble qu'il y aurait une contradiction regrettable dans sa jurisprudence. Elle autoriserait le préfet à prescrire la démolition de toutes les {Buvres, élevées, en contravention, sur les chemins vicinaux» parce qu'ils seraient imprescriptibles (loi du 21 marsl836« art. 10), elle n'accorderait, au contraire, que, partiellement, le même droit aux maires, même en ce qui concerne les rues des villes, quoique la jurisprudence reconnaisse que les rues jouissent du même privilège que les chemins vicinaux. Mais la contradiction n'est, à mon avis, qu'apparente.L'arrêt du 1*' août 1856 s'explique par le fait à roccdsion duquel il a été rendu. 11 autorise la démolition de la saillie sur les chemins vicinaux, comme les autres arrêts l'autorisent sur la voie communale. Il n'est pas en opposition avec l'arrêt du 11 août 1864, dont les principes, si sages et si bien exposés, doivent être applicables aussi bien à la voirie vicinale qu'à la voirie communale.

117. Lorsque la contravention est prouvée^ l'inculpé ne peut, sous aucun prétexte, être renvoyé des poursuites, par exemple, ni parce que, au lieu

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de conforter là façade de sa maison» les travaux tendaient, au contraire, à en diminuer la solidité, 16 novembi-e 4832 (S. 33. 4 . 589 ; B., n« 446) ; ni parce qu'il a été donné plus de largeur et de commodité à la voie publique,.15 octobre 1834 (S. 35. 1. 239; B., n°354) ; ni parce que les travaux auraient eu pour but de mettre le bâtiment à Tabri des eaux, 15 mars 1850 (B., n° 94) ; ni parce que les réparations auraient été rendues nécessaires parla malveillance, 2 août 1839 (S. 40. 1. 190 ; B., n« 251) ; ni parce que la démolition d'une maison contiguë avait mis en péril la maison réparée, 4 janvier 1849 (S. 50. 1. 124 ; B., n° 2) ; ni parce que les travaux étaient nécessaires pour empêcher la maison de s'écrouler et que l'administration n'était pas en mesure de l'acquérir, 15 avril 1837 (B., n° 116); ni parce qu'il ne s'agit que d'un mur en pierres sèches, purement provisoire, 30 avril 1853 (B., n^ 150) (1).

118. La deuxième contravention que le n^ 5 de Tart. 471 prévoit, concerne ceux qui négligent ou refusent d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine.

119. L'arrêté qui ordonne la réparation ou la démolition d'un édifice menaçant ruine est essentiellement exécutoire par provision ; le juge de police ne pourrait pas, sans violer les lois de la matière, lui refuser cette vertu. 8 novembre 1850 (B., n° 370) (2).

(\) Ni parce que les éboulements de terre embarrassant la voie publique auraient été occasionnés par des travaux que la commune a fait exécuter. 21 mars 1885 (B., no 96).

(2) Addeconl,U féyrierl882 (B.« no 54).— Un semblable arrêté est légal et obligatoire, par cela seul que le maire a, sous sa responsabilité, déclaré que la mesure de la démolition était nécea-

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ISBO. La sommation peut être faite par une lettre, inscrite sur les registres de la mairie» et remise par le garde champêtre de la commune au domicile du propriétaire, comme la Cour de cassation Ta reconnu en annulant une décision du tribunal de police de'Villers, « attendu, en fait, que l'adjoint de la commune de Villers-Bocage avait» par une lettre, inscrite sur les registres de la mairie, et remise par le garde champêtre de la commune au domicile et à l'épouse même de Jean Léger le jeune, averti ce propriétaire que son mur, existant sur une voie publique, était dans le plus mauvais état de réparation, prêt de crouler en plusieurs endroits, et quMl en résultait un danger évident pour le public, l'invitant à faire réparer ou démolir, sous le délai de huit jours, toutes les parties périlleuses dudit mur, et lui déclarant que, faute par lui de le faire, il y serait contraint par les voies judiciaires ; que, si Léger avait nié avoir reçu, de la part de la mairie, cette sommation administrative, transmise dans les formes paternelles, qui conviennent à une administration municipale, il aurait pu fonder sa dénégation à cet égard, sur le défaut de preuve légale du fait de cette remise ; mais qu'il ne l'a pas méconnue, et que, dès lors, le fait de la sommation administra-

saire ; et le juge de police ne peut surseoir à statuer sur la poursuite pour contravention à cet arrêté jusqu'à ce que l'autorité administrative ait décidé si la maison menaçait .ruine ou non. 12 janvier 1882 (B.,no 13). — Gonf., 24 février 1882 précité.

11 importe peu que Téditice soit situé sur une route dans la traverse d*une ville. S'il appartient au préfet seul de régler, dans ces traverses, ce qui qui concerne les intérêts de la grande voirie, il est de principe également que ces mêmes traverses, en tant que rues, relèvent en même temps de lautorité municipale pour toutes les mesures locales à prendre dans Tintérét de la sécurité publique et de la sûreté du passage.24 février 1882 susmentionné.

tive est demeuré constant ; qu'il aurait dû être reconnu pour tel par le tribunal de police, parce qu'aucune loi n'a soumis les sommations administratives, à peine de nullité , aux formes des notifications judicaires par officier public ». 13 octobre 4820 (S., coll. nouv., 6. 4. 347 ; B., nM35).

121. La sommation est valable, non seulement lorsqu'elle est remise au propriétaire, mais même dans le cas où elle n'est déposée que dans les mains de son représentant, 4 février 4858 (B., n^ 30). Il ne suffirait pas qu'elle eût été délivrée à un précédent propriétaire, 37 avril 4849(B., û*> 97).

Si le propriétaire de Tédificeest en faillite, c'est à ses syndics que la sommation doit être faite, comme la Gour de cassation Ta jugé, en annulant une décision du tribunal de police du Mans, « vu Tart. 50 de la loi du 44 décembre 4789, qui met, au rang des fonctions, propres au pouvoir municipal, de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment delà propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 4790, aux termes duquel l'un des objets, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et tout ce qui intéresse « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend...., la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine.**., etc. j> ; la loi du 22 juillet 4794, dont l'art. 46, tit. I", autorise les corps municipaux à faire des arrêtés, lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objets, confiés à leurvigilance et à leur autorité par les art. 3 et 4, tit. XI de la loi du 24 août 4790 ; l'art. 474, n^ 5, C. pén., qui punit d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclasi-

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vement, « ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les arrêtés et règlements, concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de Tautorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant rnine » ; les art. 408 et 413, G. instr. crim., d'après lesquels la Gourde cassation annule les arrêts et les jugements en dernier ressort, qui violent les règles de compétence ; vu enfin Fart. 442 C.comm., qui déclare le failli dessaisi, de plein droit, de l'administration de ses biens à compter du jour de la faillite, et les art. 527 et 528 du même Code, relatifs aux fonctions des syndics définitifs, nommés par les créanciers du failli ; attendu qu'aux termes des articles cités des lois des 14 décembre 1789, 24 août 1790, et 22 juillet 1791, les maires, qui remplacent aujourd'hui les corps municipaux, ont le droit de faire des arrêtés ou règlements sur les ob^ jets qui intéressent la sûreté publique ; qu'ainsi l'arrêté du maire de la ville du Mans, du 21 juillet der^ nier, portant injonction de démolir une maison, qui, située sur une place et menaçant ruine, compromettait évidemment la sûreté publique, est fait dans l'exercice légal de ses fonctions ; que, si l'injonction de démolir n'est pas adressée à Gagé, propriétaire de la maison, c'est que ce marchand, étant alors en état de faillite, était, d'après l'art. 442, G. comm., dessaisi de l'administration de ses biens ; que Bonlay et Deslandes, qui, lorsqu'ils ont été cités au tribunal de police pour n'avoir pas exécuté l'arrêté du maire du 21 juillet, n'étaient que syndics provisoires de la faillite Gagé, étaient devenus syndics définitifs^ neuf jours avant le jugement et n'avaient plus même de prétexte apparent pour se dispenser de faire faire, non pas en leur propre et privé nom» mais comme syndics définitife de la faillite,

une démolition^ aux frais de laquelle le failli, entièrement dessaisi de la jouissance et de Tadministration de ses biens, était réputé, de droite hors d'état de pourvoir ; qu'en négligeant ou refusant d*obéir au susdit arrêté du 21 juillet, les prévenus ont commis la contravention, formellement prévue et punie par l'art. 474, n° 5 C. pén., et que leur renvoi de l'action du ministère public est une contravention aux principes et aux lois sur le caractère obligatoire des arrêtés des maires, fait dans l'ordre légal des fonctions municipales, une violation de l'art, 471, n° 5, C. pén., et des règles de compétence ». 21 décembre 1821 (S., coll. nouv., 6. 1. 543 ; B., n« 198).

122. Le tribunal de police n'a pas qualité pour discuter la nécessité de la réparation ou de la démolition, ainsi que la Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Beauvais, « vu les art. 471, n® 5, C. pén., l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790; l'art. 171, C. instr. crim., la sommation faite, le 12 novembre 1825, parlecoromissaire de police de Beauvais, en exécution des ordres du maire de Beauvais et du préfet du département, à Jean-Nicolas Audriot, d'avoir à démolir le mur extérieur, tombant en ruine, d'une maison, par lui possédée dans ladite ville; vu le procès- verbal, dressé, le 7 décembre suivant, par le même commissaire de police, qui constate que ledit Âudriot n'a effectué la démolition du mur, dont il s'agit, que sur environ deux mètres de hauteur, qu'une partie de l'ancienne salle reste encore en saillie sur la voie publique; que l'étalage supérieur porte maintenant à faux sur le reste de l'ancien pan de bois, et que la partie du mur démoli, loin d'avoir été consolidée. Ta mis, par ladite démolition, dans un péril plus

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imminent et du plus grand danger pour la sûreté des passants ; attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer les contraventions aux sommations faites aux particuliers par Tau* torité municipale dans l'intérêt de la sûreté publique et conformément aux lois ; qu'il résulte des faits constatés par le procès-verbal du 7 décembre 1825, non contestés par le prévenu et reconnus constants par le jugement attaqué, que te mur extérieur dont il s'agit, n'a été démoli qu'en partie, tandis qu'aux termes de la sommation du 12 novembre,il devait l'être en entier comme tombanten ruine; qu'en décidant que le pignon, qui subsiste encore, ne tombe pas en ruine et ne présente aucun danger, puisqu'il ne penche nullement sur la voie publique, le tribunal de police s'est attribué l'cxamend'uofait, dont la connaissance lui était interdite et rentrait exclusivement dans le domaine de l'administration; d'où il suit que le jugement attaqué, en méconnaissant la contravention et en négligeant de la réprimer, a formellement violé les lois qui séparent le pouvoir judiciaire du pouvoir administratif^ l'art. 471, n^ 5, *C, pén., et l'art. 161, C. instr. crim. p. 28 avril 1827 (S., coll. nouv., 8. 1. 584; B., n« 107). — Conf., 30 janvier 1836(S. 36. 1. 655 ; B.. n^39) (1).

123. Le tribunal de police excéderait également ses pouvoirs, s'il accordait un délai au contrevenant pour faire la démolition ou la réparation. 2 octobre

(I) L'autorité municipale ayant âxclusivement, sauf le cas de recours à Tadministration supérieure, le droit d'apprécier le* causes qui peuvent rendre la démolition nécessaire, le juge de police ne peutlégalement commettre un expert & l'effet de vérifier si le bâtiment menace véritablement ruine. 5 août 1887 (B., no 306 )

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