‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 4 sur 75 · LIV. IV.— 'GONTRAV. DE POLICE · texte numérisé non relu

LIV. IV.— 'GONTRAV. DE POLICE

les circonstances où la loi déclare le fait excusable. Cette proposition a été examinée, sous l'art. 65, dans mon deuxième volume, n^' 241 et suivants.

Ce principe est trop fréquemment oublié par les tribunaux de simple police. Il est fort regrettable qu'ils persistent si souvent à méconnaître les enseignements, que la Cour de cassation ne cesse de leur donner à cet égard (!)•

9. Les tribunaux de police peuvent, comme ceux des matières criminelles et des matières correctionnelles, décider que le mineur de s^ize ans a agi sans discernement (art. 66); et dans le cas où ils jugent qu'il a agi avec discernement, ils doivent, comme les tribunaux correctionnels, ne lui appliquer que la peine déterminée par l'art. 69. Ces propositions sont développées dans mon deuxième volume, n" 355 et 357.

10. Ainsi que nous le verrons à rart.483, les tribunaux de simple police sont autorisés à déclarer les circonstances atténuantes (art. 463).

11. Ces tribunaux ne peuvent, comme les tribunaux correctionnels,prononcerqueles peines établies par la loi. Autrement, ils commettraient un excès de pouvoir. Je Tai démontré, en citant des exemples, dans mon premier volume, n**' 53. A ces exemples on peut joindre les suivants. Les tribunaux de police ne peuvent pas ordonner que leurs jugements seront lus, soit dans des réunions publiques, « attendu que la proclamation d'un jugement de police, dans des réunions de cette nature, n'est autorisée

fl) Cette cour a encore jugé; spécialement, le 1" août 1884 (S., 86. \ . 190 B., n* 236>, que Tusage ue saurait constituer uneexcuse légale : « Attendu.... qu'un usage ne constitue pas un droit, mais une simple tolérance que Tautorîté peut faire cesser quand elle le juge convenable. >

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