‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 31 sur 75 · VII · texte numérisé non relu

VII

210 LIV. IV.— ca. ÎI.— SBCT. I**.— CONT. ET PEINES.

1847 (B., n* 248), ou s'il prononçait un sursis, le' mars 1886 (B., n* 90) (1).

12i. Le n* 6 de l'art. 471 punit ceux qui jettent ou exposent, au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.

125. Il faut se garder de confondre le fait prévu par cette disposition, avec ceux qui sont l'objet du n^ 12 du même article, du n^ 8 de Tart. 475 et du n^ 3 de Tart. 479.

Le numéro que j*étudie est applicable à ceux qui n'ont fait que jeter ou exposer, au-devant de leur maison, des choses dénature ànuire, par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. Le n^ 12 du môme article concerne ceux qiii, imprudemment, ont jeté des immondices sur une personne. Le n® 8 de l'art. 475 regarde ceux qui jettent des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ; et ceux qui jettant volontairement des corps durs ou des immondices sur quelqu'un. Le n** 3 de l'art. 479 s'applique à ceux qui causent la mort ou la blessure des animaux, appartenant à autrui, par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs.

126. La première condition de la contravention prévue parle n* 6 de l'art. 471, est qu'il y ait eu jet ou exposition.

Le jet comprend tout mode de projection. Il a lieu, ûon-seulement lorsqu'on lance volontairement la chose, mais encore lorsqu^on la lance involontairement, par maladresse ou imprévoyance, et ménae

(1) Adde 26 Janvier et 26 juillet 1878 (B., no* 27 et 170).

î^ttBSMlèMî CtÂSSB.— 4?1 A 474.— N* 126. 211

lorsque la chute provient de la vétusté du vase destiné à recevoir la chose.

La Gourde cassation Ta jugé dans Tespèee suivante.

Un commissaire de police avait constaté t qu'un marchand de parapluies étant venu se plaindre à lui de la chute de Teau d'un évier de la maison Sarret, sur sa personne et sur sa marchandise, étalée sur la voie publique, il s'était transporté sur les lieux et avait reconnu l'évidence du fait ». Le tribunal de police, après avoir mis en doute les affirmations du procès-verbaU ajouta < que, dans le cas même où la cuvette du tuyau de descente des eaux ménagères de la maison Sarrét aurait, par suite de son état de vétusté, laisser échapper, par^dessus ce récipient, les eaux qui seraienttombées sur les passants, ce fait ne constituait qu^un accident fortuit, à Tabri de touteatteinte de la loi x>, et, en conséquence, il renvoya le délinquant des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, attendu qu'en statuant ainsi, « le tribunal de police s'est mépris sur le caractère des contraventions de police, qui peuvent résulter d'un fait matériel ou d'une simple négligence, sans que la volonté entre, comme élément nécessaire, dans leur existence ». 10 février 4848 (B., n* 36).

L'exposition résulte aussi bien du fait de suspendre la chose sur la façade de l'édifice, que du fait de la poser sur une fenêtre ; elle résulte aussi du fait de laisser couler, sur la voie publique, des matières infectes ou insalubres.

Ces propositions trouvent leur confirmation dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans une première espèce, le nommé Ballandrau*' Bug était poursuivi pour avoir suspendu, à plusieurs feiiètres de sa maison, des p6aax de bestiauk

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tannées. Le tribunal de police le renvoya de la plainte, par le motif « que le n^ 6 de l'arl. 471 ne comprend que les vases de fleurs, les caisses et autres objets posés sur les fenêtres, sans être assujettis de manière à les préserver de toute chute ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que les dispositions du n^ 6 de Tart. 471, C. pén. sont générales et s'appliquent à toutes les choses qui, exposées au-devant des édifices, sont de nature à nuire par leur chute ou par exhalaisons insalubres, et que les peaux de bestiaux tannées dont il s'agit, pouvaient occasionner ces inconvénients que la loi a voulu prévenir, que, par conséquent, en relaxant Balandreau-Bug des tins de la poursuite, dirigée contre lui, le tribunal de simple police de Nevers a formellement violé l'art. 471, n' 6, précité ». 2 juin 1842 (S. 42. i. 838;B., n^ 133).

Dans une deuxième espèce, les nommés Soyer, Michault et Prieur étaient prévenus d'avoir fait couler, sur la voie publique, les eaux de leur fumier. Le tribunal de police les avait renvoyés des poursuites, sous le prétexte qu'ils n'avaient contrevenu à aucun règlement municipal, et que la rue comme fonds inférieur,était tenue, aux termes de l'art, 640, C. civ., à recevoir l'écoulement des fumiers dont il s'agissait. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il est affirmé par le ministère public, dans ses réquisitions, avoué par les prévenus Soyer, Michault, Prieur, et admis parle jiigement attaqué, que les prévenus font couler, dans les rues d'Âix-en-Othe, les eaux de leurs fumiers» dont les exhalaisons sont nuisibles à la salubrité publique; attendu que ce fait rentre expressément çl^ns le texte de Tart. ^li, 1 6, puisque en défendant

en termes généraux et absolus, d'exposer sur la voie publique des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, Tart. 471 comprend néces* sairement, dans son interdiction, le fait d'exposition d'eaux insalubres, par la voie d'un écoulement pratiqué par le propriétaire de tout héritage, riverain de la voie publique ; attendu qu'en présence de l'interdiction édictée par la loi, il n'était pas besoin d'un arrêté municipal réglementant cet objet pour constituer, en état de contravention, ceux qui se seraient permis une telle exposition ; attendu, d*un autre côté, que le jugement attaqué s'est vainement autorisé, pour nier la contravention prétendue, des dispositions du l*' paragraphe de l'art. 640 G. civ., qui « assujettit les fonds inférieurs, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué » ; qu'en effet, indépendamment de ce fait que l'écoulement, retenu à la charge des prévenus, avait été créé par la main de rhomme, il est de principe que les dispositions dudit article, faites pour régler les obligations civiles des propriétés particulières entre elles, sont pô-^ remptoirement innapplicables au cas de leur mise en rapport avec la voie publique, cas exclusivement réservé soit aux prescriptions répressives du Code pénal, soit aux prescriptions des lois et règlements relatifs à la police de la voirie urbaine ; attendu, dès lors, qu'en renvoyant des poursuites, sur ces divers motifs, Soyer, Michault et Prieur, le jugement attaqué a faussement appliqué ledit art. 640, commis un excès de pouvoir, en suboixlonnautTexistence de la contravention à l'existence préalable d'un arrêté municipal, et expressément violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 471, | 6, C. pén, ». % in^Y^

214 Liv. rsr.— CH. n.— SBCîT. i".— gontr. m peines.

1855 (S, 55. 1- 550; B., n« 82), — Conf. 16 juin 1832 (B., n«ai8) ; 21 mars 1834 (J. P. à sa date) ; 30 mars 1861 (B., n*70); 20 août 1867 (B., n« 205),

127. La deuxiènae condition de la oontrayentioa est que le jet ou Texposition ait eu lieu au-devant d'un édifice. .

Le Code du 3 brumaire an iv punissait des peines de simple polioei, dans son art. 6Q^, a"" 3, ceux qui contrevenaient à la défense c de rien exposer sur les fenêtres ou au-devant de leur maison sur la voie publiques de rien jeter qui pût n^uire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons insalubres ». Il est clair que, sous ce Gode, la contravention n'existait que dans le cas où l'exposition ou le jet avait lieu sur la voie publique. En consé** quence, un jugement, qui avait condamné Gilles Bonté, pour avoir déposé du fumier dans sa cour, fut annulé, < attendu qu'il s'agissait, au procès, d'un tas de fumier déposé par Gilles Bonté dans sa cour, laquelle, d'après le jugement du juge de paix de Guingamp, rendu eu matière de police, est cernée par la maison d^ Bonté, et par quatre autres ; que, quoique cette cour ait son entrée par la rue, et que les quatre autres maisons, dont il s'agit, aient des fenêtres, même au rez-<le chaussée, dopnant sur cette cour, elle n'est pas pour cela la voie publique ; que les mots de rien jeter se rapportent visible* ment aux- fenêtres et au-devant des maisons, donnant sur la voie publique, dont il est question dans la troisième disposition de l'art. 605 du Code de brumaire ; que, des termes de la loi, il suit évi-< demment que l'interdiction de rien jeter, qui puisse causer des exhalaisons nuisibles, ne porte que sur les rues, quais, places et voies publiques ; que l'art. 605 du Gode des délits et des peines, d'après ce qui

IPlUCVlàRE CLASSE. -^-471 A 474.— No 127. 216

vient d'être dit, ni aucune loi pénale» n'étant applica* ble au fait,sur lequel a statué le juge de paix de Guin-> gamp, ce juge a fait une fausse application de Tart. 605 du Code précité ». 18 germinal an il (B., n^ 156).

L'art. 471 est, il est vrai, moins explicite que cette disposition du Code de brumaire. II faut cependant tenir pour certain que, comme elle, il n'a en vue que le jet ou l'exposition, effectué sur la voie publique.

La Cour de cassation l'a reconnu, en statuant sur un pourvoi formé parle ministère public contre un jugement du tribunal de police de Nantes, € attendu que le dépôt de fumier existait dans Tintérieur d'une cour, et non devant un édifice et sur la voie publique ; attendu que l'art. 471, n*^6, C. pén., ne s'applique qu'au jet ou à l'exposition au-devant des édifices sur la voie publique ; que telle était la disposition de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an iv, auquel n'a pas dérogé le n° 6 de l'art. 471, quoiqu'il n'en ait pas reproduit les expressions : sur la voie publique ». 19 janvier 1856 (S. 56. 1. 697 ; B., n^ 29). — Conf., 22 novembre 1856 (S. 57. 1. 236 ; B., n^ 366).

La môme Cour a jugé que cette règle ne cesse pas d'être applicable dans le cas où il s'agit d'un terrain privé, faisant suite à la voie publique, et servant au passage des propriétaires de plusieurs maisons, qui le bornent. En conséquence, elle a annulé le jugement, qui condamnait la veuve Capelle, € attendu que cette femme était prévenue d'avoir, le 25 décembre 1864, jeté de l'eau par la fenêtre de sa maison, sur un terrain faisant suite à la voie publique, et servant de passage aux propriétaires de plusieurs maisons, qui y accèdent ; attendu que le n^ 6 de

qui y ace I, C. pén.,n

l'art. 471, C. pén., n'est applicable au jet des choses,

de nature à nuire, que lorsqu'il a été accompli sur la voie publique, et qu'il est inapplicable lorsque le jet a eu lieu sur une propriété privée, ladite propriété fût-elle sans clôture dans la partie où elle aboutit sur la voie publique, et grevée de servitudes de passage au profit de quelques propriétaires voisins ; attendu qu'il n'était prétendu par personne que le terrain, dont il s'agit, fît partie de la voie publique ; attendu que c'est donc à tort que le jugement attaqué a fait application à la veuve Gapelle des dispositions de Tari. 471, n^6, G. pén. ». 2 juin 1865 (S. 65. 1.427; B.,nM25).

Par la même raison, Tart. 471 ne punit ni la femme qui brûle du cuir dans son poêle et occasionne ainsi, dans la rue, des exhalaisons désagréables, 17 janvier 1846 (B., n° 19); ni Thomnie qui vanne du bléàTintérieur d'un magasin, dont la croisée est ouverte,et projette ainsi de la poussière à Textérieur, 9 janvier 1857 (B., n^ 18;.

128. Mais si la disposition que j'examine ne défend et punit que le jet et l'exposition sur la voie publique, l'administration municipale peut, en se fondant sur la loi des 16-24 août 1790, qui lui confie le soin de prévenir, par les précautions convenables, les épidémies et les épizooties, étendre notablement le cercle de ces prohibitions; par exemple, interdire à chacun de conserver chez soi, dans sa cour ou même dans son magasin, des choses de nature à nuire par leurs exhalaisons insalubres. La légalité de ces règlements est indiscutable. Si l'opportunité en peut être contestée,dans certains cas, il n'appartient « qu*à l'autorité administrative supérieure d'en prononcer la réformation ; tant qu'ils subsistent, le devoir des tribunaux de simple police est d en assurer l'entière exécution, et de puniriez cgatraveotions qui

peuvent y être commises ».29 mai 1835 (S. 35. 1. 736; B., n° 214). — Conf., 19 prairial an xn (B., n^ 145); 26 janvier 1821 (B., n*> 10); 6février 1823 (B., n«20);9mai 1828 (B.,nM42); 12 juin 1828 (B., n^ 171); 21 juillet 1838 (B., n* 244) ; 29 mai 1840 (B., nM50);19janviHrl856(S. 56. 1.697;B., n^ 29); 15 mai 1856 (B., nM81).

129. La troisième condition de la contravention est que la chose jetée ou exposée ait été de nature à nuire» par sa chute ou par des exhalaisons insalubres.

La chose est de nature à nuire par sa chute, nonseulement lorsqu'elle peut blesser les personnes, mais encore lorsqu'elle peut endommager les marchandises, les vêtements, les objets de toilette.

Ainsi, on se rend coupable de la contravention, en jetant de l'eau, par sa fenêtre, « de Teau, jetée par une fenêtre, même sans être insalubre, pouvant nuire par sa chute ». 24 novembre 1855 (B., n'*375^. — Conf., 30 août 1860 (B., no214) (1).

La jurisprudence a eu l'occasion de classer parmi les choses qui peuvent nuire par des exhalaisons insalubres, les peaux tannées, 2 juin 1842 (S. 42. 1. 838;

(I) Jugé de même par cassation d'un jugement de simple po« lice qui avait prononcé le relaxe du prévenu, sur le motif que les eaux qu'il avait jetées par sa fenêtre n'étaient point sales .* « Attendu... que Teau jetée par la fenêtre.méme sans être malpropre, peut cependant nuire par sa chute. 7 décembre 1872 (n.,no 313).— Conf., 18 août 1881 (B.,n« 205); 25 janvier 1883 (B., no 18). —Mais l'art. 471, no 6, est inapplicable au fait de vanner du blé à rintérleurd'une grange dont une croisée était ouverte sur la rue: « attendu... que si une partie de la poussière et des brins de paille résultant du vannage pouvait, s'échapper à Textérienr sur la rue et salir ou causer quelque incommodité, cette circonstance ne suffisait pas pour autoriser l'application de cette disposition légale, laquelle ne punit que ceux qui jettent ou exposent, au-devant des édifices, des choses de nature h nuire par leur chute ou par des c^bolaisoas iosalubresf 9 juiUet 1887 (B., a« 260),

S18 Liy. IV.'^CH. II.— SEjCT. I'*.— CONTR. BT PBHWBS.

B*, nM33); 15 septembre 1843 (B„ n« 242); 18 décembre 1843 (B„ n^ 321) ; 12 juin 1844 (S. 44. 1. 530; B„ n^ 206) ; l'urine, 9 février 1838 (B.,n« 40); 8 février 1866 (S. 67- 1. 339; B., n' 34); les eaux de savon formant cloaque, 31 mai 1834 (B„ n^ 168) ;

29 août 1867 (S. 68. 1 . 56 ; B.. n« 205) ; les eaux provenant du tannage des peaux, 16 juin 1832 (B., Q^ 218); les eaux coulant des fumiers, 2 mars 1855 (S, 55. 1. 550 ; B., n^ 82 ; le3 matières grasses, épaisses et infectes,, sortant d'une teinturerie, 30 mars 1861 (B., no 70).

130. Lorsque la contraventiofl est prouvée, le délinquant ne peut être absous sous aucun prétexte, ni parce qu'il a pris les précautions nécessaires pour empêcher la chute de l'objet qu'il a exposé au-devant de sa maison, 15 septembre 1843 (B,, n^ 242) ; 18 décembre .1843; (B., n« 321); 12 juin 1844 (S. 44. 1. 530; B., n« 206) (1); ni parce quMl n'a jeté que de l'eau claire et propre, qui n'était pas de nature à nuire par sa chute ou par son exhalaison, 3 janvier 1835 (B., n*» 2); ni parce qu'il a jeté l'eau d'une fenêtre du rez-de-chaussée, dans une rue très peu fréquentée, et de manière à ne nuire à personne, 30 avril 1852 (B., n^ 140) ; ni parce qu'il n'a causé aucun dommage, « la condition du doramage étant indépendante de la contravention ». 31 mars 1861 (B., n^ 70). Conf., 8 février 1856 (B., n° 57) ; ni parce qu'il était autorisé par le maire, « les tribunaux n'étant tenus de faire exécuter les arrêtés pris par les maires que lorsqu'ils se rattachent à la loi ». 28 septembre 1827 (S. 8. 1. ;686; B., n^ 248) ;

30 mars 1861 (B., n^ 70) ; ni parce qu'il était dans la nécessité d'agir comme il Ta fait, 13 mars 1852

(i) Adde eoQf., 27 janvier 4877 (B., n* 30).

PRBMlàBB GLàSSB.— 471 A 474.— N"" 131. 219

(S. m. 1- 763; Bm n*> 90); !«.' avril 18B4 (B., n'* 92); 30 septembre 18S5 (B., Q"" 327) ; ni parce qu'il y était autorisé pfur l'uâftge du pays, 30 mars 1861 (B., n^ 69); ou par une possession immémoriale, 8 février 1866 (S. 67. 1- 339; B.,n^34); ni parce que le fait n'était pas prévu par un règlement local, « là où la loi a disposé, les règlements municipans sont superflus i>. 3 juin 1842 {^.M. 1. 838 ; B., n' 133).

lâi. Le pouvoir réglementaire peut, comme nous l'avons vu plus haut, en vertu de la loi des 16^24 août 1790, ajouter certaines prohibitions à celles qui résultent du n^ 6 de l'art. 471. Mais pourrait-il per-^ mettre, en prescrivant des maures de précaution, ce que la loi interdit? La Gourde cassation Ta pensé dans l'espèce suivante.

Le maire de Bordeaux, en défendant de placer snr les appuis de croisées des pots de fleurs, cages et autres objets, dont la chute pourrait blesser les passants, à moins qu'ils ne fussent solidement assu-^ jettis par des barrés de fer à scellement, avait, par cela même, permis d'exposer ces différentes choses, à la condition de prendre ce soin. La veuve Ducrot fat poursuivie pour infraction à cet arrêté, ef à l'art* 471, n^ 6, du Code pénal. Le tribunal de police la renvoya de la plainte, par le motif a que les pots de fleurs, dont il s'agissait, étaient solidement as** snjettis par des barres en fer scellées ». Le minis* tère public dénonça la décision à la Cour de casi^a"* tion. Son pourvoi fut rejeté, a attendu que Tart. 471, G. pén. ne prohibe, dans la disposition de son paragraphe 6, le jet ou l'exposition, sur la voie publique, des choses de nature à nuire parleur chute, que dans le but de prévenir les accidents qui en résulteraient pour les passants; attendu que, si, lors* que des objets sont jetés sur cette voie, ou placés de

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manièrô ànaire par leur chu te, leurs propriétaires ne peuvent passe constituer juges du mode d'exécution des dispositions de l'article précité, et, s'il n'appar* tient pas même aux tribunaux de police de déterminer ou d'apprécier les mesures et les précautions, par suite desquelles, à leur avis, le jet ne présenterait aucun inconvénient et la chute n'offrirait aucun danger, cette règle ne peut être applicable au cas où ces mesures et précautions sont prescrites par Tadministration locale; que l'autorité municipale ne modifie point, en effet, la défense faite par la loi, et n'en restreint pas la portée, lorsque, en la renouvelant, elle ne fait que prescrire les conditions qu'elle juge suffisantes pour détourner toute éventualité de péril; qu'elle tient de l'art. 3, n* 1, titre XI, de la loi des 46-22 août 1790, qui confie à sa vigilance le soin de subvenir à tout ce qui intéresse la sûfeté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le pouvoir de réglementer en cette matière ; qu'il suit, de là, que ses arrêtés à cet effet sont parfaitement légaux, et que l'infraction de la défense, édictée par ledit paragraphe 6, ne doit entraîner l'application de la peine qu'il prononce, que lorsque les faits, qu'il prévoit, ont eu lieu contrairement aux dispositions locales de police, qui les ont réglés; et attendu, dans l'espèce, que le maire de Bordeaux, par l'art. 9 de son arrêté du 27 mai 1820, a défendu de placer, sur les appuis de croisées, des pots de fleurs, cages ou autres objets-, dont la chute pourmit blesser les passants, à moins qu'ils ne soient solidement assujettis par des barres de fer à scellement; que cette défense n'est point contraire à l'art. 471, n^ 6, du Gode pénal, puisqu'elle tend à rendre impossibles les accidents dont l'arrêté qui la contient a voulu garantir

PREMIÈRE GLA88B. — 471 A 474.— N** 132. 221

lasûreté publique ; que le jugement dénoncé déclare, en fait, que les pots de fleurs dont il s'agit, étaient solidement assujettis par des barres de fer scellées; qu'en relaxant, par ce motif, la veuve Ducrot, ce jugement n'a poifit violé le susdit art. 471, et n'a tait que respecter un règlement, légalement émané de Tautorité municipale ». 17 juin 1853 (B., n° 216).

Cet arrêt ne me paraitpas conforme auxvéritables principes. La Cour prend, il est vrai, la précaution de déclarer que Taulorité municipale ne nKxlitie pas la défense faite par la loi, et qu'elle n'en restreint pas la portée, lorsque, en la renouvelant, elle ne fait que prescrire les conditions, qu'elle juge suffisantes pour détourner toute éventualité de péril* Mais cette proposition de la Cour est loin d'être exacte. En effet, le Code pénal défend, d'une façon absolue, l'exposition des choses de nature à nuire par leur chute. 11 est manifeste que son injonction est modifiée, lorsque l'autorité municipale permet l'exposition de ces choses sous certaines conditions. Le priucipesur lequel repose l'arrêt, que je me permets de critiquer, a été, maintes et maintes fois, reconnu faux par la Cour de cassation elle-même, qui n'a jamais manqué, lorsque l'occasion lui en a été donnée, de déclarer que le pouvoir réglementaire n'avait pas qualité pour restreindre les dispositions de la loi pénale. A mon sens, l'arrêté du maire de Bordeaux était dépourvu de valeur, et la veuve Ducrot, quoiqu'elle eût rempli les conditions de cet arrêté, avait encouni les peines de l'art. 471 ; € les tribunaux n'étant tenus, comme l'ont déclaré les arrêts des 28 septembre 1827, n* 248, et 30 mars 1861, n«70,que je citais tout à l'heure, de faire exécuter les arrêtés,pxû$ parles maires que lorsqu'ils se rattachent à la loi 9.

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