Le n^ 7 de l'art. 471 défend de laisser dans les
21^ LIV. IV.— CH. IL— SBOfP. I**.— CONTR. WP PBINBIS.
ro68,cheinins,piaces,]ienxpublics,oudansles champs des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines» ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs.
133. La prohibition de cette disposition est générale et absolue.
Elle ne distingue pas le jour de la nuit, comme le faisait l'ordonnance du 22 mars 1777. 29 juillet 4858, cité ci-après, n*> i35.
Elle concerne les voies urbaines, comme les voies rurales.
Elle est également applicable au cas où l'objet a été laissé, soit dans une halle, accessible au public, 20 mars 1888 (B., n** d04) ; soitdansune cour non close, donnant sur une rue, t la facilité^de Taccès, existant aussi bien, pour une cour, non close, donnant sur la voie publique, que pour les chemins et autres lieux spécifiés en Tart. 474 ». 24 novembre 1855 (S. 57. 1.236; B., n«'373)(4).
13i. Elle s'étend à toutes les machines, à tons les instruments, à toutes les armes, dont les voleurs ou autres malfaiteurs peuvent abuser. Ce n'est que, par forme d'exemples, qu'elle désigne les coutres de charrue, les pinces, les barres ou les barreaux. Il en résulte oc qu'elle ne distingue pas les coutres de charrue, fixés à boulon ou à coin forcé, dfe ceux qui sont fixés par un autre moyen, puisque la longueur du temps, nécessaire pour les démonter, n'empêche pas l'abus qu'en peuvent faire les voleurs on autres malfaiteurs ». 17 janvier 1845 (B., n^ 47) ; qu'elle comprend les échelles, (c qui peuvent devenir des instruments de délits et de crimes dans la main des voleurs et autres malfaiteurs ». 29 septembre 4843
(ft) Addi ùonl, n Jftnv. iS77 (B., no 3S).
PRBMIÀMÎ CLASSE.— 471 A 474.— N^ 134. 223
(B., n^ 252) ; 15 juin 1844 (B., n» 212); 22 novembre 1856 (S. 57. 1. 236 ; B., n«372) ; 24 septembre 1857 (B,, n^ 353) (1) les barres, quelsqu'en soient la matière, la forme et le poids » ; 14 janvier 1859 (B., n^ 22).
Il semblait résulter, de l'ordonnance du 22 mars 1777, que j'ai déjà rappelée, que la contravention n'existait que dans le cas où l'on avait négligé de retirer les objets, après la terminaison du tra-< vaili auquel ils étaient employés. Le Code pénal ne fait pas cette distinction. Pour lui, l'infraction a lieu toutes les fois que l'objet a été laissé dans un des endroits qu'il désigne, même lorsque le travail auquel il sert, n'est pas fini.
Cette interprétation est celle que la Cour de cas* sationa donnée à la disposition que j'examine.
La destination actuelle des contres de charrue aux travaux immédiats des semailles, n'empêche pas l'abus, que les voleurs et autres malfaiteurs peuvent en faire, et la disposition de Tart. 471 est faite précisément pour les cas les plus fréquents de Tabandon des contres de charrue^ c'est-à-dire pour le temps des semaillesetautres travaux deschamps. » 17 janvier 1845 (B., n' 17).
De même, l'inculpé ne peut pas être renvoyé des poursuites, sous le prétexte « qu'il est, de son état, entrepreneur de bâtiments, et que l'échelle lui était nécessaire pour le travail qu'il exécutait »• 29 septembre 1843 (B., n« 252). — Gonf., 15 juin
(1) V. aussi en ce sens Tarrèt cité &la note précédente, qui décide, en outre, que la circonstance que Téchelle était liée par une corde &un échafaudage ne fait pas disparaître la contravention, & raison de la facilité de dénouer ou de couper la corde, ^ Adde dans le. même sens^ 20 août 1880 (B.^ no 171).
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135. Lorsque la contravention est établie, l'inculpé ne peut être absous sous aucun prétexte, ni parce que l'échelle était fixée par des pierres, el qu'elle n'avait été que momentanément employée pour servir de barrière devant une excavation ». 10 janvier 1846 (B., n® 11) ; ni parce que le prévenu, sans en fournir la preuve, ccauraitdéclaréque l'échelledont il s'agissait avait été détachée, par des inconnus, d'un échaufaudage, dont elle faisait partie ». 24 septembre 1857 (B., n^353); ni parce que « les cafés ne fie fermant qu'à dix heures, la circulation du public n'avait pas encore cessé, et qu'il était d'usage, dans la localité, de ne rentrer les échelles qui conduisent au grenier, qu'à Theure de se coucher ». 29 juillet 1858 (B., n^ 217; : ni parce que « les barres de fer, ayant environ cinq mfttres de longueur et trois centimètres de largeur, étaient destinées à la profession de l'inculpé, et, qu'en outre, leur pesanteur était telle qu'il élait impossible à un homme d'en faire usage comme d'instruments dont peuvent abuser les voleurs et autres malfai* teurs ». 14 janvier 1859 (B., n^ 22; (1).
136. Le n® 8 de l'art. 471 inculpe ceux qui négligent d'écheniller, dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements.
137. « L'échenillage est, comme Merlin le dit, l'action de détruire les chenilles, ou, plutôt^ les nids et enveloppes qui renferment les œufs de ces insectes. »
138. C'est la loi du 26 ventôse an iv, qui prescrit l'échenillage : elle désigne, dans son art. l'*", les personnes qui doivent l'opérer ; elle indique, dans
(1) Ni & raison de la gêne imposée aux constructeurs paria nécessité de rentrer chaque soir leurs échelles. 27 janvier 1877 (B., n« 32)
PREBflitlB GLA89B.-^71 A i7ii.-^J^ l40. 225
son art. 2, comment il doit y être procédé; elle mentionne, dans son art. 5^ les terrains» où il doit avoir lien et^ dans son art. 6, Tépoqne à laquelle il doit être fait. Elle peut ôtre renouvelée, et même complétée, si les circonstances rexigent, par des règleglements de police (1).
Les infractions à cette loi et à ces règlements sont punies par l'art. 471.
139. Les personnes qui sont tenues à Téchenil-* lage, sont; « tous propriétaires^fermiers, locataires ou autres, faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui » (2).
140. L'échenillage étant une charge de la pro« priété, il en résulte que le propriétaire en demeure responsable, quoiqu'il ait affirmé l'héritage, même depuis plusieurs années, comme la Cour de cassation Fa jugé, en annulant un jugement rendu par le tribunal de police du canton do Ferney, « attendu qu'il résulte du procès-verbal, régulièrement dressé par deux gendarmes, le 23 avril dernier, à neuf heures
(1) Mais cette loi oblige dîrectemeot les citoyens qui y sont désignés, sans qu'il soit besoin, pour la rendre exécutoire, d'uqt publication annuelle ou d*uo arrêté local. 27 novembre 1886 (B.,' no 403).
(â) 11 résulte d'un arrêt de la chambre criminelle du 31 juillet 1873 (B., n.^ 214), que les prescriptions de la loi du 26 ventôse an IV s'adressent à deux classes bien distinctes de personnes ; que les premières concernent les simples particuliers» à qui Té* ehenillage est imposé sous la sanction pénale de trois à dix jours de travail ; que les seconds, au contraire, s'adressent à des administrateurs et sont dépourvues de sanction pénale ; d'où il Sttit qu'aucune peine n*est applicable aux ingénieurs des ponts et chaussées qui ont négligé de faire éoheniller dans le délai prescrit par un arrêté préfectoral.
Par conséquent^ ainsi que le décide le même arrêt, est illégale et sans force obligatoire la disposition de cet arrêté préfectoral qui édicté une amende contre les administrateurs qu'il désigne pour omission de l'échenillage dans le délai prescrit.