VII
du matio, ({«iè Gerbel^ bouchefi a'avait pas encore satisfait à Tinjonotion de la loi du 36 veot^se aa iv et de Tarrété du préfet du département de TAin, sur la propriété» qui lui appartient dans la commune de Thoiry ; que cette contravention est restée légalement établie devant le tribunal de simple police, de Ferney, suivant Tart 154, G. inst. crim., puisque le fait, qui la coustitue, n'y a point été dé* Jdàttu par la preuve contraire : qu'il suiti de là, qu'en relaxant le prévenu» sur le motif qu'il aurait affermé cette propriété, depuis plusieurs années, à François Girod-Bramy, qui I'exploite> et que Taction a, dès lors, été mal intentée oontre lut, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresaei tant dudit art* 154, que des autres dispositions ci-dessus citées ; qu'en effetj Gerbel, propriétaire^ était directement et personnel* lement tenu d'obtempérer aux injonctions de l'arrêté municipal et n'a pu être dispensé de ciette ohli* gation par le fait de la location de sa propriété »< 6 septembre 1850 (B., n^ 294).
141. L'échenillage doit avoir liett, suivant la loi de Tan IV, aux arbres étant sur les héritages, et, suivant le Gode pénal, dans les campagnes et Tes jardins*
Faut-il comprendre, dans les héritages ou dans les campagnes, les bois et forêts ? La Gour de cassation ne Ta pas cru. 11 lui a paru que les bois et forêts n'étaient pas soumis à cette opération, puis^ que la loi de l'an iv n'impose, dans son art. S, Yo^ bligation d'écheniller que les terrains garnis d'ar* bres, d'arbustes, de haies ou buissoAs. En conséquence, elle a rejeté le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal d« police du canton d'ArgenteuiJ, ir attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 26
pRBMîèilÈ CLASSE.— 474 Â 474.-*-No 142. 227
ventôse Éin IV, auxquelles se t*éfèrel*art. 474, C.pén., que Tobligation d'écheîiiller, imposée auï propriétaires, fermiers, locataires, ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, ne s'appliquent qu'aux arbres, arbustes, haies ou buissons, existant sur lesdits héritages ; que cette obligation ne saurait donc être étendue aux bois, àurtoilt lorqu'il est constaté, comme dans l'espèce, par le jugement attaqué, que le bois qui n^a pas été échenillé, ftiit partie, et se trouve au milieu d'une certaine étendue de bois ; qu'ainsi, en* Renvoyant lô sieur Bulong de la poursuite dirigée contre lui pour contraventien à l'art. 474, n^8, C. pén.,le tribunal de simple police d'Argentenil, loin de violer ledit article, en a fait, au contraire, unejuste appli^cation % . 49 juillet 1884 (B., n« 298).
142. L'échenillage est-il obligatoire dans les jardins clos, comme dans les jardins ouverts? Je n'hésite pas à le croire. D'un côté, la loi de l'an iv n'établit, dans l'art. 5, que je viens de rappeler, aucune distinction entre les terrains ouverts et les terrains fermés ; elle charge les commissaires du Directoire exécutif de visiter indistinctement tous les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, de haies ou de buissons, pour s'assurer que l'échenillage a étéexactement fait. D'un autre côté, le Code pénal ne distingue, pas plus que la loi de Tan îv, les jardins ouverts et les jardins clos. Enfin, pour qui connaît les désordres que les chenilles peuvent causer, il est clair que réchenîllage n'est guère moins utile dans les terrains clos que dans les terrains ouverts.
Mon opinion a été consacrée formellement par la Cour de cassation dans l'espèce que je vais citer.
Jules Grosjean et plusieurs au très étaient inculpés d'avoir négligé d'écheniller dans leurs jardins. Ils
228 LIV. IV.— GH. U.-^HCT. l".— CONXR. ETT PBINBS.
furent renvoyés des poursuites» sous le prétexte < que les gendarmes qui avaient rédigé le procèsverbal constatant le corps du délit, s'étaient introduits dans les jardins clos des prévenus, sans être accompagnés d'un commissaire de police ou autre fonctionnaire désigné par la loi »* Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, € attendu que Tart. 179 de Tordonnance royale du 29 octobre 1820, portant règlement pour le service de la gendarmerie, met, dans la mission des simples gendarmes, l'obligation de dénoncer à l'autorité locale ceux qui, dans les temps prescrits, auraient négligé d'écheniller ; attendu que, d'après Tart. 154, C. instr. crim«, les rapports des simples gendarmes, n'ayant pas le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, peuvent ètr^ débattus par des preuves contraires, soit écriles, soit testimoniales, et que, dans l'espèce, les rapports des gendarmes non-seulement n'ont pas été combattus à l'audience par les prévenus, mais ont été confirmés par leurs aveux, et que le fait de la contravention, qui n'est pas soumis par la loi à la nécessité d'un genre spécial de preuves, ayant été déclaré constant par les jugements attaqués, l'annulation du rapport des gendarmes était une disposition frustratoire, puisque cette nullité ne devait pas entraîner la relaxence des prévenus ; attendu que l'art. 16, G. instr. crim., ne s'applique pas aux gendarmes dressant des rapports en matière d'échenillagei en conformité de l'ordonnanco précitée, et que, d'ailleurs, dans l'espèce^ ni les rapports des gendarmes, ni les jugements attaqués n'établissent qu'il y ait eu ni opposition ni objection, de la part des prévenus, à l'accomplissement de la mission des gendarmes, relative à Téchenillage ; attendu que, dès lors, les jugements attaqués^ en dé«
clarant nuls les rapports des gendarmes, ont prononcé une nullité qu'aucune loi n'établit, et faussement appliqué l'art, 16, G. instr. crim., et qu*en refusant d'appliquer l'art. 471, § 8, G. pén., à un fait qu'ils reconnaissaient constant, les jugements attaqués ont violé ledit article et l'art. 161, C. instr. crim. ». 19 juillet 1838 (S. 39. 1. 126; B., n« 231).
i43. Lorsque la contravention est prouvée, le délinquant ne peut être absous sous aucun prétexte ; par exemple, soit à cause « de la rigueur de la saison, qui aurait rendu impraticable, et même dangereuse, la fréquentation des héritages ruraux », 21 mai 1829 (B., n^ 105) i soit à cause < de la négligence des agents de la police à faire eux-mêmes procéder à Téchenillage, aux frais de ceux qui n'auraient pas satisfait à la loi ». Même arrêt.
La Cour de cassation, il est vrai, a refusé d'annuler une décision qui avait renvoyé Tinculpé de la plainte par le motif « qu'il avait commencé l'échenillage des arbres de sa propriété avant le terme fixé par Tarrêté du maire, et que ce n'était que par l'effet de circonstances indépendantes de sa volonté, qu'il avait momentanément suspendu l'opération ». 2 juin 1837 (J. P., à sa date). Cet arrêté n'est juridique que si ces circonstances, qui me sont inconnues, avaient le caractère de la force majeure (Code pénal, art. 64), autrement, il méconnaîtrait des principes certains et serait en contradiction avec la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation. Ce serait un excès d'indulgence, dont la doctrine ne devrait pas être suivie.
i44. Le n^ 9 de l'art. 471 regarde ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois,, ont cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui.
i4EI» Cptte di$po3ition coQcorno Tespèço l^ i9PiP3 grave du maraudage:
La contravention consiste dan9 le faH, pre^qiifiin- Bignifiant» de cueillir ou demangeri 9Hr le Ueumôme, des fruits appartenant à autrui.
Cinq chasseurs, les nommés Daruty, Crowt, Aubouard, Beaumont et Bastien avaient cueilli de$ pèches et des raisins dans une vigne. « Ce fait rentre, dit Tarrèt de la Cour de cassation du 29 décembre 1837 (8. 38. i. 932; B., n^447), dans rapplication de l'art. 471, a«9,G. pén. »
146* Mais, comme le texte prend mn de Tindi* quer, le fait s'aggraverait et cesserait d'ôtre justiciablo de cet article, s'il était accompagné d'une autre circonstance prévue par les lois.
Il en résulte que, si le délinquanti ail U^u de se borner à cueillir et à manger le fruit surplace, l'emporte, il se rend coupable d'un fait de maraudage plus sérieux, de la contravention réprimée par 1'^- 475, n» 18.
Cette déduction x^e parait incontestable. Cependant, on pourrait considérer qu'elle est contredite par l'arrôt de la Cour de cassation du 17 décembre 1857 (B., n* 404), si l'on prenait cet arrêta la lettre.
La femmeSûoffet étaitinculpéed'avpir ramassé des pommes dans le clos des demoiselles Déport, d'avoir maqgé sur place l'un de ces fruits» et d'en avoir en^porté plusieurs* Quoique le procèsrverbal qui constatait ces faits, n'eût pas été débattu par la preuve contraire, la femme Ecoffet avait été rçnvoyée d^ poursuites. Sur le pourvoi du minie,tère pubUCi le jugement fut annulé, «c vu Tart. 47i, n^ 9» C. pén., attendu -qu'il appert du procès-verbal dressé par le garde champêtre, qui avait toute compétence à cet effet, que la femme Ecoffet est entrée dan9 l9
raunftBB GLAS8B.«-^471 A 4T4.a«tN^ 147. t&l
eIo8 des demoiselles Déport, y a ramassé des pom^ tues et y a été' ¥ue, au moment où elle en sortait» emportant plusieurs de ces fruits et mangeant Tun d'eux; que c'est à ce moment même que le procèsr verbal lui a été déclaré par Tofficier de police judiciaire susnommé; attendu qu'il ressort, de Ten^ semble et de la simultanéité de ces faits» que c'est sur le lieu même que la femme Eooffet a été sur* prise mangeant Tune des pommes, dont elle s'était indûment emparée ; attendu que le prooès-verbal, qui mettait un tel fait à sa charge, n'a point été débattu par la preuve contraire ; que, dès lors, foi pleine et entière lui était due; d'où il suit qu'en ren^ voyant la femme Eooffet des poursuites, nonobstant les constatations dudit procès-verbal, le jugement attaqué a violé, tout ensemble, les dispositions de l'article ci-dessus visé et celles de Tari. 154,G. instr. crim.».
Sans doute, cet arrêt vise l'art 471, n" 9; mais il n'avait à juger et il ne juge pas ladiffioultéque j'exar mine. Il annule la décision attaquée pour violation de VaH. 1H4, G. instr» erim. C*est la seule question qu'il ait résolue.
Si les fruits sont emportés avec Tune des circonstances énopoées dans l'art. 388 du Gode, la peine applicable est celle de cet article, et non plus celle de l'art. 474 ou de l'art. 475.
De même, si l'enlèvement a été accompagné de circonstances qui en fassent un crime, la peine apr plicableest celle du crime dont il a pris le. caractère, comme je l'ai indiqué dans le cinquième volume de mes Études, n^ 629.
147. La contravention prévue parla disposition que j'étudie,peut être poursuivie d'office par le ministère public. En conséquence, l'inculpé ne peut
232 liiv. iv.—CH. II.— sBcyr. i**.— contr. Ibt pbinbs.
être renvoyé de la plainte, sous le prétexte < que le propriétaire n'a pas voulu donner suite au procès* verbal dressé à sa requête » . 29 décembre 1837 (S. 38. 1- 932; B,, n'Ul).
148. Le n** lOderart.471 concerne ceux qui, sans autre circonstance» auront glané» râtelé ou grappillé dans les champs, non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever, ou après celui du coucher du soleil.
149. En général, le glanage est le fait de ramasser, dans les champs, les épis abandonnés sur la terre par les moissonneurs : le râtelage, œlui de cueillir, dans les prés, le foin qui y reste après Tenlèvement de la récolte; le grappillage, celui de prendre les raisins et les grappillons tombés à terre ou laissés aux vignes par les vendangeurs.
En outre, dans certains pays, on fait le glanage des olives et le grappillage des noix et des pommes.
150. Il semble que le propriétaire de la récolle devrait avoir, seul, le droit de disposer du produit de ses champs, de ses prés, de ses vignes, de ses oliviers, de ses noyers, jusqu'à leur derjfiier épi, leurdernière herbe, leur dernier raisin, leur dernière olive, leur dernière noixi Mais, en certains lieux, eu beaucoup de lieux même, l'usage, depuis les temps les plus reculés, a modifié le droit. 11 a permis le glanage, le râtelage et le grappillage sur le terrain d'autrui, aux pauvres membres de Dieu, comme le disait une ordonnance de saint Louis.
151. En France, il a été considéré comme préexistant par les coutumes, les parlements et le pouvoir royal, qui se sont bornés à en régler l'exercice. Le plus souvent, des mesures ont été prescrites pour le défendre contre les tentatives des propriétaires, qui cherchaient aie rendre inefficace ; mais, parfois
l'RBMlÈiU5GLAS8B.*-*471 A 474.— N* 161. 238
Busêi, des iajonctions ont été faites pour le conserver à ceux-là seuls, au profit desquels il était établi. De cetteancienne législation, je ne rappellerai que Inédit de Henri II, du 2 novembre 1554, qui, comme nous le verrons tout à l'heure, doit encore recevoir son application. En voici le texte: a Combien que par les dégrez de charité l'homme ne puisse moins faire pour son prochain, que de luy être libéral de ce qui ne lui profite point, et qui pourrait un peu profiter à autrui, et que, suivant ce, tous gens d'église, nobles, bourgeois, laboureursettoutesautres personnes, qui ont terres enfructées en blez et grains, permettent libéralement en temps de moissons, et après qu'ils ont fait cueillir et scier leurs dits blez et grains à toutes personnes de venir glaner et enlever les épis que les scieurs ont laissés ; toutefois, nous sommes avertis que, sous couleur de telle permission, plusieurs personnes mal vivans, tant de fauxbourgsdes villes closes que plats pays, s'assemblent par turbes et grandes compagnies, et, sous couleur de glaner, dérobent les gerbes, blez et grains délaissez par les champs, tant celles qui appartiennent aux laboureurs que celles qui sont délaissées pour droit de dîmes ou autres devoirs. Et bien souvent aussi avient que les seigneurs, propriétaires ou laboureurs des champs, ensemeacés en blez ou en grains, ont fait mauvais devoir de payer les dîmes, et s'excusent les avoir délaissées sur les champs et avoir été enlevés et dérobées par lesdits glaneurs. Â cette cause, désirant pourvoir aux dits deux inconvénients, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît, que, par chacune année, un peu devant que l'on fasse les dites moissons, que nos dits lieutenants criminels, établis par tous les sièges présidiaux, et autres particuliers royaux, fassent, chacun en son
884 LIV. ÎT.-i*GH. 11.^8169. l'**'«KJO!fTR. Bf riWBS.
droit, publier et foire commandement i toutes peiv sonnes oisives, soit homme, soit femme, qui puisse et poit valide pourseier, qu'il ait à s'employer durant let6mpsd'4oût,etdemétirQr,cueilliretaeierlesble0ea grains, à salaires raisonnables, en leur faisant défense de ne plus glaner ; ce qu'avonsnéanmoins permis et permettons aux gens vieux et débilites de membres, aux petits enfants ou autres personnes qui n'ont pouvpir ni force de soiar, après, toutefois» que le seigneur ou laboureur aura pris et enlevé les gerbes, et œux à qui appartiennent Ira dites denréèfti soit gens d'église ou personnes laïques auront enlevé leurs dites dîmes ouchamparts» et non plus tôt ni autrement. Et où nos dits lieutenants criminels trou*^ verontaucuns désobéissants et contrevenants à oette nostre présente ordonnance, nous voulons qu'ils soient par eux punis eomme larrons ; etde cette nostre présente ordonnance, voulons et nous plaît que les seigneurs hauts justiciers puissent jouir et user es fins et limites de leurs terres, permettons ii leurs officiers d'en connaître et de procéder à la punition des délinquants, selon le contenu en cette ordonnance. »
1S9. La loi des i8 septembre-6 octobre 179i, fit, comme les coutumes, les parlements, le pouvoir royal. Elle respecta l'usage qu elle trouva établi, et se borna à le réglementer, dans ses art. 21 et 'i% (titre II, lesquels sontainsiconçus: a Art. 21, Les glaneurs, les ràteleurs et les grappilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de Igrappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'après Tenièvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du ràtelage et du grappillage seront confiaqués, et, suivant les ainconstancQs, il pourra y avoir
PRÏMIÈRB CLA8SB.— 471 A 474.— 1^ 164. 235
lieu h la détention de police municipale. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à Part. 6 de la quatrième section du premier titre du présent décret. Art. 22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis^ les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeauxd'aucune espèce,dan8leB champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail: l'amende sera double, si les bestiaux ont pénétré dans un enclos rural» »
iS3. Les choses étaient en cet état au moment de la promulgation du Code pénal. Comme la loi de 1791, ce Code a reconnu le droit consacré par Tosage ; cependant, il a cru devoir en interdire l'exepcice non seulement dans les champs non encore entièrement dépouillés et Vidés de leurs récoltes, mais encore avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.