Â^-^il abrogé la législation antérieure t
L*abrogation est, comme on le sait, expresse ou tacite.
Elle est expresse, lorsqu'elle est prononcée en termes clairs et formels. Elle est tacite, soit lorsque la loi nouvelle renferme un ensemble de législation, qui ne reproduit pas la disposition ancienne, soit lorsque cette disposition est inconciliable avec les prescriptions de la loi nouvelle.
L-ancienne législation sur le glanage, le râtelage et le grappillage n'a pas été abrogée expressément. On ne trouve dans le Code pénal aucun texte déclarant, en termes formels, qu'elle ait perdu son autorité.
A-i-elle été abrogée tacitement?
236 Liv. IV.— CH. n;— sacT. i".— contr. ht peines.
Examinoas la question dans chacune de ses branches.
Le Code pénal dispose, dans son art. 484, que, dans toutes les matières qu'il n'a pas réglées, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les tribunaux continueront de les observer. Peut-on penser, à raison du n^ 10 de Tart. 471, que la matière du glanage, du râtelage et du grappillage ait été réglée par le Ck)de pénal, et que, par suite, les lois et les règlements qui la régissaient précédemment aient cessé d'être applicables? Non. L'art. 484 ne conduit pas à cette conclusion. Cet article ne considère, comme régléesparleCode, qu'il termine, que les matières sur lesquelles ce Code renferme un ensemble de législation. C'est cette interprétation que, le 8 février 1812^ il a reçue du Conseil d'Ëtat, saisi légalement de la question, par suite d'un référé, ordonné par les chambres réunies de la Cour de cassation, aux termes de Tart. 3 de la la loi du 16 septembre 1807, il s'agissait, alors, de savoir si la loi du 22 pluviôse an u, relative à ceux qui, après l'exécution des actes, émanés de l'autorité publique, emploiraient soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre ou faire cesser cette exécution, devait continuer à être appliquée. Le Conseil pensa que la loi avait été abrogée par l'art. 484. Mais pourquoi fut-il de cet avis? C'est parce qu'il estima que cette loi < rentrait, par son objet, sous la rubrique iHésistance, désobéissance et autres manquements envers Vautorité publique, qui forme l'intitulé de la section 4 du chapitre 3 du titre I du livre 111 du Code pénal : et que, si elle ne se retrouvait pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y était pas remplacée
par une disposition» correspondante à ce qu'elle avait statué, c'était une preuve que le législateur avait voulu l'abroger, et ne faire, à l'avenir, dériver du fait, qu'elle avait caractérisé et qualifié crime, qu'une action purement civile ». Mais, pour qu'on ne se méprit pas sur sa pensée, le Conseil eut soin d'ajouter ce qu'on ne peut pas regarder comme réglées par le Gode pénal, dans le sens atta^ ché à ce mot réglées par l'art. 484, les matières, relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées et ne formant pas un ensemble de législation, et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal, toutes celles des dispositions des lois et règlements^ antérieures à ce Gode, qui sont relatives à la police rurale et fo» restière, à l'état civil, aux maisons de jeux, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables, que ce Gode ne traite que dans queN ques-unes de leurs branches, » Gomme on le voit, je ne me trompe pas en affirmant que lart. 484 n'a pas abrogé les anciennes lois et les anciens règlements relatifs au glanage, au râtelage et au grappillage, puisque le Gode, bien loin de renfermer un ensemble de législation sur cette matière^ ne lui consacre qu'une seule disposition.
Au reste, la Cour de cassation a eu, bien des fois, l'occasion de juger formellement que le Gode pénal n'ayant pas établi un nouveau corps de législation sur la police rurale, les lois, qui en avaient réglé les différentes parties, étaient maintenues pour tous les délits qu'elles avaient prévus> et sur lesquels le Gode ne contenait pas de dispositions particulières. Je ne citerai ici qu'un exemple.
Eustache Brulain, déclaré coupable d'avoir coupé
2âS Liv.iy*'— CH. n«-Hgi£XTr. !*••— conte, m pbikbs.
et enlevé frauduleiiaemeat des osiers» dans un bois appartenant au maire de Cuiney, avait été condamné à la peine de l'art.401 , mitigé par l'art«463. La décision futd^érée à la Gour de cassation, dans l'intérôt de la loi» pour violation de Tart. 36 (titre II) de la loi des 28 8eptembre*6 octobre 1791, et fausse application des art. 401 et 463 du Code. Elle fut^ en effet, annulée,! attendu que, d'après l'art. 484 du Gode pénal et l'interprétation qui en a été donnée par Tavis dt Conseil d'Etat, approuvé par TEmpereur^du 4 février 1812, les Cours et tribunaux sont tçnus d'observer les lois anciennes, dans les matières non réglées par le Gode pénal ; et que le6 matièresi réputées non réglées par ce Gode, sont celles sur lesquelles il ne renferme que quelques dispositions détachées» qui ne formant pas un système complet de législfition ; que, dans ce même avis du Conseil d'Etat, les lois relatives à la police rurale sont rappelées» comme un exemple des lois anciennes, conservées par TarL 484 du Gode pénal; qu'il s'ensuit que le. Code pénal de 1810, n'ayant point établi un nouveau corps de législation sur la police rurale» la loi du 28 septembre 1791, qui en avait réglé les différentes partioiii est nécessairement maintenue pour tous les délits qu'elle a prévus et sur lesquels le Gode pénal ne contient pas de dispositions particulières ^A9 février 1813 (S.» coll. nouv.» 4. 1. â88; B., n' 33).
1^. L'édit du 2 novembre 1554 et les art. 21 et 22 précités de la loi des 38 septembre^6 oct^obre 1791 ne pourront donc être considérés comme abrogés que dans celles de leurs dispositions qui seront inconciliables avec le n^ 10 de l'art. 471.
L'édit interdit le glanage à tout autre < qu'aux gens vieux et débiliteis de membres, aux petits enfapts ou autres personnes qui n'ont pouvoir ni force de scier ». Cette interdiction n'a rien qui soit in-
rafiMlÀIM CC>488Jâ!.^-471 A 474.*^^"^ 105. 3%
conciliable avec celle que l'art. 471 renferme. Ces deux dispoditioDS peuvent, sans contredit^ coexister* En conséquence, Tédit de 1654, n'ayant été abrogéi ni expressément ni tacitement, doit continuer à être exécuté, comme le prescrit Tart. 484 du Code pénal.
La Cour de cassation Ta plusieurs fois reconnu.
Le maire de la communede Morcourt avait pris un arrêté portant « que nul ne pouvait glaner dans cette commune, sans être porteur d'une carte de lui ». Par suite de ce règlement, tous les ans, des cartes étaient délivrées aux indigents et aux invalides de la localité. La femme Crochard, qui n'avait pas oI> tenu Tune de ces cartes, se permit de glaner. Elle fut^ en conséquence, poursuivie pour contravention au règlement municipal et au n^ 10 de rart.471b Le tribunal de police la renvoya de la plainte, sous le prétexte « que le Gode pénal avait abrogé lesprohv» bitions contenues dans les anciens règlements, ooo^ cernant le glanage, par cela seul qu'il ne les avait pas rappelées, et que l'autorité municipale n'avait le droit de l'interdire à personne >( Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé. La Cour de cassation, après avoir visé l'art. 484 du Code, l'avis du Conseil d'Etat du 8 février 1812, l'édit du â novembre 1554, l'arrêt de règlement du parle* ment de Paris du 7 juin 1779, Tart. 471 et l'arrêté du maire de Morcourt, déclara, < endroit, l^que le glanage, lors de la promulgation du Code pénal de 1810, était interdit à tous les individus en état de travailler pendant lé temps de la moisson; que cette interdiction résulte d'abord de l'art 10 de l'édit du mois de novembre < 554, et ensuite des arrêts de règlement, que les Cours de parlement avaient publiés, surcepoint,dans leurs ressorts respectifs, et spécia^ lement, de celui du Parlement de Paris, en date, du 7 juin 1779; que le Cbde précité s'est borné à
240 LIV. IV.— GH. U,— »SBCT. l**.— CONTE. ET PBÏNESS
le prohiber dans les champs non encore entièrement dépouillés et vides de leurs récoltes, ainsi qu'avant le moment du lever ou après celui du cou* cher du soleil ; qu'il Ta donc virtuellement laissé sous l'empire de la législation restrictive qui le régissait ; d'où il suit que les anciens règlomeats susrappelés, qui ne Taccordent qu'à une classe déterminée d'individus, sont compris, selon l'avis du <]k>n« seil d'Etat des 4-8 février 1812, parmi ceux dont Tart. 484 du même TiOde prescrit l'observation aux Cours et tribunaux; attendu, 2"* que les maires, en se renfermant dans Tobjet et l'esprit de ces actes, sont autorisés, par l'art. 10 de la loi du 18 juillet 1837, à prendre toutes les mesures qu'ils jugent devoir assurer le mieux leur exécution; que la disposition, transcrite plus haut, de l'arrêté du maire de Morcour, a évidemment pour but et doit avoir pour résultat de ne laisser profiter du glanage que les indigents et les invalides de la commune, auxquels redit et l'arrêt de règlement susdatés permettent d'en jouir exclusivement, puisque les cartes, dont elle exige que les glaneurs soient pourvus, ne peuvent être délivrées par le maire qu'aux individus dont le conseil municipal dresse, chaque année, la liste avant la moisson, conformément à l'arrêté du préfet de TÂisne, du 15 juillet 1822; que la légalité de cette disposition lui assure donc la sanction pénale de la loi; et attendu qu'il est constaté et l'econnu,dans l'espèce, que Marie Dubreuil, femme Grochard, ne fait point partie des cent quatre-vingtquatre personnes portées sur ladite liste, et que, conséquemment, elle n'avait pas obtenu la carte exigée; que le jugement dénoncé devait, dès lors, réprimer la contravention dont elle s'est rendue coupable, en glanant avec ses trois enfants ». 8 octobre
PREltlÈRB CLASSE.— 471 A 474.— N* l55. 24l
1840 (S. 40. 1. 977; B., n«298).— Conf., 10 juin 1843 (S. 44. 1.156; B.,nM44).
L'édit de 1554 doit continuer à être observé, même dans les communes où il n'a pas été rappelé par un arrêté local. Puisqu'il n'a pas été abrogé, il conserve toute son autorité, et, par conséquent, se suffit à luimôme. La Cour de cassation n'a pas hésité à le reconnaître, dans l'arrêt du 14 février 1867 (S. 67. 1. 307 ; B., n® 34), en annulant le jugement, qui, lorsque « le ministère public avait offert de prouver que les inculpés et la partie civilement responsable ne pouvaient être rangés au nombre des indigents, en faveur desquels Tédit du mois de novembre 1554, maintenu par l'art. 484, C. pén., et par l'avis du Conseil d'Etat du 8 février 1812, autorise le glanage, avait, sans statuer sur ces réquisitions, renvoyé les inculpés et la partie civile des fins de la plainte ».
L'édit de 1554 ordonnait de punir € comme larrons les contrevenants à l'ordonnance ; aujourd'hui, ils n'encourront que les peines de l'art. 471, substituées par une abrogation tacite de Tédit sur ce point, à l'ancienne pénalité.
Les art. 21 et 22 (titre II) de la loi des .28 septembre-6 octobre 1791 sont-ils également conciliables avec le n*» 10 de Tart. 471?
Aux termes de l'art. 21, les glaneurs, râteleurs et grappilleurs, dans les lieux où l'usage de glaner, râteler ou grappiller est reçu, n'entreront dans les champs, prés et vignes, récoltés et ouverts, qu'après l'entier enlèvement des fruits. En cas de contravention, lesproduits du glanage, durâtelage et du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, lerâtelageet le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est vn.. 16
242 LIV. IV.— CH. n.— 8ECT. l'V— CONT. ET PEINES.
défini, à l'art. 6 de la section 4 du titre I« de la loi. Cette disposition est assurément abrogée, comme redit de 1554, dans sa pénalité, qui est remplacée par celle de Tart. 471. Mais elle subsiste pour le surplus, qui, loin d'être contredit par la loi nouvelle, lui sert au contraire de complément. Ainsi le glanage, le râtelage, le grappillage continuent à n'être permis que dans les lieux où ils sont consacrés par l'usage ; ils restent interdits dans les enclos, tels qu'ils sont définis par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791.
Cette opinion est contraire à celle dejurisconsultes éminents; mais elle a pour elle l'autorité de la Cour de cassation, qui, dans plusieurs de ses arrêts, ap« puie sa décision, non-seulement sur le nMOde Part. 471, mais aussi sur Tart. 21précitéde laloi de 1791. 5 septembre 1835 (S. 36. 1. 73 ; B., n* 350) ; 19 octobre 1836 (B., n^ 356) ; 13 janvier 1844 (B., n* 14). L'art. 22, qui ne permetauxpâtreset aux bergers de mener des troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entière, se concilie également avec l'art. 471, et, par conséquent, il a conservé toute son autorité.
La Cour de cassation Ta reconnu dans Tespèce suivante.
Jean-François Anty, propriétaire d'un champ ou* vert situé dans la commune de Nivillers, où l'usage de glaner n'était par contesté, avait fait paître ses vaches sur ce champ, le lendemain de l'enlèvement de la récolte. 11 fut poursuivi, à raison de ce fait» comme inculpé de la contravention réprimée par l'art. 22 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. Le tribunal de police le renvoya de la plainte, sous le prétextequ'il n'avait fait qu'user de
pRBnaèRÈ CLASSB.— 471 a 474.— n* 155. 243
son droit de propriétaire. Sur 1er pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu Tart. 2 de la l»® section du titre I" de la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791 ; vu aussi les art. 21 et 22 du titre II de la même loi; considérantqué l'art. 2 précité ne donne aux propriétaires de biens ruraux le droit d'user de leurs propriétés, comme bon leur semble, que sous les modifications, que les lois ont apportées à l'exercice de ce droit ; que l'art. 21 du titre II de la même loi a maintenu le glanage, le râtelage et le grappillage, dans les champs ouverts, en faveur des habitants des lieux où l'usage en était reçu ; que, pour la conservation dudit usage, Tart. 22 du même titre défend, dans sa première disposition, de mener paître des bestiaux quelconques sur les champs moissonnés etouverts,dans lesdeux jours qui suivent l'enlèvement entier de la récolte ; que, cette défense étant générale et absolue, relativement aux champs ouverts, comprend nécessairement les propriétaires comme les autres individus ; que la seconde disposition de cet article, en énonçant qu'elle ne s'applique qu'à l'introduction des bestiaux d'autrui, prouve évidemment que la première doit être appliquée à l'introduction des bestiaux du propriétaire du champ, comme à celle des bestiaux qui ne lui appartiennent pas; que le propriétaire qui contrevient à cette défense encourt donc la peine portée par l'art. 22 ; considérant, dans l'espèce, qu'il a été régulièrement constaté et reconnu, parle jugement dénoncé, que Jean-François Anty, propriétaire d'un champ ouvert, situé dans une commune où l'usage de glaner n'est pas contesté, y a fait paître ses vaches le lendemain de l'enlèvement entier de la récolte ; que ce fait est donc une contravention àe sa part, à Tart. 22 précité, qui, conséquem-
ment^ nécessitait sa condamnation aux peines de police, établies par le même article ; que le tribunal de police du canton de Nivillers a donc violé les dispositions pénale dudit art. 22, et fait une fausse application de l'art. 2, enrenvoyantAnty des poursuites intentées à sa charge à raison du dit fait de pâturage ». 18 octobre 1817 (S., coll. nouv., 5. 1. 478; B., n^ 97). — Conf., 13 octobre 1836 (S. 37. 1. 78 ; B., n^ 345); 19 octobre 1836 (S., ibid; B., n« 356) ; 28 novembre 1844 (B., n^ 381).
En résumé, l'exercice du glanage, râtelage et grappillage est réglé, à l'heure où j'écris, par l'édit de 1554, les art. 21 et 22 (titre II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et le n*» 10 de l'art. 471, C.pén.