Il peut être aussi l'objet d'arrêtés municipaux
En cette matière, comme en toute autre, les maires sont sans autorité pour modifier la loi ; mais ils ont le droit de prescrire des mesures propres à en assurer l'exécution. 25 mai 1848 (B., n« 162). Ils peuvent, par exemple, défendre de se livrer au glanage, avant d'en avoir obtenu l'autorisation écrite, 10 juin 1843 (S. 44. 1. 156; B., n^ 144); 8 octobre 1840 (S. 40. 1. 977; B., n« 198); ou, après avoir fixé l'ouverture des vendanges au 2 octobre, retarder le grappillage jusqu'au 25 du même mois (3 février 1827 ; B., n^ 29).
157. L'art. 471, n^ 10, défend de glaner, râteler, grappiller dans les champs qui ne sont pas encore entièrement dépouillés de leurs récoltes.
Cette défense s'étend-elle au propriétaire de la moisson ? Celui-ci, au contraire, n'est-il pas libre, tant que le droit au glanage, râtelage et grappillage n'est pas ouvert, de ramasser, par lui et par
PREMlàRB CLASSE.— 471 A 474.— N"" 157. 245
ses gens» les produits de son champ jusqu'au dernier épi, jusqu'à la dernière herbe, jusqu'au der^ nier grain de raisin ? Cette faculté ne peut pas, ce me semble, lui être refusée. L'art. 2 (titre I*% section 1") de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 reconnaît qu'il peut varier, à son gré, la culture et l'exploitation de sa terre, conserver ses récoltes, en disposer à son gré, pourvu qu'il ne préjudicie pas au droit d'autrui, et qu'il se conforme aux lois. Le droit d'autrui n'est pas ouvert tant que la récolte se continue, et aucune loi n'est violée parle cultivateur, qui prend ses mesures pour retirer tous les produits de son champ. En complétant sa récolte par une sorte de glanage, de râtelage, de grappillage, il ne fait qu'user de son droit.
La Cour de cassation Ta reconnu dans Tespèce suivante.
Emmanuel Delooz était inculpé de contravention au D* 10 de l'art. 471, pour avoir recueilli, par luimême, par sa femme et ses ouvriers, les épis épars dans son champ, pendant que le blé y était encore en javelles. Le tribunal de police le condamna à la peine de l'article précité. Sur son pourvoi, la décision fut annulée, c attendu que Fart. 471, n^ 10, du Code est étranger aux propriétaires ; qu'il ne concerne que les individus à qui sont abandonnés, en considération de leur indigence, les épis et les grappes, qu'ils trouvent dans les champs et les vignes d'autrui, après que la récolte en a été enlevée; attendu que Delooz a pu, sans contrevenir audit art. 471,niàaucuneautreloi,disposer,àsavolonté,par luimême ou par sa femme et ses ouvriers, des épis épars dans son champ qui n'était pas dépouillé de ses productions, puisque le blé y était en javelles, et qui,conséquemment n'était pas ouvertàrexercice duglanage;
que, par ce fait, il n'a point glané, qu'il a seulement recueilli des fruits, qui lui appartetiaient^ et que la loi laissait encore à sa disposition ; que sa condamnation est donc une fausse application de la loi pénale ». 28 janvier 1820 (S. coll. nouv., 6. 1. 175; B., n« 17). — Conf., 5 septembre 1838 (S. 36. 1. 73; B., n« 350) ; 19 octobre 1836 (S. 37. 1. 78 ; B., n^ 356).
138. Mais le propriétaire de la récolte ne pourrait pas céder ce droit à un tiers ; car celui-ci effectuerait un glanage, unrâtelage, un grappillage, dans un champ qui ne serait pas encore vidé de sa récolte, et, par conséquentcontreviendrait à l'art. 471, comme la Cour de cassation Ta jugé, etl annulant un jugement du tribunal de police du canton de Brou, <r attendu que le glanage n'est autorisé que dans les champs ouverts, et qu'après qu'ils ont été entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes ; que le propriétaire de ces champs conserve donc, tant que l'enlèvement entier des gerbes n'a pas eu lieu, le droit exclusif de recueillir ou de faire ramasser à son profit, puisqu'ils n'appartiennent encore qu'à lui, les épis échappés à la main des moissonneurs; mais qu'il ne saurait être, en son pouvoir, de déroger, en faveur de certains individus, aux règles établies par la loi pour l'exercice du glanage ; et attendu qu'il est constant et reconnu, dans Tespèce, que les prévenus ont glané dans le champ ouvert de Larsonnier, avant qu'il fût entièrement dépouillé de sa récolte; qu'ils ont, dès lors, commis la contravention prévue et punie par les dispositions précitées ; d'où il résulte qu'en décidant le contraire, parce que ledit Larsonnier, usant d'un droit qui lui appartient et qu'on ne peut lui contester, leur avait accordé la permission de s'introduire dans ce champ,
PRBMIÂRll CLAS8B.-^71 A 474.-^isf 169. 247
le jugement dénoncé a faussement interprété, et par suite, violé l'art. 471, n* 10, C. pénal ». 5 septembre i835 (S. 36. 1. 73 ; B,, n^ 350).
1S9. Le propriétaire, qui, comme le dit cetarrêt, conserve, tant que lenlèvement entier de la récolte n'a pas eu lieu, la faculté de recueillir, à son profit, les épis échappés à la main des moissonneurs, est-il également libre de faire mener ses bestiaux dans son champ, non encore dépouillé de sa récolte? On pourrait croire que cette question doit être résolue comme la précédente, puisque le droit d'autrui n'est pas ouvert, et que les épis, échappés à la main des moissonneurs, sont encore la propriété exclusive du cultivateur. Mais elle est régie par un texte spécial, dont il faut tenir compte, par Tart. 22 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui ne permet de mener les troupeaux, dans les champs moissonnés, que deux jours après la récolte entière. Cette disposition est conçue en termes généraux: elle concerne donc le propriétaire du champ comme tout autre.
La (leur de cassation Ta décidé dans l'espèce suivante.
Parfait Fontaine* fils de Ferdinand Fontaine, cultivateur, était inculpé d'avoir fait pattre les moutons de son père sur une pièce de terre, « sortant de fanage et dont les meules n'étaient pas levées ». Il fut renvoyé des poursuites sous le prétexte « que le propriétaire, maître absolu de sa récolte jusqu'à son entier enlèvement, peut aussi bien faire consommer par ses bestiaux les portions éparses sur le sol que les faire recueillir par ses moissonneurs». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que, s'il résulte de l'art. 21 de la loi du 6 octobre 1791 et du § 10 de l'art. 471,
248 LIV. IV.— CH, n,— SBGT. 1~.— CONTR. EST PBaNBS.
G. pén., que> si le cultivateur ou le propriétaire des fruits conserve, tant que Tenlèvement entier des gerbes n'a pas eu lieu, le droit exclusif de recueillir ou faire ramasser, à son profit, les épis épars, il est ordonné, par la disposition expresse et formelle de l'art. 22 de la loi de 1791, que les troupeaux ne pourront être introduits dans les champs moissonnés que deux jours après la récolte entière ; et attendu que cette disposition, générale et absolue, doit comprendre aussi les troupeaux du propriétaire des fruits, puisque, avant Tenlèvement des gerbes, il a pu compléter sa récolte autant qu'il l'a voulu ; mais qu'il ne lui appartient pas d'enlever la faculté de glaner à ceux à qui la loi la réserve, ce qui aurait lieu, si les troupeaux pouvaient être introduits dans les champs, immédiatement après les récoltes». 19 octobre 1836, n° 356. — Conf., 28 novembre 1844 (B., n^ 381).
160. En général, le droit au glanage, râtelage et grappillage est ouvert, dès que les champs sont entièrement dépouillés et vidés de leur récolte. Mais, à raison de circonstances particulières, intéressant l'ordre public, l'autorité municipale peut en retarder l'exercice, comme nous l'avons vu dans l'arrêt du 3 février 1827 (B„ n^ 29).
161. Un champ n'est réputé dépouillé de sa récolte que lorsque les terres contiguës, celles qui tiennent au même finage, au même ténement, à la même contrée, le sont également. Autrement le glanage, râtelage ou grappillage pourrait favoriser le vol ou le maraudage.
C'est dans la jurisprudence de la Cour de cassation que je trouve cette définition du champ dépouillé de sa récolte.
Augustin Troc et Senneu-Freu étaient inculpés d'avoir glané ou grappillé des pommes, dans une pièce
PREMlàRB GLÀSSB.-— 471 A 474.— M"" 463. 240
de terre dépouillée» il est vrai, de ses fruits, mais attenant à un ténement plus considérable» encore chargé de sa récolte. Le tribunal les avait renvoyés de la plainte» sous le prétexte « que le glanage était ouvert pour chaque parcelle de pré» du moment où elle était entièrement dépouillée de sa récolte». Sur le pourvoi du ministère public, ladécision fut annu^ lée (( attendu qu'il était constaté» par un procès^ver^ bal régulier» que les inculpés avaient été trouvés glanant ou grapillant des pommes» dans une parcelle de terre» dépouillée de ses fruits» mais que cette parcelle faisait partie d'un ténement plus considérable, encorechargé de sa récolte; attendu qu'en autorisant le glanage ou le grappillage de toute espèce de fruits» dans les lieux où cet usage est reçu» les articles précités de la loi de 1791 et du G. pén.» par ces expressions de l'enlèvement entier des fruits, de champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, embrassent évidemment» dans leurs dispositions» l'ensemble du finage ou du ténement ; que» si le glanage ou le grappillage pouvait s'exercer, dès que chaque parcelle aurait été isolément dépouillée de ses fruits» il serait susceptible de devenir» pour les terres contiguës qui en sont encore couvertes» une source de désordre ou de dommage». 14 février 1867 (S. 67. 1. 307 ; B.» n^ 34). - Conf.» 13 janvier 1844 (S. 44. 1. 685;B., nM4).
162. Le glanage» le râtelage» le grappillage ne peuvent avoir lieu ni avant le moment du lever ni après celui du coucher du soleil : c'est l'une des prescriptions de l'art. 471.
163, Il ne peut être exercé que par les gens vieux et débilités de membres» les petits enfants et autres personnes qui n'ont ni pouvoir ni force de scier» comme le porte l'édit du 2 novembre 1554» en d'autres termes» que par les indigents.
250 LIY. IV.— CH. II.-^SBÎCIT. I~.— CONt. BT PBINBS.
Il en résulte qu'il est interdit à totis autres, et que mt^me le propriétaire de la moisson ne peut pas le faire, dès que le droit des indigents est ouvert.
164. Aux termes de Tart 22 (tit. II) de la loi des 28 septenibre-6 octobre 1791, les pâtres et les bergers ne peuvent mener les troupeaux dans les champs moissonnés que deux jours après la récolte entière. Gomme nous Tavons vu, cette disposition n'est pas abrogée ; elle a conservé toute son autorité, elle concerne le propriétaire de la moisson comme toute autre personne. 18 octobre 1817, transcrit ci-dessus n» 155. — Conf., 13 octobre 1836, (S. 37. 1. 78 ; B., n*345) ; 28 novembre 1844 (B., n° 381).
165. On s'est demandé si l'interdiction était ap* plicable aux prairies artificielles, et, par suite, s'il était défendu au propriétaire d'une prairie de cette espèce, d'y introduire ses troupeaux, dans les deux jours qui suivent l'enlèvement de la récolte.
La Cour de cassation ne Ta pas cru dans l'espèce suivante.
Auguste Mary et Louis Davoust avaient été condamnés, pour avoir mené leurs troupeaux sur leurs prairies artificielles, dans les deux jours qui suivaient l'enlèvement de la récolte. Sur leur pourvoi, la décision fut annulée, « vu les art. 21, 22 et 24 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; attendu que l'art. 22 précité défend aux pâtres et bergers de mener des troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, avant de laisser passer deux jours après la récolte entière ; attendu que cette disposition s'applique, à la fois aux lieux de parcours et de vaine pâture, et à ceux où ces usages ne sont point établis; ce qui prouve qu'elle n'a pas pour but la conservation de la vaine pâture ; attendu que les mots champs mmsannés, et
pftËMièRB ctAâSE.— 471 À 474.— N* 465. 251
ceilx-ei Ja récolte entière, établissent que ^interdiction portée audit article, Ue s'applique pas aux champs exploités en prairies artificielles, puisque, d'une part, le mot moisson ne s'entend que des produits en céréales, et que les mots récolte entière ne peuvent s'appliquer à chacune des diverses coupes des herbes des prairies artificielles ; et que la récolte entière n'est complétée qu'après la totalité des coupes ; attendu que le mot prés, employé par l'art. 21 précité ne comprend pas les prairies artificielles, puisque l'art. 9, sect. 4, tit. I, distingue les prairies artificielles des prairies naturelles ; que l'art. 24 du titre II contient là même distinction ; d'où il suit que la disposition de l'art. 21, qui ne parle pas des prairies artificielles, ne doit s'entendre que des prés naturels ; attendu que le droit qu'a le propriétaire de faire paître ses bestiaux dans son champ, dépouillé de la récolte qui le couvrait, est un droit inhérent à la propriété, qui ne petit être restreint que par les dispositions formelles delà loi; et que, dans l'espèce, il n'y a pas de disposition expresse pour les prairies artificielles ; qu'en effet, priver le propriétaire de la faculté de faire manger sur pied, par ses bestiaux, les produits de ses prairies artificielles^ serait anéantir la principale utilité que puisse offrir ce genre de culture ; attendu que, en appliquant, au fait de pacage par le propriétaire de la prairie artificielle, les dispositions prohibitives de l'art. 22 précité, le jugement attaqué a fait une fausse interprétation audit article, 6t, par conséquent, l'a violé et commis un excès de pouvoir ». 17 janvierl845 (S. 4S. 1. 476 ; B.,n« 21). Cetarrêt repose, je le reconnais, sur lesconsidérations les plus sérieuses. Cependant, je crois qu'il introduit, dans l'art. 22 précité de la loi des 28 sep-
252 LIV. IV.— CH. II— SBCT. r.— CONTR. BÎT PBINBS.
tembre-6 octobre 4791, une restriction, qui n'y est pas Jl est certain, d'ailleurs, que le glanage ou ràtelage peut avoir lieu dans les prairies artificielles. La Cour de cassation elle-même ne le conteste pas. Elle a reconnu, dans son arrêt du 30 janvier 1846 (S. 47. 1.320 ; D. p. 46^, que, « loin que les prés en géné^ rai, et les prairies artificielles, en particulier, soient exceptés de Texercice du droit de glanage, ces deux natures de terrain sont, au contraire, formellement indiquées par la loi de 1791, comme pouvant être assujetties au droit de glanage ». De ce que ces prairies sont soumises à ce droit, il faut conclure, ce semble, puisqu'il n'en est pas autrement ordonné par une disposition exceptionnelle, que le propriétaire ne pourra pas y introduire ses bestiaux, dans les deux jours quisuivrontl'enlèvementde la récolte. 166. Nous avons vu, un peu plus haut, qu'un champ n'est réputé dépouillé de sa récolte que lorsque les terres qui dépendent du même finageou du même ténement, ont été dépouillées de la leur. Comme conséquence de ce principe, il faut reconnaître que le propriétaire d'un champ ne peut y introduire ses bestiaux que deux jours après celui où ses voisins ontefifectué, comme lui, l'entier enlèvement de leur récolte, ainsi que laCourdecassation l'a jugé, en annulant un jugement, rendu par le tribunal de police du canton de Stenay, < vu les art. 21 et22, tit. h, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, attendu en droit, que le second de ces articles a pour objet d'assurer à la classe pauvre le produit du glanage, qui lui est accordé par le premier ; que^ ces deux dispositions étant corrélatives, l'une doit produire le même effet que l'autre ; que le glanage, s'il pouvait avoir lieu dans un champ ouvert, aussitôt que celui-ci a été entièrement dépouillé de la récolte.
PRBMièRB CLASSE.— 471 A 474.— N* 168. 253
serait susceptible de devenir, sur les terres contiguës, qui en sont encore couvertes, une source de désordres etde dommages, que lelégislateura voulu prévenir ; que son exercice reste nécessairement, dès lors, suspendu ou interdit dans ce champ, tant que les terres du canton ou de la contrée, dont il fait partie, se trouvent chargées de leurs récoltes; qu'il suit, delà, par identité de raison, que le propriétaire dudit champ n'a lui-même le droit d'y introduire ses bestiaux que deux jours après celui où tous ses voisins ont effectué, comme lui, l'entier enlèvement des fruits, qui leur appartiennent ; et attendu, en fait, que le jugement dénoncé reconnaît et déclare que diverses pièces de terre, qui environnent le champ où Pierre Dupront introduisit ses vaches, le 19 août dernier, n'étaient pas entièrement dépouillées de leurs récoltes ; qu'en relaxant donc ledit Dupront de l'action, intentée contre lui à ce sujet sur le motif que ce champ est sa propriété, et qu'il en avait complètement enlevé les produits depuis deux jours, ce jugement a commis une violation expresse de la disposition combinée des deux articles ci-dessus visés ». 13 janvier 1844 (S. 44. 1. 685 ; B., n^ 14).
167. Après les deux jours, le glanage ou râtelage peut, assurément, continuer, mais il n'est plus interdit au propriétaire de mettre ses troupeaux dans les champs assujettis à l'exercice de ce droit.
188. Pour que l'infraction ne soit punie que de la peine de l'art. 471, il faut, comme cet article l'in* dique, qu'on ait glané, râtelé ou grappillé sans autre circonstance. Ces expressions méritent quelques explications. Il faut se garder de leur donner une valeur qu'elles n'ont pas. Si l'on devait les prendre à la lettre, on serait autorisé à croire que le glanage, le râtelage ou le grappillage cesse d'être une con-
254 LIT. rV.— CH. II.— SEpT. I**.— CONTR. ÇT PBINES.
traventioQ, pour devenir un fait plus grave, dans le cas où il est accompagné de circonstances autres que celles que Part. 471 spécifie, par exemple, lorsqu'il a lieu, non-seulement la nuit, mais encore h plusieurs. Ce serait une erreur. Car aucune disposition ne transforme le glanage, le râtelageou le grappillage soit en crime, soit en délit, à raison des circonstances aggravantes qui peuvent l'accompagner; le fait reste contravention, tant qu'il n'excède pas la limite du glanage, du râtelage ou du grappillage, en quelque endroit et de quelque manière qu'il ait été exécuté. En indiquant que le glanage, le râtelage, le grappillage doivent avoir eu lieu sans aucune ^utre circonstance, pour n'être que Tinfraction qu'il réprime, l'art. 471 n'a eu qu'un but, c'est de rappeler que, si le délinquant, en même temps qu'il ramasse les épis, les herbes, les raisins, échappés à la main des moissonneurs, se rend coupable d'un vol ou d'une voie de fait, il encourt, conformément à l'art. 365, C. instr. crim., la peine de cet acte, plus forte que celle de la contravention.
169. Le nMl de l'art. 471 s'occupe de ceux qui, sans avoir été provoqués, ont proféré contre quelqu'un des injures autres que celles qui étaient prévues par les art. 367 et suivants du Gode.
170 Ces injures sont' celles que l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819 définit, c'est-à-dire celles qui nesont pas publiques, ou qui, étaqt publiques, ne renfer* ment pas l'imputation d'un vice déterminé, en d'autres termes, celles qui ne réunissent pas le double caractère de publicité et de gravité. Je l'ai démontré dans ma cinquième Ëtude, sous l'art. 376, n® 441 ,
171. J'ai fait, en même temps, remarquer qu'il suffisait que l'injure faite à un agent de l'autorité, ait eu lieq publiquement, pour qu'elle prit le carac-
PRBMiàRE CLASSE.— 471 A 474.— N* 173. 255
tère de délit, et qu'elle fût de la compétence des tribuDaux correctionnels. A Tarrèt que j'ai cité à cette occasion, il faut joindre celui du 5 avril 1860 (B., n° 92).
172. Mais si l'injure, faite à un agent de l'autorité, n'a pas été publique, et, si, d'ailleurs, elle ne rentre pas dans les cas prévus par les art. 222, 223, 224 et 225, G. pén., elle est, comme celle qui est faite aux personnes privées, justiciable de Tart. 471. 4 août 1832 (J. P., à sa date); 30 août 1851, transcrit ci-après, n® 174.
173. Quoique cet article semble exiger que les injures, pour devenir punissables, aient été proférées (i), il est, cependant, généralement reconnu qu'il s'applique aussi bien aux injures écrites qu'aux injures verbales.
La Cour de cassation Ta plus d'une fois jugé.
Le notaire Darrieu avait été condamné par le tribunal de police de Montrejean, pour avoir écrit une lettre injurieuse au sieur Laferre. Le pourvoi qu'il forma contre la décision, fut rejeté, « attendu que, si Fart. 139, C. instr. crim., n'avait attribué aux tribunaux de police la connaissance des injures que dans le cas où elles avaient été proférées verbalement, cette attribution a été étendue par l'art. 376, C, pén., que cet article est général dans ses expressions ; qu'il rend les tribunaux de police compétents
(1) Lorsqu'il s*agit de propos diffamatoires dépourvus de publicité, le qualificatif proféré ne doit pas être interprété comme ayant, dans Fart. 471 no il du Code pénal, la même signification que dansTart. i*r de la loi du 47 mai 18i 9 (aujourd'hui remplacé par Tart. 23 de la loi du 29 juillet 1881). G*est précisément parce que ce^ropos n'ont pas été proférés, que la loi les rend passibles seulement des peines de simple police, ce qui implique forcément Tapplication dudit art. 47i, le seul qui, dans le Code pénal, prononce des peines de cette espèce contre les infractions de la parole. 26 février 4875 f B., n<» 73).
256 LIV. IV.— GH. II.— SBCT. l".— CONTR. ET PEINES.
pour connaître de toutes les injures ou expressions outrageantes, qui n'ont pas le double caractère de gravité et de publicité, déterminé dans les articles qui le précèdent ; que cette attribution comprend les injures écrites comme les injures verbal es ; qu'une lettre injurieuse est une oflfense pour celui à qui elle est écrite et adressée ; qu'elle peutj par conséquent, servir de base à une action d'injure; que, dans l'espèce, la lettre, écrite par le sieur Darrieu au sieur Laferre a été déclarée, par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, contenir des expressions et des imputations outrageantes ; que ce tribunal n'a donc pas violé les lois, en reconnaissant la compétence du tribunal de police, qui avait prononcé sur l'action en injures, intentée devant lui par ledit sieur Laferre contre ledit sieur Darrieu, et en confirmant la condamnation portée dans son jugement ». 20 juin 1817 (S. 5. 1. 344; B., n« 50). — Conf., 10 novembre 1826 (S, coll. nouv., 8. 1.449 ; J. P., à sa date).
J^a question s'est présentée plus tard devant la chambre civile de la Cour de cassation; elle y a été jugée de la même manière. • ^
Dans le cours des années 1840, 1841, 1842, des lettres anonymes furent adressées aux sieur et dame Picard, aux sieur et dame Ducluzeau, et au sieur Louis. Ces lettres étaient injurieuses pour ceux qui les recevaient. Les susnommés ne purent en découvrir immédiatement l'auteur, et ce ne fut qu'à la fin du mois d'août 1842 qu'ils assignèrent le nommé Sauvageot, à qui ils croyaient pouvoir les attribuer, devant le juge de paix, en vertu de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838, pour s'entendre condamner à des dommages-intérêts. Sauvageot opposa une exception, fondée sur Tart. 640, C. instr., crim., à l'égard des lettres, qui avaient plus d'un au de date. Le juge
I^REBilàRE} CLASSE.— 471 A 4t4.— N^ 173. 257
de paix accueillit cette exception ; mais, sur l'appel, la sentence fut réformée par le tribunal d'Ëvreux, « attendu que Tinjure, par lettre missive, constituât-elle une contravention, celui qu'elle blesse ayant lechoixdes moyensde répression, on ne peut, lorsqu'il a opté pour Faction civile, lui opposer les délais de prescription de l'action criminelle^ au bénéfice de laquelle il a renoncé, maisuniquementceux de l'action civile ; car il est de principe que les modes spéciaux de procédure ne se transportent pas d'une juridiction à l'autre; qu'ainsi, en déclarant prescrite l'action des demandeurs, le juge de paix de Vernon aviolé, sous un double rapport, les principes sur la matière, et fait une fausse application de l'art. 640, G. instr. crim. », Sur le pourvoi de Sauvageot, le jugement fut annulé, « vu les art. 376, C. pén., 20 de la loi du 17 mai 1819, 2 et 640, G, instr. crim., attendu que, si l'art. 139, G. instr. crim., n'avait attribué aux tribunaux de police la connaissance des injures que dans le cas où elles avaient été proférées verbalement, cette attribution a été étendue par Tart. 376, G. pén., attendu que ce dernier article est général dans ses expressions; qu'il déclare, sans faire aucune distinction entre les injures verbales et les injures écrites, que toutes celles qui n'auront pas le double caractère de gravité et de publicité, déterminé par les articles précédents, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police; qu'il est, dès lors, applicable aux injures écrites comme aux injures verbales ; attendu que l'art. 471, n** 11, même Gode, qui punitd'uneamende de simple police ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres qne celles prévues depuis l'art. 368 jusques et compris Fart. 379, n'est point en contradiction avec vu. 17
V%jfU 376 ; que œs d6UK apticles^ se coneîlient, au contraire, parfaitement, puisqu'ils etcluent, tous deux, de leur applications les injures ou les exprès- ^oas outrageantes, ayaut le même caractère de gravité et de publicité» et pronouçaut également une peine de simple police pour celles qui auront eu lieu dans les eaa particulier» qu'ils déterminent respec* tivement; attendu que c'est danâ ce sens que la loi du 17 mai 1819 a été conçue ; que non-seulement elle n'a. pas mis TarU 376, G* pén.» au nombre de ciemi^ qu'elle abroge expresaéAent ;. mais que» par son art. ^» elleenamômemaintenulesdispositions, an déclarant, sana distinguer non plus entre les injureSi yerbales et les injures écrites, f que celle qui ne renfermerait pas l'imputation d'un yice déter^ piiné,. ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie despeines de simple police » ; attendu, enfin» qœ l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838 aur la compétence des juges de paix, en matière civile, dispose que ce juge connaît des actions civiles pour injures verbales ou par écrit» lorsque les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle; attendu qu'il suit de là que te législateur n'a pas voulu ac^ corder à l'injure écrite^ môpoe lorsqu'elle n'est pas deyenue publique, une impunité^ qu'il a refusée à Isk simple injure verbale ; et qu'en conséquence, l'une et l'autre oonstituent une contravention de police, pu* nissablecomme telle» loaraqu'elles ne soao^t pas accom^pagnées de circonstances, qui pourraient les rendre passiblesd'unepeinecorrectionaelle; attendu qu'aux termes des aft. 2 et 640» G. instr. crim., l'action civile en réparation du dommage» causé par une contravention de police, se prescrit par un an, à compter du jour où elle a été ççqimise» comme l'action pi»* blique, qoi en résulte; aittendu qu'une action de
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cette nature, quoique portée séparémeot devant la juridiction civile^ n'a rien perdu de son caractère primitif; qu'ayant pour origine et pour base une. contravention de police, elle est nécessairement soumise à la prescription spéciale, établie par la loi pour cette contravention ; attendu, dans l'espèce, qu'il est constaté, par le jugement attaqué, que les défendeurs ont intenté devant lejugedepaix de Vernon, en vertu de Tart. 5 de la loi du 25 mai 1838, une action civile contre le demandeur, afin de le faire condamnera leur payer une somme de 3,000 fr. de dommages-intérêts, comme étant Tauteur de lettres anonymes injurieuses à eux adressées dans le courant des années 1840, 1841 et 1842 -^ que celui-ci, ayant opposé à cette demande la prescription d'un an, établie par Tart. 640, G. instr. orim., le juge de paix ttvàit admis cette exception ; mais que, sur rappel des défendeurs, cette décision a été infirmée sous Tunique prétexte, en droit, que l'injure, renfermée dans une lettre missive, ne constitue ni un délit ni une contravention de police ; et que fut-on autorisé à y voir une contravention, ou ne pouvait opposer à la personne injuriée, agissant par la voie civile, que la prescription ordinaire de trente ans, établie par le Gode civil; attendu qu'il résulte de tout oe qui précède, qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a expressément violé les articles de loi précités *. 2ft avril 1346 (8. 46. 1. 413; J. P. 46.718).
174. La décision serait la mème,si Tinjure écrite avait été adressée à un agent de Tautorité, comme Id Gour de cassation l'a reconnu dans l'espèce sui^ vante.
Le nommé Urbain Allaîa avait adressé une lettre in|urieuse a« maire de Bourgenil; Poursuivi hrajh
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son de ce fait, il fut condamné à lamende de Tart. 471 du Code. Le pourvoi qu'il forma contre cette décision, fut rejeté, «attendu qu'il est constant que la lettre écrite et adressée par le demandeur en cassation au maire de Bourgeuil, qui remplissait les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de ce lieu, dans une affaire pendante devant ce tribunal entre ledit AUain et les époux Rousseau, n'a reçu de publicité que par la poursuite, qui en est résultée; attendu qu'en décidant qu'elle ne constitue point le délit, prévu et puni par Tari. 222, C. pén., le jugement attaqué a sainement interprété cet article; mais, attendu que l'art. 376 du même Gode, d'après lequel toutes les injures ou expressions outrageantes, qui n'auront pas le double caractère de gravité et de publicité, spécifié par les dispositions, qui le précèdent, ne donneront iieu qu'à des peines de simple police, comprend, dans la généralité de sa disposition, aussi bien les injures par écrit que les injures verbales; que celles-là sont, sans doute, comme celles-ci, qu'elles s'adressent à des fonctionnaires publics ou à des particuliers, régies par l'art. 471, n® 11, du Code précité, qui punit d'amende, depuis un franc jusqu'à six francs inclusivement, ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et y compris Tart. 378; qu'on ne saurait, dès lors, afin de soustraire à son application les injures par écrit» prétendre que le mot proféré doit avoir, dans ce texte, la même signification légale, qu'il tient de l'art. 1^'de la loi du 17 mai 1819, puisque, d'une part, Tart. 20 de cette loi, qui a été conçue et promulguée, tandis que la jurisprudence avait déclaré le susdit n^ 11 indistinctement commun à toutes les
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injures, qu'il concerne, porte: d'injure, qui ne renfermerait pas rimputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police » ; et que, d'autre part, Fart. 5 de la loi du 25 mai 1838 n'attribue aux juges de paix la connaissance des actions civiles résultant des injures verbales ou par écrit, c que lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle ^ ; et attendu que le jugement précité* lequel est régulier dans la forme, déclare que la lettre en question contient des injures graves envers la personne du maire de Bourgeuil; qu'en condamnant le demandeur en Tâmende, édictée par l'art. 471 , n^ 1 1 , G. pén., il n'a fait qu'une juste application de cette disposition, combinée avec les art. 376 du même Code et 20 delà loi du 17 mai 1819 ». 30 août 1851 (S. 51.1. 547; B., n« 366).
175. En général, la loi distingue Tinjure de la diffamation ; elle applique à Tune et à l'autre des pénalités très différentes ; elle se montre habituellement plus sévère pour la diffamation que pour l'injure. L'une est, en effet, plus outrageante que l'autre. Cependant, lorsque la diffamation n'a pas lieu publiquement, elle change, en quelque sorte, de nature, elle devient une injure ordinaire ; elle est passible de la peine de l'art. 471.
La Cour de cassation Ta décidé dans l'espèce suivante.
Pierre Giles avait cité le nommé Hutin devant le tribunal de simple police sous l'inculpation de lui avoir adressé des propos injurieux. Ce tribunal condamna Hutin à l'amende et à des dommages-intérêts pour contravention d'injures non publiques. Sur rappel, le tribunal de Laon réforma la sentence, sous le prétexte que, les propos, tenus par
262 LIV. IV.— OH. n.— SBCT. I".— CONTR. HT PKINBS.
Hutin, ayant le caractère d'une difiTammatioii, elle avait été ineompétemment rendue. Ce jugement fut dénoncé par Giles à la Coar de caseationi qui efi prononça Tannulation, « attendu que Tart. 14 fie la loi du lî mai 1819 est essentiellement lié^ par son objet» son contexte et la nature de sa disposition, à l'art. 13 deia même loi; que» de leur con^binai-» son, il résulte que, pour constituer le délit de diffamation passible des peines correctionnelles, portées par les articles subséquents, il ne suffit pas qu'il y ait eu allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à Thonneur ou à la considération ; qu'il faut encore que cette allégation ou imputation ait été effectuée par l'un des moyens de publica^ tion énoncés en l'art. 1^" de la même loi ; que c'est» par une conséquence de ces dispositions combinées» que l'art. 14 de la loi du 36 mai» même année» ne renvoie la connaissance de la diffamation ou de l'injure verbale contre des particuliers, devant les tribunaux correctionnels, que dans le cas où elles ont eu lieu par une voie de publication quelconque ; qu'ainsi, à défaut du concours delà publicité» la diffamation verbale» comme l'injure verbale contre des particuliers,rentre dans les attributions des tri* bunaux de police simple ; et attendu que» dans l'espèce^ il n'est pas déclaré, dans le jugement atta* que» que les faits» imputés verbalement par Hutin à Giles» simple particulier» l'aient été dans les lieux ou réunions publics ; que» dès lors» l'imputation de ces faits» eût-elle été de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant» aurait manqué de la circonstance de publicité indispensable pour qu'elle constituât le délit de diffamation de là compétence des tribunaux correctionnels ; qu'elle rentrait conséquemment dans
FBBaaàBa 0LkëBÉ.ir^7i k 474.<#tK» 176. 368
la juridiction des tribunaux de police siiAple ; qoë^ néanmoins» le jugement attaqué^ la considérant comme une diffamation, dont la connaissance ap^partenait an tribunaux de police correctionnelle^ s, par ce motif, déclaré incompétemment rendus les jugements du tribunal de police de Cratinne^ des 3i avril et â mai derniers ; en quoi ce jugdtneAt a, viole les art. 13 çt 14 de la loi du 17 mai 1819^ et 14 de celle du S6 du même mois ». 33 août 1821 (S., coll. nouv.» 6. 1. 494; B., n- 13»). ^ Conf., 2 décembre 1819 (B., n^ 127) ; 10 juillet 1834 (J. P.» à sa date) ; 4 juillet 1856 (B., n« 244) (1);
176. Il en serait de même dans le cas où la diffamation se rencontrerait dans lui écrit noA rendu publie^ comme la Cour de. cassation l'ajugé, aq rejetant le pourvoi. formé par leaii Méliande oobtra un jugement dil tribunal de Bordeaux, t attendu que la diffamation est définie par la loi du 17 maiî 1819, art. 13 : < toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à Thonneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé » ; que, si elle s'agrave par la publicité des faits diffamatoires, et si elle est» dans ce cas, punie de peines correctionnelles, une imputation de la nature de celle qui est spécifiée par l'art. 13 précité peut cependant se rencontrer dans une lettre. ou dans un écrit non publié, et qu'elle reatre alors dans la catégorie des injures, que l'art. 376, C péu-i punit des peines db sin^ple police ; que le jugement
(i) Adde^6 février 187a (B.^ n* 73), — U en ^t «^insi, même depuis la loi du 29 juillet iSSi, sur la presse : « Attendu que Tabrogation écrite dans la loi de 1881, art. 68, est limifatite et doit être limité^ ^ux di^pontioBfl lAgiriatives réprimant lea iajures commises par la voie de }a presse ou mr de^ discours proféréf dans des lieux ou réunions publiques. iQ novembre 1886 (B.. u^
264 LIV. IV.— GH. n.— SBCÎT. L'*.~CONTR . HT PBINBS.
attaqué a donc pn déclarer Méliande coupable d'injure etde diffamation non publiques envers la femme Sauveroche, et qu'en punissant cette contravention d'une amende de 5 fr., il s'est conformé auK règles de la compétence ». 23 novembre 1843 (S. 44. 1. 223; B., n«289).
177. Il faut, pour que l'injure soit punissable^ aux termes de la disposition que j'examine, qu'elle n'ait pas été provoquée. Si elle l'a été, elle n'a pas pris le caractère de contravention ; elle doit rester impunie, comme la (iOur de cassation l'a jugé dans l'arrêt suivant.
Les femmes Angelina et Nonce Perretti avaient été traduites devant le tribunal de police, comme prévenues d'avoir proféré des expressions injurieuses l'une envers Fautre ; elles avaient été condamnées chacune à 5 fr., d'amende. La sentence fut dénoncée à la Cour de cassation. Gomme il résultait des termes mômes du jugement que Nonce Peretti avait, la première, adressé des injures à Angelina et qu'elle avait été, ainsi, la provocatrice des expressions injurieuses qui avaient suivi, la Cour déclara que c'était à tort que le tribunal avait fait application à Angelina Peretti de Tart. 471, n^ 11, G. pén., qui punit seulement les injures proférées sans provocation ». 9 mars 1867 (B., n« 60). — Gonf., 11 octobre 1827 (S., coll. nouv., 8.1. 687 ; B., n^ 265).