‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 36 sur 75 · La loi n'exige pas que la provocation soit immédiate · texte numérisé non relu

La loi n'exige pas que la provocation soit immédiate

La Gour de cassation l'a reconnu dans les espèces suivantes.

Dans une première, le nommé Gautier, pour justifier les injures qu'il avait proférées contre Brousse, alléguait que, quelques heures auparavant, celui-ci

l'avait traité de mauvais sujet. Ce moyen, rejeté par le tribunal de police, avait été, sur appel, accueilli par le tribunal correctionnel, Le pourvoi, formé par Brousse fut rejeté, « attendu que le n^ 11 de Tart. 471 n'a pas fixé l'intervalle qu'il devrait y avoir entre une provocation et les injures qui en seraient la suite, pour que celles-ci fussent ou non excusables, et, qu'en fait, le tribunal annonce l'existence de la provocation ». 18 août 1836 (S. 36. 1. 927 ; J. P., à sa date).

Dans une deuxième espèce, l'abbé Herberette, inculpé d'avoir adressé des injures à Joseph Fabry, prétendait avoir été provoqué, et fondait « cette provocation sur ce que Fabry s'était mêlé, quoique étranger à la commune, dont les habitants avaient pétitionné contre le desservant, de modifier et de rédiger, à son gré, ces pétitions dommageables, et avait aussi prêté plusieurs fois son concours à leurs dénonciations ». Le tribunal de police avait admis la provocation et renvoyé l'abbé Herberette des poursuites. Le pourvoi que Fabry forma contre la sentence, fut rejeté, » attendu que l'art. 471 n'a pas défini les caractères que doit revêtir la provocation ». 26 mai 1853 (S. 53, 1. 795 ; B., n' 187).

179. Les tribunaux de simple police apprécient souverainement s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu provocation. L'appréciation, qu'ils en font, échappe à la censure de la Cour de cassation. 13 août 1842 (B., n^206) ; 26 mai 1853, précité (1).

180. La poursuite ne pourra avoir lieu, comme le prescrivent les art. 4 et 5 delaloidu26 mai 1819, que sur la plainte de la partie, qui se prétendra lésée. La jurisprudence n'a pas hésité à appliquer

(1) Adde conf., 24 mars i887 (B.,n* il3).

cette disposition^ môme aux injures, qui ae constituent qu'une contravention, de policdi « attendu que ces dispositions ne sont pas limitées au cas où l'injure aurait été publique ; qu'elles soit générales et absolues, et s'appliquent dès lors à toutes les aortes d'injures ». 22 avril 1864 (S. 64. !• 430 ; B., n* 113). — Conf., H octobre 1887 (S., colL nouv., 8. 1. 687 ; B., n' 265) ; 19 juin 1828 (B., n»178).

18t. Les tribunaux de police ne peuveut pronon-^ cerque la peine portée par l'art. 471. Ils ne pouvant condamner le délinquant, ni à faire une réparation d'honneur* 29 germinal an ix (8., coll. nouv., 1* 1. 450 ; B., n« 161) ; 10 floréalan x (S,, coll. nouv., 1.1* 633 ; B,, n"" 171) ; 19 messidoran X (B., n° 208) ; 21 messidoran x (B., n« 209) ; 22 vendémiaire an xi (8., coll. nouv., 1, 1. 704 ; B., n°6); 24 frimaire an xn (S., coll. nouv,, 5. 2.74 ; B, nH5); 20 vendémiaire an xm (B., n' 3) ; 26, vendémiaire an xiii (S.^ coll. nouv., 2. 1.8 ; n^ B. n®6) ; 19 vendémiaire an xiv (S., coll. nouv., 2. 1. 169; B., p^ 216) ; Ij décembre 1807 (B., n»262) ; 28 mars 1812 (B., n« 77) ; 8 juillet 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 580; B., n« 152) ; 24 avril 1828 (S.. coll. nouv., 9. 1. 86; B., n^ 123) ; ni à rétracter à l'audience, les propos qu'il a tenus et à demander excuse; 19 rpessidor an vm (S., coll. nouv,, 1. 1. 338; B., n* 412) ; 27 germinal an ix (B,, n° 156); 10 floréal an x (S., coll. nouv,, 1. 1. 632; B., n*» 171) ; ni à faire des réparations publiques ; 6 pluviOseap xu (S., coll. nouv., 1. 1. 925; B., n* 63) Ils ne peuvent lui défendre d'approcher du domicile de la personne injuriée, ni le signaler comme suspect, ni provoquer contre lui la surveillance des autorités. 19 février 1807 (B., n« 39).

Us ne peuvent ordonner rimpression de leur ju-

PREMlèRB GLÀ88Ë.--471 À 474.<r«*4f* 186. 887

gement qu'à titre de réparations effiles^ sur les OQn« elusioas ftHrmelles de la persoqne injuriée, dans le eas où elle se sera portée partie civile. On peut oon-* salter, à cet égard, les nombreux arrêts cités dans ma première £tude,tt^ K5.

182. Le n^ 12 de Tart. 471 concerne cetax qui, im^ prudemment, ont jeté des immcMiidioes sur quelque personne*

183. Les deux circonstances qui caractérisent cette contravention sont : l'une, qu'il y ait un jet d'im^ mondices sur une personne; l'autre, que le jet ait été le résultat de l'imprudence. Si Timmondice n'a pas été jetée sur une personne, le fait peut ôtre la contravention punie par le n^ 6 du même article; si le jet a été volontaire, c'est la contravention du n^8 de l'art. 475.

164. Le jet est celui que j'ai défini dans mon com^mentaire du n? 6 de Tart. 471 .

Les immondices sont, selon moi, non^seulemént les ordures, mais encore toutes les matières puantes et infectes, et même les agents corrosifs.

18a. Est-il nécessaire, pour que la contravention, qui m'occupe, soit constituée, que le jet ait eu lieu sur une personne se trouvant sur la voie publique? La loi ne Texige pas ; et on ne peut pas songer à la compléter, à cet égard, par le Gode du 3 brumaire an iv, comme je l'ai fait à Toccasion du n° 6. Ce Code ne renferme, en effet, aucune disposition qui cwresiponde à celle que j'etamine. Je crois donc que la contravention existe, en quelque lieu que le jet ait été effectué ; je me trouve d'autant plus disposée le croire, que, dans ce n"* 12, la loi me paraît avoir bien plus pour objet la garantie des personnes que celle de la voie publique.

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