‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 37 sur 75 · Le n' 13 de Tart. 471 est relatif à ceux qui · texte numérisé non relu

Le n' 13 de Tart. 471 est relatif à ceux qui

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n'étant ni propriétaires ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé.

187. Cette contravention ne doit pas être confondue avec celle qui est définie par le n® 9 de Tart. 475; elles concernent, toutes deux, il est vrai, l'entrée et le passage sur le terrain d'autrui; mais, dans l'une, le passage a lieu sur un terrain qui n'est encore qu'ensemencé ou préparé, tandis que, dans l'autre, il est pratiqué sur un terrain déjà chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité.

188. Trois conditions sont essentielles à la constitution de l'infraction que j'étudie. Il faut 1^ qu'il y ait entrée et passage sur un terrain ; 2*^ que l'entrée et le passage aient été effectués sans droit ; 3^ que le terrain aitété préparé ou ensemencé.

189. La première condition existe soit que l'on ait traversé tout le terrain, soit qu'on n'en ait suivi qu'une partie.

190. Le passage est interdit aussi bien sur les terrains ouverts que sur les héritages clos. « Le renvoi ne pourrait donc pas se justifier par le mauvais état de la clôture de la prairie, puisque l'art. 471, n^l3, protège indistinctement toutes les propriétés closes ou non closes. 4 décembre 1847 (S. 48. 1. 95 ; B., n^ 291).

191. La deuxième condition est que le passage ait été effectué sans droit, c'est-à-dire par une personne, qui n'est ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire, ni fermier, ni jouissant du terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'est agent ni préposé d'aucune de '*'^« nersonnes.

Le propriétaire et l'usufruitier ou leurs agents n'auraient pas le droit de pratiquer le passage» dans le cas où ils auraient loué ou affermé le terrain (1).

192. Si le délinquant prétend qu'il est propriétaire du terrain, sur lequel il a passée ou qu'il a sur ce teiTain un autre droit réel, le tribunal de police doit, sur l'incident, se conformer aux règles tracées par l'art. 182, C. forest. Il doit admettre l'exception dans le cas où elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu, et si, d'ailleurs, le titre produit ou

^ les faits articulés sont de nature à ôter au fait, qu^i sert de base aux poursuites, le caractère de contravention. Autrement, il doit la rejeter. S'il reco.nnaît que l'exception est fondée, il renverra la question au tribunal civil, et surseoiera à statuer, en n'omets tant pas d'indiquer un bref délai dans lequel la partie, qui aura élevé l'incident, devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences.

J'ai déjà eu, plus d'une fois, à m'expliquer sur cette difficulté et à citer de nombreux arrêts de la Cour de cassation, qui l'ont résolue. À ces arrêts, on peut joindre, comme spécial à la contravention qui m'occupe, celui du 19 prairial an ix (S., coll. nouv.^ 1. 1.476; B.,n« 218).

193. Certaines personnes autres que celles que désigne l'art. 471 ont le droit de passer sur le terrain d'autrui, à raison, soit de la situation de leurs héritages, soit de leur qualité. Les unes sont lespro-

(1) Le fermier du droit de chasse n'a pas le droit de passer en action de chasse sur les parties de l'héritage qui sont ensemenoées, 29 février 1884 (B.,n 57).

Le droit de passage sur les terres ensemencées n'appartient pas non plus au bailleur d'un bien rural, et il ne peut conséquemment être invoqué par le fermier^ comme étant aux droits du bailleur, 9 mai 1884 (B., no 162).

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priétaires de fondsenclayés.lesautred^ les entrepreneurs de travaux publics.

194. Les propriétaires dont les fonds sont encla^ vés et qui n'ont aucune issne sur la voie publique, peuvent, aux termes de Fart. 682, C. civ., réclamer lin passagesur les fonds de leurs voisins, pour Texploitation de leurs héritages, à la charge d'une indemnitéi proportionnée au dommage qu'ils occasionnent. On pourrait croire qu'ils n'auront le droit de passer sur les terrains qui les enclavent, qu'après avoir fait reconnaître, par l'autorité judiciaire, la légitimité de leurs réclamations 5 car la loi n'autorise , pas k se feire justice à soi-môme. Cependant, il est certain que leur droit résulte de la loi, et que, par oonséquent, il est préexistante la décision qui le déclarera. Par suite, il paraît rationnel d'admettre qu'en usant du passage, même avant toute décision judiciaire, ils ne font qu'user du droit de passage, qui leur est reconnu par la loi, que, conséquemment, ils ne passent pa», sans droit, sur le terrain d'autrui, et, qu'ainsi, ils ne se rendent pas coupables de la contravention punie par l'art. 471, sauf, iHen entendu, le règlement ultérieor de l'indemnité, soit à Tamiable, soit par la voie judiciaire.

La Cour de cassation a varié sur cette question.

|>ans le principe» elle a jugé que le propriétaire enclavé commettait une contravention, s'il passait sur le terrain d'autrui, avant d'avoir fiait reconnaître son droit par les tribunaux civils.

Le nommé Vancaillie était propriétaire d'une terre enclavée. II était passé sur le terrain de l'un de ses voisins, malgré l'opposition de celui-ci. Cependant, le tribunal de police l'avait renvoyé des poursuites, pat le motif « que les coutumes de la commune de khumbeke et des lieux environnants donnaient à

pliiafi]àM CLASSE!,— 471 A 474.— N* 194* 271

celui 5 dont la propriété est enolaTée de toute» parts, le droit de se faire livrer un accès par un des pro-> priétaires voisins ». Sur le pourvoi du ministère pu-^ blic, le jugement fut annulé, <:< considérant qu'aucune loi ni coutume n'autorise à se faire justice à soi-* môme, quelque droit que Ton réclame f>. 3 thermie doranx (S., coll. nouv., 1. 1. 673; B., n«217).

Mais> dans les derniers arrêts, que la Cour a ren-* du» sur la question, elle a suivi Topinion qui me pa-* ratt préférable.

Charles Vasseur, domestique de Victor de Sacy, était passé, avec une voiture attelée d'un cheval, sur une pièce de terre ensemencée, appartenant à Platel, pour extraire du sainfoin d'un champ enclavé, ap* partenant à son maître. Â raison de ce fait, il fut condamné à lapeinedeTart. 475. Mais, surson pourvoi et celui de Vicier de Sacy, la décision fut annu« lée, € vu les art. 682, 683, 684, 688, C. civ., et 475 û^* 9 et 10, G. pén. ; attendu, en fait, qu'il était reconnu par Platel, partie civile, et qu'il n'est pas mé^ connu par le jugement attaqué : 1^ que le passage, avec une voiture attelée d'un cheval, sur une pièce de terre enssemencée, appartenantauditPtatel, avait en lieu pour extraire du sainfoin du champ de Vic^ tor de Sacy ; 2° que ce champ était en état d'enclave; attendu qu'aux termes de Tari. 475, n*^ 0, C. péa.,. auquel se réfère le n° 10 de cet article, il n'y a lieu à l'application des peines, qu'il prononce, qu'autant que le passage a été effectué sans droit; attendu qu'il résulte, de Tart. 682 et suivants du Code civil, que le fait de l'enclave donne au propriétaire du fonds enclavé le droit de passer sur les fonds voisins, pour la culture et Tenièvement des récoltes, sauf les droits des propriétaires des fonds soumis à cette servitude légale, aune juste indemnité; attendu, dès lors.

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que, si le passage dont il s'agit sur la terre de la partie civile, sans que le lieu du passage et rindemnité eussent été préalablement fixés, pouvait donner audit Platel une action civileen dommages-intérêts contre Charles Vasseur, domestique de Victor de Sacy, il ne s'ensuit point que ce fait dût,dansles circonstances de la cause, entraîner l'application d'une peine ; attendu qu'en condamnant le prévenu à un franc d'amende, le susdit jugement a donc faussement appliqué le n® 10 de Tart. 475, G. pén., et violé le n® 9 du même article, combiné avec les dispositions des art. 682 et suivants du Gode civil ». 25 avril 1846 (S. 46. 1. 798; B., n° 104). — Gonf.,* 16 septembre 1853 (S. 54. 1. 192; B.. n° 471); 7 juillet 1854 (B., n« 222); 22 janvier 1857 (S. 57. 1. 495; B., n° 30) ; 21 avril 1860 (B., n<> 105); 2 mai 1861 (S. 62. 1. 108; B., n<>95)(l).

195. Les entrepreneurs de travaux publics ont le droit de passer sur le terrain d'autrui, préparé ou ensemencé, d'où ils doivent, aux termes de leur cahier des charges, extraire les matériaux nécessaires à la confection des travaux, qui leur sont confiés. En tous cas, il s'agit là d'un fait, qui ne rentre pas dans la compétence des tribunaux de simple police.

(!) Le point de savoir si le fonds de celui qui a exercé le passage était enclavé, ne soulevant ni une question de propriété immobilière, ni même une question de 8ei*vitude ou autre droit réel à imposer aux propriétés voisines, n'a point un caractère préjudiciel dans le sens de Tarlicle 182 du Gode forestier. Dès lors, le tribunal de simple police, juge à la fois de l'action et de l'exception,' est compétent pour l'apprécier. 10 février 1872 (B.^ n» 35).

Le chasseur qui, pour ramasser un gibier mort ou mouranti passe sur un terrain ensemencé sans l'autorisation du maître de ce terrain^ ne saurait échapper & l'application de l'art. 471 n* 13, sous le prétexte qu'il a eiercé un droit de suite dérivant de la nécessité et assimilable au droit du propriétaire enclavé* 30 janvier 1879 (B., n. 32).

PKBiaàRB GLASSB.— 471 A 474.-^N* 106. 273

Le droit des entrepreneurs et cette incompétence des tribunaux de police ont été plus d'une fois déclarés par la Cour de cassation.

Herfflant Bincteux, cantonnier et chef d'atelier de radministration.avaitpassésur la propriété du sieur Papleux, pour y ramasser des cailloux destinés à la réparation d'un chemin vicinal. Il avait été poursuivi pour contravention au n® 13 de l'art. 471. Le tribunal de police l'avait renvoyé de la plainte, par le motif c qu'en agissant, comme il l'avait fait, il s'était conformé aux arrêtés, légalement pris par le préfet du département. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, « attendu que len®13 de l'art. 471, C. pén., n'est relatif qu'aux particuliers qui, sans droit, passent sur le terrain d'autrui, préparé et ensemencé; qu'il n'est pas applicable aux entrepreneurs de travaux publics ou agents deradministration,autorisésàfouiller,moyennant indemnité, le terrain d'autrui pour l'extraction des pierres,néce8saires à l'entretien des routes ; que l'art. 17 de la loi du 21 mai 1836, sur les che-» mins vicinaux, conforme, en ce point, à Tarrêt du conseil du 7 septembre 1755, à laloi du 11 septembre 1790 et à celle du 6 octobre 1791, en conservant le droit de l'Etat, fondé sur des considérations d'ordre public, ne fait aucune distinction entre les terres ensemencées et celles qui ne le sont pas; que cette circonstance ne peutdoncinfluerque sur le taux de l'indemnité ; attendu, d'ailleurs, qu'aux termes du même article de la loi du 28 pluviôse an vm, il n'appartient qu'aux conseils de préfecture de procéder au règlement de cette indemnité; que les tribunaux ordinaires ne seraient compétents qu'autant qu'il s'agirait de terrains, fouillés en dehors des localités désignées par l'administration; et attendu

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