‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 38 sur 75 · VD · texte numérisé non relu

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274 Liv. ir. — GH. a.— fiEXîr. i".— conîe. jbt pbiKes.

qae» dans Tespèce» il est constaté, par le jugement attaqué» que Bincteux, cantonnier et chef d'atelier de l'administration^ en raroaasant, sur la propriété du sîeUr Papleux, des cailloux destinés à la réparation d'un. chemin vicinal, s'est conformé aux arrêtés, légalement pris par le préfet du département de l'Oise; qu'en déclarant donc qu'il n'avait pas contrevenu à l'art. 471, n® 13, du Code pénal, le dit jugement n'a pas violé la loi ». 25 juillet 1856 (B., n» 262). — Conf., 27 janvier 1838 (B., n»32); l*' octobrel841 (B., n^ 297) ; 28 mai 1852 (B., n^ 262) ; 18 août 1860 (S. 61. 1. 556 ;B., n« 208).

196. Le n^ 13 de l'art. 471 devient, au contraire, applicable, si les entrepreneurs ont passé, et fait leurs extractions sur des terrains, que le cahier des charges ne leur assignait pas, quoique, d'ailleurs, les matériaux fussent destinés au travail dont ils étaient chargés par l'administration.

. Nicolas Grévin était inculpé d'être passé» avec une voiture attelée de deux chevaux et chargée de cailloux, destinés à l'entretien de la route royale de Paris à Dunkerque, sur une pièce de terre, ensemencée en blé, appartenant à autrui» Il avait demandé son renvoi des poursuites, sans établir ni même alléguer que lecahier des charges,en exécution duquel ilfaisaitoe transport, l'autorisât àparcourir le champ dont il s'agissait* Cependant il fut renvoyé des poursuites sous le prétexte « qu'il n'avait fait qu'user de son droit ». Sur le pourvoi du ministère public^ la décision fut annulée, « attendu, en fait» 1^ que l'action, exercée d'office, dans l'espèce, par le ministère public, contre NicoIas-CélestinGrévin» résulte de ce quecelui'Ci s'est permis, dans la journée du 20 mai dernier, de passer, avec une voiture attelée de deux chevaux et chargée de cailloux, destinés kVm^

nwaâM GLASSB.--471 ▲ 474.«-*n* 107. 276

ttetiea de la rouie royale» n^ 26, de Paris à Dunkerqne» sur une pièce de terre ensemenGée en blé, et située terroir de Beanral, appartenant à autrui ; 2^ qu'en demandant son renvoi devant la juridiction administrative, il n'a ni allégué ni établi que le ca* hier des charges, en exécution duquel il faisait ce transport de matériaux, Tait autorisé à parcourir le champ dont il s'agit ; attendu, en droit, que l'arti* cle4de la loi du 17 février 4800 n'attribue aux conseils de préfecture la connaissance des torts et dommages ^ procédant du fait personnel desentrepreneurs des travaux publics, que dans le seul cas où ces derniers se sont renfermés dans les termes du contrat^ formé enireeux et l'administration publique, et ont donné lieu, en s'y conformant, à la poursuite dont ils sont l'objet ; que rien ne prouve que ce contrat ait per« mis à Grévin de passer sur la pièce de terre sus-dé« signée ; que cette voie de fait constitue donc, de sa part, une contravention à l'art. 475^ n^lO, du Ck>de pénal ; qu'elle est, dès lors, de la compétence exclu* sive du tribunal, chargé, par cet article, de la constaterai de la punir; d'oii il suit qu'en le déchargeant des condamnations, prononce contre lui par le tribunal de simple police du canton de Doullens, sur le motif c qu'il n'a fait qu'user de son droit », le jugement dénoncé a faussement appliqué l'art. 4 de la loi du 17 février 1800 et commis une violation expresse des règles de la compétence judiciaire ». 3 Mftt 1837(8. 38. 1- 927; B.. n^ 219). --Gonf.,/16 avril 1896 (S. 36. 1- «87 ; B. n* 120); 1-^ octobre 1841 (B, n«297) ; 30 mars 1860 (B., n« 89).

i07« Les entrepreneurs continueraient àètre jus^ tmabltiê du tribunal de police et passibles de la peiB6 de l'art. 471, dans le cas mâme où ils passe^ raient et feraient leurs extractions sur les terrains^

276 LIV. It.— GH* n. — ^SECt . I'*. — CONTR. B* PBDfBS .

désignés dans le cahier des charges, s'ils passaient sur ces terrains avant de remplir les formalités préa^ labiés, auxquelles Tadministration a subordonné son autorisation, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

Le préfet du département de TAisne avait autorisé les sieurs Liétot et Vincent, entrepreneurs de travaux publics, à extraire des pierres meulières de certaines propriétés, mais à la condition de s'entendre préalablement avec les propriétaires, pour le règlement de l'indemnité, ou de la faire fixer par le conseil de préfecture. Liétot et Vincent ne tinrent aucun compte de cette injonction, et procédèrent à l'extraction des pierres. Le tribunal de police les condamna à l'amende, mais, sur leur appel, le tribunal correctionnel de Château-Thierry infirma le jugement, sous le prétextée qu'il était incompétemment rendu ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision du tribunal de Château-Thierry fut annulée, « vu l'art, 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an vm) ; attendu, en ^droit, que cet article n'attribue aux conseilsde préfecture la connaissance des torts et dommages, procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics, que dans le seul cas où ces entrepreneurs se sont conformés strictement aux termes du contrat,qui existe entre eux et l'administration, et n'ont donné lieu qu'en s'y renfermant à la poursuite, dont ils sont l'objet; et attendu, dans l'espèce, que les art. 2 et 3 de l'arrêté par lequel le préfet du département de l'Aisne a autorisé l'extraction des pierres meulières, dont il s'agit, interdisaient expressément à Liétot de la commencer', avant de s'être entendu avec les propriétaires, pour le règlement de l'indemnité, ou d'avoir fait fixer celle-ci par le conseil de préfecture ; qu'il

PRBBftIÈRB GLA88B.~471 ▲ 474.~M« 198. 277

est constant, néanmoins, que cette condition irritante n'a point été remplie ; que ledit Liétot, n'ayant pu s^accorderà Tamiable avec le maire de Tréloup, ainsi qu'il Ta reconnu par son acte d'offres du 7 novembre 1842, devait, selon l'art. 3 précité, recourir à la juridiction administrative, et n'entreprendre ses travaux qu'après qu'elle aurait prononcé ; que le tribunal de simple police du canton de Condé a donc compétemment constaté et réprimé la contravention, résultant de Tinaccomplissement de cette obligation ; qu'il suit, de là, que le tribunal correctionnel de Château-Thierry, en infirmant son jugement, par le motif qu'il était incompétemment intervenu, a faussement appliqué l'art. 4 de la loi du 17 février 1800, et commis une violation expresse des règles de la compétence ». 1* juillet 1843 (S. 43.1. 670; B., n« 169).— Conf., 10 septembre 1847 (B., n« 215).

196. Si l'inculpé prétend que le terrain, sur lequel la contravention aurait eu lieu, est compris parmi ceux qui lui ont été assignés, et qu'il y ait incertitude àcet égard, le tribunal de police ne doit pas se dessaisir par une déclaration d'incompétence, mais il doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que le cahier des charges ait été interprété par l'autorité compétente, c'est-à-dire par l'autorité administrative.

Il en est de même, lorsque la permission de pénétrer sur le terrain et de le fouiller a été subordonnée, dans le cahier des charges, à l'accomplissement de certaines formalités préalables, et qu'il s'agit de savoir si l'entrepreneur les a remplies.

Gesdeux propositions, qui se justifient, d'ailleurs, par les principes généraux du droit, ont été confirmées par la Gourde cassation, dans l'espèce suivante.

378 Liv. iv.^—M, d.-^s&crr. ^•.-«-ûôifTii. wr pionbs.

Afltoiûe I^écolet, entrepreneur de l'entretien âe la route n* 151 btê, d^Angoulôme à Never», était fln« torisé^ par son devis, à fouiller et ramasser des cail*^ lotix dans la rivière de la Vienne, à la èondition de faire connaître anx propriétaires intéressés les dispositions du devis et de traiter avec eux* 11 fllt ponr« suivi pour avoir fait ramasser des pierres sur une. partie du rivage qui, suivant le maire d'Ansae, était une propriété communale* Une contestation s'éleva devant le tribunal de police, sur le point de savoir, d'une part, si le rivage, dont il s'agissait, était eom^ pris dans les terrains, indiqués par le Mhler des charges, et, d'autre part, si, en supposant qu^l ê& fit partie, Tentrepreneur avait satisfait aux obllga^ tiens, qu'il devait remplir avant d'y pénétrer. Le tribunal ne s'arrêta pas devant cette difficultéi et il renvoya Pécolet de la plainte. Sur le pourvoi dn ministère public, la décision fut annulée, (â Va Tart. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm, vu l'art. 13, tit. II, de la loi du 24 août 1790^ et la disposition finale de la loi du 16 fructidor an ni, portant s ^ dé^ fenses itératives sont faites aux tribunaux de con* naître des actes de Tadministration, de quelque es* pèce qu'ils soient » ; attendu, en droit, qu'il résulte de ces textes qu'un cahier des charges, auquel est soumis un entrepreneur de travaux publics, et les devis, qui s'y rattachent, font partie du contrat, intervenu entre lui et l'administration ; que ce contrat est un acte administratif, et que tout ce que fait Tentrepreneur, en vertu et pour l'exécution de son contrat, ne peut être apprécié que par les tribunaux administratifs ; qu'à la vérité, les actes qu'il se permet sur la propriété d'autrui, hors des termes de son contrat et sans une autorisation expresse de l'administration, comme, par exemple, les fouilles

FiUDdàBB 0UkS8B.«-^71 k 474.^N* 199. 370

et extractions de malériaux faites sur des terrains, qai ne lui sont indiqués ni par son cahier des chaf* ges, ni par aucun devis supplémentaire, sont dans les attributions des juges ordinaires, puisque ces actes peuvent être appréciés et réprimés, sans porter atteinte à aucun acte administratif; mais qu'il en est autrement, lorsque le point de savoir, si le lieu, où les extractions ont été faites, est compris dans les cahiers ou devis, est contesté entre les parties et ne peut être décidé sans interpréter ces actes ; qu'alors le tribunal saisi doit renvoyer à Tautorité administrative la connaissance de cette question préjudicielle ; attendu, en fait, qu'il s'agissait d'un règlement d'indemnité, due à raison, d'un terrain fouillé pour la confection ou l'entretien d'un chemin public; qu'il n'y avait contestation, concernant cette indemnité ; qu'en outre, l'étendue de l'autorisation, donnée à l'entrepreneur, était mise en question; d'où lanécessité d'interpréter un acteadministratif ; que,sous ces divers rapports,le j uge de simple police devait surseoir, afin que la connaissance de ces points préjudiciels fût soumise à l'autorité administrative ; et qu'en ne prononçant pas ce sur^ sis, en statuant d'ores et déjà au fond, et, par suite, sur des difficultés, qui n'étaient pas de sa compétence, le jugement attaqué a violé les dispositions delà loi du 16 fructidor an m, et de la loi du 28 pluviôse an vra »• 21 octobre 1841 (S. 42. 1. 948; B., n«309) — Conf., 16 avril 1836 (S. 36. 1, 687 ; B., nM20); 25 février 1847 (B., n^ 41,>22 mai 1852 (B., n'^ 172).

199. Aux termes de l'art. 41, tit. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, « tout voyageur qui déclorra un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et,

280 LIV. rv.— CH. II.— SECT. r*.— CONTR. BTT PBINBS.

de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable ; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté ».

Cet article n'a rien perdu de son autorité, ainsi qu'il résulte des nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation sur les différentes questions que je vais examiner.

Il autorise le voyageur, à raison de l'impraticabilité du chemin commun, à passer sur toute espèce de terrain, voire même dans les bois, soumis au régime forestier, comme il a été reconnu, en définitive,, dans l'espèce suivante.

Canot et Frémois avaient été trouvés dans une réserve, appartenant à la commune de GévroUes, conduisant quatre bannes, chargées de charbon, attelées chacune d'un cheval, et passant dans un chemin défendu. Le tribunal de Châtillon-sur-Seiae les renvoya des poursuites, sur le motif qu'il résultait, d'un certificat du maire de la commune, que le chemin ordinaire était impraticable. La Cour de Dijon, sans entrer dans l'examen de cette question, prononça leur absolution à raison d'une prétendue nullité du procès-verbal. L'arrêt fût cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour de Besançon, qui confirma purement et simplement le jugement du tribunal de Châtillon-sur-Seine. Ce nouvel arrêt fut annulé pour violation des art. 176 et 177, C. forest. La Cour de Grenoble, qui fut saisie par renvoi de la Cour de cassation, autorisa les prévenus à faire preuve du fait d'excuse légale, par le motif que cette preuve n'altérait en rien la foi due au procès-verbal, puisqu'elle n'avaitpas pour objet de contredire le fait que ce procès-verbal constatait.Sur le pourvoi du pro-

PRBBIlàRB CÎLA8SB.~471 A 474.— W 199. 281

careur général de la Gourde Grenoble, la chambre criminelle se déclara incompétente et renvoya l'affaire devant les chambres réunies.

« Le droit de passer, dit, àTaudiencede ces chambres, M. le procureur général Dupin, est le droit naturel, de droit public. C'est une nécessité naturelle et sociale ; il est fondé sur un principe supérieur au droit privé, prédominant môme sur le droit de propriété ; ou plutôt, il soumet la propriété au passage nécessaire, sauf indemnité,non plus par le voyageur, lorsque l'impraticabilité du chemin commun Ta contraint de chercher une issue sur la propriété voisine, mais par la commune, qui n'a pas entretenu ou procuré la praticabilité du chemin. La loi de 1791 ne fait aucune exception pour les bois; le voyageur, lorsque Timpraticabilité du chemin rend impossible son passage sur la voie commune, peut s'en frayer un sur le champ voisin, sans distinction de sa nature. Ce principe est parfaitement distinct de la protection qui est accordée aux bois par le Code forestier ; et l'art. 147 de ce Code n'a pas eu besoin, pour qu'il continuât d'exister, de rappeler la loi de 1791 ; cette loi agissait, par elle-même, pour le cas qu'elle prévoit. On objecte que la loi de 1791 ne parle que descAamp^etnon pas des bois. Mais n'estil pas évident que cette expression de champ est générique ? On fait une autre objection tirée du régime forestier, savoir que la preuve n'est pas admise contre les procès-verbaux. Mais ici, le prévenu ne prétend fournir aucune preuve contre le procès-verbal : le fait, que le procès-verbal constate, est accordé ; seulement, on en conteste la criminalité. Le prévenu reconnaît qu'il l'a fait, mais il prétend avoir eu le droit de le faire : feci, sed jure feci. C'est comme si le droit de propriété était allégué

282 LlV. IV.**-<iH. lî.-^SBiaT. l'«,**^OKra. m PBttHBS.

et que riîieulpé pfétendtt avoir passé sur un bois à lui appartenaût ; il faudrait bien admettre ses justifications de propriété. De même, Timpraticabilité alléguée du chemin forme une exception légale ; elle établit une servitude légale, momentanée, sur le champ, qui peut ouvrir un passage. C'est ce que consacre formellement la loi de 1791. Mais,dit*oû, rart.218 du Gode forestier abolit, d'une manière générale, toutes les lois, ordonnances, édits et règlements, intervenus, à quelque époque que ce soit,8Qr les matières, réglées par ce Code ; et„ par conséquent, les dispositions delà loi de 1791 se trouvent comprises dans cette abrogation. Cela pourrait être vrai, si la disposition, dont il s'agit dans la loi de 1791, était une disposition forestière ; mais c'est un règlement d'une autre nature, un règlement de voirie générale, indépendant du Code forestier, et qui, par conséquent, a continué de subsister, après la publication de ce Code. Si les principes, que nous venons de poser, dit, en terminant, lé procureur général, n'étaient pas consacrés, il faudrait donc dire que, lorsque la voie publique est accidentellement impraticable, les champs, les prés, les jardins même doivent livrer le passage ; mais, quand c'est un bois, il faut rester sur la route ou renoncer au voyage et retourner d'où l'on vient. »

La Cour a admis les conclusions de son procureur général, et, par suite,elle a rejeté le pourvoi, formé contre l'arrêt de la Cour de Grenoble : « vu Tart. 41 de la loi du 28 septembre 1791, qui pose en principe que, lorsqu'un chemin communal est inapraticable, il est permis aux voyageurs de passer sur les propriétés voisines, sauf rindemnité,duépkr lacommune» responsable delà dégradation du chemin public; vu aussi l'art 147 du Code forestier.

PRfiBliftRfi c!LÀSSB.^^7l À 474.^71* 199. 883

qui prônoAée des pèiûeS contre ceut, dont lei vôK tures, bestiattit^ animaux de chaîne et de montura, seront trouvés dans les forêts, hors des it^utes et cheminé) ordinaires ; attendu que les faits, dont la preuve est ordonnée par Tarrèt attaqué, n*ont pas pour objet d'établir une preuve contraii^e aux faits constatés par le procès-verbal du garde forestier ; attendu que le principe, constaté par Tart. 41 de là loi du 28 septembre 1791, est un principe de droit commun, auquel il n'est dérogé ni par Fart. 147 ci-dessus cité, ni par aucun outre article du Code forestier, applicable dans l'espèce; qu'en effet, la preuve ordonnée par Tarrêt de la Cour royale de Grenoble a pour objet d'établir : 1** que le chemin ordinaire, indiqué au procès-verbal du garde fores*tier, est un chemin communal; 2*^ qu'à l'époque du procêà-'verbal ce chemin était impraticable; 3* que, par suite de cet état du chemin ordinaire, il y avait nécessité, pour les prévenus, de passer par le chemin dans lequel ils ont été trouvés ; qu'il suit^ de là, que l'arrêt interlocutoire de la Cour royale de Grenoble, conforme à la disposition générale de la loi du 28 septembre 1791, ne porte atteinte à aucune disposition du Code forestier ». 21 novembre 1835, ch. réun. (J. P., à sa date).

Quoique le texte de l'art. 41 précité de la loi de 1791 n'excuse que le voyageur qui déclôt un champ pour se faire un passage, il est néanmoins évident que cette disposition excuse, à plus forte raison, le voyageur, qui s'est borné à passer sur le champ ouvert et déclos, riverain du chemin impraticable. « On n'objectera pas, sans doute, disait M. le procu* reur général,à l'occasion d'un pourvoi, formé, dans rintérêt de la loi, contre un jugement du tribunal de «impie police du canton de Drulingen, on n'ob-

284 LIV. IV.— GH. H.— 8JSCST. r.— CONTR, ET PSINBS.

jectera pas que Tari. 41 ne considère comme licite que le fait de déclore un champ, pour y passer à raison de Timpraticabilité du chemin. Car il est évident que, si le droit, que donne la loi, dans un esprit d'intérêt général, va jusqu'à permettre, dans ce cas, de renverser une clôture, le fait de passer sur un terrain non clos, dans le même cas, est, à plus forte raison, un fait licite >. La Cour n'a pas hésité adonner cette interprétation à la loi de 1791. 27 juin 1845 (S. 45. 1. 770; B., n« 209); 20 juin 1857 (S. 57. 1. 706; B., n« 239).

200. « Le mot voyageur, employé dans Tart. 41, titre U, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, doit être entendu dans son acception la plus large; il comprend aussi bien les habitants de la commune, qui se transportent d'un endroit à l'autre de son territoire, qne les personnes,qui parcourent les chemins publics d'une commune, dans laquelle elles n'ont pas leur demeure ; la disposition dudit article se justifie, par des motifs tirés non moins des besoins de l'agriculture, que de ceux de la circulation publique; cet article, placé au titre de la police rurale, s'applique évidemment au passage pour tous les usages ruraux ». 20 juin 1857, précité.

201. Le droit, consacré par l'art. 41 précité, résulte de l'impraticabilité de toute espèce de chemin public, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Vauvert, « en ce qui touche le moyen relevé d'office, et tiré de ce que la disposition finale de Tart. 41, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, n'est applicable qu'aux cas où il s'agit d'un chemin vicinal ; attendu que ledit art. 41, dont les dispositions n'ont été abrogées par aucune loi postérieure, exempte de

PWSMlèRB GLA.SSB.— 471 A 474.— N* 202. 285

toute peine le voyageur qui, au cas où un chemin public est impraticable, déclôt le champ riverain pour s'y faire un passage, en mettant à la charge de la commune la réparation du préjudice; qu'il doit en être de même, lorsque le champ riverain, dépourvu de clôture, est préparé ou ensemencé; que» de la responsabilité, imposée à la commune, on ne peut induire que les chemins publics, dont parle Fart. 41, soient seulement ceux désignés aujour^ d^hui par la loi du SI mars 1836 sous le nom de chemins vicinaux; qu'en mettant Tentretien de ces chemins à la charge des communes, la loi ne les a pas dispensées de maintenir, en état de viabilité, les chemins qui leur appartiennent et qui sont nécessaires à la circulation publique sur leur territoire; que, si, d'ailleurs, une seule et môme disposition consacre le droit du voyageur de passer sur le champ riverain, lorsque le chemin est impraticable, et le droit du propriétaire du champ de se faire indemniser par la commune, ces deux droits sont indépendants Tun de Tautre, et que la loi n'a pas pu surbordonner à la réparation du dommage le droit de passer, qui, surtout au point de vue de la contravention, est régi par d'autres principes; que le voyageur, arrêté dans sa course par Tétat impraticable du chemin public, est, pour continuer sa route, contraint par la nécessité de passer sur le terrain riverain, et qu'il est de principe que la force majeure est exclusive de toute contravention »• Même arrêt du 20 juin 1857.

202. Les tribunaux de police sont compétents pour reconnaître l'impraticabilité du chemin, alléguée par l'inculpé. Il ne s'agit pas là d'une question préjudicielle, dont la connaissance est réservée, soit à Fautorité administrative, soit à la juridiction ci<«

28é LIT. IV.-H3H. Û.— SflÛT. l'*.~COIftR. BT PBtNRS.

TÎIe, ainsi que la Cour de cassation Ta reconnu» en rejetant le pounroi formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Saint- Martin-^d'Auxigny, « attendu que les défendeurs ont opposé, à l'action exercée contre eux, qu'ils se sont trouvés obligés de se faire un passage, parce que, sur ce point, le chemin eet entièrement impraticable ; que le juge, saisi de la prévention, était compétent pour vérifier et déclarer le fait allégué, puisque, d'une part, son allégation ne constituait point une exception préjudicielle, et que, de Tautre, son existence devait les affranchir, de plein droit» selon Tart. 41, titre II, du Code rural des 28 septembre*6 octobre 1791, de l'application de la peine, requise contre eux; qu'en Iqs renvoyant donc de la poursuite, sans dépens, par le motif que le chemin en question est « réellement impraticable eb cet endrmt p, le susdit jugement, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, a fait à la cause une juste et légale application duditart. 41 ». 6 septembre 1838 (B.,n' 304).

203. Cet article dispose, dans sa dernière partie, que les dommages, soufferts par le riverain, seront à. la charge de la communauté.

Cette disposition peut donner lieu à plusieurs difficultés, que je ne ferai qu'indiquer; car elles sont étrangères à l'application de la loi pénale.

Le tribunal de police est-il compétent pour déler* min^ le caractère du bhemin, c'est-à-dire pour déclarer qu'il est grande route, route départementale, chemin vicinal, chemin communal, et préjuger ainsi qui supportera la réparation du dommage?

[1 semble résulter de la jurisprudence de la Cour <ie cassation qu'il n'a pas ce pouvoir, si le caractère du chemin n'a pas été détenniné par un acte administratif, et s'il est eontpstépar la commune appe*

^RBBIlàBB) GLASSB.— 471 A 47é.~N* 208. Hêl

\ée en eause; et qu'il Ta, au oontraire, si le caractère da chemin a été préalablement reconnu par un acte administratif.

Bans une première espèce, des particuliers s'étaient ouvert un passage sur une pièce de terre,contiguë à un chemin public. Cités devant le tribunal de' simple police, ils prétendirent qu'ils n'avaient passé sur cette pièce que parce que le chemin était impraticable. Ùl commune fut appelée en cause. Elle soutint, de son côté, que le chemin était, non pas une voie communale, mais une grande route, et que, par conséquent, Tentretien était à la charge du trésor public. Néanmoins^ le tribunal, après avoir absous les inculpés, condamna la commune à la responsabilité du dommage. Sa décision fut annulée^ « attendu, en ce qui concerne la disposition du jugement, relative à la commune de Saiot-Hippolyte» que la question, élevée dans la cause^ si le chemin était dans la classe de ceux, qui doivent être entretenus aux frais du trésor public ou bien de la classe de ceux dont Tentretien est à la charge des communes, était de la compétence de l'autorité administrative, et essentiellement préjudicielle à celle de savoir si la commune de Saint-Hippolyte était responsable du dommage,fuit par les voyageurs sur le fonds, contigu à ce chemin, en s'y ouvrant un passage à cause de l'impraticabilité de ce même chemin; <{ue, néanmoins, le tribunal de police s'en est arrogé la connaissance, et a condamné la commune au paiement du dommage, sans que la question préjudicielle eût été préalablement résolue par l'autorité administrative; d'oii il résulte qu'il a commis un excès de pouvoir qui vicie son jugement, relativement à cette commune >• 14 thermidor an xm (S., coll. ûouv, 7, 2, 79; B.» n* 192).

288 LIV. IV.— GH, II.— SBCT. !"•— GONTR. BTT PBINBS.

Dans utie autre espèce, le chemin, reconnu impraticable, avait été porté, par le conseil municipal, sur le tableau général des chemins de la commune, qui pouvaient être déclarés vicinaux, auxtermes de Fart. l*'de la loi du 21 mai 1836; le préfet du département, sans se prononcer sur le classement, avait déclaré qu'il serait ultérieurement statué. En renvoyant les inculpés des poursuites, letribunal de police avait énoncé que le chemin, dont l'inpratica* bilité avait motivé le passage sur le champ, riverain de la voie, était communal. Le ministère public se pourvut contre la décision, et soutint que, par cette énonciation^ le tribunal avait commis un excès de pouvoir. Le pourvoi fut rejeté, « attendu que le chemin, dont il s'agit dans l'espèce, a été porté, par le conseil municipal, sur le tableau général des chemins publics de la commune de Saint-6eoi^es*sur- Moulon, qui sont susceptiblesd'ètre déclarés vicinaux en vertu de l'art. 1^'de la loi du 21 mai 1836, à cause de leur utilité pour la généralité des habitants ; qu'il figure, sur ce tableau, sous la dénomination de c chemin communal du moulin de laTroùanne » ;que l'arrêté du préfet du Cher, en date du l*»^ août 1837, n'a nullement refusé de le classer au nombre des voies vicinales de cette municipalité, et déclare c qu'il sera ultérieurement statuésur la proposition concernant son classement » ; que son entretien est donc censé devoir être à la charge de la commune, tant que l'autorité supérieure n'aurs^ pas décidé le contraire, et qiie, dès lors, en le considérant provisoi-* rement comme tel, le jugement dénoncé n'a point expressément violé la loi et l'arrêté précités ». 6 septembre 1838 (B., n« 304).

Le tribunal de police peut-il accorder au riverain la réparation civile à laquelle il adroit?

PRÉMIÂRB CLASSB.— 471 ▲ 474.— N^ 203. 2S9

Non, assurément, si, d'une part, le riverain ne s'est pas constitué partie civile, et, si, d'autre part, la communauté responsable, quelle qu'elle soit, n'a pas été appelée en cause. On ne peut pas accorder des dommages-intérêts à une partie, qui ne les demande pas; on ne peut pas les prononcer contre une partie qui n'a pas été mise en demeure de se défendre.

Le juge de police a-t-il ce pouvoir, si les deux par* lies sont en cause?

La Cour de cassation semble le lui avoir reconnu, dans son arrêt du 14 thermidor an xui,que je viens de transcrire tout à l'heure, puisqu'elle n'annule la décision que parce qu'elle avait « condamné la commune au paiement du dommage, sans que la question préjudicielle eût été préalablement résolue par l'autorité administrative ».

Cependant je me permets d'en douter. En effet, aux termes de Tart. 164, C. instr. crim., les tribunaux de police ne peuvent prononcer de réparation civile qu'au profit de la personne, lésée par la contravention, ou de l'inculpé, à raison de la poursuite vexatoire dont il a été l'objet; mais aucune disposition n'autorise ces tribunaux à condamner à des dommages'intérêts une partie, qui n'est ni l'inculpé, ni la partie poursuivante. Je crois que, dans l'état actuel de la législation criminelle, il n'appartient qu'à la juridiction civile de pourvoir aux réparations civiles, dues au riverain. Cette opinion semble avoir pour elle Tautoritéde M. le procureur général Dupin. On lit, en effet, dans le réquisitoire, présenté par ce magistrat éminent, à l'occasion de l'arrêt du 27 juin 1845, que j'ai rappelé plus haut: « Aucune réclamation n'ayant été élevée par les parties, qui auraient pu se plaindre du dommage, la question VII. 19

dli fbédUfs c«htrë*la cûittittune, prévu paf raH. 41, Aêr^'éfet paâ agitée' dévatit le tribunal dé feîthple police-, ijni, du f'ôéte; ri' aurait pu en connattre ','nom n'a^ vôtis pas, dès lors, ànôus ëit acccnper ici i^.Dnpin, Hèquisitote^ êtplaidûyèn, t; 8, p. i4fi.

Î04. Lès tribunaux de poli^cô sotit soiiVèraîtlsf àp* précîiiteurs de l'impratitâbiltté du t;liemin. C'est une question de fait, dont l'appréciation « échappe à l^èltatnert de la Côulr de cassation »; 14 février 1^56 (B., n^71).

^ Mais, lorsqu'il y a appel, le tribuhiil, qui en est saisi, ne doit pas* Se borner « à déclarer que le juge tfe pàil & constaté que le chemin était înîpraticable * ; il doit examiner et résoudre, parltiî-mêmè, la queàtîotij ^ puisque Tappréciation de tous les éléments de la contraTtettHon, et, par conséquent, celle du fait exceptionnel qui lui eèt opposé, appartient au tribunal d'appel comme au tribunal de première insfàiice». 13 octobre 1854 (B., n"300). Autrement, la décision manquerait de base légale, et enconrrait la censure de la Cour de cassation. Même arrêt.

205. Le passage sur les terrains, préparéisj ou ensemencés, n*est pas plus permis, ert faitetétt temps de éhasse, qu'en tout autre temps, et pour tout autre fait. Pour qu'il ne constitue paiS une contraventlôii, il faut qu'il ait été autorisé, pour les chasseurs; comme pour tout autre, par celui djUi exploite la terre.

Les nommés Boîssard, Chevallier et au très étaient inculpés « de passage sur des propriétés, préparées en culture t. Lé tribunal de police les avait renvoyés des poursuites, sous le prétexte « que le fait imputé nte pouvait être considéré coriimè une contravention pendant le temps de Touverturé de la thasse h. Sur le pourvoi du ministère public, la dé-

oiaion 'MiiMifiitûéer ' ft àltendq qba.lë£aiit\de .pâstege, prévu ^arJ'airtv 411 ^iB'^iSi. du Gôdô pénaU et k fieitt dé lohuBe^ BoittdidtiDehssieli pftr leup QBtdm^ eé d V pr^lesdiBpofiiiiohftdeJpi^ qui en prdnoilôènt la pé«praîElsioiidluis oelrttfiim das^ attèBydu 406,, d'aflrès lé ^ilMèfHtëi^bal du I3.dctôbre, ëf . la .citaiîon^ à laquelle il a servi debàsèy lapos^rsîiitâ avait pour ob* jet.iin fait da passage sur Abb pFopriâtéBj préparées ett cqlture; atteîkdu ^qe rcaistepoède ce .fait n'est poibt oontpadite au. JqgeineBt attaqué ;.attdDdu que iejûgeknent n'établit .pa£( quel le. fait de chasse» qui iui seii.debasei et par lequel àurttit été légitimé le fiaasage» dont ii ë'ag$t> ait été accoiUpagaé deâ au^ tôrisationfe, .qui. pouvaient le rendre régulier et Iji- 0vte, et que la .simple aaeation de ^ekiateac;^ d'dn ^t deehasse^tel qa-iidàt énoncé aii jugèhietoU ^ suffisait pa^ pqtit ôter aufaft.de passage sur des Aerros^.préparàssjân eulturei le caractère/ que lai at- -tribde rart.,471y il'' .i3^du Code pénal ;.attendui dès bra, 4uê le.tffiblwal.de.polioe die Vermeuton devait faire ailx ineulpéa Tapplioation : de cettp > disq^osition deioi) etqu'en lesvtovoyaatdela plainte» sur le moiïi^A que lâifait .impuié ne. peut âli^e considéré QDpimeiineKtontmyentu^apendantle tempsde l'euver* 4ttfe de la cbasbOiDi» /ot jugement a coréé .ilne. exctqH tîon^ .qui n'eaiste: paa daas la loi» et vidé l'art. ;47i, n"": IJ^du God0)»éiial i>:. 31 mafâ 1839 (B., n' .ISO)^ . SpSw. ht papsage sur des . terres endemencées 6I1 pirépajréesne cesserait pastd'ètrteuue. ^oônttwreqtion^ ptree qu6:le> propriétaiire de Qe&.te|[resi affermées à 4ktt lierez aulfait: peçolis d'y tfaaaaePi domine la Gknur de tassatiom L'^ jugé* dans Tespèce 'auîvif nte:

jCkude.PéllegHni étaijtt prévetiu d'avoir chassé sar uliê letfre oMëmenoééi sans la: parmiesion de celui au^uol cette tente arait été afferiii^ain prétendit qu'il

292 LIV. IV.— CH. il.— SBÎCT. !'••— CONTR, BtPamBS.

avait l'autorisation du propriétaire, et que cette au* torisation était celle qu'il avait dû obtenir. Le ministère public, sans abandonner la prévention, relative au délit de chasse, requit subsidiairement que rinculpé fût déclaré coupable de la contravention, prévue par l'art. 471, n^ 13. La Cour de Poitiers déclara qu'il n'y avait pas délit de chasse, et se refusa à statuer sur les conclusions subsidiaires du ministère public, sous le prétexte que le fait d'avoir passé sur une terre ensemencée ne pouvait pas être séparé du fait de chasse. L'arrêt fut dénoncé à la Cour de cassation. Cette Cour, après avoir reconnu que l'autorisation du propriétaire du domaine était celle qui devait être obtenue pour légitimer le fait de chasse, annula l'arrêt dans son autre partie, « vu les art. 471, C. pén., et 213, C. d'inslr. crim. ; attendu que, dans son paragraphe 13, le premier de ces articles prévoit le cas où ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agents, ni préposés d'aucune de ces personnes, seraient entrés et auraient passé sur ce terrain, ou sur une partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; attendu que, par suite de la plainte, portée devant lui, et qui assignait au fait, objet de la poursuite, ces divers caractères, le ministère public avait, en instance d'appel, conclu subsidiairement à ce que la disposition pénale dudit article 471 fût appliquée au prévenu; attendu qu'aux termes de l'article précité du Code d'instruction criminelle, si le fait ne présente plus qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi^ la juridiction qui en est saisie, doit prononcer la peine et statuer, s'il y a lieu.

PREMIÈRE CLASSE.— 471 A 474.— No 206. 293

sur les dommages-intérêts; qu'en se refusant à faire droit aux conclusions subsidiaires du ministère public» sur le fondement erroné que le fait d'à* voir passé sur une terre ensemencée ne pouvait être séparé du fait de chasse, la Cour royale de Poitiers a violé lesdits art. 471 et 213 ». 4 juillet 1845 fS. 45. 1. 774 ;B., n^ 219).

Les principes de cet arrêt et de celui qui le pré* cède, me paraissent à l'abri de la critique ; cependant, jedois reconnaître qiie la Cour de cassation les a, jusqu'à un certain point, contredits dans un arrêt qui me reste à citer.

Un procès-verbal avait constaté que le sieur de Louvencourt, en chassant à cheval, à la poursuite d'un lièvre, avait traversé au galop une pièce de blé vert, appartenant au sieur Maignand. Devant le triboBal de police, le sieur de Louvencourt excipa de l'autorisation du propriétaire de chasser sur ses ter^ res, et déclina la compétence du tribunal de police, en se fondant « sur ce que le passage, à travers les récoltes, ne pouvait être isolé du fait de chasse, constaté parle procès-verbal i». Cependant le tribunal avait retenu l'affaire, et appliqué à l'inculpé le n^ 10 de l'art. 475. Sur le pourvoi du condamné, la décision fut annulée, après délibéré, ordonné en chambre du conseil, «attendu que le procès^verbal dressé, le 3 novembre dernier, par le garde champêtre de la commune de Cramont, constate que le sieur de Louvencourt, en chassant à cheval, à la poursuite d'un lièvre, a traversé au galop une pièce de bl é vert, appartenant au sieur Maignand ; que, traduit devant le tribunal de simple police du canton d'Ailly-le-Haut-Clocher, pour contravention à l'art. 475, n® 10, du Code pénal, le sieur de Louvencourt a excipé

e l'autorisation du propriétaire de chasser sur se

terres, et ai décliné la compétence du jnge de pâii, en se fondant sup^» que le passage, à travers les récoltes, ne poÙTait être isolié du fait de ehttsseï constaté par le procèehvepbal ; attendu qu'en e^fet la loi du 8 mai 1^4 prévoit et punit la èhâssè sur le terrain d'atithii, sans lecotosentenkefnt du propriétaire, et autorise le doublement de ràménde lors^ qu'elle a eu lien sur des terres non en^re diépoûilléesde leuns' fruits ; qu'on faisant de cette dernière circoBstanoOi line aggravation du^ délit de chassé,' elle en a réservé la connais^anoe à la jupîdtotioB compétente pour statuer sur ce délit? qued^aîH^urs, le consenteinen(>, donné par le propriétaire dp terrain et de la récolte, suMi pour faire écarter, tout à la fois, et le défit de chasse, et la oireonstanceag^ gravante de passage sur des terreis non r^oltéMj fju'aqtrement, un fait, que la loi considère cÀimiié ne constituant qu'un seul et même délit, pouirait donnc|r lieu à déus poursuites et à deux condamna^ tiens simultanées; et attendu que, dans l'espèce, il est établi, par le procès^-verbal, qui sert de base aux po6rsûiteB,que le sieur de Louvenconrt était en chasse, quand lé garde champêtre a constaté qu'il avait traversé une pièce de blé vert, appartenant au sieur Maignand ; que le tribunal de simple police, incompétent pour statuer sur le fait de chasse, et re^ chercher s'il co^istituait un délit, ne pouvait dôta<* cher du fait principal ia circonstance aggrarande, et retenir, çn Fisolant, la connaissance du fait de pas^ sage sur des terres, non dépouillées de leurs fruits ; qu'en refuyant de se dessaisir, le juge de police a donc méJsonnu les règles de la compétence, fassse*ment appliqué Tart. 4T5, n® iO, du Gode pénal, et Tart. 14 de la loi du 3 mai 1844 ». 94 pvril 18Sâ.(S. 82. 1.881; B., n^ 133)- .

Lesmetife de cet arpêt ne me paraissent pas $atis-^ kisai&to. II. me sembla qu'il est plus vrai de.. dire» a¥6c celui da 31 m^rs 183S, qu« «le fait de paâsag^ et le £ait ^e chasse sont deux faits distîuots ))| et,: avec celui du 4 juillet» 184^^ que « 1q fait d'avpjlri passé surune teïve ensemencée peut $tre séparé du. fait de chasse i^.Keste^aità savoir sii dans Tespèce» le tribunal de poliiae n'avait pasicu tort d'appHqvef. Tart^ 475 au siew de Leuvencourt» qui; suivant s^. {Nréteiliiion^ avait été autorisé par le. pcoprif^taire de! la réoolte àlairaverseràobevial (1)« . i

S07. La troisième cendiMon de )a co^tnavientiQnii prévue par le nM3 de l'art 471» est que le passée ait eu lieu sur un terraiil préparé ou ens^menoét -

S08» Le terrain est préparé» lorsqu'il est fnmé/ labouré et hersé; il est ensemencé» lorsque la grain^. y a été déposée.

209. Cette condition est substantielle et coi^stitiin tive de l'infraotion. Si elle manque» le n^iSderart^ 471 cesse d'être applicable» comme la Cour de cestsation Ta reconnu dans Tespôce suivante.

Le nommé Pierre Vigoureux avait été oondainnô pour avoir passé» le long de la rivière diï Doubs» et franchi un fosâé» établi dans la. propriété du sieur

(i) Le préveni; du fait de passage sur unterraia ensemeacé ap* partenaat à autrui peut être admis à prouver quelç propriétaire du terrain Ta verbalement autorisé à passer en tout temps sur set tarrôs, mâmeettsevieiteées, -- 2lt mai iS73 (B., n"^ US).

Le prévenu peut se oonsidérer eomme ayant été auto^sô k ef«fectuerle passage constaté par le procès-verbal dressé contre lui, lowqpie, en traversant lin 1»rraiti ensemencé pour conduire une bête éa trait à Tabreuvofr, il n'a fait ipie 9T)iv?^ un ebei^ia pnar tiqué par Xordre ou du consentement du maire, en vue d'accéder à cet abreuvoir, disposé par les soins de ce fonctionnaire pour Vu- SBL$B des habitants de la eémmune, qui, depuis vingt-cinq ou trBtte ansi n'ont eas^è d'allé y. abreuver leurs . bestiaux» 21 nqr vwnbre 13731 (B., W 286).

Desbiez. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, (( attendu que la contravention prévue par le n^ 13 de Tart. 474, consiste à être entré et à avoir passé, sans droit ni qualité, sur un terrain préparé ou ensemencé; que cette dernière circonstance est la condition substantielle et constitutive de cette nature de contravention ; attendu que, dans respèce,ni le procès-verbal, dressé par le garde champêtre de la commune de Salans, le 27 décembre 1842, ni le jugement du tribunal de simple police de Dam pierre n'ont constaté, en fait, que le terrain, sur lequel Pierre Vigoureux a été trouvé passant, le dit jour 27 décembre, fût préparé ou ensemencé ; que, dès lors, le fait se trouve dépouillé de la circonstance élémentaire, qui pouvait seule lui donner le caractère de contravention punissable, aux termes de l'art. 471, n** 13, du Code pénal; que, par conséquent, en déclarant Pierre Vigoureux coupable de ladite contravention, et en le condamnant à une amende de un franc et aux frais de la poursuite, le jugement attaqué a fait une fausse application dudit article ». 28 mars 1844 (B., n^ 121).

210. Cette condition existe, dès que le délinquant' est passé sur un terrain préparé ou ensemencé, quoique, d'ailleurs, il n'ait commis aucun dommage. 16 octobre 1835 (B., n« 393); 4 décembre 1847 (S. 48. 1.95;B.,n«291); 28 juin 1856, B., n» 233) ; 21 novembre 1861 (S. 63. 1 . 280 ; B., n«242) ; 12 février 1863, B., n' 46); 27 avril 1867 (B., n^ 102).

211. Les prairies sont, en tout temps, des terrains préparés ou ensemencés, sans qu'il y ait à distinguer entre celles qui sont fauchées et celles qui sont broutées, entre celles qui sont clauses et celles qui ne le sont pas. « Elles sont, en effet, dans toutes les saisons, en état de production permanente i». 23

mars 1821 (S. coll. nouv., 6. 1. 404; B., n» 41); 26 mai 1836 (S. 36. 1. 784; B., n*> 165) ; 16 octobre 1837 (B., n« 305); 4 décembre 1847 (précité); 18 mai 1849 (S. 50. 1. 230 ; B., nMll) ; 12 juillet 1855 (B., n« 252); 28 juin 1856 (B., n«233); 27 avril 1867 (B., n« 102).

212. Il en résulte que la personne, qui entre dans une prairie et s'y promène, commet la contravention, réprimée par le n" 13 de l'art. 471, comme la Cour de cassation l'a jugé, notamment dans les espèces Suirantes, que je cite à titre d'exemples.

Pierre Gontier et sa femme avaient été trouvés se promenant sur une prairie, y foulant l'herbe, et surveillant des piquets et des cordes, tendues dans le but d'y faire sécher du linge. Ils avaient été renvoyés des poursuites, sous le prétexte « qu'il s'agissaif d'une prairie naturelle, où l'herbe croît sans culture, à une époque de l'année où l'on n'a pas cessé d'y faire paître les bestiaux, et où il n'a été fait aucune préparation pour la récolte ». Sur lepourvoidu ministère public, la décision fut annulée, « parce que, en tout temps, les prairies doivent être considérées comme préparées et ensemencées ». 26 mai 1836 (S. 36. 1. 784;B., nM65),

Jean Henry avait passé sur l'herbage des époux Leloyer. Il fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte qu'il n'avait commis aucuQ dommage. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu que les herbages de Normandie, et notamment, celui des époux Leloyer, sont des prairies naturelles, qu'on fait paître sur place et en vert, au lieu de les faucher et récolter ; que, comme toutes les prairies, ils sont, par leur nature, et dans toutes les saisons, en état de production permanente et doivent être considérés comme des ter-

res préparées et ensoinçucéçai dans le $em de Ti^rt. 471. ft?.ia, da Codo pénal ;>. 27 avril 4867 (B.> n^ 102),

813. I^e paasag^ n'en aw*ait paa pipins liieu aMr ijn terrain prép^iré ou. eo^moncé, pour avoir été pratiqué, au travers de la pFairie, par uji sen|,^^f^ qm le pas^ageconstaat du pvi^lia avait rendu împpodqptif, t< le.pît^age iljiqite' du pijblic s»r W torraiu epaemoBpé pe poiivîtnt 0xeus§r la cQDtinuatiou de ce p^ssQge ^, 21 novembre 1861, (S, 63, 1, 280 f B„ n*^ 242). ,

cUnpr^e»t, mton\ temps, protégé contre }e passage des piétons, par l'art, 471, n*" 13, ou par Tart- 479, n? 9, G. pén., selon le degré. de croissance de son produit; ç^ articles neces^ent pas d'être appii* y^^ÀQ^ ^ celui qui entre et qui passe d^nç le prq d'antrw, parce qu'np sentier aurait été pratiqué indûment à travers ce terrain par d'antres délinquante ». 16 mars 1867 (B., n^ 68)^

214, L'art, 471, n"" 13, n'est pasapplic«ibleà des aéronautes, qui, vainous parla violenpe.du vent, des^ cendent sur un terrain ensenieficé ouprépi^éi, <^P»i^e la Gour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre un jngemeot du tribunal de police d'Ëcouen, « attendu que le procès- verbal, dressé par le garde cbampôtre, cous* tate qçe Toutainet çpnsort^;» qui dirigeaient le ballon» parti 4e rHippodrojEue^ au moment de. la descente de Pç balk)n> dernandaient du secours ; que le juge de paix; en se fondant sur cette circonstance pour décider qve les prévenus n'étaient pas descendus volontairement sur le terrain endommagé, mais y avient été entraînés par une force majeure (ce qui éloignait toute idée de contravention), a fait unp saine application du a"^ 13 de l'art. 471 , jQ. pén* »- 14 aoûtl852 (S. 53, l'. 320; B.. n« 287).

fmbuAdmb GLA0ra.'-^71 A 474.<^N*3t7 299

&15. Le n^ 44 de l'art. 47i coffeerne CQtix qni ont lamsë pMBép leunii begtituft ou leurs bétés dé tmit, décharge ou de monture, sur le terrain d^auti?u«^ aviant renlèvem^nC de la récolte. ' ^ i

iMC Cette divpôsittc» 119 àti\ être eoiifondui) ni aMclepi^lO de l'art 475, ni àVec ï^ vfl iO dei'arft^^ 479, ni avec l'art. 12 (titre II) de la loi des 28 ge^^ tsijibM*-6:<Mitobre 179i;'ni avec l^art/ 36 (titre II) de la même loi. • ; ' ; ' • ; '

^le estrelfitive à mux qui'U^ont 4 s^trvpiiter que d'avpir fait on laissé pasiekf Iqupf bestiaux; sur. te terrain «d'aqtrèi avaiit PenlèveitoeKit de> la DéeoItBi Au;contraii*e^ le tailO de rfnrt. 475 s^appliq^aàicani qpi ont^iMt pu laissé paisseri dmi bëstiauK svr ilu terrain ensemencé ou e^argé-d'oniB itécolte on dttQf un boiëiaillife, appartettant à* autrui; le n® iO de Tartr 479 ! prévoit ^ fait de mener des bestiaux sur le terrain d'autrui, notamnientdans lespratri6€| ar* tifioiellesv dantiilesiYignes» oseraies, dans les plants de câprierS) d^oliviers, de mariera, de: gren&diers, d'orangers et d'arbres du miême genre^ dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'homme. L!art. 12 précité de la loi dn 2ftsôptembra^ octobre 1701 prévoit l'introduction desbestiamx de toute espèce^ laissés à Taban»don,s«ir les propriétés d'au trui, soit dans l'enceinte ^es habitations^ sèitdans un endos rural/ soit dans les ohaihpsoci verts; l'art. S6 précité de lai même loi prévoit te £ait d'avoir gardé à vue des bestiaux dans les ri^coltes d'a;uiruî.!

J'étudierai ces artictea de la loi de 1791 sous le nMOdel'arl, 470.

217. Le premier élément de l'infraction que j'examine est, comme dans le cas précédent, le passage sur te terrain xi'autrdi jOu sur une partie de ce terrain.

300 LIV. rv.— CH. II.— SBCT. I".— GONTR. ETPHUNES.

£q inculpant ceux qui laissent passer, la loi inculpe, à plus forte raison» ceux qui font passer les bestiaux sur le terrain.

La loi, par la généralité de Texpression, qu'elle emploie, défend le passage aussi bien sur les terres ouvertes que sur celles qui sont fermées par une clôture.

218. Le deuxième élément de l'infraction est que le passage ait été pratiqué sans droit.

Ce que j'ai dit, au n^ 13, sur l'exception de propriété que rinculpé peut présenter; sur les propriétaires de fonds enclavés; sur les entrepreneurs de tmvaux publics; sur l'impraticabilité do la voie publique; sur le temps de chasse, est également applicable au fait, qui m'occupe.

219. Le troisième élément de la contravention est que le passage ait eu lieu, non pas, comme dans le cas précédent, sur un terrain préparé ou ensemencé, mais sur un terrain avant l'enlèvement de la récolte. En effet, comme la Cour de cassation l'a jugé, ce le n^ 14 de l'art. 471 a pour objet les terres dont les fruits ont été récoltés, mais non encore enlevés ». 12 septembre 1822 (S. 7. 1. 137; B., nM24).— Conf., 21mai 1829 (B., n' 108). Si les terres sont en semence, c'est-à-dire préparées ou ensemencées, ou chargées de récoltes sur pied, le fait est prévu par le n^ 10 de lart. 475, et puni de la peine de cet article, ainsi que la même Cour l'a décidé dans les deux arrêts que je viens de citer : le terrain était ensemencé, dans Tune de ces espèces, en pommes de terre, dans l'autre, en avoine.

En conséquence, le fait de laisser ou de faire passer des bestiaux sur une prairie naturelle ou artificielle est réprimé, d'après lé même principe, non par l'art. 471, mais par l'art. 475, les prairies étant en état de production permanente. C'est ce que la Cour

PREMlàRB GLASSB.-^47i A 474.— N"" 222. 301

de cassation a formellement reconnu dans ses arrêts des 23 mars 1821» 16 octobre 1837, et 18 mai 1849, que j'ai déjà eu l'occasion de rappeler. — Gomp. infrà n^ 374,

220. L'inculpé est celui qui fait ou laisse passer les bestiaux. C'est contre lui que la répression pénale de la contravention doit être poursuivie. Le maître ou commettant ne peut être cité et condamné que comme civilement responsable du fait de son préposé. Ainsi le coupable est le berger, qui conduit le troupeau; « le maître, qui n'a commis ni délit, ni contravention, ne peut être condamné à ranaende, qui est une peine, sans qu'il y ait violation manifeste des principes ». 30 juillet ,1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 163; B., nM42). — Conf., 14 frimaire an XIV (J. P., à sa date).

22i. Le numéro 13 de l'art. 471 concerne ceux qui contreviennent aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés, publics pur l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4 (titre XI) de la loi des 16-24 août 1 790, et de Tart. 46 (titre 1") de la loi des 19-22 juillet 1791.

222. Avant la loi du 28 avril 1832, les infractions auxrèglements, indiquésdansce paragraphe, étaient réprimées par les art. 600 et 606 du Gode du 3 brumaire an IV. C'est, pour éviter de recourir à ces anciennes dispositions d'un Code abrogé, que la loi de 183^ a ajouté à Tart. 471 la disposition, que je vais examiner.

Cette disposition est la sanction pénale, non-seulement des règlements ou arrêtés, publiés par Tautorité municipale, en vertu des art. 3 et 4 (titre XI) de la loi des 16-24août 1790, etdela loi du 18 juillet 1837, qui, à ce point de vue, a remplacé la loi

602 LiV. ïv. A-cfi, n.-**sÈii*-ï***4-»<îollTH* m Piaites.

des 49^22 jtiitlet 1791, màf* effc<?0Mde6 rt^^meûtë, légalement faits par TautcHté adii^ialdii^iTé so-^ péfieûre (1). : - ^ . . ., , .

223. Le pouvoir réglementaire est et né p&iit^6(fê qti'Une émanàtioil du fioilV^iil^ légi^t^Uf ^il'në'-peut a^r (ju'en VeKi^ des délégations 4fiie cdui-^i lui A faites.' ...... . . .... -,..•..

SiVm consulte les •difféfebteé MdâtrtiitioM qui ■ont régi la FVance depu» 17ê0 l[6o*«l3ituttoBi'dô«=;î i^ëpteMbre ITOi, 5 frQetido^ m M^'iS fèimaîra ai» =tm, liénatus^eonitiltes dès 16 thei^iflido? «m xei28 florénl an iti, chartes <le^614 et IdSOrttonstitutknîft Mi novembre 184S, dtti4 jativiet'l8S(9),.ottrMoninart facilement (Jttètls Sont les a^t$ qai, ëdus «te^ ttlne d'elles, ont été investis du pMtvôir ré|^leniea>taire. Ce pouvoir appartient,' dans i'^r^nisatioû m 1789 6tdè 1^94, aurbl; an diféctoin» dddéjiôl'tement, au directoire d^e èi&triatj au f^ntoir mcmiei*^ pral, prbprëmeM dit, d^è^èHÎir^ litt coûsdil bh bureau de la oomniiifiô; datts)'<N^gani«ationdéi'M m, au directoire, à FaditliAlsti^&tioii Ci^nlMle dudépm^ tement, à l'admitlii^^tioii tnbnicipaledb canton et,

(1) Les oontraVeiltioilft 4ux règ)toi9i4a(9(f(ûtqp|ift)^.#ef^ pouvoir exécutif en vertu des pouvoirs que ^iii. qoufëre une loi renfermant des prescriptions relatives à une dé^ ' me^urô§ de sAfëttg ^nérale éûôticëeà dails l'art. 3, iit^e Jtt^ d« lal(>ide6 iC^t^^oût 17(K)f tombent, d^mèmé quf iesinfraAtionl ailt aprè^gpit^ljBelpriE^ux et municipaux, sous rapplicatioil des art. 47 i, n^ 15, da Code pénal, telle, nôlâmtxient, la c(ïntfavetitioû, par tïfa commerçant, au déet^t dû W févrjk»r 1873/ M&du Mi Vertu de l*ait 8 de la loi du 4 juillet 1837, et imposant aux assujettis l'obligation d'être pourvus de l'assortiment des poids et mesures qu'il détermine. 3 mars 1877 (B., no 78).

Mais rart.471,no 15, ne s'applique pas à Hiiobservation des lois dépourvues dô sanction pénale ; « les tribunaux doivent appliquer ces lois dans leur texte, sans pouvoir le modifier ou retendre, e( sans ajoutei*, nbtamttient â titre de sanction pénale, ^edispositiOti ^e lé pottvbir législatif avait seul le droit d'édio* ter •. 11 janvier 1879 (B., no 18).

PREMIÈRE gLaSsb:-^?! ' Â' 474;— n' éS5. * " S03

dans les commiineè, dont là population s*éTéVe de 5,000 habitants à 100,000, à radttiinîstratioh mrtftlcîpâle; dans J*brganîsatiôndel*an Vïii et dans celles qhî l'ont suivie, slu chef dû pouvoir èxébutlf, ^uèl qu'il soit, àUx préfets et aux maires.

Une queslioû àûi n'est piâs sans intMt, est celle de savoir si, sousVuïle oU Tàutre deà cdnètitUtîonfe, qui se soiit succédé depuis 1789, lei ministres oîlt eu le pouvoir réglôûientaîre, et si, dans la dernière organisation, les sous-préfeté, (j[\ii ont été appelés à remplir les fonctions, préeéderûment eierCêôS par les administratîôùs municipales de câhtOft, Ont reçu de la loi le pouvoir de faire deS règlements.

224. Les ministres n*ônt été Investis, en atrcun temps, du pouvoir réglementaire; représentante du pouvoir exécutif, ils n'en sont et ti'en pëùVeiit éti*è que les organes et les instruments. La Constitution ne leur a jamais délégué le d^oit dîrëtt et personnel de prendredesarrêtés. S^il leur est permis d'en prendre dans certaines occasions, c*est qu'ils tiennent cette faculté d*une loi spéciale. Leur compétence se limite aux cas, qui sont expressément prévus; elle ne peut pas s'étendre au delà.

Ainsi, d'après l'art. 10 de la loi dd 15 juillet 1640, les mesures nécessaires pour assurer la police générale et permanente des chemins de fer devant être déterminées par des règlements d'administration publique, il en résulte que l'inobservation des mesures de police, contenues dans un arrêté du ministre des travaux publics, ne peut donner lieu à Tapplication d'aucune peine, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de Mantes, 10 mai 1844 (B., n^ 167).

225. Onant aux sous-préfets, on pourrait se démander si, appelés à remplacer les directoires de dis-

304 LIV, IV.— GH. n.— SBCT. I"*.— CONTR. BTPBINBS.

trict ou les administrations municipales de canton, qui étaient investis du pouvoir réglementaire, ils n'ont pas la même compétence que les administrations, auquelles ils ont succédé ; mais il y a plusieurs raisons pour la leur refuser. D'une part, elle ne leur est pas donnée par la loi de leur institution;, d'autre part, elle parait peu conciliable avec la nature de leurs fonctions, habituelles. Les sous-préfets ne sont, en effet, que les représentants de l'autorité départementale ; la loi ne leur accorde l'initiative, la spontanéité de la résolution que dans des cas fort rares, 27 janvier 1854 (S. 54. 1, 414; B., n^ 23). Il me parait donc que les sous-préfets, comme les ministres, ne peuvent prendre des arrêtés de police que sur les matières, pour lesquelles ils ont reçu une autorisation formelle de la loi, par exemple, de la loi du 4 mai 1864, qui leur délègue le droit de donner les alignements sur les routes nationales et départemen taies et sur les chemins vicinaux de grande communication, dans les lieux pour lesquels il existe un plan général d'alignement.

226. Le chef du pouvoir exécutif, roi, directoire, cpnsul, empereur, chef de la commission executive, ne peut-il prendre des arrêtés que sur les objets que la loi lui a formellement attribués ? Peut-il, au contraire, en prendre même à l'égard de ceux, qui semblent être plus spécialement confiés à la surveillance des préfets et des maires? Le chef du pouvoir exécutif ne peut-il prendre que des arrêtés généraux, applicables à toutes les contrées de la France ? Peutil, au contraire, en prendre, qui ne soient applicables qu'à un département, à une commune ?

Ces questions sont assurément fort délicates. Je conçois que l'on soutienne que le chef de l'État, quel qu'il soit, ne peut réglementer que les matières

PRESMlàRB GLA8SE.-*471 A 474.*-No 226. 305

de police, dont la loi lui a spécialement confié la surveillance ; cependant, j'incline à penser que^ comme chef suprême de la société, il a qualité pour faire des règlements, toutes les fois qu'une loi, intéressant la police, le réclame, et qu'il ne commet aucun empiétement de pouvoir, en réglementant les matières, plus expressément confiées à la solli*citude des préfets ou des maires. La même considération me porte à croire qu'il peut même, dans certaines matières, qui tiennent essentiellement à Tordre public, prendre, non*seulement des arrêtés généraux, applicables sur toute la surface de la France, mais encore des arrêtés spéciaux, qui ne recevront leur application que dans un département et même dans une commune.

Au reste, cette manière de voir n'est pas nouvelle; elle a été pratiquée par tous les Gouvernements, premier Empire, Restauration, royauté de 1830, second Empire. Elle a été fréquemment appliquée par la Cour de cassation.

Dans une première espèce, concernant les ateliers insalubres et incommodes, André Krauss, fabricant de chandelles à Colmar, avait établi chez lui une chaudière, destinée à la fonte des suifs, nécessaires à sa fabrication, sans avoir obtenu Tautorisation prescrite par le décret du 15 octobre 1810 et Tordounance du 14 janvier 1815. Poursuivi à raison de ce fait, il fut renvoyé de la plainte sous le prétexte « que le fait, qui lui était imputé, n'était déclaré punissable par aucune loi ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légales, les contraventions aux actes émanés des autorités administratives, dans les matières, qui leur sont expressément VIL 20

306 LIV. IV. — CBt. ÎI.— 8BGT. !*•.— GONTR. M PBïNES.

attribuées par les lois du 24 août 1790 et du 32 juillet 1791 ; que cette obligation n'en est pas moins impérieuse pour les tribunaux de police, alors même que les ordonnances ou arrêtés, qui statueraient sur ces miatières, ne prononcent ou ne rappellent aucune peine applicable aux contraventions ; que, dans ce cas, il y a lieu'à l'application des peines, prononcées par les art. 605 et 006 du Code du 3 brumaire an IV ; que, si l'autorité municipale, aux termes des lois précitées du 24 août 1790 et du 22 juillet 1791, est spécialement chargée de veillera la salubrité publi-: que dans son ressort^ le roi, qui, d'après Tart. 14 de la charte, peut prendre toutes les mesures, qui importent à la sûreté de l'Etat, et que la loi du 3 mars 1822^ sur la police sanitaire, investit desdroits les plus étendus en matière de santé et de salubrité publiques, en est le conservateur souverain ; que» dès lors, le décret du 15 octobre 1810, confirmé par Tordonaance royale du 14 janvier 1815, contenant règlement sur les manufactures^ établissements ou ateliers, qui répandent une odeur insalubre ou incommode, est un acte, qui rentre, par sa nature, dans la catégorie de ceux dont les infractions sont pas* siblcs do peines de police, d'après les dispositions des lois précitées de 1790 et 1791 ». 25 février 1826 (S., coll. nouv., 8. 1.288; B., n» 35).— Conf., 27 juillet 1827 (S., coll. i^ouv., 8. 1. 651 ; B., n* 200); 17 janvier 1829; (B., n* 10); 20 février 1830 (B., n* 49); 14 mai 1830 (S., coll. nouv., 9. 1. 518; B., n^ 133); 4 octobre 1834 (S., coll. nouv., 35. 1- 238; B., no 332); 4 août 1837 (B., n«225).

Dans une deuxième espèce, concernant la police des voitures publiques, Michel Giraudeauet la veuve Brand avaient contrevenu aux art. 5, 6, et 37 de l'ordonnance du 27 septembre 1827 ; le tribunal l'avait.

t^RHiiiàRB aLiB6fiS.---471 A 474.«*HN^ 226. 307

reconnu» et les avail néanmoins, renvoyés des poursuites parle motif, notamment, que, daiis le silence des lois pénales^ le juge ne peut frapper d'au* euae peine les contraventions aux ordonnances, quelque sages que soient leurs dispositions. Sur le pourvoi du ministère public^ la décision fut annulée ; la Cour de cassation déclara, avec une vivacité de langage^ qui ne lui est pas habituelle, a qu'il serait absunde d'ériger en principe, qu'alors que les ai^rètés du pouvoir municipal, dans tout oe qui inté^ resse la sûreté et même la commodité des habitants, trouvent leur appui dans les lois de police et dans les tribunaux chargés de leur exécution, ce même appui puisse être dénié aux ordonnances» émanées du chef suprême de l'État, qui statue, dans la plé* aitude de sa toute^uiasance administrative, sur des objets, qui intéressent éminemment la sûreté publique et individuelle ; que les lois de police et les peines qu'elles prononcent, sont essentiellement applicables à l'infraction des dispositions, conçues dans l'objet de pourvoir à ce grand intérêt, le plus digne d'exciter et la sollicitude royale et le zèle des agents du Gouvernement, dans tous les degrés de la hiérarchie administrative; qu'une doctrine contraire serait une atteinte, portée à l'autorité royale et aux règles, établies par le droit public du royaume ». 48 avril 1828 (B., n« H8)- -^ Gonf., 12 septembre 1845 (B., no Î86).

Dans une troieième espèce, concernant l'enseigne^ ment primaire, les.sœurs sainte Ursule et saint Au** giistin, de la congrégation du Saint-Esprit^ établie à Binic, avaient été condapinées, par le tribunal cor-> rectionxiei de Saint^Brieuc, à 100 francs d'amende, pctr application de l'art^ 56 du décret du 15 norém^ l^pe 1811» oomoie donvaineaes d'avoir enaeigné pta#

308 LIV. IV.— CH. II.— 8EGT. I*'.— GONTR. ET PBaNES

bliquement et tenu école déjeunes filles sans autorisation. Sur leur appel, la Cour de Rennes, au lieu de se borner à ramener l'amende, prononcée par les premiers juges, aux proportions de Tamende de police municipale^ les avait renvoyées des poursuites, sous le prétexte qu'aucune peine ne leur était applicable. La décison fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu qu'il résulte, du décret du 22 décembre 1789, que les assemblées administratives étaient investies de la surveillance de l'instruction publique et de l'enseignement politique et moral, ce qui comprenait tous les degrés d'instruction ; qu'elles ont, dès lors, conservé, en cette partie, tout ce qui n'en a pas été distrait par des lois et des règlements postérieurs ayant force de loi ; que d'après l'ensemble des dispositions des décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811, les établissements universitaires ne concernaient, dans tous les degrés d'instruction, qne les enfants du sexe masculin; que les expressions générales des art. letS, et, particulièrement, celles-ci : c( aucune école, aucun ètMissement quelconque d'instruction, ne peut être formé hors de l'université et sans l'autorisation de son chef » se trouvent nécessairement limitées, pour leur application, aux lycées, écoles, établissements d'instruction publique, organisés par lesdits décrets, et qu'il n'y est fait aucune mention des écoles de filles, ni sous le rapport des institutrices, maîtresses d'écoles, des examens qu'elles auraient à subir, ni des diplômes, qui leur seraient délivrés ; que, par conséquent, elles étaient restées dans le domaine de l'administration générale, jusqu'à ce qu'il y fût pourvu par une loi spéciale, sous l'autorité du roi, administrateur suprême du royaume ; que, d'après l'art. 32 de Tordonnance royale du 29 février 1816, les

PREMIÈRE CLASSE. —471 A 474.— n" 226. 309

garçons et les filles ne pouvaient jamais être réunis pour recevoir renseignement ; que, suivant Tordonnance du 3 avril 1 820, les dispositions de l'ordonnance du 29 février 1816 sont déclarées applicables aux écoles de filles comme aux écoles de garçons ; que la surveillance, attribuée à la commission de rinstruction publique sur les écoles de garçons, est confiée, pour les écoles de filles, aux préfets des départements ; que, suivant l'at. 3, les institutrices d'écoles de filles, appartenant aux congrégations religieuses, légalement reconnues, sont assimilées aux frères des écoles chrétiennes, en ce point que leurs brevets de capacité seront expédiés sur la présentation de leurs lettres d'obédience, et que ces brevets seront déposés dans les mains des supérieurs

des congrégations, etc ; que, par Tordonnance

du 31 octobre 1821, les maisons d'éducation de filles de degrés supérieurs sont, comme les écoles primaires des filles, maintenues sous la surveillance des préfets des départements ; qu'aucune école primaire, pension ou institution de filles, ne peut être ouverte, sans que la maîtresse se soit pourvue d'une autorisation du préfet du département ; que les contraventions aux dispositions ci-dessus doivent être, ainsi que le prescrit l'art. 5, poursuivies, d'après les règlements de police municipale, sans préjudice des peines plus graves, qui pourraient être requises pour des cas prévus dans le Gode pénal ; qu'enfin, d'après l'art. 1" de l'ordonnance royale du 2i avril 1828, les ordonnances des 29 février 1816 et 3 avril 1820, concernant l'instruction primaire, doivent être exécutées dans tout le royaume, sauf les modifications qui suivent, en ce qui concerne les écoles catholiques, modifications sans importance sur l'espèce dont il s'agit présentement, d'autant plus que l'art.

310 Lnr, IV.— CH. ii.— sbot. i»*.— contr. et peines.

10 maintient et confirme, par cela même, les dispositions de l'iirt. 3 de celle du 3 avril 1820, relativement à la délivrance des brevets de capacité, sur le vu des lettres d'obédience, à l'égard des frères des écoles chrétiennes et des membres de toute association charitable légalement autorisée ; qu^il suit, de ce qui précède, que la Cour royale de Rennes, en statuant, par sotî arrêt du 25 juillet dernier, sur l'appel interjeté par les sœurs sainte Ursule et saint Augustin, de la congrégation du Saint-Esprit, établie à Binic, du jugement contre elles rendu, le 13 avril précédent, parle tribunal de police de Saint-Brieuc, par lequel elles avaient été condamnées par défaut en cent francs d'amende et aux frais, par application de Tart. 56 du décret du 15 novembre 1811, comme convaincues d'avoir enseigné publiquement et tenu école déjeunes filles sans autorisation, dans la commune de Binic> a pu> en réformant ce jugement, c}uant à Tamende, déclarer que les décrets des 7 mars 1808 et 15 novembre 1811 n'étaient pas applicables aux écoles de filles ; mais qu'en ne faisant pas défense aux susnommées de continuer à tenir école déjeunes filles, sans autorisation, dans la commune de Binic, et jusqu'à ce qu'elles aient obtenu un diplôme ou certificat de capacité, en conformité des ordonnances du roi citées ci-dessus, et en ne prononçant pas contre elles, à cause de leur Contravention, l'amende de police municipale, fixée par les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an iv, applicables à toutes les contravention de simple police, pour tous les cas non prévus par le Code pénal, la chambre des appels de police correctionnels a violé l'art. 2, n*» 3, de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, les art. 2 et 3 de l'ordonnance du roi du 3 avril 1820, l'art. 5 de l'ordonnance du 31 octo-

PABKlÈtlfi QLASSB.-^71 A 474.~N* 826. 311

bre 1821 et l'ensemble des dispositions de celle du âl avril 1828, concernant l'instruction primaire» et les art. 600 et 606 du Gode du 3 brumaire an iv ». 24 novembre 1832 (S. 32. 1. 814; B., n« 459). — Conf., 20 juillet 1833 (S. 33. 1. 886 ; B., n- 287); 80 juin 1843 (S. 43. 1. 658 ;B., n* 166).

Dans une quatrième espèce, concernant la boulangerie, un arrêté du maire de Narbonne avait constaté que Dumas, minotier et boulanger, avait employé des farines de qualités inférieures, au prix de la mercuriale, et que la vente du pain, par lui faite^ au-dessous de la taxe, n'avait été qu'un prétexte pour avoir occasion de se débarrasser de farines in^ vendues, rejetées par la boulangerie; en conséquence, ledit arrêté avait fait défense à Dumas de continuer la vente du pain. Cet arrêté avait été notifié à Dumas et n'avait été attaqué par lui, ni devant le préfet, ni devant le ministre, ainsi que l'art. 16 de Tordonnance royale du 22 octobre 1817, spéciale à Texercioe de la boulangerie dans la ville de Narbonne, l'y autorisait. Néanmoins, Dumas, nonobstant les défenses à lui faites, avait continué de faire du pain et de le débiter au public. Le tribunal de police le renvoya des poursuites, en droit < parce que l'ordonnance royale du 22 octobre 1817 était inconstitutionnelle, en ce qu'elle portail atteinte à. la liberté des industries, proclamée par la loi des 2-17 mars 1791 ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, et l'affaire renvoyée devant le tribunal de police du canton de Sigean, 9 novembre 1839, n^ 340. Ce tribunal jugea comme le premier. Sur un nouveau pourvoi du ministère public, les sections réunies de la Cour annulèrent la décision, « attendu que la profession de minotier, exercée par Dumas cumula tivement avec celle de boulanger^ n'explique ni ne justifie remploi de farines de qualité

312 LIV. IV.— CH. n.— SBGT. I"*.— CONTR. Hff PBINBS8.

inférieure, ni la vente du pain trouvé chez lui ; attendu, en droit, que la liberté des métiers et professions n'a été reconnue par la loi du 2-17mar8 1791 qu'à la charge des règlements de police, qui étaient ou seraient légalement établis ; que ledébitet la sa* lubrité des comestibles, exposés en vente publique, ont été désignés parla loi du 24 août 1790, au nombre des objets de police, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et que, par conséquent, ils se trouvent compris au nombre des objets, sur lesquels Tart. 46, titre 1er, de la loi du 22 juillet 1791, autorise les corps municipaux, aujour^ d'hui remplacés par les maires, à ordonner des précautions locales; qu'il suit, de là, que la profession de boulanger, qui intéresse au plus haut degré la salubrité et la sécurité publiques, est une de celles dont Texercice est soumis à la surveillance de l'autorité administrative et à des règlements spéciaux de police ; attendu que Tordonnance royale du 22 octobre 1817 a eu le droit de décider que nul ne pourrait exercer la profession dç boulanger, sans une permission spéciale du maire ; qu'elle a également eu le droit de déterminer les cas, dans lesquels les permissions seraient retirées et ceux dans lesquels 1 exercice de la profession de boulanger serait interdit, soit pourun temps, soit d'une manière absolue; qu'elle a pu conférer à l'autorité administrative le soin de constater ces cas et de prononcer ces interdictions ; que l'arrêté du maire de Narbonne, qui a ordonné à Dumas de fermer son four à cuire le pain, etqui lui afait défense de continuer la vente du pain, a été rendu en exécution de l'ordonnance susdite, dont la légalité est inattaquable; que, dès lors, et conformément à cette ordonnance, le droit de réformer ledit arrêté n'aurait pu appartenir, s'il y avait

PRKBiièRB CXASSS,— 471 A 474.— N* 227. 313

lieu, qu'à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, chargés seulement d'en assurer l'exécution ; que le jugement du tribunal de simple police deSigean, en refusant d'appliquer à Dumas les peines, prononcées par Tart. 471, n^ 15, C. pén., à raison de la contravention par lui commise contre Tarrèté du 2 juillet 1839, a expressément violé ledit article et les lois précitées » . 16 juillet 1840 (S. 40. 1 . 746 ; B., n^202).— Conf., 12 septembre 1829 (B., n«217) ; 11 juin 1830 (B., n^ 167); 13 novembre 1834 (B., n*»366); 10 septembre 1840 (S., 41. 1. 649; B., n« 258) ; 16 avril 1841 (B., n« 98) ; 8 mars 1845 (B.. n« 91); 27 juin 1851 (S. 52. 1. 144 ; B., n« 253); 26 décembre 1857 (B., n«419); 14 mai 1859 (S. 59. 1. 713; B., nM29)(l).

227. Les infractions aux décrets ou ordonnances du chef du pouvoir exécutif ne sont d'ailleurs passibles de la peine de Tart. 471 que dans le cas où ces décrets ou ordonnances sont relatifs à une matière

(1) Le décret du 23 prairial an XU sur la sépulture et les pompes funèbres est un règlement administratif, et son art. 24 défendant à toutes personnes autres que les fabriques ou consistoires ou que l'adjudicataire subrogé à leurs droits d'exercer, sous telle peine qu'il appartiendra, le droit de fournirles voitures, tentures et ornements relatifs aux inhumations, trouve sa sanction dans Tart. 471, n^^ 45, Gode pénal: c attendu... que les mesures qui y sont prescrites et les défenses qu'il renferme relativement & certaines fournitures et au transport des corps, ont été inspirées par des nécessités d'ordre, de salubrité et de décence publique ; qu'elles rentraient dans le cercle des attributions de police confiées & la vigilance des maires par Tart. 3 de la lot des i6-24 août 1790 et l'art. 16 de la loi des 19*22 juillet 1791; qu'il appartenait au pouvoir exécutif d'ôdicter, en cette matière, des dispositions d'ensemble formant un règlement général et applicable dans toute la France. » ISmai 1872 (B., n» 124).

Voyez encore, comme reconnaissant au chef du pouvoir exécntîf le droit de reproduire et coordonner, dans un règlement de police, des prescriptions d'anciens règlements, 22 juillet 1875 (B., no 233)

314 LIT. ÏV.^CH. n.-^SBGT. I^.-^ONTR. ÎDT PHINBS.

de police municipale, comme la Cour de cassation Ta jugé en annulantun jugement du tribunal de Vesoul, t attendu que les art. 5, titre XI, de la loi du 24 août 1790 et 606 de la loi du 3 brumaire an iv, sontuniquement relatifs aux peines, qui doirent être pronoilcées pour la répression des contraventions en police municipale, et qu'ils ne sont nullement applicables aux infractions, qui peuvent être commises aux ordonnances du roi, par lesquelles il est statué sur des objets, qui no se rapportent pas à cette police ; que Tordonnance du roi du 14 novembre 1821, qui prohibe les entreprises ayant pour objet le remplacement des jeunes gens à Tarmée, à moins qu'elles ne soient autorisées par Sa Majesté, ne prononce aucune peine contre ceux qui y contreviennent ; que cela résulte même de Tart. 3 de ladite ordonnance, par lequel les préfets sont chargés de prendre toutes les mesures administratives et de police^ autorisées par les lois, à Tefifet de prémunir les sujets du roi contre les actes irréguliers et les entreprises illicites de cette espèce, et de déférer aux procureurs généraux et aux procureurs du roi près les tribunaux ceux desdits actes, qui auraient les caractères d'un délit ou d'une contravention, prévus par les lois ; d'où il suit que lesdite actes et entreprises n'ont pas, en eux et par euxmêmes, le caractère d'un délit ou d'une contravention^ prévus par les lois ; que, dès lors, le tribunal de première instance de Vesoul, jugeant correctionneliement, en condamnant, par le jugement attaqué, et sur l'appel, interjeté par Jean-Georges Duchanois, d'un jugement du tribunal de simple police de la ville et canton de Vesoul, ledit Duchanois à trois jours d'emprisonnement, par application de Tart. 606 de la loi du 3 brumaire an iv, pour s'être im-

PREMIÈRB CLASSE.— 471 A 474.— N* 228. 315

miscé dans une entreprise de remplacement à l'armée d'un jeune homme, qui y était appelé par la loi de recrutement, et en assimilant IMufraction à une ordonnance du roi, qualifiée, dans les motifs du jugement, ordonnance de haute police à une contravention de police municipale, non prévue par le Code pénal, a fait une fausse application dudit article 606, Violé les règles delà compétence, et commis un excès de pouvoir, en appliquant une peine à un fait prohibé, mais dont la répression, dans Tétai où Taffaire se présentait, n'était prévue par aucune loi pénale ». 27 janvier 1826 (S., coll. noilV., 8. 1. 268; B., n*21).

228. Le pouvoir réglementaire des préfets, qui ne pourrait pas s'exercer, sans un abus flagrant d'autorité, sur les matières réservées au chef de TÉtat, embrasse, d'abord, toutes les matières, qui lui ont été directement attribuées par la loi.

S' étend-il également aux objets, plus spécialement confiés à la vigilance des corps municipaux? Peut-il s'exercer dans la commune?

Les administrations de département ont reçu, de la loi du 22 septembre 1789-janvier 1790, des attributions de police fort étendues. L'art. 2 de la section 3 de cette loi les charge, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef-suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration et notamment de celles qui sont relatives à la police des mendiants et des vagabonds, à la surveillance de l'éducation publique et de renseignetnent politique et moral, à la conservation des propriétés publiques, à celles des chemins et autres choses communes, à la direction des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics, autorisés

316 LIV. IV.—- GH. II. — SBCT. l". — CONTR. ET PEINES.

dans les départements» au maintien delà salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ces attributions, transférées aux préfets par la loi du 28 pluviôse an vni, ont-elles reçu quelque atteinte des art. 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1837 (1)?

On est fort divisé sur cette question.

Suivant les uns, à moins qu'il n'existe une disposition formelle, qui prescrive d'en penser autrement, on doit décider que, depuis la loi de 1837, quia donné aux maires le droit exclusif de réglementer la police dans la commune, le préfet ne peut pas se substituer à ces fonctionnaires et prendre un arrêté que ceux-ci négligent ou refusent de prendre. Ils ne méconnaissent pas que cette loi attribue à l'administration supérieure un droit de surveillance et de contrôle sur les actes des maires, mais ils font remarquer que ce droit n'entraîne pas, comme conséquence nécessaire, le droit d'exercer directement les pouvoirs, conférés aux corps municipaux ; ils ajoutent que l'autorité du maire et celle des préfets n'ont pas la même originelles uns tiennent leur pouvoir de leurs concitoyens, les autres du chef de l'Ëtat. C'est, selon eux, une raison péremptoire pour que ces derniers ne puissent pas s'attribuer un droit que la loi n'a entendu conférer qu'aux élus du ' suffrage universel.

Suivant d'autres, les préfets ne peuvent pas, en général, se substituer aux maires en prenant des arrêtés sur les matières qui rentrent dans les attributions de l'autorité municipale ; mais ils estiment que, si cette autorité reste inactive, malgré les injonctions de l'administration supérieure, celle-

(ijLes attributions que, les art. 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1837 conféraient aux maires, résultent actuellement des art. 90 à 92 de la loi du o avril 1884,qui a abrogé et remplacé la première.

ci peut agir, comme l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837 (1) lui en donne le droit. Ils en concluent que Tarrêté pris par le préfet dans cette circonstance pour assurer Texécution de la loi de police, est parfaitement légal et obligatoire pour les citoyens et pour les tribunaux. Cette opinion a été adoptée par la circulaire du ministre de l'intérieur, du 1***^ juillet 1840.

D'autres enfin vont beaucoup plus loin. Us soutiennent que le préfet tient, de sa qualité de représentant du pouvoir exécutif dans le département, le droit de prendre, en tous cas, dans une ou plusieurs communes du territoire, confié à son autorité et à sa surveillance^ les arrêtés de police, réclamés par Tordre public.

La vérité juridique n'est peut-être dans aucune de ces opinions.

Il me parait bien difficile de refuser, d'une façon absolue, aux préfets le droit de réglementer les objets de police confiés plus spécialement à la sollicitude des corps municipaux.

D'un autre côté, j'hésite à croire que l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837 puisse être invoqué dans la matière qui m'occupe. Cet article ne règle que le cas où le maire néglige ou refuse de faire

(I) Cet article 15 de la loi du 18 juillet 1837 se trouve aujourd'hui remplacé par l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, ainsi couçu: tLes pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'art. 91 (relatif à la police municipale, à la police rurale et à Texécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs), ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n*7 aurait pas été pourvu par les autorités municipales toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquUlité publiq[ues. Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu*aprés une mise en demeure au maire restée sans résultat. >

318 LIV. IV. — CH. II. — SBGT. 1**.~C0NTR. ET ^BINES.

un dos actes qui lui sont prescrits. Mais refuser ou négliger de faire un acte, et refuser ou négliger de prendre un arrêté de police sont deux choses parfaitement distinctes. De ce que la loi de i837 autorise le préfet, après réquisition demeurée inefficace, à procéder d'office, par Iui«-mèaie ou par un délégué, aux actes, que le maire a négligé ou refusé de faire, on ne peut pas conclure qu'elle Tautorise à prendre Tarrêté de police que le maire aura refusé ou négligé de prendre.

Enfin je doute que h qualité de représentant du pouvoir exécutif suffise pour permettre au préfet d'effacer, en quelque sorte, l'autorité municipale, et de pourvoir, dans une sorte d'omnipotence» aux exigences plus ou moins vraies de la police locale.

À mon sens, la question doit se résoudre par la nature et le but de l'arrêté. 11 me semble qu'il faut refuser aux préfets le droit de réglementer les objets de police qui ne concernent et ne peuvent in* téresser que la commune. C'est aux maires seuls qu'il appartient d'apprécier, dans ce cas, si le règlement est ou n'est pas opportun. Je crois, au contraire, que, s'il s'agitd'un intérêt plus général, d'un intérêt qui dépasse les limites de la commune, d'un intérêt qui s'étende sur la totalité ou même sur une partie du département, en un mot d'un intérêt de sûreté générale, le préfet aura le droit, comme représentant légal de cet intérêt, de prendre l'arrêté et même de ne l'imposer qu'à la commune oii cet intérêt serait compromis.

Dans le principe la Cour de cassation a pensé « que les préfets, investis du droit d'approuver ou de réformer les règlements des officiers municipaux sur les objets de police administrative, avaient essentiellement le pouvoir de faire directement des

PRBMièRB CLA88B.— 471 A 474.-*-N* 228. 319

règlements sur ces mêmes objets ». 3 mars 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 446; B., n° 28). — Conf., 22 juillet 1819 (S., coll. nouv., 6. 1. 103 ; B., n°83) ; 8 mars 1822 (B., n» 40) ; 20 septembre 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 138 ;B., nM 29) ; 6 février 1824 (S.,colL nouv., 7. 1. 392 ; B., n« 22) ; 6 mars 1824 (S., coll. nouv.,7. 1. 407; B.. n* 40) ; 7 octobre 1826 (B., n* 199); 18 janvier 1828 (B., n« 15) ; 15 mai 1829 (B., n« 102) ; 3 avril 1830 (B., n«91) ; 23 avril 1835 (B., n« 155); 12 septembre 1845 (B., n» 286).

Plus tard la Cour a reconnu que la loi du 18 juillet 1837 avait introduit, dans la question, un nouvel élément de droit dont elle devait tenir compte.

Elle s'en est exprimée formellement dans Tarrèt du 4 janvier 1855 (S*. 55. 1.319 ; B., n^3). Appelée à statuer sur la validité d'un arrêté du préfet du Nord relatif à la petite voirie dans la ville de Dunkerque, elle déclara «que Tarrèté du préfet avait été pris, le 26 janvier 1821^ dans les limites de ses attributions, et que, si Tart. 1 1 de la loi du 18juillet 1837 n'avaitconféréqu'au maire ledroit d'ordonner, dans chaque commune, les mesures locales sur les objets confiés à son autorité, cette disposition ne pouvait être appliquée à un arrêté antérieur à sa promulgation ».

Elle avait, du reste, modifié déjà sa jurisprudence. Elle n'accordait autorité à l'arrêté du préfet que s'il s'étendait à toutes les communes du département et s'il avait pour objet une mesure de sûreté générale.

Constant Binet était inculpé d'avoir^ en couvrant un de ses bâtiments, en chaume, contrevenu à deux arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir, l'un spécial à la commune de Luisant, l'autre applicable à toute rétendue du département. U avait été renvoyé des poursuites sousle prétexte qu'une circulaire du prét^

320 LIV.IV.— CH. n.— SBÛT. I**.— GONTR. ET PEINES.

fet avait suspendu l'exécution de ces arrêtés. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. Le pourvoi fut rejeté, en ce qui concernait le premier arrêté, c attendu que la loi du ISjuillet 1837 ne confère qu'au maire, par son art. i 1, le pouvoir de prendre des arrêtés, à l'effet d'ordonner des mesures sur les objets, confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; que, si le préfet a le droit, aux termes du même article, soit d'annuler ces arrêtés, soit d'en suspendre l'exécution, il ne lui appartient pas d'en prendre l'initiative et d'ordonner des mesures, qui ne doivent émaner que du pouvoir municipal; que, si l'art. 15 de la même loi dispose que, dans le cas où un maire négligerait ou refuserait de faire un des actes, qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après Ten avoir requis, peut y procéder d'office par lui-même, ce droit du préfet n'est applicable qu'aux actes administratifs et ne peut s'étendre aux actes du pouvoir réglementaire ; que, dès lors, l'arrêté du 3 mai 1852, pris par le préfet d'Eure-et- Loir, pour la seule commune de Luisant, pour suppléer à un arrêté, pris par le maire de cette commune, a été prescrit en contravention aux art. 11 et 15 de la loi précitée, et qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, d'en invoquer l'application dans l'espèce ». Le jugement fut, au contraire, annulé en ce qui concernait le second arrêté, « attendu que cet arrêté, qui a pour objet une mesure de sûreté générale, et s'étend à toutes les communes du département, pris par le préfet, mandataire du pouvoir exécutif, dans le cercle de ses attributions administratives est légalement obligatoire ; que le préfet, après l'avoir rendu public, avait le droit, s'il le jugeait convenable, d'en modifier les dispositions par un nouvel arrêté, pris et publié, suivant les mêmes

formes; que le jugement attaqué n'allègue point qu'un nouvel arrêté ait été pris postérieurement à celui du 18 mai 1853 ; que ce jugement, pour autoriser un sursis à l'application de ce dernier arrêté , se fonde uniquement sur une circulaire^ émanée du préfet le 5 juillet 4853, qui accorderait un délai aux propriétaires des bâtiments, couverts en chaume, qui avaient commencé des travaux de construction pu de réparation^ pour achever les travaux commencés et mettre en œuvre les matériaux, préparés oh achetés par eux; que cette circulaire n'a pu modifier l'arrêté auquel elle se réfère; qu'un arrêté de police, en effet, est, lorsqu'il est légalement pris dans le cercle du pouvoir réglementaire, une véritable loi locale ; qu'il a l'autorité et les effets de la loi, puisqu'il oblige tous les citoyens; qu'il doit être, en conséquence, accompagné des formes et des solennités, qui sont les caractères extérieurs de la loi ; qu'une simple instruction administrative, lors même qu'elle serait rendue publique, ne peut avoir aucun effet obligatoire ». 23 septembre 1853, n* 482.

Oans une autre espèce, le nommé Brun était prévenu d'avoir contrevenu à un arrêté du sous-préfet de la Réole, approuvé par le préfet du département) relatif aux mesures à prendre contre les chiens errants dans la commune de Pellegrue. Il fut renvoyé des poursuites. La Cour de cassation, après avoir indiqué, comme je Tai reconnu plus haut, que le pou-» voir réglementaire n'appartient pas aux sous-pré« fets, ajoute « que la loi du 18 juillet 1837 n'a conféré qu'au maire, par son art. U, le pouvoir de prendre des arrêtés, à l'effet d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; que, si les préfets, man* dataires du pouvoir exécutif, sont, par cela même^ VII. 21

3é2 LIV. iV. — CBt. II. — SteCT. I^.— CONTR. ST Î>EÎNRS.

investisdu droit defeire directement des règlements, relatifs aux mesures de sûreté générale, énoncées dansl'apt. 3> tit. Il, de la loi des 16-24 août 1700, ces règlements ne sont légaux et obligatoires qu'autantqu'ils s'étendent à toutes les communes de leurs départements; que les préfets tiennent, il est vrai, deil'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837, dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes, prescrits par la loi, après Ten avoir requis^ le droit d'y procéder d'office, par eux-mêmes ou par un délégué spécial, mais que cette disposition^ d'après son texte et son esprit, ne s^applique qu'aux actes administratifs et non aux actes du pouvoir réglementaire ». 27 janvier 1824 (S., 54. 1. 221; B., n'* 23); en conséquence, le pourvoi fut rejeté.

Dans une troisième espèce, le nommé Lamarre, prévenu de contravention à un arrêté du préfet du Finistère sur la police des cafés et cabarets, avait été renvoyé de la plainte, sous le prétexte que Tarrèténe s'étendait pas àtoutes lescommunesdu département^ puisqu'il exceptait celles de mille habitants et au-dessus. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c( attendu que l'arrêté du pré-* fet, envisagé tant dans son intitulé et dans son préambule que dans l'ensemble des dispositions qui le composent, réglemente la police des cafés et cabarets de toutes les communes du département ; puisque, même en ce quiconcerne les communes de mille habitants et au-dessus, l'art. 12 maintient les arrêtés spéciaux, qui les concernent, et déclare, par son second paragraphe, que ces arrêtés pourront continuer à recevoir leur exécution ; d'où il suit que l'arrêté a été pris par le préfet dans les limites des pouvoirs qu'il tient directement des lois, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sûreté pu-

MiEMièRB CLASSE. --471 A 474.— N* 228. 323

blique dans son département». 7 mars 4857 (S., 57. 1. 643; B;, n'» 405). •- Gonf., 26 janvier 4856 (S., 56. !. 69T; B., n» 38); 47 mai 4864 (S., 62. 4. 248; B., îi« 408).

Dans une (Quatrième espèce, le nommé Normand étaît prévenu d'avoir contrevenu àun arrêté du préfet de la Loire-Inférieure, défendant de faire, dans les cours des maisons, aucun dépôt de fbmier ou de touis autres objets de nature à répatidre de mauvaises odetirs. Le tribunal de police l'avait renvoyé des poursuites, sous le prétexte « que Tarrêtédu préfet avait été prîsen dehors des attributions de cette autorité %. La décision fut annulée, « vu le n*^ 5 de Fart. S, tit. XI, de la loi des 46-24 aoAt4790, le n«3 de l'Art. « de la liSi du 48 juillet 4887 et Fart. 474, »• 45, G. pén.; attendu que l'art. 3 de l'arrêté du 4^ décembre 4853 défend expressément de faire, dans tes cours des maisons, aucun dépôt de fumier on de tous autres objets de nature à répandre de mauvaises odeurs ; que l'arrôté dispose pour toutes les commutes dudëpartementde la Loire-Inférieure ; qu'il est fondé, ainsi qu'il résulte de ses considérants, sur l'existence ou retour périodique des maladies qui, chaque année, ravagent les campagnes, et dont l'inexécution des anciens règlements de police, concernant la salubrité publique, est signalée comme la source à peu près unique ; que cet arrêté, refidu dans les circonstances et conditions ci*des- SHS spécifiées, rentre dans les mesures de sûreté générale et de sécurité publique, énoncées dans le n« 6 d« Part. 8, tit. XI, de la loi des 46^4 août 4790; qu'il appartient à Tautorité administrative supérieure de pourvoir à ces intérêts généraux par des règlements ou arrêtés, directement émanés de cette autorité ; que la loi du 48 juillet 4837 n'a nullement

024 LIV. IV.— CH. IL— SBCT. I**.— CONTR. BT PBINBS.

modifié cette attribution absolue, puisque le n® 3 de son art. 9 charge, au contraire, les maires de faire exécuter ces mesures, sous Tautoritéde Tadmiuistration supérieure ; qu'il suit, de là, que l'arrêté du l""' décembre 1853, pris par le préfet de la Loire- Inférieure, était pleinement légal et obligatoire ; que le tribunal de simple police de Nantes devait, dès lors, conformément à l'art 471, n^ 15, C, pén., réprimer la contravention, dont il s'agit dans l'espèce, par Tapplication des peines que cet article prononce ». 19 janvier 1856 (S., 56. 1. 697; B., n» 29).

Dans une cinquième espèce, un arrêté du préfet d'Ille-et-Viiaine défendait de transporter les veaux et autres animaux à la boucherie, autrement que « dans des cages à claire-voie, et de telle sorte que les animaux y soient libres de leurs mouvements ». Thomas Leray, inculpé d'infraction à cet arrêté, fut renvoyé des poursuites par des considérations qu'il est inutile de rappeler. Le pourvoi fut rejeté, «attendu en principe, qu'il n'appartient aux préfets de prendre des arrêtés de police, alors même qu'ils s'appliqueraient à toutes les communes de leurs départements, qu'autant que ces arrêtas ont pour objet des mesures de sûreté générale ; que celui du 1*^ août 1854, à raison duquel Leray était poursuivi, ne présentait nullement ce caractère; que, dès lors, ayant été rendu en dehors des attributions préfectorales, cet arrêté n'emportait point la sanction de la peine, édictée par l'art. 471, n^ 15; d'où il suit qu'en relaxant le prévenu des poursuites, dirigées contre lui, en vertu d'un arrêté non obligatoire, le tribunal de simple police deChâteau-Giron n'a violé aucune loi ». 28 août 1858 (S., 58. 1. 845; B., n«247).

Dans une sixième espèce, le nommé Bassière et autres avaient été condamnés à la peine de Tart. 471,

pour avoir enfreint un arrêté du préfet de la Charente-Inférieure, qui avait fixé le lieu où les petits marchés devaient se tenir à Saujon. Sur le pourvoi^ la décision fut annulée, « attendu que le préfet ne pouvait^ en se substituant à Tautorité municipale, pourvoir à un intérêt purement communal ; que, ce* pendant, par son arrêté du 6 novembre 1858, le préfet de la Charente-Inférieure, après avoir annulé les arrêtés du maire de Saujon des 25 novembre et i* décembre 1856, a ordonné qu'à l'avenir les petits marchés, à Saujon, se tiendraient au quartier de la halle ; que, par cette dernière disposition, le préfet de la Charente-Inférieure est sorti du cercle de ses attributions ; qu'on ne peut considérer, comme légalement fait, le règlement ainsi arrêté par lui; que la sentence attaquée, en punissant des peines de Fart. 471, C. pén., l'infraction à ce règlement, a faussement appliqué et, par suite, violé ledit art. 471 et les art. 9, 10 et 11 de la loi des 18-22 juillet 1837 ». 25 novembre 1859 (S., 60. 1. 179; B., n^ 260).

Dans une septième espèce, un arrêté du préfet de la Loire-Inférieure, rendu pour toutes les communes du département, avait réglementé la police des engrais industriels. Daniel Guyet avait été condamné à la peine de l'art. 471, pour avoircontrevenu à cet arrêté. Sur son pourvoi, la décision fut annulée, « attendu que cet article ne punit que ceux qui ont contrevenu aux règlements, légalement faits par l'autorité administrative; que l'inspection sur la fidélité du débit des marchandises, qui se vendent au poids, ou sont exposées en vente publique, est placée, dans le n® 4, art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, parmi les objets de police, confiés à la vigilance et à Tautorité des corps municipaux, et que

326 LIV* IV.— CH. n.— SECT. I'«.— GONTR. BT PBmBS.

la police des engrais rentre essentiellement dans la classe de ces objets ; que, si les préfets peuvent, aux termes du troisième paragraphe de Tart. 9 de la loi du 18 juillet 1837^ prendre pour toutes left com* munes de leur département, des mesures de sûreté générale; que si, en outre, ils ont le droit d'annuler les arrêtés, rendus par les maires dans le cercle de leurs fonctions municipales, il ne leur appartient pas de se substituera ces officiers publics, ni d'ordon* ner, en les étendant à toutes les communes du territoire de leur département, des mesures^ qui ne peuvent émaner qqe du pouvoir mqnicip^ ; qu'il suit, de ce qui précède, que Tarrété du préfet delà Loire-Inférieure» en date du 16 juin 1853, pris évidemment dans le seul but d'assurer la fidélité du débit des engrais, et ne touchant en rien à la sûreté générale, a été rendu en dehors des attributions préfectorales ; qu'ainsi il n'était pas obligatoire, et qu'en lui maintenant force et exécution, le jugement atta^ que a fau$sementappliquérart471, n^ 15,C.pén., et formellement violé l'art. 46 de la loi des 19-22 juillet 1791 ». 6 novembre 1863 (S., 64. 1. 51 ; B., n^ 257).

Dans une huitième espèce, le nommé ^Uiot et autres étaient prévenus d'avoir contrevenu à un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, prescrivant de détruire les chardons. Le tribunal de police les avait renvoyés de la plainte, par le motif que l'arrêté avait été pris en dehors des attributions préfe^ctprales. Le pourvoi, formé contre la décision, fut r^jeté^ « attendu qu'aux termes de l'art. 9, tit. U, de la loi du 6 octobre 1791, la police rurale a pour objet» la tranquillité, la salubrité et la sûreté des campagnes ; qu'en vertu des art. 1 et 2. tit. II, delà même loi, la propriété territoriale est libre en France, et

PBBMiàRB GLÂSSB.^471 ▲ 474.— N* 228. 327

ne peatétre assujettie, envers les particuliers, qu'aux charges, dont la convention n'est pas défendue par la loi ; envers TEtat, qu'aux contributions régulièrement votées et aux sacrifices qpe peut exiger le bien général; que la culture des terres et la disposition des récoltes sont abandonnées au libre arbitre des propriétaires ; que la mesure, prescrite par l'arrêté sus-visé^ ne porte sur aucun des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale; qu'elle serait^ d'ailleurs, de nature à gêner la liberté^ que la loi précitée a voulu assurer à la propriété territoriale ; qu'au surplus^ la culture ou la reproduction naturelle d'une plante nuisible, dût*elle,au point de vue de la salubrité des campagnes, provoquer une semblable mesure^ cette mesure ne saurait émaner de Tautorité administrative supérieure, à laquelle il n'appartient de prendre des arrêtés de police qu'autant que ces arrêtés ont pour objet la sûreté générale ; que, dès lors, en jugeant que l'arrêté du 25 février 1858 était pris en dehors des attributions préfectorales^ et en renvoyant les prévenus de la poursuite, dirigée contre eux, le jugement attaqué a fait une juste appréciation dudit arrêté et n'a pas violé l'art. 471, n« 15, C. pén. ».27janvier 1866 (S., 66i.307;B.,n^27).

Dans une neuvième espèce, un arrêté du préfet de Seine*et-Oise avait enjoint aux hôteliers et aubergistes d'inscrire, sur leur registre de police, le prénom des voyageurs. Le tribunal de police s'était refusé à condamner le nommé Leroy, qui avait négligé de remplir cette formalité. En annulant la décision, la Cour déclara c qu'un tel règlement est légal et obligatoire »• 28 décembre 1866 (S., 67. 1.

Enfin dans une dixième espèce, un arrêté du pré-

fet de la Haute-Savoie avait organisé, dans la commune de Ghamounix, une compagnie de guides» destinée à diriger les voyageurs sur le Mont*Blanc. Les nommés FoUiguet, Bozon et Pacard furent poursuivis pour infraction à cet arrêté ; ils furent absous. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté; mais la Cour, s'expliqaant sur la force obligatoire de Tarrêté, déclara « que, si, aux termes de l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1837, le maire, comme agent du Gouvernement, est chargé, sous Tautorité de l'administration supérieure, de l'exécution des mesures de sûreté générale, il faut nécessairement admettre que l'autorité supérieure, représentée par le préfet, a le droit de faire des règlements à TefiFet d'ordonner des mesures de cette nature ; que, dans le cas de l'art. 11, le maire, agissant en qualité de représentant de la commune, sous la surveillance de l'administration supérieure, peut prendre des mesures locales sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité, mais que ses règlements ne sont exécutoires que dans les limites de sa commune ; qu'il est sans droit pour en étendre les effets au delà dans le cas où il serait nécessaire de prendre des mesures d'ensemble ; d'où il suit que les préfets sont compétents pour pourvoir, dans l'étendue de leurs départements, aux mesures de sûreté générale et que leurs arrêtés régissent les diverses communes de leur territoire considérées collectivement ; que, par larrêté du 8 mars 1862, le pi'éfet de la Haute* Savoie a organisé, dans la commune de Chamounix, une ox^mpagniedeguides, destinéeà diriger les voyageurs et les touristes sur le Mont-Blanc, dans la vallée et dans les régions circonvoisines, et que, par l'art. 54, il déclare cet arrêté applicable aux guides de Saint-Gervais, Sallanches, les Houches,

PRESMiÈRB CLASSE.~4r71 À 474.— N** 228. 329

Servoz, Sixt et autres communes du département, qui auraient à en invoquer le bénéfice ; que cette mesure a pour objet de prémunir les personnes quifréquentent,engrandnombre,lamontagne,contre les dangers qu'y présentent les excursions ; que ces dangers ne sont pas purement locaux et particuliers à la commune de Chamounix ; qu'ils existent dans la plupart des communes du département; que, pour les prévenir, il faut des mesures d'ensemble, auxquelles les maires des différentescommunes ne peu* vent pourvoir ; qu'il y a là une question d'intérêt général, et que ce n'est pas le cas de prétendre qu'il s'agit d'un intérêt purement local que le maire seul, dans chaque commune, aurait dû réglementer; que, dans de telles circonstances, la mesure, ordonnée par le préfet, est une mesure de sûreté générale ; que, par suite, l'arrêté qui l'a prescrite, est légal et obligatoire ». 28 décembre 1866 (B„ n° 276).

Si l'on résume la doctrine de ces différents arrêts, on reconnaît que deux conditions sont exigées pour la validité des arrêtés pris par les préfets sur les matières confiées aux corps municipaux; l'une, c'est que l'arrêté concerne une mesure de sûreté générale ; l'autre, c'est que l'arrêté s'étende à toutes les communes du département. J'admets volontiers la première de ces conditions, mais sous la réserve que la sûreté générale ne s'arrêtera pas aux mesures de sûreté, proprement dites, et qu'elle s'étendra à toutes les mesures intéressant la police générale. J'admets également la seconde, mais sous la réserve que, s'il existe dans une commune une cause de désordre physique ou moral, qui puisse gagner tout le département, le préfet aura le droit, dans ce cas exceptionnel, d'imposer un arrêté de police à cette commune^ pour étouffer le mal dans son principe

830 LIT. nr.-Kffl[. II.— -SBCT. I'*.~C0NTH. HT PBIHB8.

et Tempêchér de se propager. Sous ces réserves j'adopte la jurispradence, et je la crois conforme à resprit et à la lettre de la loi du 18 juillet 1837 (1).

^i9. Les maires tiennent leur pouvoir réglementaire :

4*^ De la loi des 16-24 août 1700 (titre XI, art. 3 et 4). Les objets confiés, par cette loi, à leur vigigilance sont : 1** tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du pasisage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, Tillumination» renlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, Tinterdiotion de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter, qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; — 2® le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes, accompagnées d'ameutements dan^ les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes, qui troublent le repos des citoyens; — 3® le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que

(i) L'art. 99 de la loi du 5 avrU 1884, dont le texte a été reproduit plus haut, p. 317, à la note, a consacré une théorie plus absolue. Il reconnaît aux préfets le droit de prendre pour toutes les communes du département ou plusieut^ d*entre elleè, lorsqu'il n'7 aurait pas été poutvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique, et d'exercer le même droit k regard dune seule commune, sous Tunique condition d'une mise en demeure au maire restée sans résultat.

Mais il n'appartient pas aux préfets de modifier les arrêtés pris par les maires ou d'y déroger, 29 avril 1876 fB., n*» 113). Ils peuvent seulement les annuler ou en suspendre rexôcution (L. $avrai884,art. 95).

PRBMIÈBB GLASSB.-^71 A 474.~N* 829. 881

les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles/ jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; — 4° l'inspection sur la fidélité du débit dçs denrées>qui se vendent au poids, à Taune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles, exposés en vente publique ; — 5® le soin de prévenir, parles précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épixooties, 6n provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, Tautorité des administrations de département et dedistrict ; — 6® le soin d'obvierou de remédier aux événements fâcheux, qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux, laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; — 7** le soin de permettre et d'autoriser les spectacles publics ;

2^ De la loi du 18 j^illet 1837| qui les charge, dans son art. 10, de pourvoir aux nécessités de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et dans son art. 11, qui a remplacé l'art. 46 (titre i") de la loi des 19-22 juillet 1791, de prendre des arrêtés , à Tefifet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité, et de publier, de nouveau, les règlements de police, et rappeler les citoyens à leur observation (1) ;

3^ De quelques dispositions spéciales, notamment du décret du 23 prairial an xiu relatifs aux sépultures, et des lois des 22 janvier 1790*, 8 juillet 1791, 23 mai 1792, 18 janvier 1793> 7 août 1810, 15 mai 1818, concernant les logements militaires.

(0 DitpotitionB reiaplaoèes par oêlks desarté SO, n\ 90 et 94 de la loi du 5 avril 1884, coaçuee en termes & peu prèf ideotiques.

332 LIV. IV.— CH. Il-— SBCT. !*•. — CONTR. BT PBINBS.

Je ne chercherai pas à rappeler tous les règlements municipaux, dont la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer ou de nier la légalité ; ce serait un travail qui m'entraînerait beaucoup trop loin et qui n'aurait pas une très-grande utilité : car, ne comprenant que les règlements discutés devant cette Cour, il serait loin d'indiquer tous ceux que les maires peuvent légalement faire. Je me bornerai à donner des exemples, relatifs à chacun des objets confiés à la vigilance de ces fonctionnaires. En y recourant, on reconnaîtra, par la voie d'analogie, si les arrêtés dont la validité serait contestée sont ou ne sont pas obligatoires.

230. Comme chargés de pourvoir à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, les maires ont qualité pour prendre les différents arrêtés que j'ai indiqués sous le n® 5 de l'article 471 (1).

Ils peuvent en outre :

Prescrire aux habitants de nettoyer le pavé des rues devant leurs maisons. 22 avril 4813 (B., n® 81) ; 28 août 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 531 ; B., n* 118); 6 septembre 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 136; B., n« 123); 2 août 1850 (B., no245; (2) ;

(1) Leur pouvoir réglementaire s'étend à toutes les voies publiques, même & celles qui font partie de la grande voirie, et par conséquent aux rues qui sont le prolongement des routes nationales, 8 janvier 1885 (B., n"» 17).

(2) Prescrive aux habitants de la commune de placer des ché« naux et des tuyaux de descente aux toitures des maisons en façade sur la rue, et de ne pas dépasser, pour les avant-toits, la largeur qu'elle détermine, 8 janvier 1883 précité.

Mais si l'autorité municipale a le droit de faire tous règlements intéressant la sûreté et la salubrité publique, il ne rentre pas dans ses attributions de prescrire des mesures relatives à la régularité ^t à rornementation des constructions élevées en façade sur la voie publique, 13 juillet 1878 (B., n* lU).

PREMIÂRB CLASSE.— 471 A 474.— N* 230, 333

Imposer le même devoir aux concierges ou gardiens des églises, de Thôtel de ville, de la maison d'arrêt etdes autres établissements publics. 16 mars 1821 (S.,coll. nouv., 6. 1.399; B., n*» 38)

Interdire la chasse à tir et au fusil sur les ter^rains, placés auprès de la ville et garnis d'habita* tiens. 12 juillet 1855 (B., n^ 251) ;

Défendre de jeter des boules de neige aux pasants, 17 mars 1808 (B., n^ 52);

Défendre de faire aucun étalage de marchandises aux arceaux des rues delà ville, lorsque ces arceaux qui seraient propriétés privées, sont ouverts à la circulation du public. 11 décembre 1841 (B., n^ 353);

Défendre de laisser divaguer, soit dans Tintérieur de la ville, soit dans les promenades et marchés publics, des porcs, des oies, canards ou autres animaux. 20 juin 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 128 B., n^ 149) ; 2 juin 1821 (S., coll nouv., 6. 1. 445 B., n* 87) 27 août 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 187 B., no 171) ; 18 février 1858 (B„ n^ 55} ;

Ordonner aux personnes conduisant des porcs à Tabreuvoir communal d'être munis d'un panier^ d'une pelle et d'un balai, pour enlever à l'instant les ordures, que ces animaux déposeraient sur la voie publique, 18 juin 1836 (B., n^ 200) ;

Enjoindre aux habitants, qui .ont chez eux des poteries, bouteilles et verres cassés et autre choses semblables, de les transporter, hors de la ville, dans les lieux désignés par l'autorité. 23 septembre 1843 (S., 43 1. 815 ;B„ n« 249) ;

Prescrire à un propriétaire, dont le terrain dans son état actuel est dangereux pour la circulation, de Je clore sur la voie publique. 19 août 1836 S,> 37. 1. 406 ;B., n^ 282) ; 2 février 1837 (S., 37. 1.

334 LIV. IV.— CH. n.— 8BCT. I**.— CONTR. Bt PBÏïteS.

827;B.,n^41);18 aoM 1846 (B., n^ 908); 3 mai 1850 (8., 50 1. 765 ; B., n*^ 145) (1). ;

Défendre à toute personne, même aux postillons de la poste aux chevaux, de faireclaquef leurs fouets dans les rues et places publiques. 18 novembre 1824 B., n^ 164) ;

Enjoindre à tous les conducteurs de voitures, y compris les laitiers, démarcher toujourset de ne laisser jamais leurs chevaux sans conducteur. 18 janvier 1830 (B., n« 5);

Défendre à toutes entreprises ou compagnies de voitures en commun, autres que celles qui en auraient la permission, de faire arrêter leurs voitures en quelque partie de la voie publique que ce soit dans l'intérieur de la <tommune, pour prendre ou décharger des voyageurs ; prescrire qu'aucune voiture, quelle qu'elle sôit, ne puisse stationner, ou circuler à vide et aller de rue en rue» pour proposer des places et s'offlrir ainsi aux voyageurs. 3 septembre 1831 (B., n^205) ; 10 octobre 1835 (B„ n« 390); 4 mars'1836 (S., 36. 1. 588 ; B., n^ 67) ; 21 mai 1836 (B., nM59); 16 septembre 1841 (B., n* 280) ; 2 décembre 1841 (B., n« 342); 8 mars 1845 (B., n*92) ; 7 juin 1849 (S., 50. 1. 78 ; B., n* 126) ; 31 mai 1856 (B., n"^ 200) ; 28 juin 1886 (S., 88. i. 699 ; B., n» 236) ; 24 février 1858 (S., 58. 1. 408 ; B., n* 65, chambres réunies) (2) ;

Régler l'itinéraire des voitures en commun. % décembre 1841 <B., n* 342) ;

(1) Ordonner qu*un propriétaire ferme et détruise, dans un certain délai, une excavation pratiquée par lui sur la voie publique au devant de sa maison, 27 février 1873 (B., no 58).

<2) Adde 17 novembre 188t (B., n» 243); 29 mars 1884 (B.« no 121).

Fixer le tarif des courses ou le prix des places que les condaeteufs des voitures destinées au public sont autorisés à percevoir. — Même arrêt du 29 mars 1884 ; H février 1888 (B., u? 64).

PRBMIÈRB OLASSB.— 471 A 474.— N" S!31 . 836

Prescrire aux entrepreneurs de voitures, dites ùtnnibtiSy d'attacher à chaque voiture un conducteur, indépendamment du cocher. 7 janvier 1660 (S., 60 1. 394 ; B., n«5);

Soumettre à la condition d'une autorisation préa* lable les stationnements de voitures dans les lieux privés, ouverts sur la voie publique et y attenant. 21 décembre 1838 (B.» n* 387) ;

Interdire le passage des voitures, des chevaux ou bestiaux sur une promenade communale. 11 déc. 1829 (S.,37. 1.451 ; B., n<> 276) ; Soctobre 1836(B., n^336); 8 avril 1852 (B., n^ 119);

Prescrire le numérotage des maisons aux frais de de la commune, et ordonner que son entretien sera à la charge des propriétaires. 20 décembre 1860 (B., n^ 293).

231. Comme chargés d'assurer la tranquillité pu* blique contrôles rixes et les disputes, le tumulte excité dans les lieux publics, les bruits nocturnes, qui troublent le repos des citoyens, les maires peuvent :

Obliger les habitants et les étrangers à n'employer sur la voie publique, pour le chargement ou le déchargement de leurs effets, denrées> marchandises ou approvisionnements, que les portefaix, à défaut de leurs domestiques, ouvriers ou gens de service. 11 septembre 1840 (S., 40. 1. 981 ;B., n«^ 266). 27 novembre 1841 (S., 42. 1. 944 ; B., n^ 336); 16 septembre 1847 (B., n' 226); 22 août 1848 (S., 48. 1. 743 ; B., n* 223); 3 juillet 1852 (S., 52. 1. 762 ; B., n« 224) ;

Obliger les ouvriers qui voudront être admis à travailler sur les ports de la commune, à se faire nommer et commissionnerpar l'autorité municipale. 12-avril 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 53; B., n« 57);

386 Liv. nr.— CH. n,— sbct. i".— contr. bt phinbs.

V' mai 1823(S., coll.nouv., 7. 1. 240; B., u^ 60);

Interdire toutes publications et annonces aux autres qu'aux crieurs et aux afficheurs comoiissionnés à cet effet. 13 février 1834 (B., n« 51); 26 février 1842 (B., n« 39) ; 12 novembre 1847 (S., 48. 1. 170; B., n^ 270) (1);

Interdire aux ouvriers de sortir, dans les rues, revêtus de rubans et des insignes du compagnonnage. 5 août 1836 (B., n« 260) (2) ;

Défendre à tout aubergiste ou voiturier de se trouver à l'arrivée des diligences ou d'y envoyer quelque personne que ce soit, dans le but- de solliciter les voyageurs à descendre chez eux ou à faire usage de leurs voitures. 3 avril 1856 (B.,n® 137);

Prescrire aux habitants de tenir leurs portes fermées pendant la nuit. 31 mars 1815(S.,coll. nouv., 5. 1. 32; B., n^ 23); ou de les tenir fermées après certaines heures. 11 décembre 1807 (B., n® 261) 18 décembre 1840 (S., 41. 1. 80; B., n« 359); 27 août 1841 (S., 43. 1. 93; B., n^ 261);

Défendre à tout individu masqué de courir les rues, sans y avoir été autorisé. 9 mars 1838 (B., n'' 63);

Défendre aux filles publiques de sortir sur la voie publique après une certaine heure. 23 avril 1842

(1) Défendre à tous musiciens de se faire entendre sur la voie

Îmbiique sans rautorisation écrite du maire, 5 décembre (878 deux arrêts) (B.,n*234).

Lorsque le prévenu de contravention à un semblable arrêté excipe de la convocation qu'il avait reçue du curé pour jouer de son instrument dans les rangs d*une procession parcourant les rues, et du droit des curés de régler les cérémonies religieuses, le juge de police doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question d*abus ainsi soulevée ait été décidée par le Conseil d'Etat. Mêmes arrêts et 25 mars i880 (aussi deux arrêts) (B., n« 70). ' (2) Interdire les processions sur la voie publique» li août 1831 (6., no 107) ; 19 février 1887, (B., n* 69).

PRBMIÈRB CLASSE.— 471 A 474.— N° 232. 337

(S. 42, 1, 510; B., n^ 97); 17 novembre 1866 (B., n»239);

Défendre à toute fille publique de s'établir dans rintérieur de la ville. 18 févrierl860 (S., 60. 1. 685; B.,n«51);

Défendre d'ouvrir une maison de tolérance» sans autorisation. 25 février 1858 (B., n«68);

Prescrire à toute personne qui logera sciemment une fille publique, d'en demander Tautorisation. 18 février 1860, déjà cité plus haut;

Enjoindre aux filles publiques de se faire visiter, à des époques déterminées, et de faire constater les visites sur leurs livrets. 3 décembre 1847 (S. 48. 1. 92 ; B., n° 290) ; 3 mars 1865 (B., n*> 55) ; 8 marô 1866(8.66.1. 226; B., n»65);

Enjoindre aux individus, tenant maison de pros« titution, de conduire tous les jours au dispensaire les filles publiques dont la santé deviendrait suspecte dans l'intervalle des visites périodiques. 28 septembre 1849 (B., n*>262);

Défendre de teiller le lin dans Tenceinte de la ville, après une certaine heure de la soirée et avant une certaine heure du matin. 12 novembre 1812 (S. coll. nouv., 4. 1. 224 ; B., n*» 244) ;

Fixer le temps de la nuit pendant lequel les professions bruyantes seront obligées d'interrompre leurs travaux. 3 mars 1842 (B., n** 43); 9 janvier 1857 (S. 57. 1. 308; B., n'' 15); 3 mars 1865 (S. 65. 1. 195; B., n^ 56); 18 juillet 1868 (S. 69. 1. 486; B., n' 173) ;

Défendre aux boulangers de pousser, en pétrissant la pâte pendant la nuit, des cris pouvant trou-^ bler la tranquillité des habitants. 21 novembre 1828 (B., n^ 307.

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