CH. 4". — DES PEINES
par aucune disposition de la loi », 17 pluviôse an X (S., coll., nouv., 1. 1. 590; B., n® 110); soit, dans les marchés, « attendu que les tribunaux ne sont autorisés à faire aucune proclamation hors de Teneeintede leui's séances », 7 juillet 1809 (S., coll., noov., 3. 1.84; B.,nM16).
12. Les tribunaux de police ne doivent pas prononcer de condamnations alternatives. < L'option donnée au condamné serait une mesure arbitraire », 2 septembre 1825 (B., n^ 174). En conséquence, les décisions de cette nature seraient annulées par la Cour de cassation, comme il a été fait dans l'espèce suivante, « attendu que le jugement dénoncé déclare les prévenus coupables de bruits et tapages injurieux et nocturnes, et a reconnu, en leur faveur, l'existence de circonstances atténuantes ; qu'il pouvait, dès lors, usant de la faculté, qui lui est attribuée en pareil cas par les art. 483, et 463, C. pén., réduire la peine de onze à quinze francs d'amende, et de cinq jours d'emprisonnement, qu'ils ont encourue individuellement, aux termes des art. 479 et 480, n® 5 du même Code, à une amende de un franc et à un jour d'emprisonnement, ou seulement à Tune ou Tautre de ces peines; qu'en les condamnant chacun à cinq francs d'amende ou à cinq jours d'emprisonnement., et en laissant ainsi, à leur option, de subir Tune ou l'autre, ce jugement leur a infligé, par excès de pouvoir, une condamnation arbitraire, et a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus citées ». 6 jyin 1851 (B., n^ 211).
Le» peines de police sont : l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis.