B., n» 109) ; 14 juin 1822 (S., coll. nouv
7. 1. 94; B-., n» 88) ; 15 février 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 36; B., n''37); 18 mars 1836 (S. 36. 1. 585; B., n<'82) ; 15 juillet 1843 (S. 43. 1, 924 ; B., n» 184) ; 30 décembre 1853 (B., n* 606); 19 août 1859 (S.
237. Gomme chargés de la surveillance des lieux de sépulture, les maires peuvent :
Enjoindre aux personnes qui n'obtiennent dans le
(1) Adde 2 décembre 1871 (B., qo 250).
Vîi. 23
3ë4 Liv. IV.— CH. il.— âfîCt. i**.-^coi?ïtft. »ï P«îNfis.
cimetière quhinë bbnèè&âîoil tènàpôt*âîi^e, de Se biW^ ner à l'entourer d'une balustrade. 14 octobt-e 1843 (S. 4â. 1.878;Ë.,n-2e9);
Ordonner lemUrâgè des portes d'un timétièriô appartenant à uil particulier. 28 décembre 1839 (â. 40. 1.494 ;B., tf â95);
Interdire loilte inhumatioti, iailleulrS qlle dan» le cimetière commun. 14 avril 1838 (S. 38. 1. 449; B., h« loi); 11 juillet 1856 (S. 56. 1. 842; B., n- 280); 10 octobre 1856 (S. B7. 1. t4; B., W 331);
béifenâré dé profcédet à des exhumations Du inhumations hors de la présence du cotnmissaire de police. 4 décembre 1847 (B., h^ 295).
638. Les maires étant chargés de pourvoît» aU !ogèmeât des troupes èhee Thabïtàût, les injobctlons, qu'ils font à cet égard, prisuiient le caractère d'un véritable règlement de police, et les refus d'^ obtempérer àoht réprimés par là peine de l'article 471. 14 marâ 1834 (S. 34. 1, 440; B., n*84); 10 septembre 1836 (S., 37. 1. 540 ; 6., n^ 297)î 23 avril 1842 (S. 42. 1. 567; B., n' 101) î 13 août 1842 (S. 42. 1. 751 ; B., n« 203); 12 juin 1845 (S. 45. !. 763; Ë.,n» 195);15mai 1846(8. 46. 1. 862} B., n' 120).
239. Les règlements prié par les maire* ne Sont obligatoires que datisla èommune, aînsi que la Cour de cassation a eu l'occasion de le reconnaître, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre Une décision du tribunal de police de Valencieftnes, « attendu que, d'après la loi du 14 décembre 1789 et autres lois ultérieures, et d'après èelle du 18 juillet 1837, art. 9, 10 et 11, qui otit défini les attributions des corps rtiunîcipàux, le pouvoir coôîérè aux maires, est nécessairement limité îau territoire respectif de chaque commune ; qu'ainsi les arrêtés de police sont sans force en dehors de ce
territoire ; qu'autrement lesdits arrêtés pourraient troubler les maires des autres communes et l'autorité administrative dans Texercice de leurs pouvoirs respectifs; qu'il est impossible d'admettre une exception pour les arrêtés, relatifs à l'approvisionnement des marchés, lesquels intéressent la liberté de la circulation et du commerce ; attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que le fait, qui sert de base à la poursuite, a eu lieu hors du territoire et delà juridiction de la commune de Valenciennes, et qu'en refusant d'y appliquer le règlementde laditeville, le tribunal de police n'a fait que se conformer aux lois précitées. » 44 juillet i838 (B., n« 219).
On ne pourrait pas « faire résulter une exception à ce principe de Tune de ces trois circonstances : 4* qu'il ne s'agit pas d'un empiétement de pouvoir sur une commune entière, mais seulement sur une portion minime de son territoire ; 2« qu'il y a communion d'intérêt entre les deux territoires voisins ; 3*qn'en cequi concerne les logements militaires, une assimilation de mêipe nature a été établie par Tantorité préfectorale; attendu, en effet, qu'une exten- ^ sion partielle de l'autorité municipale, au delà des limites de la commune, n'est pas moins illégale qu'une extension générale et indéterminée de cette même autorité sur le territoire limitrophe ; que la similitude d'intérêt et la proximité n'autorisent ni le juge de police de la commune voisine, àsuppléer les formalités nécessaires pour réunir â ladite commnne une portion de ce territoire étranger ; qu'enfin, il n'existe aucune parité entre ce cas et celui où le préfet, en vertu de l'attribution municipale qu'il exerce sur le département tout entier, soumet simultanément deux localités différentes à une même mesure ». 20 août 1841 (B., n« 255).
356 LIV. IV.— GH. II.— SBOT. l'". — CONTR. ET PEINES.
240. AU contraire, les règlements municipaux conservent toute leur force obligatoire sur le territoire qu'ils régissent, aprèsque ce territoire a été incorporé à une autre commune, dépendant même d'un autre département, tant qu'ils n'ont pas été abrogés et remplacés par ceux de la commune, à laquelle l'annexion a lieu.
La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.
Jean Lousteau était inculpé d'avoir contrevenu à un règlement du maire de Saint-Esprit, qui enjoignait de déverser ses matières fécales, dans un ruisseau situé à Textrémitéde la ville; il fut renvoyédes poursuites, par le motif que, Saint-Esprit ayant été annexé à la ville de Bayonne, le règlement avait perdu sa force obligatoire. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que, si la commune de Saint-Esprit a été distraite, par la loi du 1" juin 1857, de l'arrondissement de Dax et du d.épartement des Landes, et réunie à la ville de Bayonne, département des Basses-Pyrénées, il n'en résulte nullement que cette commune ait cessé, à compter du jour de cette réunion, d'être régie par les règlements municipaux qui y avaient été légalement promulgués ; que ces règlements doivent conser^ ver leur vigueur, tant qu'il n'ont pas été abrogés, et que les règlements de la commune, dans laquelle la ville de Saint-Esprit a été incorporée, n'y ont pas été régulièrement publiés j». 16 avril 1858 (S. 58. 1-776; B., no 124).
241. Les maires commettraient un abus de pouvoir évident, s'ils se permettaient de réglementer les objets réservés au chef de l'Etat ou aux préfets ; leurs arrêtés devraient être considérés comme non avenus.
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le maire, depuis la loi du 21 mai 1836, ne peut pas réglementer les chemins vicinaux, ce droit étant attribué aux préfets par Tart. 21 de cette loi. Le maire de Berlaimont avait prescrit l'apposition de barrières de dégel sur les chemins vicinaux de la commune. Louis Moreau, poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté, fut renvoyé de la plainte. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu que, si les art. 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837 reconnaissent aux maires le droit de prendre des arrêtés de police dans les cas spécifiés, ces articles n'abrogent point Tart. 21 de la loi du 21 mai 1836, avec lequel ils doivent, au contraire, se combiner; qu'il suit, de ce qui précède, que le maire de Berlaimont a excédé la limite de ses attributions, en prenant la mesure dont il s'agit, et qu'en le jugeant ainsi et en acquittant, par suite, Louis Moreau des poursuites, dirigées contre lui pour contravention à cet arrêté, le jugement attaqué n'a commis aucune violation des art. 10 et 11 de la loi de 1837 et n'a fait qu'un saine application de l'art. 21 de la loi de 1836 ». 4 juillet 1857 (S. 57. 1. 719; B., n^ 256).
242. Le pouvoir réglementaire du chef de l'Etat, des préfets et des maires est limité, même dans la sphère des attributions de chacun de ces fonctionnaires, par une barrière qu'il lui est interdit de franchir. Cette limite, c'est la loi, qu'il ne peut ni méconnaître, ni exagérer, ni restreindre,