Les règlements de police doivent, comme le
(1) On sait que cette loi a ét^ abrogée par celle du 12 juillet
(2) i|èi90 o^s^vfttioQ qn'i lA tu^ précé4wt«<
MiEWàM cttiiLSgiB.— 471 A 474,— N" 847. 388
1qî$, woir pour objet un intérôl gêné?»! et publio i ils nep^ttVTOt ptetuer aur un iqtér^t privé» L'wrèté, qui n^^arait en vue qu'u» înUrét d* çeUfr pature, constituerait, ^uivapt l^si termes de l«t joi romMue^ un privilège, que la loi nq gçjiçtionperait pa». U no faut pag, au reste, travestir ce principe, et lui çlwnep dans Tappliçation un f^nn qu'il n'a pas. C^ quioat yrai, o'eatqu'B«règle«neqtqe peut pas. pr«a-r crire des mesures générales, dans un intérêt privé, Ainai nn arrêté no peut pa^ ètv^ p?ip dans l'intérêt d'un individu OU d'un étaWiwomwt ; roai* il ne a'onsuit pas^ commo je Tai oxpUquô son» le vir 3 de oat article, que leq arrêtés d^ police no puissent pa^i daoa un intérêt général et publie^ contenir dea prohibitions particulièro$, e^olu^îvoiaent applicables soit il un établissement! soit mente h qn individu,
347. Le9 règlement» do police siont appUoablof tant qu'ila subaistent, h la généralité des habitante*
Le» préfeta et les mairea ne peuvent pas y déroger par les dispositions particulières et sipéciaïos, permettant à certains individus ce qu'ils ont jugé utile d'interdire à tous. <De pareillep ei^ceptions^ gi elles pouvaient avoir quelque poids devant les tribunaux^ ne tendraient h rien moins qu'à introduire Tanarçhie dans la justice, comme dans l'administration, h créer dos privilèges et à établir deux poids et deax mesures ; le» lois et les règlement* ne peuvent ainsi, au gré d'un maire, et par des actes de faveqr, vcipier dans leur application, fléchir an profit de certains individu*, en môme temps qu'ils pèsent rigonrensement sur les autres ; les tribunauxne peuvent prêter l'appui des lois à des actes de cette nature )> 18 avril 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 81 ; B., noH9).
lia doivent donc appliquer le règlement^ comme si le préfet ouïe maire n'avait pas permis d'y déro-
ger ; même arrêt. 30 juin 1832 (S. 32. 1. 640; B., n« 239) ; 18 août 1832B., n^ 314) ; 1» décembre 4833 (B., no 512 ; 15 décembre 1836 (S. 37. 1. 827 ;B., no 388) ; 27 avril 1843 (S. 43. 1. 752. ; B., n^SO); 12 décembre 1846 (S. 47. 1. 478 ; B., n^ 315) ; 8 novembre 1851 (S. 52. 1. 375; B., n» 470) ; 3 août 1855 (B., n^ 278) ; 19 juin 1857 (B., n^ 235) ; 13 avril 1861 (S. 61. 1. m ; B., n^ 82) ;25 mars 1865 B.. n« 74 (1).
248. Les lois de police et de sûreté obligeant ceux qui habitent le territoire pour lequel elles sont faites (Code civil, art. 3), il en résulte nécessairement que lesarrêts de police sont obligatoires, même pour ceux qui se trouvent accidentellement et momentanément sur le territoire qu'ils régissent. 24 février 1820 (S., coll. nouv., 6. 4. 188 ; B., n^ 33) ; Sfévrier
1827 (B„ n^ 29) ; 15février 1828 (B., n« 37) ; 12 juin
1828 CB., n<> 173) ; 27 février 1847 (S. 47. 1. 552; B., n*> 46); 30 mai 1857 (S. 57 1.796 ; B., n« 213).
249. La loi n'a rien prescrit sur la forme intrinsèque des arrêtés de police ; elle n'a pas même « imposé l'obligation de les motiver ». 18 avril 1837 (B., n^ 121) ; ils ne sont donc soumis, sous peine de nullité, à aucune forme spéciale et sacramentelle. 47 août 1833 (B., n^ 321) ;
250. Les règlements de police ne deviennent obligatoires que par la publication qui en est faite.
Le mode de publication varie suivant que le règlement est général ou individuel.