Les règlements généraux qui émanent da
\ (1) Onne peutse prévaloir, pour refuser d'obéir àdesrôglemeQts de police^ de ce qu'il seraient tombés en désuétude ou dans l'oubli. Là désuétude ne peut jamais résulter, soit de la négligence., soit de rimpuissance d'agir de l'autorité, soit de la désobéissance des assujettis. 27 février 1875 (B„ no 7(j),
chef de l'Etat sont publiés par leur insertion au Bulletin des lois (Avis du conseil d'Etat du 25 prairial an xui; ordonnance du 27 novembre 1816).
Aucune disposition de la loi ne détermine le mode de publication des règlements de cette nature qui sont l'œuvre des préfets ou des maires. 18 mars 1836 (B., n° 82) ; par l'avis du Conseil d'Etat du 25 pi'airial an xni, c'est-à-dire de les porter à la connaissance des' administrés par publication ou affiche c. 12 avril 1861 (B., n° 80);
La jurisprudence a reconnu :
1** Que ces règlements ont reçu une publication régulière, lorsqu'ils ont été affichés, le dimanche à la porte de l'église. 31 juillet 1830 (B., n^ 196) ; ou publiés dans la forme consacrée par Tusage de la commune. 4 août 1837 (B., n*227); 29 novembre 1838 (B., n' 372) ; 3 octobre 1857 (B., n« 360) (1) ;
2^ Qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait dépendre leur validité de leur transcription sur un registre. 13 avril 1833 (S. 33. 1. 717 ; B., no 136) ; 15 janvier 1857 (B., n^ 26) (2);
Et3o qu'il est inutile de les envoyer aux tribunaux qui doivent en assurer l'exécution. 31 août 1821 (S., coU.nouv., 6. 1. 198.; B., n^ 142) ; 1«' décembre 1860 (B., no 271);
Il ne suffirait pas qu'ils eussent été insérés au Bulletin des actes de la préfecture y comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de Ghaumont, « attendu que tout règlement administratif dont l'infraction emporte l'application d'une peine n'a force d'exécution que parla connais sance qui en est légalement donnée à ceux auxquels est imposée l'obligation de s'y conformer ; que c'est
(i et 2) Adde conf., i2 novembre 1887 (B., no 388).
8Ô6 LIV. lî.-K3fi. IL — SBGT. I**.— <30«Tlt» » PHINBS.
là une maiime t^nstantôde notre droit public, Bpé* ci&Iement «ondacrée par le$ art. V\ titre XL de la loi du S4 août 1790, et 47i, § 15, du Gode pénal ; que cette oonnaissancc ne saurait résulter de la seule insertion dudit règlement au BtUletin des actes de ia préfecture ; que (3e Bulletin, fondé par une circulaire de radministration centrale, en date du SI septembi^ 4815, et destiné uniquement à faciliter les rapports des préfets aveo les divers fonctionnaires placées sous leurs ordres, n^a, iLux termes même de l'acte de son institution, d'effet^ quant aux administrés^ que si, par suite de sa transmission à ces fonctionnaires, les arrêtés d'intérêt général» qu'ils renferment, reçoivent dans chaque localité^ par les voies d^uMge, la publication qui peut feeule conférer un caraotèi'e obligatoire ; que> dans respèoe» le jn^ gement dont était appel, avait formellement déclaré en fait, que l'airèté du préfot de ia Haute^Marae, portant interdiction de chasser en temps de neige n'avait pas élé publié dans la commune de Romecourt, sur le territoire de laquelle avait eu lieu ractc de chasse, objet de la poursuite ; que le tribunal supérieur de Chaumont n'a nullement contredit cette déclaration ; qu'il s'est borné à décider^ en droit» que les arrêtés administratifs étaient^ en ce qui con^ cerne leur publication, régis par les dispositions des art. 4 et â du Ciode civil et de l'ordonnance du 37 novembre 1816 ; qu'en confondant ainsi, avec les lois et ordonnances^ auxquelles ces textes se rapportent limitativemeat, les rè^ements locaux» que les principes ée la matière et la loi du 24 août 1790, combinée avec Tart. 471^ Q. pén.^ ont rangés sous l'empire de prescriptions spéciales» le jugement attaqué a méconnu ces principes et violé ces articles » 5 juillet 1845 (S., 48. 1. 776; B..n« 222). — Conf.,
^ïlEÎBÏlèRB CLASSB.^4tl A 4t4.^N" 251. 86t
2à novembre i«48 (B., n* 38Ô)î 12 âvrii 1Ô61 (B;, n* 80).
II iie sufBrait pas qafe te préposé, châtié ti'ftsSUi-er rexécittiott du rêglemenl, en eùtdontiétîonûals^ saiice à l'îhtJtilpé au hiomèiitmêmtô où celui-ci allait ftiire ce que l'arfôté défettd, ainsi que la Cour de feàssatioii l'a jugé, en rejetant le potirVoi forttiê contre «ne décision dtt trîbubal de Moisfeàc, « vtt le H^ 15 de Tàrt. 4Tl^ C. pén., attendu tju'aux termes de feelte disposilîûft, les règlementB généraux de poHce, t|uî sont légalement ftiits par les préfets ou par les mairéi^, !û« defklinetit obligatoires pour les dto^ns que dès ritistant où leur publicité les k mis en dt^ meure de b> cotifo«ta«r ; que l'M^t. 37 de la loi dtt 7 messidor an n et l'avis du Gon»eil d'État du 18 ftoût 4807, qui àfecordenl àuit parties la faculté de prendre eotnmunièatioà et de se feire délivrer une première e&péditiôu gitituite, à la préfecture ou à la tnaîrife, des ftcte» ou décisioîis de r&utorité pféfeotorale OU municipale, ue concernent nullement ceîs fègletuents; qu'ile h'ont point, par ^nséquent, dérogé «lU principe de notre droit public, qui a toujours felt dépebd^ô leur etécutiou, de leur publication {^éàkble ; qu'où ne peut donc.pas être puni pour y avoir eontreveuu, tant qu'ils n'ont point été publiés ou af&chés dans les foi*mes accoutumées, le préposé spécial, qui est chargé d'assurer leur observation, en feût-il donné connaissance aux prévenus, dans i*îMtant où ceux-ci allaient faire ce qu'ils défendent; ^t attendu que le jugement dénoncé déclare, en fait, que l'arrêté du 10 juillet 18453, par lequel le préfet du âépart;ement de Tar!a-et-<îaroline interdit à tous autres que le'S agents de Tadministration et les ouvriers qisi'elle emploie, de passer sur le pont-cauftl ^U t^m «t sur \m pMts de ^rvice) qui «& dépett-
368 LIV. IV.— CH. II.— SBGT. l".— CONTR, ET PEINES.
dent, n'avait reçu nulle publicité légale, lorsque Bénac père et fils franchirent ce pont-canal, le 19 novembre dernier, afin de se soustraire au paiement du droit de péage, dont la loi du 5 août 1834 a autorisé la perception sur le pont de Moissac; qu'il suit, de là, que ce jugement n'a fait qu'une juste application du n** 15 de Tari. 471, C. pén., en relaxant lesdits Bénac de l'action, exercée contre eux à ce sujet, et qu'il n'a violé ni l'art. 37 de la loi du 7 messidor an II, ni l'avis du Conseil d'État du 18 août 1807 ». 27 février 1847 (S., 47. 1. 551 ; B., n<» 49). Il ne suffirait pas non plus qu'il fût établi que les contrevenants ont eu connaissance personnelle du règlement ou de l'arrêté, comme la Cour de cassation Ta également jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Saillagouse, « vu le n® 1 5 de Tart. 471, C. pén., et Tavis du Conseil d'État, en date du 23 prairial an xni ; attendu qu'aux termes de cet article et de cet avis, les mesures générales ou spéciales de police, qui sont légalement prescrites, ne deviennent obligatoires, pour les citoyens qu'elles concernent, que dès l'instant où ils ont été mis en demeure d'y satisfaire, par publication, affiche, notification ou sommation administrative ; qu'il n'est point établi, dans l'espèce, que Pierre Llondres ait été, par l'un de ces moyens, sommé d'exécuter l'arrêté du préfet du département des Pyrénées-Orientales, du 22 juillet 1848, lequel a prescrit la démo- Htion du canal, que lui et plusieurs autres habitants de la commune d'Osséja ont construit sans autorisation, afin de recevoir, à leur profit, une partie des eaux de la rivière non navigable ni flottable, nommée la Venera; que la pétition, que lesdits Llondres et consorts présentèrent à ce magistrat, le 6 août suivant, dans le but de faire rapporter l'arrêté précité.
PRBB4IÈRB CLASSE.— 471 A 474.— N** 254. 369
ne saurait suppléer au défaut de la connaissance légale» qui devrait leur être donnée de cet acte administratif; qu'il suit» de là» que le jugement dénoncé, en condamnant le demandeur en cassation pour y avoir contrevenu» a commis une violation expresse de l'art. 471» n^ 15» G. pén.» et de l'avis susdaté du Conseil d'État ». 16 novembre 1849 (B., n^ 305).
252. Les arrêtés individuels, quelle que soit Tautorité qui les a rendus» sont publiés par la notification» qui en est faite à la partie intéressée. 31 août 1821 (S.» coll. nouv.» 6. 1. 498; B.» n^ 141); 9 mai 1844 (S. 44. 1. 457 ; B.» n« 166); 8 janvier 1859 (S. 59. 1.784; B.» n^ 13) (1).
S'ils concernent plusieurs individus» il suffit qu'ils aient été publiés dans les formes ordinaires ; il n'est pas nécessaire qu'il soient, en outre» notifiés individuellement à ceux qu'ils intéressent. 31 août 1821» précité; 3 mai 1850 (B., n« 146); 24 juillet 1852 (S. 53. 1. 47 ;B.» n*246). Mais une simple lecture de l'arrêté ou un avertissement verbal seraient insuffisants. 31 août 1821» ci-dessus; 11 août 1854 (B., n° 256).
253. Lorsque le fait de la publication est nié par l'inculpé»c*eât au miuistère public qu'il incombe de le prouver. 26 juin 1857 (S. 57. 1. 871; B.» n' 244) (2).
254. Les règlements émanés du chef de l'État deviennent exécutoires dans le même délai que les lois^
(1) La sommation faite par l'administration & celui à l'ég^a de qui a été pris un arrêté municipal individuel, d^exécuter cet arrêté, ne constitue pas la notification qui seule peut lui donner la force exécutoire. 18 mai 1877 (B., n» 127).
(2) Toutefois, dans le cas où un arrêté préfectoral contient in^ Jonction à tous les maires du département de le faire publier et jucher dans leurs communes, il y a présomption que cet arrêté a recula publicité prescrite,tant que la preuve du contraire n'es pas rapportée par le prévenu. H avril 1872 (B.» no 84). — ; aussi 8 février 1878 (h., no 39).
vii. 24
3t0 LIV. ÎV.— CH. lî.— SÈCÎ. î*.— contr. ë* pbïnbs.
c*est-à-dire qtlMls serotit répatéâ connas, à Paris, un jour après que le Bulletin des Uns aura été teçn de rittiprîmerie nationale par le ministre de la justice» et qu'ils seront exécutoires, dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres entre Paris et le cheMieu de chaque département (Ordonnance du 27 novembre 4816).
2S5. Les règlements et arrêtés des préfets deTÎennetit obligatoires le lendemain du jour où ils Ont été publiés, affichés ou notifiés.
Pour être obligatoires, il n*est pas nécessaire que les règlements aient été, en outre, approuvés par lé ministre que la matière concerne. 7 mars 1857 (B.,nM08).
2B6. Les règlements et arrêtés temporaires dea maires deviennent exécutoires dans lés même^ tcm* ditions. 29 novembre 1838 (B., n* 872); 17 novembre 1849 (B., ji'^aoe) ; 3 mars 1860 (B., n^ 68) (1).
Quant attx règlements et arrêtés permanents, ild h'oiit leur force obligatoire qu'après leur publica^* tion, et, en outl*e, Taccomplissement des formalités et Texpiralion du délai indiqués dans Tart. 11 de la loi du 18 juillet 1837 ; il faut, en effet, d'après cet article, qu'ils soient adressés au SOu&^réfet et ils ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de Tampliation constatée par le récépissé de ce fonctionnaire (2).
(i) Aux termes de rartide dô de là loi dû S àvtll 18^1, wt rorgazûsation municipale, les arrêtés des maires ne sont obligatoires qu^après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publications et d*affiches tontes les fois qu'ils con* tiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notlôcation individuelle.
(2) La loi précitée du ^ avril f $St^ mil a abrogé et remplacé la loi du 18 juillet 1837, contient une âspoliitîoa Minbiable dans son ait 1^5.
rttÉiËièRïl CLASSE.— 471 A 474.-^1^ 257. 974
2S7. Cet article de la loi de 1837 a donné lieu à plas d'une diffieolté.
On s'est demandé si^ lorsqu'un arrêté paraît bon etutile^ le préfet peut autoriser Texécution immédiate^ en déclarant qu'il n'usera pas de son droit d'annulation on de suspension, ou si le délais indiqué par la loi est tellement obligatoire qu'un mois doit nécessairement s'écouler avant que l'arrêté du maire devienne exécutoire. La circulaire ministérielle du 1^ juillet 1840 s'est expliquée sur là question dans les termes suivants : < pour la résoudre, il faut chercher quel est l'esprit de la disposition, et on reconnaîtra que le délai d'unmois> laissé par la loi aux préfets poar user de leur droit d'annulation, n'a été établi qu'afin de donner à ces magistrats la possibilité d'un mûr examen et de leur permettre de statuer en parfaite connaissance de cause ; mais il est bien évident que ce délai n'a pas été établi dans l'intérêt des tiers ; sans quoi, les formes auraient été consacrées par la loi dans cet intérêt. Ainsi^ par exemple, si le délai eût dû être toujours observé, la loi eût prescrit de constater, sur l'arrêté mème^ porté à la connaissance du public, la date de la remise de l'ampliation à la sous^préfeottHre» i^n d'établir que le délai d'un mois était expiré* Le législateur n'a pas prescrit cette mention, parce qu'en donnant à l'autorité supérieure» dans rintérêt publie, un délai d'examen, il ne créait pas HB droit pour l'intérêt privé ; or, dès qu'il est re*connu que le délai d'un mois n'a été que dans l'in» térôt public^ il est évident que l'autorité supérieure peut, dans ce même intérêt public^ renoncer à se prévaloir de ce délai. Il ne peut done y avoir aucun obitajcle^ ajente^ki eirouldire, àce <|ue les préfets arttorisMrt l'eMétetion immiédiate d'un arrêté munioi-»
372 LIV. IV.— CH, II.— SBCT. l**. — G0NTR.BTPESINB8.
pal, portant règlement permanent, en l'approuvant avant l'expiration du délai d'un mois de la remise de l'ampliation. Si cette faculté n'existait pas, si, dans certaines circonstances graves et urgentes, il fallait nécessairement attendre un mois, avant de pouvoir mettre un arrêté à exécution, il pourrait y avoir dommage public, et telle n'a pu être l'intention du législateur ».
Cette appréciation du ministre de l'intérieur me paraît pleine de sagesse et de bon sens, et je ne la crois pas contradictoire soit au texte, soit à l'esprit de la loi du 18 juillet 1837. J'aurais été fort tenté de la partager, si je ne Tavais pas trouvée condamnée par la Cour de cassation, notamment dans l'espèce suivante :
L'arrêté du maire était du 27 avril 1838 ; l'approbation du préfet avait eu lieu le 7 mai et la contravention était du 14 de ce mois. Le tribunal de police avait refusé de la réprimer, par le motif qu'au moment où elle avait été commise, le délai déterminé par l'article 11 de la loi de 1837 n'était pas expiré. Le pourvoi formé par le ministère public contre la décision fut rejeté, vu l'art 11 de la loi du 18 juillet 1837, attendu que, d'après cet article, les arrêtés du maire, qui portentTègîement permanent, ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation, constatée par le récépissé donné par le sous-préfet ; que cette disposition est générale et s'applique tout aussi bien au cas où le préfet aurait donné son approbation à l'arrêté du maire avant l'expiration du mois, qu'au cas où cette approbation ne serait pas intervenue, puisque ce délai est institué, non seulement pour donner à l'autorité supérieure du préfet le temps d'examiner avec maturité, mais aussi pour que les citoyens aient la possibilité
PRBMiàRB GLASSB.— 471 A 474.— N* 257. 373
deconnattre les actes auxquels ils doivent obéissance; que^ dans l'espèce, Tarrètédu maire est du 28 avril 1828 et la contravention est du 14 mai, et que, malgré l'approbation du préfet, intervenue le 7 mai, cet arrêté n'avait aucun caractère obligatoire avant le 26 mai ; qu'il est évident que cet arrêté a le caractère d'un règlement permanent, et que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant de donner à cet arrêté la sanction pénale de l'art. 471, G. pén., a fait une juste application de la loi du 18 juillet 1837 ». 20 juillet 1838 (S. 39 1. 206 ; B., n* 240). — Conf., 17 mars 1848 (S. 48. 1. 412 ; B., n«71) ; 14 mars 1851 (S. 51. 1. 703 ; B.,n<»99) ; 11 juin 1857 (S. 57. 1. 870 ; B., no223) ; 6 aoûtl857 (B., n«297) ; 15 novembre 1860 (S. 61. 1. 301 ; B., n^ 235); 12 mars 1868(8.69.1. 192; B.,n^71)(l).
L'art. 11 de la loi de 1837 n'imposant pas aux maires l'obligation de rendre publique, soit la remise de l'ampliation à la sous-préfecture, soit la date de cette remise, il en résulte que l'on doit présumer que le maire qui fait exécuter un arrêté permanent a satisfait à cette disposition. La présomption ne cesse que dans le cas où, sur la demande des parties intéressées ou du juge de police, la justification de la remise de l'ampliation ou de la date de cette remise ne serait pas faite. 19 octobre 1842 (B., n*>296).
Il a même été reconnu que, s'il résultait de l'approbation du préfet et de la date à laquelle elle a eu lieu, que les formalités, prescrites par l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, ont été remplies, le tribunal de police ne pourrait pas, sans encourir la censure de la Cour de cassation, renvoyer l'inculpé des poursuites, sous le prétexte que le récépissé du
(1) Adde 6 février 4880 (B., no 27).
974 Lit. ÏV.— CH.II.— Sïî CT. l".— CONTR. BT PEINES.
SQU$-pré[6t m ^raii p^a représepté. 3 décembre mO (p. 40. 1. 747; B,, p« 346); ?2 mars 1354 (B., nM17),
958. Il n'e^t pfts toajopr^ façilq (iç ^i^çerper ^î ua sirrêté oft p^ r^lfiipemt Çist perffiapent qi; tejn^ poraire. En g^fiér^I, on ^^vr^ considérer QOffiatQ perpi^nent c^lpi qui poncçrne ifn fait, unq ^itiiatiQi) qui doit sq perpétuer, et, comme ^mporairf^, celuî qui poqrypit à des pircpnst^ncçy ^pcident^^çs, ^ des besoins papsiagers;, cornue, p^r §xe|npj^^ ce^^î qui défend dfi fnq^trç en Y^nte^ pei^da^t j^^ grftqd^es p^aleurs, certaines espèces de yiaade. ^^ d^c^Qibre 1842 (B., n^ 3^7) \ celui qui ouvre le bai^ dea yen- 4îiPgQ8. 16 4écembrq 184? (B., 3^9); fielqi qw< fixe la taxe du puin, P ^oyQn^brq 1^^ (B„ p^ 37?),
259. Les règlements et arréités de polic^ sont §i|^ cntoires parprqyision.
Ils peuvent ôtr^ réformée, ceuit: des préfets, pf^f le mii^isitre pompétent ; ceu)( des maires, par le^ préfets; ils n'en gopt pas moins obligatoires pendant le recours dont ils peuvent £|tra l'objet et i^ï^\ qu'ils n'ont pas cessé d'ôtre \ par suite, les tribunaux de police pe peuvent, ni se refuser ^ pnnir la contravention, ni même surseoir à statuer, ^qi($ le prétexte que les délinquants ont formé up recours contre le r%lemept ou l'arrêté auxquels ils SQAt inculpés d'avoir contrevenu. 1*' février 18|22 (S., coll, nouv., 7. 1. 25; B., p« 22); 26 juillet 18^7 (B., n'^ 197) ; ^8 avril 1828 (B., n» 11?) ; 9 m^i 182^ (S., coll. nouv., 9. 1. 94 ; B., n^ 14?) ; 24 avril \^H (B., n' 122); 27 décembre 1834 (B., ft^ 419) ; i% juillet 1838 (B,, n*» 211); 1*' avril 1841 (S. 4^. 4, 54 ; B., n' 80) ; 18 juin 1846 (B., n« 149); 140); 8 janvier 1858 (S. 59. i. 285 ;B., n« 6) (1).
1) Adde 6 août 1886 (B., no 292).
9B0. Un Fègl^ment qui n'aurait été désapprouvé por 1b préfet qiM (laps l'une 4q ^es dispositions, conserverait sa forc^ et yçrtu pour le SWrplu^, i^ i^yril 1843 (B., nom
^i, Quoique le« lois de» ^6.24 ao<kt 1890 et «6 fjraptidor an ip interdisent à Tautorité judiciaire dQ troubler, dequçlquemauièrequece soit, les opér^tiops des corps administratifs, lefif tribunau:^ de pp* lice ont inçoutestablçmept le droit ^e recbprcher si tes r^lements dont on poursuit devant eux Tapplicatipu sout pu ne sputpas légaux, à supposer que la question pût être discutée avant la loi du 28 ^vri} 1832, elle uç peut plus l'être» depuis qettQ loi qui, ei^ introduisant daasf Tart. 471» Cr pén., le u^ 1^, q'a déclaré punissable que Qenx qui ^vfi^ient enfreiqt leq règl^mept^ faits p^ l'autorité ftdministrative. C'est, du reste, la jurisprudence cqpstante de 1^ Gojir de ca^satipu. 3 ^oût ^810 (3^ cpH BPHYm 3, 1. ^24 ; B„ u^ 98) ; %l mm 1828 (P-, n' 39); 14 aqi^t 183Q (B., n^ 206); 25 août 1832 (S. 33. 1, 489 i P-. ^' 330) ; 30 août 1833 (S, 33, f , 874 ; B,. R^ 350) ; 16 aoat 1834 (S. 35, 1. m i B-, n- 273) ; 18 iaur vier 1838 (S. 38, 1, 139} B.^n' IÇ) ;4 janyjçr 1838 (S. 39. ir 709 ; B„ no 10) } 7 ipai 1843 (6,.i»^ 111) 14 juin 1844 (B,, n«2Q8)i 17 uovçmbre 1849 (B,, n» 306),
Si62. lifais les tribunau:!^ de poljce commettri^ieut un excès de pouvoir, eu violant la loi de^, 16r^4 août 179Q et celle du 16 fructidor au ip, s'il^ S(ç permettaient de discuter la convenance dgs r^glçr ments qt d'eq refuser T^pplicçttion, souq le prét^fte qu'ils seraieut nuisibles pu inopportuns, cpm(uq In Cour de cassation l'a jugé fréquemment. 9 août 1838 (B.,n<»238); 27 décprubre 1828 (B., »°336);2â mars 1832 (B., n« 109) ; 2 juillet 1841 (B., n*^ 201) ;
376 uv. IV.— CH. n.— SBGT. !■•.— coNTR.BrrPBmas.
12 juin 1846 (B., n^ 144) ; 18 mai 1850 (B., n^ 164).
263. Les règlements et arrêtés de police trouvent, le plus habituellement, leur pénalité dans Part. 471, C. pén., et, en outre, en cas de récidive, dansTart. 474 du même Code. Il faut, cependant, remarquer que cette pénalité cesse d'être applicable, dans le cas où le règlement ou l'arrêté, auquel il a été contrevenu, se rattache à Une matière prévue par une disposition spéciale, par exemple, soitparl'art. 475, soit par l'art. 479 du Code. Dans ce cas, c'est la peine plus grave de ces dispositions qui doit être prononcée. 13 mai 1820 (S., coll. nouv., 6. 1. 235 B., n« 74) ; 19 février 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 49 B., n*» 31); 26 mars 1825(S.,coll. nouv., 8. 1. 49) B., n<»55); 28 avril 1826 (B., n<> 83); 21 novembre 1828 (B., n<»307); 4 novembre 1848 (B., n' 265); 15 février 1856 (B.,no 73).
264. Je terminerai l'étude du numéro 15 de l'article 471 par quelques mots sur les anciens règlements de police.
Ces règlements ont-ils ou n'ont-ils pas été abrogés? La question doit se résoudre par les principes qui sont exposés dans mon commentaire de l'article 484. Il en résulte que les règlements, qui sont relatifs à des matières que le Code pénal n'a pas réglées, et qui, d'ailleurs, n'ont pas été expressément ou implicitement abrogés, conservent leur force obligatoire, et doivent, par conséquent, continuer à être observés par les citoyens et appliqués par les tribunaux.
Quelle peine encourra-t-on quand on les enfreindra? Ce ne sera pas celle qu'ils peuvent prononcer; elle a été abrogée par rarticle471, qui ne punit plus Ia3 contravention^aux règlements depolice que d'une
PRBMiàRB CLASSE.— 471 A 474.— N« 267. 377
amende de un à cinq francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement, qui ne peut pas excéder trois jours, 19 janvier 1837 (S. 37. 1. 831; B., n^ 22); 17 décembre 1841 (S. 42. 1. 76; B., n^ 360); 11 octobre 1851 (B., n« 453).
28S. Enfin, lorsque la contravention aux règle* ments et arrêtés de police est prouvée, l'inculpé ne peut être renvoyé des poursuites qu'à raison de sa démence au temps de l'action, ou d'un fait de force majeure, auquel il n'a pu résister (Code pénal, article 64). Toute autre cause de justification doit être repoussée par les tribunaux de police. C'est un prin* cipe qu'ils méconnaissent trop fréquemment, j'ai le regret de le dire. Cependant, ils faut qu'ils sachent bien qu'en recourant à des subterfuges, plus ou moins raisonnables, pour s'abstenir de prononcer la condamnation du délinquant, ils rendent une décision qui ne repose sur aucune base légale et qui sera infailliblement annulée, si elle est dénoncée à la Cour de cassation.
Section n.
Deuxième classe.
Les contraventions de cette classe sont punies d*une amende de six francs à dix francs.
267. Quelques-unes peuvent, en outre, être punies d*un emprisonnement, qui n'excédera pas trois jours. Confiscation dans certains cas.
, Récidive.
266. Les contraventions de cette classe sont punies d'une amende de six francs à dix fraucs.