‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 49 sur 75 · Quelques*unespeuvent,outreramende, être · texte numérisé non relu

Quelques*unespeuvent,outreramende, être

378 Lrv. nr. — ch. ii. — sbct. i".— contr. pr pbinbs.

punies d'an emprisonnement qui n'excédera pa3 trois jours.

9B8. Dans Qeptaînscfia, h smw et la apn^scatioa du corps de la çontraveiQtiQQ, de^ choseEi qu'elle }t produites, ou de celles qui QQt servi à la commet-( tre, dewont être prononcées. .

2^, L4 peine de remprisonnement. pendant cinq jours au plus, ser^ toujours appliquée aui^ délin? quants qui seront en récidiye, 1} en est mêm^ pour lesquels la contpaventiqu de police deviendra un fait jqsticiahle du tribunal de police qorreptionneUe, et passible d'un emprisonnement de sin jours k un mpis, et d'une amende de sei?e francs i deuî^ oe^it^ francs,

ARTÏCI4B 47s (1),

Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement : •

(1) Ancien article: Seront punis d^amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement: l^ceux qui auront contrevena aux bans de vendanges ou autrus haos autorisés par les règlements; 20 les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs d& maisons garnies, qui auronlnégligè d'inscrire de suite, et sansaucon blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui auraf t couché ov^ passé une nuit ^sme^ \e\ivs maisons ; ceux d'eatre eux qui auraient manqué à représenter ce registre, aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis & cet effet; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en Farticle 73 du présent Gode, relativememt aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement insçrm:3<>le8 rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment 1^ portée da tei^rs çheTf^vuc* bètes de im\ qu 4ei (^arge, et de teurs

i"" Ceux qui auront coQtreyenu ai|x b^ns 4^ irendaBges ou s^utre» bans autopisé» par le9règlep[i^9^i

^<> I^fi aubergi^tf^Si. bôteUerp. logewrs pu loue»rs df) maisons garpip», qi)î auropl. négligé 4'i^ig(ÇTirq 4e mite et aans $^açpB blnnc, sur 99 rog^tre t«nff féguH^repiqpt^ les noms, quotités, domicile tt^iti)e)|

ypîtates, ^t e^ é^Lt de fes gtMd^ e\ 1$$ (xmduiro; d*ocpuper xa^ seul côté des rues, chausées, routes et cbemius ; 4o ceux qui auront fait ou laissé courir des cheTauz, bètes àe tfalt» de charge gu d^ laontuie, dvis l'iatérieiir d'ua )ieu bfJ>ité, ra yiq][é les rèr glements contre le ch^gement, la rapidité ou la maiivaise direction des Toitures ; S"" ceux qui auront établi ou tenu, dans les mes, ehenûnsy plaoas ou lieux publies, des jew de loterie ou d'autres jeux de hass^rd ; 6^ ceux api auronf vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus séTères, qui seront prononoées par les tribonavxde pdioe conectioimalle, (iaps le cas oU elles contiendraient ^es mixtipnç niûsibles k la santé; 70 ceux qui auraient laissé divaguer des fous et des furieux étant sons leur garde, ou des animaux malfaisants ou (éxoce^î eeux qui aqrpnt excité 014 n'auront pa^ retenu leurs çhieAS lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n*en serait résulté aucun mal ni dommage ; 80 ceux qui au: raient jeté dea pierres ou d'autres oorps duff QVt desin^piondiças contre les maisons, édifices et clôtures d*autrui, ou dans les jardins ou endos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ; 9» pquji qui, n'étant pas propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où eetervain était chargé de grains en tuyau, de raisins 011 autres fruits mûrs ou voisins de leurs materxiité ; iOoceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le teraind'autrui ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans uo bois taillis, appartenant à autrui, llo ceux qui auraient refusé de recevoir fes espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle ^lles ont cours ; l2o ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités^ ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire; i3o les personnes désignées aux artioles284 et 288 du présent Code.

dates d'entrée et de sortie de toate personne, qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre, aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet: le tout sans préjudice des cas de responsabilité, mentionnés en Tart. 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits :

3® Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bètes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bètes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques ; de se tourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ;

¥ Ceux qui auront fait ou laissé courir des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ; ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :

La solidité des voitures publiques;

Leur poids ;

Le mode de leur chargement ;

Le nombre et la sûreté des voyageurs ;

L'indication, dans Tintérieur des voitures, des places qu'elles contiennent, et du prix des places ;

L'indication, à Textérieur, du nom du propriétaire ;

d^ Ceux qui auront établi ou tenu, dans les rues, chemins, places ou lieux publics^ des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;

& Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle^ dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;

7o Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;

8^ Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immnodices sur quelqu'un ;

9® Ceux qui n'étant propriétaires, usufritiers, ni jouissant d'un terrain on d'un droit de passage, y Sont entrés et y ont passé, dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau^ de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;

10^ Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture.

à82 Liv. IV.— caË. II.— SBCrtp. l'^.—aôKtR. et peines.

sur le terain d'antrui, ensemencé où chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit ou dans un bois tailli appartenant à autrui ;

11" Ceui qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni alté^ rées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

!2* Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours, dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ;

13^ Les personnes désignées aux art. 384 et 388 du présent Code ;

i¥ Ceux qui exposent en venté deè comeMiblëfii gfttés, corrompus ou nuisibles ;

45° Ceux qui déroberont, sauB aucune des circonstances prévues en Fart. 388, des récoltes ou autres productions utiles delà terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

Page 1