‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 6 sur 75 · LIV. IV,— CONTRAV. DE POUCE · texte numérisé non relu

LIV. IV,— CONTRAV. DE POUCE

L'emprifionnement» pour contraventioa de police, ne pourra être moindre d'un jour^ ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. — Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

13. Même en s'appuyani sur Fart. 463» les tribunaux dé police ne peuvent pas prononcer soit six heures soit douze heures d'emprisonnement. Arrêts.

13. Il est incroyable que, méconnaissant les termes si formels de cet article, des tribunaux de police aient cru pouvoir, même en s'appuyant sur Tart. 463, prononcer Tun douze heures, l'autre six heures d^emprisonnement. Dénoncées à la Cour de cassation, leurs décisions furent immédiatement annulées. 4 août 1854 (B., n<> 251); 2 mars 1855 (S. 55. 1. 309 ; B., n* 79) (1).

Les amendes pour contraventioJi pourront être prononcées depuis un franc jusqu^'à quinze francs inclusivement» selon les distinctions et classes ci^ après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

(1) Lorsqu'une loi antérieure au Code pèoal et réprimant une contravention non prévue par le Code, a édicté une peine dont elle a fixé le minimum & un certain nombre de journées de travail ou d'emprisonnement, sans déterminer de maximum, la durée de cette peine ne peut excéder le minimum fixé par la loi, bien qu'il soit inférieur au maximum de la peine d'emprisonnement en matière de simple police d'après le Gode pénal. 3 mai m7(S;'Ï7. i,484{B.inoli4)i

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