Sntèvemeut de bois è dos d'homme. Arrêts
270. Le û° 1 de l'art. 475 concerne ceux qai contreviennent aux bans de vendange, ou aux antres bans autorisés parles règlements.
271. La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (titre !•', section V,article 4*') reconnaît t que chaque propriétaire est libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tous instruments et au moment, qui lui convient, pourvu qu'il ne cause aucun dommUjge aux propriétaires voisins ». Elle n'admet qu'une seule restriction à ce droit du propriétaire; elle dispose que « cependant dans les pays où le ban de vendange est en usage, il peut être fait, à cet égard, un règlementohaqueannée, par le conseil général delà commune, mais seulement pour le^ vignes non cloeses ». ËUe ajoute que « les réclamations, qui pourraient être faites contre les règlements, seront portées au directoire du département, qniy statuera, sur l'avis du directoire de district » .
272. Le Gode pénal punit de la peine portée en l'article 475 ceux qui contreviennent à ces arrêtés, et ceux qui contreviennent aux autres bans autorisés par les règlements.
273. Le mot ban signifie une annonce on publication faite par Tautorité publique.
274. Les bans de vendanges sont les arrêtés par lesquels le pouvoir réglementaire fixe l'ouverture de la récolte des vignes.
L'usage les avait admis presque partout en France, « afin que, vendangeant devant, au lieu de bons et vins purs, on ne fasse du vinaigre, et si verds qu'on n'en puisse boire ou les débiter commodément >, et, aussi, afin qu'on ne puisse pas, en feignant de faire sa récolte, prendre et soustraire les raisins du voisin.
La loi de 1791 a, comme nous Tavons vu, maintenu cet usage dans toutes les localités où il était établi.
275. Cette loi attribue au conseil général de la commune, le droit de faire le ban des vendanges.
Est-ce donc au conseil municipal, qui remplace le conseil général de la commune, qu'il appartient de prendre l'arrêté ?
Depuis longtemps, ce droit a été attribué au maire. Ce fonctionnaire a été mis, par l'article 14 de la loi du 28 pluviôse an vm, à la place de l'administration municipale ; il a été chargé, par l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837 (1) de la police rurale, et il a reçu expressément de l'article 11 de la même loi (2), le pouvoir de prendre des arrêtés, à l'effet d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés à sa surveillance. C'est donc à lui qu'il appartient, au moins depuis la loi du 28 pluviôse an vui| de prendre les arrêtés relatifs à l'ouverture des ven-
(1) Aujourd'hui, par Tart 9i de la loi du 5 avril 1884.
(2) Remplacé actuellement par l'art. 94 de la loi précitée du o avril 1884.
danges, comme la Cour de cassation Ta' jugé^ en rejetant le'pourvoi» formé par Jean-Louis Leblanc» contre un jugement de Saint-Mihiel, attendu que, d'après l'article 14 de la loi du 28 pluviôse an vm, les maires remplissent aujourd'hui les fonctions, que remplissaient autrefois les anciens corps municipaux ; que les arrêtés de l'autorité municipale, en matière de police, sont essentiellement des actes d'administration proprement dite, et que, dès lors, les maires seuls sont aujourd'hui investis du pouvoir de prendre de tels arrêtés, » 6 mars 1834, n** 72 ; en annulant, sur le pourvoi du ministère public, une décision du tribunal de police de Longjumeau, « attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 9, 10, 11, 17 et 19 de la loi des 18-22 juillet 1837 sur l'administration municipale, que, dans les pays où le ban de vendanges est en usage, c'est au Qiaire seul, et non au conseil municipal, qu'il appartient de fixer, chaque année, par un arrêté, le ban d'ouverture des vendanges ». 16 décembre 1842 (B., n« 429).
276. Les bans de vendanges, statuant sur des intérêts passagers, sont des règlements temporaires et» par conséquent, leur publication suffit pour les rendre obligatoires, incontinent et de plein droit, comme la Cour de cassation l'a reconnu, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, une décision du tribunal de Seltz, c vu Tarticle 11 de la loi du 18 juillet 1837; attendu que cette dispositionne prescrit Tenvoiau sous-préfet que des règlements qui sont permanents ; que les bans de vendanges, temporaires de leur nature, sont dispensés pour cette raison de cet envoi et de l'approbation du préfet ; que leur publication suffit pour les rendre obligatoires, incontinent et de plein droit, selon la
300 LIV. lY.— GH. II. — SECT. II. — CONTR. ET PEINES.
combinaison de l'article 46 (titre T') de la loi des 19-22 juillet 4791 avec l'articlell delaloidu ISjuillet 1837 i>. 24 janvier 1861 (S., 61. 1. 1005, B., n« 19. — Conf., 16 décembre 1842, cîté plus hattt. La forme de la publication n'est pas déterminée pai*la loi ; il en résulte que Tarrêté a été porté convenablement à la connaissance des parties hi* téressées, lorsqu'il a été publié d'une façon quelconque, à son de sonnettes ou de tout autre manière. Il n'est pas nécerssâire qu'il ait été notifié individuellement ou aflBchô; La Cour de cassation l'a reconnd en annulant, sur le pourvoi du ministère publie^ une décision du tribunal du canton de Selts, <(Sur le moyen tiré de « que le ban de vendanges a été déclaré non obligatoire, par le motif qu'il n'avait été ni notifié aux prévenus, ni affiché ; attendu qu'il est reconnu, par le jugement, que le maire fit publier, le 22 octobre, que l'ouverture de la vendange aurait lieu le 24 du même mois; que (ie magistrat atteste en outre, que l'arrêté, par lui pris à cet égard le 21, fat publié, ie lendemain au matin, à son de sonnettes,- en allemand, suivant l'usage; que cette publication avait, dès lors, pleinement et légalement mis en demeure de s'y conformer, aussi bien les propriétaire^ forains que les propriétaires domiciliés *. 24 janvier 1861, précité.
277. Les bans de vendanges ne peuvent avoir lieu que dans les pays ou ils étaient anciennement en usage.
De plus, la loi des 28 septembre*6 octobre 1791 ne les a maintenus ou permis que pour les vignes qui ne sont pas closes. Ils ne peuvent s'étendre aux vignes fermées, quels qu'aient été, à l'égard de ces vignes, les anciens usages.