Les vignes closes sont celles qui sont entou
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rées de Tune des clôtures spécifiées dans l'art. 6 (titre P% section 4), de la loi des 28 septemb(re*6 octobre 1791^ lequel dispose : « L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur» avec barrière ou porte» ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive ou d'une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité» ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur ».
Une vigne, dont trois côtés sont entourés d'une haie vive et dont le quatrième est bordée $ur un chemin, par un fossé, dépendant du domaine public» et un talus» qui en rendent Taccès impossible, est cloite et» par suite» n'est pas assujettie au ban de vendanges.
La Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public» contre une décision du tribunal de Tlsle-Jourdain» « attendu qu'aux termes de l'article 1'% section V, titre 1**'» de la loi du 6 octobre 1791, les vignes non closes sont seules assujetties aux prescriptions des règlements relatifs au ban de vendange ; attendu que, dans l'espèce, il est constaté, par le jugement attaqué» en ce non contraire aux termes du procès-verbal qui sert de base aux poursuites» que la pièce de vigne du sieur Taupiac est entourée d'une haievive, aux trois aspects du levant» du couchant et du nord ; et que» si» du côté du midi» elle n'est pas fermée par une clôture» à lui appartenant, elle est de ce côté séparée de la route par un fossé d'un mètre cinquante centimètres de large» dépendant d'une route du domaine public, et uq talus d'une élévation de troi^
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mètres cinquante centimètres, ce qui en rendTaccès impossible ; qu'en cet état, le tribunal de simple police a pu^ sans violer la loi, décider que le règlement municipal du 30 septembre 1854, relatif au ban de vendange pour la commune de Tlsle-Jourdain, n'était pas 'applicable à la vigne du sieur Taupiac ». 22 mars 1855 (B., n» 106).
La vigne, au contraire, ne cesserait pas d'être assujettie au ban de vendanges, quoiqu'elle fût entourée de fossés, si ces fossés n'avaient pas la largeur et la profondeur déterminées par l'article précité de la loi de 1791, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
La dame Desessart avait récolté sa vigne avant le jour fixé pour l'ouverture de la vendange. Elle avait été renvoyée des poursuites, par le motif que la loi de 1791, que je viens de rapporter, « n'était pas applicable à l'espèce ; que cette loi n'avait fixé la clôture que pour s'affranchir du parcours ; que l'article 391 du Code pénal était seul applicable, en sorte qu'il suffisait qu'un champ fût entouré d'un fossé, quellesque fussent sa largeur et sa profondeur, pour qu'il fût clos ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que le juge de police a relaxé l'inculpé par le motif, noltamment, que la vigne dont il s'agit, était entourée de fossés plus ou moins profonds, ce qui suffisait, sans examiner si les dimensions, prescrites par la loi de 1791, sont ou non indispensables pour constituer l'état de clôture ; attendu en droit, que l'article 6, section IV, titre I", de la loi du 6 octobre 1791, ne répute en état de clôture que les héritages qui sont exactement fermés et entourés.... d'un fossé de 12 décimètres 99 centimètres d'ouverture au moins, et de 6 décimètres 50 centimètres de profopdeur ;
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attendu que, si cet article se trouve plus particulièrement en relation avec l'exercice des droits de parcours ou d'usage de la vaine pâture, il faut reconnaître que ces dispositions, qui sont les seules qui déterminent les divers modes de clôture des biens ruraux, ont été introduites dans une loi qui concerne spécialement cette espèce de biens, les tisages ruraux et la police rurale, qu'elles sont portées dans la section intitulée : Des clôtures, et que, dès lors, elles doivent servir de règle pour tout ce quiconcerne les biens ruraux, comme pour tout ce qui est relatif aux contraventions de police rurale ; qu'une clôture réelle et efficace peut seule pourvoir aux vues que se propose l'autorité municipale, lorsquelle affranchit du ban des vendanges les propriétés closes ; attendu que l'article 391 du Gode pénal, qui n'a d'autre objet quede déterminer les circonstances aggravantes, qui doivent constituer le crime vol, serait d'ailleurs sans aucune application dans l'espèce ; qu'ainsi, en refusant de statuer sur les réquisitions du ministère public, et en renvoyant l'inculpé de la poursuite, sur le seul motif que la vigne vendangée par elle, était entourée de fossés, le juge de police a, tout à la fois, fait une fausse application de l'article 391 du Code pénal, et a violé les articles 6, section IV, et 2, section V, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ». 24 juillet 1845 (S. 45. 1. 862; B., n« 238).— Conf., 24 janvier 1861 (S. 61. 1. 1005; B.,nM9).
279. Lorsque la vigne est entourée par l'une des clôtures spécifiées dans la loi de 1791, elle doit être considérée comme close, quoique le conseil municipal ait prescrit un autre mode de clôture, le conseil ne pouvant pas se montrer plus exigeant que la loi.
La Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pour-
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voij formé par le ministère public contre une sentence du tribunal de police d'Ârgenteuil, c attendu qu'il a été reconnu et constaté, par le jugement attaqué, que la pièce de vignes du sieur Lévesque est complètement fermée d^un côté par le mur pignon d'un voisin^ d'un autre côté^ sur la rue, par une haie vive, et, sur les deux autres faces, par une haie d'échalas ou pieux, reliés en travers par du treillage, et assez rapprochés les uns des autres pour qu on ne puisse entrer ni sortir sans être obligé d'enleverplusieursdeces pieux; attendu que, dans ces circonstances, le ban de vendange, en usage à Argentenil de temps immémorial, et maintenu par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui n'est autre chose que la prohibition permanente de vendanger, chaque année, avant Tépoque fixée par l'autorité municipale^ ne pouvait, aux termes de la môme loi, concerner que les propriétés non closes, et ne pouvait s'appliquer à la propriété du sieur Lévesque, complètement fermée ; qu'en vain prétendraiton que cette clôture n'est pas conforme à celle déterminée par une délibération du conseil municipal de la commune d'Ârgenteuil du 26 avril 1843; qu'un conseil municipal ne saurait se montrer plus exigeant que la loi pour le mode de clôture des vignobles; que le mode de clôture suivi par Lévesque était conforme à celui indiqué par la loi du 28 septembre 1791 ; que, dès lors, et, dans ces circonstances, le jugement du 8 octobre 1846, en décidant que le fait imputé à Lévesque ne constituait ni délit, ni contravention, etenle renvoyant, en conséquence,
f)urement etsimplement,de l'action intentée contre ui, loin d'avoir violé les art. 2, section v, et 6, section iv, titre I*% de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, eqa fait au contraire une juste applica-
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tien ». H septembre 1847 (S. 47. i. 76i;'J. P. 47. 11.586).
280. Doit-on considérel' comme éû état de clôture, et, par conséquent, (iomme n'étatit pas assujetties au baû de vendanges, les vignes contiguês kppat^tenant à divers propriétaires, qui, n*étatit pas séparées entre elles, ont une clôture générale?
Certains tribunaux de police l'avaient pensé ; mais leurs décisions ont été annulées parla Cour de cassation.
Les vignes de François Arnaud, Saintier-Laforge, René Neveu et Léotiard Martin, étaient côntîgilës, et, sans être divisées- entre elles pht des clôtures particulières, étaient séparées de Celles de leurs voisins par des haies. Le tribunal de policé avait ren-^ voyé les inculpés des poursuites, sous le prétexte € que leurs vignes, contiguês entre elles, étaient séparées de celles des voisins par des haies, sans Ôtre séparées entre elles par aucune clôture >. Sur lé pourvoi du ministère public, la décision a été annu* lée « attendu, en fait, qu'Un arrêté du maire de la ville du Blanc, en date du 6 octobre 4829, revêtu des formes légales, et dûment publié dans la commune, y avait fixé au 43 du même mois l'ouverture des vendanges pour le quartier des Corbinières, dont font partie lesvignes de François Arnaud, Santier-Laforge, René Neveu et Léonard Martin ; qu'en contravention à cet arrêté, les sus-nommés ont ven^ dangé le 40, ainsi que le constate un procès-verbal du garde champêtre, dont les énonciations n'ont pas été contestées; qu'ils devaient donc, aux termes de Fart. 475, n»4, du Code pénal, être condamnés à l'amende prononcée par cet article contre ceux qui contreviennent aux bans de vendanges ; que, si les vignes des susnommés sout contiguês, et séparées
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de celles des voisins par des haies, ce n'était pas une raison pour que» par leur mutuel accord à vendanger avant Tépoque marquée par le règlement municipal, ils pussent se soustraire à Tautorité de ce règlement et aux peines par eux encourues ; qu'en effet, peu importe que les vignes des quatre prévenus, contiguës les unes aux autres, soient séparées de celles des voisins par des haies ; que, si les vignes, qui, dans cette partie du territoire, appartiennent à quatre différents propriétaires, ne sont point closes, elles rentrent dans les dispositions de Tart. 2, section V, du titre V du Code rural, qui autorise les bans de vendanges où ils sont en usage pour les vignes non closes, puisque ce sont bien évi* demment des vignes non closes que celles qui, bien qu'entourées d'une clôture générale, se subdivisent en diverses portions sans clôture ; qu'ainsi, dans l'espèce, il n'y avait aucun motif, aucune excuse légale, qui pût empêcher l'application d'un arrêté municipal compétent, et de la loi pénale, destinée à réprimer une contravention, légalement constatée et d'ailleurs reconnue ». 5 août 1830 (S. 31. 1. 24; B., n» 203). — Conf.. 18 août 1827 (S., coll. nouv., 8. 1.669; G.. n« 223.)
281. Les vignes isolées, non closes, sont, comme celles qui dépendent d'un ténement appartenant à plusieurs propriétaires, assujetties au ban, qui interdit, en termes généraux, de vendanger les vignes situées dans le pays avant une époque déterminée, ainsi que la Cour de cassation Ta jugé, en annulant la décision rendue parle tribunal de police deSeltz, c sur le moyen, pris de la violation de ce ban, en ce que les vignes des prévenus ont été considérées comme ne faisant pas partie du ténement de Herrenrebert, parce que, bien qu'elles en dépendent.
elles sont isolées et éloignées d'icelui de 150 à 400 mètres ; attendu que le ban dont il s'agit interdisait, en termes généraux et absolus, de vendanger les vignes situées dans le canton de Herrenreberl avant le 24 octobre ; que cette défense comprend, de plein droit et indistinctement, toutes les vignes non closes de ce canton, qu'elles soient isolées ou non ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire au profit de tous les prévenus, le tribunal a commis un excès de pouvoir et une violation expresse tant du ban que de Tart. 475, n* i, du Code pénal». 24 janvier 4864 (S. 61. 4. 4005; B., n» 49). — Conf., 6 février 4858 (S. 58. 4. 332; B., n« 42).
282. On se rend coupable de l'infraction prévue par Tart. 475, n^ 4, du Code pénal, non-seulement lorsque, après la publication du ban de vendange, on fait sa récolte avant Tépoque qu'il a fixée, mais encore lorsque, dans les localités où le ban de vendange est consacré par l'usage et publié chaque année, on récolte avant la publication de l'arrêté, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, une sentence du tribunal de police de Poitiers ; « attendu que, si la loi des 28 septembre-6 octobre 4794 proclame que tout propriétaire est libre de faire sa récoite, au moment qui lui conviendra, elle apporte néanmoins une restriction à cette liberté, en maintenant expressément, pour les vignes non closes, l'usage du ban des vendanges ; attendu qu'il est de principe que, dans les communes où l'existence de cet usa^e est régulièrement constatée, les propriétaires sont te^ nus d'attendre» pour vendanger, la publication de rârrèté municipal, qui fixe l'ouverture des vendanges, et que l'on commet une infraction au ban, au^ torisé par l'usage, aussi bien en vendangeant avant
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la publication de ce ban, qu'en devançant, après sa publication, l'époque par lui fixée pour la récolte des raisins; et attendu qu'il n'était pa3 contesté, en fait, que l'usage du ban des vendanges existe dans la commune de Migné, et que ce ban y est publié, chaque année, à des époques à peu près régulières ; d'où il suit qu'en renvoyant Fontaine de la poursuite dirigée contre lui, sur le motif que, la contravention imputée à Fontaine étant du 22 septembre^ le ban, qui fixe l'ouverture des vendanges pour la commune de Migné, n'aurait été publié que le 25 du même mois, le jugement attaqué a faussement interprété l'art, i^y titre I*', section v, du Code rural, des 28 septembre-6 octobre 1701, et commis une violation expresse tant dudit article que de Tart. 475, n' 1, du CkKJle pénal ». 0 mars 1867 (S. 67. 1. Ui; B., n*> 61). — Ck)nf., 16 novembre 1810 (B., n« 140); 6 mare 1834 (S. 34. 1. 443; B., n^72); 25 février 1836 (S. 36. 1. 523; B., n' 55) ; 28 décembre 1850 (R., no 444); 24 janvier 1861 (S. 61. 1. 1005; B.,no 19).
283. Les bans de vendange ne peuvent réglementer que la vendange proprement dite, celle qui a poqr objet la fabrication du vin.
Il en résulte que le règlement qui interdintit aux propriétaires d'entrer dans leurs vignes et d'y pai»serà partir d'un jour déterminé, serait illégalement pris et ne serait pas obligatoire, comme la Cour de cassation l'a déclaré, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Marmoutier, « Attendu que le n^ 0 de l'art* 475 du Gode pénal ne punit ceux qui sont entrés et ont passé sur un terrain, chargé 8e grains entuyauj de rai$m ou autres fruits mûrs ou voisins de leur maturité, que lorsqu'ils ne sont ni
PRHHIÈRB GLÀS8B.— 47ô.-*N« 283. 390
propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant de ce terrain ou d'un droit de passage ; attendu que cette disposition avait réellement aboli, partout où il existait lors de sa promulgation, Tusage qui autorisait l'autorité municipale à interdire aux propriétaires de vignes d'y entrer sans son autorisation, depuis la publication de cette défense jusqu'à l'ouverture des vendanges ; attendu que l'arrêté dont il s'agit, dans l'espèce, tend à faire revivre cet usage dans la corn-* mune de Marmoutier, et qu'il ne saurait dès lors être obligatoire; d'où il suit qu'en lui refusant la sanction de l'art. 471, n^lS, du Gode précité, le jugement dénoncé, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, n'a fait que se conformer tant à cet article qu'audit n* 9 de l'art, 475 ». 48 novembre 1839 (S. 40. 1. 556; B., n« 364). — Conf., 24 février 1865 (S. 66. 1.88;B., n*47).
Il en serait de môme du règlement quidéfendrait aux propriétaires de prendre des raisins dans leurs vignes, avant l'ouverture de la vendange, pour leurs besoins domestiques.
La Cour de cassation Va jugé dans l'espèce suivante.
Un arrêté de l'administration municipale de la commune de RoEérieulles avait prescrit de fermer les vignes non closes, à ladatedu25 du mois d'août, et défendu d'y pénétrer, soit pour les visiter, soit pour y recueillir des fruits, sans la permission spéciale et écrite du maire. Le tribunal de police refusa d'appliquer ce règlement. Le pourvoi formé contre la décision fut rejeté, c attendu que l'article du Gode rural, cité dans l'arrêté du 20 août 1841, n'autorisait pas une telle mesure» surtout en ce qui concernait le propriétaire des vignes, puisque le droit donné par cet article aux conseils municipaux, de
faire chaque année im règlement à V égard du ban des vendanges, ne comporte pas le droit d'interdire au propriétaire d'une vigne, même non close, l'entrée de cette vigne un mois avant l'époque des vendanges, soit pour la visiter, soit pour y cueillir des fruits en maturité; qu'au contraire ledit article dispose que, sauf ce qui est relatif au ban des vendanges, chaque propriétaire est libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, et au moment qui lui convient; attendu qu'en supposant la coutume, alléguée dans ledit arrêté, elle ne peut prévaloir ni sur les dispositions précitées du Code rural, ni sur celles de Tart. 475, C. pén., dont le n*' !•' ne punit que la contravention aux bans de vendanges, et dont le n" 9 n'interdit qu'à ceux qui ne sont pas propriétaires, usufruitiers, ou jouissant d'un terrain, l'entrée sur ce terrain dans Ife temps où il est chargé de grainsen tuyau, de raisttw et autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, ce qui laisse entier le droit et les attributs du droit de propriété ; que l'arrêté dont il s'agit porte évidemment atteinte à ce droit; qu'il n'est ni légalement fait, ni par conséquent obligatoire; et qu'en lui refusant toute sanction pénale, qu'en renvoyant la prévenue de la poursuite dirigée contre elle, pour être entrée sans autorisation, le 26 août, dans une vigne lui appartenant, afin d'y cueillir des pois et des fèves, le jugement attaqué n'a violé aucune loi ». 21 octobre 4841 (B., n® 311), — Conf., 7 décembre 1853 (S. 36. 1. 556; B., n« 391); 9 février 1856 (S. 56. 1. 556; B., n^64). 284. L'arrêté qui interdirait de vendanger les dimanches et autres jours fériés, serait également illégal. En effet, il serait en contradiction avec la loi du 18 novembre 1814 (1) qui, dans son art. 8, permet
(1) Cette loi a été abrogée, comme on sait, paf celle du 12 juillet
DBUXIÈMEGIASSB. — 475. — ^"^ 285.' 401
de faire, pendant ces jours, la moisson et les autres récoltes, comme la Cour de cassation Ta reconnu, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre une sentence du tribunal de police de Morée ; « attendu que, si le règlement fait le 28 septembre 1846, par le maire de la commune de Pezou, pour le ban de vendange de ladite commune dans Tannée 1856, défend, par son art. 2, de vendanger le dimanche dans toutes les vignes non closes de la commune de Pezou, cette interdiction est contraire au texte de la loi du 18 novembre 1814, qui^ par son art, 8, n" 1, excepte de la prohibition de travail, édictée pour les dimanches et fêtes, les ouvriers employés aux travaux de la moisson et autres récoltes ; attendu qu'en décidant que le bénéfice de cette exception, concédée par la loi, n'avait pu être rétracté par l'arrêté municipal sus-énoncé, et que, dès lors, la disposition de l'art. 2 dudit arrêté, qui interdit le travail des vendanges les jours de dimanche, était prise en dehors des attributions de l'autorité administrative, le jugement attaqué a fait une saine application de Tart. 8, n^ 1, de la loi du 18 novembre 1814, et n'a violé ni l'art. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, ni l'art. 471, n^ 15. C. pén.» 19 juin 1857 (S. 57. 1, 707 ; B., n« 236).
^So. Si l'inculpé soutient, pour sa justification, que le ban de vendange n'est pas autorisé par l'usage dans la commune, et que, par suite, l'arrêté n'est pas obligatoire, le tribunal de police doit surseoir à statuer et renvoyer cette question préjudicielle au préfet du département, qui tient le droit de la vider de
« 1880, qui s'oppose bien plus énergiquement encore à ce que Tau-» torité municipale prenne des arrêtés interdisant certains travaux, et, par exemple, ceux des vendanges, les dimanches et jours de lôtes.