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408 LIV. IV.— Ctt. IL— SBCT !*•.— <20KtR. Bt Î^EtNÊâ.
la disposition de la loi du 28 septembre*^ octobre 4791, que j*ai transcrite plus haut.
La Cour de cassation Ta décidé dans l'espèce suivante.
Joseph Dufour, Jean Paryleau et plusieurs antres avaient vendangé avant le jour fixé par le ban pour l'ouverture de la récolte. Ils prétendirent que le ban de vendanges n'était pas en usage dans la commune^ Le tribunal de police les avait renvoyés de la plainte, sous le prétexte que le ministère public avait reconnu l'exactitude de cette déclaration. La décision fui dénoncée à la Cour de cassation et annulée, ^ attendu en droit que, si, aux termes de Fart, i^ de la section V, tit. I*' , de la loi des 28 septembre-6 octobre 1794, les propriétaires de vignes ont le droit de vendanger à l'époque qui leur convient^ ce principe de liberté, inhérent au droit de propriété, reçoit exception pour les vignes noïi closes, toutes les fois que le maire de h. commune a pris un arrêté qui fixe l'ouverture do ban des vendanges ; attendu qu'il résulte de l'art. 19 de l'arrêté du maire de Ja commune de Monçault, arrêté légal et obligatoire pour ladite commune, que les vendanges ne devaient commencer qu^après une autorisation i^péciale, préalablement publiée et affichée; attendu que cette autorisation a été accordée le 23 septembre, après affiches et publications préalables ; attendu que, contrairement à cet arrêté, pris par le maire dxa» le cercle de ses attributions, les nommés Joseph Dufour, Jeai^ Paryleau et autres^ ont, pour la plupart, vendangé, avant l'époque fixée par ledit arrêté • attendu que, traduits pour cette infraction au ban de vendanges, devant le tribunal de simple police de Nérac, les susnommés ont déclaré que le ban de vendanges n'était pas en usage depuis un temps immémorial
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dans la comHiuiie de Monçault, et qu'ils ont été renvoyés de la plainte^ par ce motif, que le commissaire de police» remplissant à l'audience les fonctions du ministère public^ avait lui-même attesté l'exactitude de ce fait ; attendu qu'à l'autorité administrative appartenait le drcnt de décider si le ban de vendanges n'était pas en usage dans le territoire où sont situées les vignes des délinquants ;qu'il suit, de là, que Tautôrité judiciaire, incompétente pour résoudre cette question, devait surseoir, au fond, jusqu'à la décision du préfet ; attendu qu'il n'appartenait pas davantage au tribunal d'exciper de Taveu du corn* missaire de police^ pour invalider l'arrêté du maire et snbstiteer cet aveu ou déclaration au pouvoir du préfet^ pour Texamen et la solution d'une question placée en dehors de la compétence du tribunal et du ministère public; attraidu, en conséquence, qu'en renvoyant de la plainte les susnommés, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé expressément les dispositions de l'art. 475, G. pénal. ». 19 novembre 48S0 (S. 60. 4. 187; B., n« 255). ^ Conf., 3 janvier 1828 (B., n^i); 14 septembre 1833 (B., u'^ 280); 24 avril 1858 (S. 58. 1. 495; B., n' 136). 286. Lorsque la contravention est prouvée, l'inculpé ne peat être renvoyé des poursuites, sous aucun prétexte, ni, par exemple, parce que la vendange aurait eu lieu sur l'autorisation spéciale du maire» t étant de principe que nul ne peut se dispenser de r^efl^cutâfin d'nn arrêté locai, paris et rendu exécaiioire dans les formes de droite tant qu'il n'a pas été réignlièrement rapporté ». 6 février 1858 (S. 58. 1. 332 ; B«, n"" 42), ni parce que» a l'un des chiffres de la date de Tarrèté présentant «ne surcharge ilisible, il n'était pas possible de décider si les contraventicHis «vaieni été commises awat oa Hfiràs ladite date p,
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puisqu'on contrevient à Tart. 479^ C pénal, c nonseulement lorsqu'on vendange, tandis que rarrèté n'a pas encore été publié, mais encore lorsqu'on devance, après sa publication, l'époque fixée par lui ». 24 janvier 1861 (S. 61. 1.' 1005 ; B., n' 19).
287. Les anciens usages de là France admettaient bien d'autres bans que celui que je viens d'étudier. Il semble que la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 avait entendu les supprimer, puisqu'elle déclarait les propriétaires libres de faire leurs récoltes, an moment qui leur convenait, et qu'elle ne limitait leur droit que pour la récolte des vignes. Mais il est difficile de méconnaître que le Code pénal les a rétablis, puisqu'il punit ceux qui contreviendront non-seulement aux bans de vendanges, mais encore aux autres bans, autorisés par les règlements.
La Ck)ur de cassation n'a pas hésité à donner cette interprétation aux derniers mots de Tart. 47o, n** 1.
Conformément aux anciens usages, le maire de Saint-Mihiel avait rendu et publié un ban de fauchaison. Les contrevenants prétendirent que ce ban était illégal, la loi des 2.8 septembre-6 octobre 1791 ne donnant au maire que le droit de faire un ban de vendange. Néanmoins, ils furent condamnés, et leur pourvoi fut rejeté, « sur le moyen tiré de l'illégalité prétendue de l'arrêté du maire de Saint-Mihiel, en ce que la loi sur le Code rural du 6 octobre 1791 ne donne à l'autorité municipale le pouvoir de rendre des arrêtés que sur lés bans de vendange, mais sans parler des bans de fauchaison et de moisson ; que> par conséquent, elle aurait abrogé ces derniers bans, et qu'ainsi, le maire de Saint-Mihiel, en rendant le ban de fauchaison, dont il s'agit, aurait commis un excès de pouvoir, attendu, en droit, que Tart. 475, n^ 1. G. pén., punit l'infraction non-seulement des
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bans de vendanges, mais encore des autres bans autorisés par les règlements ; que dès lors, en supposant même que la loi de 1791 eût expressément aboli les bans de fauchaison, dont elle ne parle point, ces mêmes bans auraient été (suivant la maxime posteriora prioribus derogant) formellement rétablis par ce même art. 475, Ciod.e pénal ; et que, par conséquent, ils deviennent obligatoires, lorsqu'ils résultent d'un usage immémorial dans la commune pour laquelle ils sont faits, et que, d'ailleurs, ils ont été légalement rendus par Tautorité compétente dans le cercle de ses attributions ; et attendu, dans le fait, qu'il est d'usage immémorial à Saint-Mihiel, justifié par les registres, de mettre à ban la coupe de l'herbe dans les prairies de son territoire, d'après l'expertise des anciens cultivateurs publiée dans les formes ; qu'il est, dans l'espèce, constaté par le jugement attaqué, que l'arrêté, pris par le maire, ne l'a été qu'en conformité de cet usage et d'après cette expertise régulièrement publiée ; d'où il suit que cet arrêté est légal et qu'il emporte la sanction de l'art. 475, C. pén. » 6 mars 1834 (S. 34. 1. 443; B., n^72).
Dans une autre espèce, le maire de Simiane avait, conformément à l'usage, défendu aux habitants usagers de la commune de faire la ramée sur les bois et forêts qui en dépendaient, avant un jour déterminé. Le sieur Lamotte, propriétaire d'un bois, grevé de cette servitude, avait fait la ramée avant le jour fixé par l'arrêté. 11 fut poursuivi et condamné. 11 se pourvut contre la décision , et soutint que l'arrêté était illégal, et que, d'ailleurs, il n'était pas applicable aux propriétaires des bois. La cour de cassation rejeta le premier moyen et annula sur le second, « attendu que le jugement dénoncé déclare que l'au-
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toriié municipale a &%é, de tout temps, le jour auquel laraméeoommenoerait dans la oommuae de Samiaiie ; que l'arFêté dont il s'agit se trouve autorisé et reu» du obligatoire par le n'' 1 de Tart. 47ë» G. peu*, qui en est la sanction ; mais attendu que cet arrêté ue concerne et ne peut ooneemer que les usagers; qu'en le déclarant do9c obligatoire, même pour lesproprié^ taires des bois, qui sont grevés du droit d'usage, par le motif qu'ils ne seraientt sous le rapport de la ramée, que de simples usagers, le jugement a oooi* n)is une violation expresse des arl» 79 et 120, C. fo* rest. » Sjanyier 1841 (5., n^ 7).--Cionf., 28 janvier 1841 (B- n* 25),
S$88. Le n^ 2 de l'art, 475 considère comme délinquants les aubergistes, hdteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui négligent d'inscrire, de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu réguli^re^ ment, les nomsi qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie, de toutes personnes, qui concbent ou passent que nuit dans leurs maisons ; ceux d'entre eux qui manquent à représenter ce registre, auxépoquesdéterminéeapar les règlements, ou lorsqu'ils en sont requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens, nommés à cet effet ; le tout, sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'art. 73 du Gode relativement aux crimes ou auxdélitsde ceux qui, s^aat logé ou séjourné che^ euxi n'ont pas été régulièrement inscrits.
2S9. Les personnes auxquelles ce paragraphe est applicable sont donc les aubergistes, les hôteliers, les logeurs ou loueurs de maisons garnies.
Il est toujours facjle de savoir si l'inculpé est un aubergiste ou un hôtelier. Ces professions ont des caractères distinctifs, qui ne laissent place ni à Ter* reur, ni même à l'incertitude.
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Mais il est moiqs aisé de recoDDattre si celui qui loue nn appartement meublé est un logeur ou un loueur de maison garnie.
On considère assez généralement que le Gode pénal ne désigne comme logeurs que les loueurs de profession. On appuie cette opinion sur les termes employés par ce Gode et surtout sur la législation qui l'a précédé. On fait remarquer que la loi des 19*- 22 juillet 179i, qui renfermait, dans son art. S, une disposition à peu près identique à celle de l'art. 475, punissait les délinquants, dans son art, 6, d'une amende égale au quart du droit de patente. D'où l'on conclut que la loi de 1792 ne comprenait parmi les logeurs que ceux qui payaient patente à raison daoe métier, G'est<*à-dire les loueurs de profession.
Cette opinion ne me parait pas absolument yraie. D'abord, je ferai observer que le Code pénal étend ses prescriptions aux loueurs de maisons garnies, ce que ne faisait pas la loi des 19-22 juillet 1791. II en résulte que Targument qu'on tire de cette loi« n'a pas la valeur qu'on lui donne. En outre, l'art 475 emploie une formule générale ; il adresae ses in^^ jonctions auxlogeursou loueurs de maisons garnies, quels qu'ils soient. L'amende, qu'il prononce, n^est pas, comme celle delà loi de 1791 5 une fraction du drpit de patente ; il ne tient compte que de la qualité des personnes, il les assujettit aux obligations qu'il impose, si, de fait, elles sont des logeurs ou des loueurs de maisons garuies.
Lorsqu'on étudie avec soin la jurisprudence, on reconnaît que cette manière de voir a pour elle l'au-» torité de la Cour de cassation.
Cette Cour a eu fréquemment à se prononcer sur le point de savoirsi les propriétaires qui sous«-louent en garni leqr maison doivent ^tre classési pVf^ï I^b
logeurs. Elle n'ajamais considéré qu'ils fussent, par leur qualité seule» exonérés des obligations imposées par l'article 475 ; elle a cru qu'ils en étaient tenus, comme tous les autres, si on pouvait, en fait, leur attribuer la qualité de logeur.
Dans une première espèce, la veuve Aubry était propriétaire à Colmar, d'une maison dont elle louait une partie en garni à des personnes résidant dans la ville. Elle fut condamnée par le tribunal de police à la peine de Tarticle 475, pour n'avoir pas tenu le registre prescrit par cette disposition. Mais, sur son appel, le tribunal de police correctionnelle la renvoya de la plainte, « attendu que Tarticle 475, dans son n®2, parle d'aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, expressions qui toutes, impliquent l'idée de personnnes faisant métier ou profession de loger des étrangers, pour un temps plus ou moins long, dont les maisons sont publiques et ouvertes atout venant, et qui enfin sont patentables à raison de la profession qu'elles exercent ; que, ce qui fortifie cette interprétation donnée à l'article 475, n^ 2, c'est la comparaison de sa disposition et de celle de l'article 5, titre !•', de la loi des 19-ââjuillet 1791 ; qu'il résulte de cette comparaison, que le n° 2 de l'article 475 a été textuellement tiré de la loi précitée, et n'est que la répétition littérale de son article 5, titre 1^" ; qu'ainsi le législateur de 1810 doit avoir eu en vue, en transportant cette disposition dans notre nouvelle législation, le même but que s'était proposé le législateur de 1791, sinon il aurait apporté quelques modifications ou quelque extension à la rédaction de l'article 475; or, il est évident que l'article 5 de la loi des 19-22 juillet 1791 ne concernait que les loueurs de profession, et non les propriétaires qui auraient
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disposé d'une partie de leurs maisons en louant des chambres garnies, puisque la contravention à la disposition de cet article 5^ c'est-à-dire Tomission de tenir le registre qu'il prescrivait, ou d'y inscrire régulièrement, devait être punie, d'après Tartiole 6^ du quart de leur droit de patente; attendu que cet* te opinion, qui est celle professée par Garnot (commentaire sur le Gode pénal), semble avoir été con* sacrée par la Cour suprême, dans ses arrêts des 16 avril et 25 juin 1825, entre le commissaire de police de la viUe de Colmar et les sieurs Antoine Houzet et Philippe Wagner, dans lesquels arrêts elle dit que l'article 475, n^2, n'est relatif qu'a,ux maîtres de maisons publiques, tels qu'aubergistes; que cette distinction entre les loueurs de profession et les pro-* priétaires, louant des chambres garnies, semble, d'ailleurs, avoir été faite par le maire de la ville de Colmar lui-même, dans son arrêté du 18 novembre 1817, dans lequel (article 2), il est dit que tous propriétaires ou locataires (non aubergistes), qui don^ neront soit chambres garnies, soit logement à des étrangers, ne seront tenus qu'à une simple déclara-^ tion à la municipalité; attendu, enfin, que la dame appelante ne fait pas profession de loger ; que sa maison n'est pas publique ni ouverte aux étrangers, voyageurs ou passagers ; que dès lors l'art. 475, n^ 2, ne lui est pas applicable ». La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. Cette Cour, pour rejeter le pourvoi, ne s'appuya que sur les considérations de fait, qui terminent le jugement. Elle déclara que, c dans Tétat des faits, tels qu'ils ont été reconnus et constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Colmar, ledit jugement n'avait violé aucune loi, et avait fait, au contraire, une juste applicatioq de l'art. 475, n*> 2, du Code pénal ». 3 novembre 1827 (S., coll. nouv., 8, 1. 691 ; J. P., à sa date).
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Dans une deuxième espèce, le nommé Prevel était propriétaire, à Lorient, d'une maison qu'il oeeu* pait en partie et dont il louait le surplus en garni « Cité devant le tribunal de police pour n'avoir pas tenu le registre prescrit par l'art. 475, il fut renvoyé des poursuites. Le pourvoi que le ministère publié forma contre la décision fut rejeté, « attendu que ledit article n'assujettit à la tenue du livret de police, pour Tinscription des voyageurs, que les anbergistes, loueurs de maisons garnies, etc....; attendu qu'il n'y a pas incompatibilité entre la qualité de loueur de maisons garnies et celle de pro<* priétaire de la maison où cette profession pourrait être exercée ; attendu néanmoins, que, dans Tétat des faits retenus par le jugement dénoncé, le tribunal de simple police, en décidant que Prével^ propriétaire d'une maison qu'il occupe en partie, par lui ou par des locataire sédentaires, a pu louer le surplus en chambres garnies, sans qu'il en résultât né* cessairement pour lui la qualité de loueur de maison garnie, et, en relaxant par suite le prévenu, n'a commis aucun excès de pouvoir et n'a point violé l'article ci-dessus cité »• 20 décembre 1849 (B., n* 348).
Dans une troisième espèce, la veuve Bach avait été renvoyée de la plainte, parce qu'elle ne faisait que louer des chambres garnies, au mois, et selon Tusage de la ville de Strasbourg, Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée» c attendu que le jugement attaqué, en constatant que la veuve Bach loue seulement des chambres gartiiesi au mois, et suivant l'usage de Strasbourg, n'a pu, sur ce seul motif, la relaxer des poursuites dirigées contre elle pouravoircontrevenu aux obligations imposées aux jo^urs ou loueurs de maisons garnies, en pré-
aeftee d^ &ito: eoBbtatéd* pap. u* ppoiete-verbftl régulier,, desquels il résaiiait qnmoe o'éteitpasieulement sa propre habitation quQ louait pu soijbs-^JoQait la i^eove Raeh, .mais enoore: dies ahaio^res par elle louées^ m^me dans ime autre maisoa que celle qu'elle habitai dana Tiotesitioii de les sous^oueri fait9 quî ne sont pas qontredits psr le jugemeni ; atiendiit que» dè^ lors, elle eti^eroait la professiop de logeuse en garni ; attendu, par suite* qu'ei^ renvoyant ladite vente Baeh de la poursuite dirigée contre elle, le tribunal a formellemenl violé Tart. 475, n^ 2 du Gode pénal j». 2 octobre 1851 (B„ n^41J&),
Dans une quatrième. espèce, le tribunal de police av^it déelajeé que Viciorii^e et Honorine Estradère> lingères et couturières 'à la journée» n'avaient fait que louer en garni la partie de leur maison qui n'é^ tait pas nécessaire à leur habitation p^rsonn^Uef etj par suite, les av&it renvoyée» des poursuites* Le pourvoi formé contre cettt décision fut rejeté^ «attendu que le jugement dénonqé déclare, en fait» que les prévenues n'exercent que la profession de lingôr^ et de couturières à la journée» et qu'elles ne . font que louer en chambres garnies, même à des ouvriers dangers, quand elles en trouvent l'occasion, la partie de leur maison quinW pas néces^aip^e À leur habitation personni^lle; qu'en décidant» par suitSj dans cet étal des faits, que l'arrêté du maire de la ville de Si^int-Maar lin n'a pu. légajli^ment leur p^eserire racoomphssement des obligations,q;ue l'art 47j5^ n"" 2 du Code, imposa uniquement au:x personnes exqrr çant les professions publiques, spécifiées dans cet article, ledit jugement n'a fait que se conformer aux principes de la matière >. 3 juin 1853 (B., n^ 202).
Dans une cinquiàme espèce, le jugement attaqué « coustataiti eq fait, que Gogery, tailleur de son état»;
412 Liv. nr.— CH. ii.— sbct. i'*.~gontr. btpbinbs.
était propriétaire ée la maison dans laquelle il avait reçu Braconnier, comme locataire ordinaire, en garni et à temps, et qu'il n'exerçait pas la profession de logeur. » Le pourvoi fut rejeté, « attendu qu'en présence de ces constatations, en déclarant que Gogery ne pouvait être astreint aux obligations imposées par le n* 2 de TarUcle 478 du Code pénal, aux aubergistes, logeurs ou loueurs de maisons garnies^ le jugement attaqué, loin d'avoir violé ledit article, en a fait une saine interprétation ». 13 août 1853 (B., n« 407).
Dans une sixième espèce, le tribunal avait reconnu, « en fait, que Gérard avait seulement loué, pour un mois, une chambre dans la maison qui lui appartenait et qu'il habitait. » Le pourvoi fut rejeté, « attendu qu'il suit, de là, que le tribunal de police de Lorient n'a point, en relaxant Gérard de la prévention de n'avoir pas tenu le registre prescrit par l'article 475, n** 2, du Code pénal, violé cette disposition, qui n'impose la tenue dudit registre qu'aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies », 9 septembre 1853; (B., n« 459).
Dans une septième espèce, le nommé Brante était poursuivi : 1^ pour n'avoir pas inscrit Victorine Pastouret sur le registre qu'il devait tenir en qualité de logeur ; 2^ pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral qui lui enjoignait de représenter ce registre. Il avait été renvoyé de la plainte, parce que « le propriétaire qui loue des chambres garnies ou non garnies dans la maison qui lui appartient, ne fait en cela ni un acte de commerce, ni profession de logeur. Sur le poui*voi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il résulte du procès-verbal du 5 août 1854, que le commissaire
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de police de Tarascon avait été informé que le nommé Branteavait logéchezlui.pendantplusieurs jours, la nommée Victorine Pastouret, marchande de fleurs, laquelle n'était munie d'aucuns papiers ; attendu qu'il est constaté, par ledit procès-verbal, que le commissaire de police ayant envoyé un agent spé* cialement délégué (en vertu du n® 2 de Tart. 475 du Gode pénal ), à Teffet de s'assurer si ladite Pastouret était inscrite sur le registre, que Brante devait tenir, en qualité de logeur, cet agent a rapporté qu'il n^avait trouvé que Tépouse dudit Brante, et que, lui ayant demandé la représentation de son registre, celle-ci lui avait répondu qu'elle ne savait pas où il était, qu'il eût à revenir quand son mari s'y trouverait, et qu'il le lui montrerait ; que, du reste, il était payé pour faire son métier, et qu'il devait lui-même s'assurer si les personnes qui étaient logées chez elle, avaient ou n'avaient pas de papiers ; attendu, en outre, que le jugement attaqué reconnaît lui-môme expressément qu'il est établi, en fait, que l'inculpé tient des chambres garnies dans la maison dont il est propriétaire, qu'il loue lesdites chambres au mois, et, notamment, aux officiers de la garnison ; attendu que, pour refuser de reconnaître, dans les Faits ainsi constatés, 1^ profession de logeur ou de loueur de maison garnie, le jugement attaqué s'est fondé, d'une manière absolue, sur ce que le propriétaire, qui loue des chambres, garnies ou non garnies, dans la maison qui lui appar-tient, ne fait, en cela, ni acte de commerce, ni profession de logeur ; attendu que la qualité du propriétaire n'est pas, nécessairement et dans tous les cas, exclusive de la profession de logeur ou de loueur de maison garnie ; quecette circonstance ne peut donc dispen-* ser le juge d'examiner, en eux-mêmes, les faits cons-
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tittitifs de oette profession, et de leur attribuer leur oai^actère réel; attendu qne le jugement attaqué s'est fondé, en outre, sut ce que l'inculpé n^était pas sOuAfiîs à là patente de logeur; attendu que cette oihissiôii ne saurait préyaloirconU*e laréalitédes fkits, déférés à la justice répressive; attendu, d'ailleurs* que ce rhôtif sb d'autant tnoins de portée que le juge* meiit dltribue à rinculpé, ménke dans ses tnotife, la profession de marchand épicîiôrî qu'il a dooc dû être imposé à raison de fcettte profession (§?* dusse), et non à raison de celle delogBur(6*clia^e), conformément à l'art. 7 de lu loi» du 28 avril 1844 ; attendu, dès lors, qu'en renvoyant Brante de la doubleincnlpation : IMenon-inscriptîoii mtle registre, (J'u'il devait tenir «en sa qualité d^ logeiir^ <de la nommée Vrctorine Pastouret ; 2*^ 4'infree^ion à l'art. îde Farrèté préfectoral du 5 janvier 4882,ponrno!i-représentation de sou registre, le jugement attaqué a cornmiis bn excè^ de pouvoir et eipressément violé les dispositions des lois et de Parrèté, précités iy: 6 octobre 4854 (S., S5, 4. 300; B.; n^2d7).
Dans une huitième espèce^ Georges Weil était poursuivi comme inculpé devoir contrerenu à un arrêté du maire de Strasbourg, en.n'iiiscrivantpas^ sur un registre de police^ les personnesi qu'il logeait chez lui en garni. Le pourvoi fermé contre le jugM&ent qui le i^en voyait de la plainte, fhi rejeté^ « attendu queFart. 471> nf" 43j G. pén„ ap f)|unitque cen qui ont contrevunu «nx règlènteute feits légalemeat par l'autorité municipble ou adiministrative; qu'il appartient, dès lors, au jugedepdice de rechercher si les dispoBitione> réglementaires qu'il est appelé à sanctionner par l'appiieation d'une peine, ont été pris^par l'autorité de laquelle elles émanent» dans k limite dMattributioiiB qui lui sont confia par
DBtJXlillB CLASSE.— 475. -*-N* 280. 415
la loi ; attendu que le règlement du préfet du Bas- Rhin, dans la disposition qui oblige tous les habitants de la Tille de Strasbourg, donnant à loger en garni, temporairement et à titre onéreux, dans leurs maisons, à déclarer au commissariat général de police les personnes qu'ils auront reçues, ne serait légal et obligatoire qu'autant qu'il trouverait son principe soit dans les lois des 16-24 août 1190 et 22 juillet 1 791 , soit dans les règlements de police antérieurs ; attendu que l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790, en confiant à l'autorité municipale la surveillance des cafés et autres lieux publics, n'a pas corn* pris, sous cette dénomination, les maisons particulières où des appartements sont loués ^ôn garni ; que les dispositions de la loi du 19 juillet 1791 et de l'art. 475, |2, C. pén., exclusivement relatives aux hôle^ liers et logeurs, ne peuvent être étendues aux personnes qui ne font pas profession de louer, ou loger en garni ; qu'enfin il n'estjustifié d'aucun règlement ancien, spécial à la ville de Strasbouiig, et imposant à ses habitants les obligations énoncées dans les art. 8 et 10 du règlement précité ; qu'eft efltet, les actes de la municipalité de Strasbourg, des 31 décembre 1790 et !«' août 1791 sont postérieurs à la loi des 16- 24 août 1790, quia réglé et défini les pouvoirs des corp$ municipaux, et qu'ils ne pourraient, dès lors, avoir d'autorité qu'autant qu'ils rappelleraient à Texécntion de règlements antérieurs à ladite loi; qu'ainsi^ en refusant la sanction pénale de Fart. 471^ G. pén., aux art. 8 et 10 dudit arrêté, et en renvoyant Georges Weil de la poursuite, le jugement attaqué; loin de violer ledit article, en a fait une ju&teet saine application»; 4 juin 1858 (8., 58. 1* 680; B., n* 166).
DftBSunè neuvième espèee, il était i*eeoiinu que le
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nommé Âlgan se bornait à recevoir en logement, dans un appartement qui lui restait disponible, dans la maison dont il était propriétaire etqu'il habitait, des locataires sédentaires, remplissant dans la ville des fonctions publiques. Poursuivi pour n'avoir point tenu le registre de police, il fut renvoyé de la plainte. Le pourvoi formé contre la' décision fut rejeté, «attendu que l'obligation de tenir un registre de police n'est imposée par len°2 de Tart. 475, C. pén., qu'aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueui^ de maisons garnies ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué, que, loin d'exercer la profession de logeur ou loueur de maison garnie, Algan ne reçoit on logement, dans un appartement qui lui reste disponible dans la maison qu'il habite et dont il est propriétaire, que des locataires sédentaires, remplissant dons la ville de Sarreguemines des fonctions publiques; que cette déclaration du juge n'est nullement démentie parle procès-verbal du commissaire de police, qui reconnaît lui-même que ledit Algan loue au mois partie de sa maison ; qu'en cet état, c'est avec raison qu'a été écartée Tapplication de l'art. 475, G. pén. ». 8 janvier 1859 fB., nMO).
Dans une dixième espèce, il était établi que Prével, propriétaire d'une maison qu'il habitait, y logeait en garni des actrices et des ouvriers charpentiers ; il ne s'était pas pourvu du registre prescrit par Tart. 475, n® 2 ; il fut néanmoins renvoyé des poursuites sous le prétexte qu'il était plropriétaire de la maison, et qu'en louant des chambres garnies dans sa propre maison, il n'avait fait qu'user de son droit de propriétaire. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu*il résulte d'un procès-verbal régulier, dressé par le commissaire de police de Lorient, que Prével, proprié-
DEUXIÈMB CLASSB.— 471.— N* 289, 417
taire d'une maison sise en ville^ et y demeurant^ y logeait en garni des actrices et des ouvriers charpentiers, et que le prévenu, en reconnaissant ces faits, a seulement soutenu qu'il ne se croyait pas tenu à se pourvoir du registre prescrit par Part. 475, n*^ 2, C. pén., sa qualité de propriétaire de la maison l'affranchissant de cette obligation ; attendu qu'à Tappui de ce procès-verbal, le ministère public a produit, devant le juge, un extrait du rôle des patentes pour Tannée 1859, duquel il résulte que le sieur Prével y est inscrit sous l'art. 880 comme loueur en garni ; attendu que la qualité de propriétaire n'est pas, nécessairement et dans tous les cas, exclusive de la profession de logeur ou loueur de maison garnie, et que celte circontance ne peut dispenser le juge d'examiner en eux-mêmes et par les voies légales, les faits constitutifs de cette profession, afin de leur attribuer leur véritable caractère ; attendu, néanmoins, que, dans l'espèce, et sans que le procès-verbal ait été débattu par la preuve contraire, le juge a relaxé le prévenu, sur ce que Prével est propriétaire de la maison, dont il loue plusieurs chambres garnies à des personnes connues de lui, pour le temps, le prix et les conditions qu'il détermine d'avance, et sur ce qu'en louant ainsi des chambres garnies dans sa propre maison, il ne fait qu'user de son droit de propriétaire ; attendu que de semblables motifs ne sauraient faire disparaître le caractère de logeur en garni, qui résultait, contre Prével, des faits consignés au procès-verbal et de l'extrait du rôle des contributions, puisque ceâ diverses circonstances réunies démontraient, jusqu'à preuve contraire, que Prével, bien que propriétaire de la maison, y louait des chambres garnies, par profession, et à des personnes non sédentaires i atvn. 27
448 LIV. ly.-^Gtî. II. — 8ECT. I**.— CONTR. ET PEINES.
tendUs dè3 lors, que le jugemeût attaqué, en déclarant que ledit Prével n'était pas tenu aux obligations prescrites par Tart. 475, n° 2, C. pén., a formellement méconnu la foi due au procès-verbal du commissaire de police de Lorient, du 23 novembre 1859) et également violé les dispositions dudit art. 475p n^ 2, C. pén. >. H février 1860 (B., n^ 37).
Dans une onzième espèceje jugement attaqué c déclarait en fiait que la veuve Assernat, qui exerçait la profession de marchande de modes à Poitiers» louait ^n garni les appartements qui excédaient» dans sa maison, les besoins de sa famille, et qu'elle ne faisait point état de recevoir et loger des étrangers». Le pourvoi fut rejeté, « attendu qu en décidant, par suite, que les obligations imposées par Tart. 475, n^ 2, du£k>de pénal, aux logeurs de profession, ne lui étaient pas applicables, ledit jugement n'a fait que se conformer aux principes de la matière >. 30 novembre 1861 (S. 62. 1. 335; B„ n^ 263^.
Dans une douzième espèce, Fontaine avait été renvoyé de la plainte, parce qu'une profession patentée peut seule être soumise aux obligations et pénalités exceptionnelles de la loi, et qu'il était propriétaire de la maison, qu'il louait partiellement. La 4écision fut annulée, ce attendu qu'il résultait des procès-verbaux, non débattus par la preuve contraire, et de iaveu même d'Isidore Fontaine, qu'il tient un certain nombre de chambres garnies dans la maison qui lui appartient à Pavilly ; qu'il loue lesdites chambre», au mois et moyennant une quinzaine payée d'avance ; attendu que le jugement dénoncé s'est fondé, pour écarter la prévention, sur ce qu'une profession patcQtée peut seule être soumise aux obligations et pénalités exceptionnelles dç la loi, et sur ce que les circonstances particulières de la cause ne permettent
Diuxiàifs CLAB8B.~475^No 289* 4rl9
pu de recomiaitre au prévenu le caractère professionnel de logeur ou de loueur de maisons garnies, qu'il est propriétaire de Timcneuble par lui ainsi loué partiellement ; mais attendu, en droit, que las faits, constitutifs de la contravention prévue et punie par l'art. 475, n"" 2, du Code pénal, qu'ils entraînent oo non le paiement du droit de patente» doivent être examinée en eux'-mèmes et précisés de manière que la Cour puisse exercer le contrôle qui lui appartient; que» la qualité de propriétaire n'étant pas nécesvirement et dans tous les cas exclusive de la profession de logeur ou de loueur de maisons garnies, le jugement de relaxa, qui se fonde sur ce que les circonstances particulières de la cause repoussent le caractère professionnel donné au prévenu par les procès-verbaux dressés à sa charge, de loueur de ohambres garnies, a commis un excès de pouvoir et expressément violé la loi invoquée », 24 mars 1866 (B., a^85).
Dans une treizième espèce, il était déclaré, par le jugement, que la fille Martinet ne faisait point état de loger et recevoir tous ceux qui se présenteraient chez elle et lui demanderaient un gîte; qu'elle ne louait^ au contraire, qu'à dçs personnes sédentaires les appartemenlâ de sa maison qui excédaient ses besoins. Le pourvoi fut rejeté} « attendu qu'en tirant de çe& faits la conséquence que cette fille n'était paiS soumise aux oMigations prescrites par Tari. 475, le jugement n'a pas violé ledit article, et en a fait, au Gontrairç, une saine application », 5 avril 1866 (B., n° 93) (l).
(1) Adde, H avril 1874 (B.^ n* 2), arrêt déclarant fiartiTS, n^ t, inapplicable au pvopriMaire qai loue ea garai la partie de sa Hkû^oo excédant ses j3esokis, et ne loge pointd*étr;kA0er8 m h^ pr^ mier venu, mais n'admet chez lui que d^^ personnea dç spp ohcrix. ^ Gonf. 4 mars 1882, (B.» n^ 64).
420 LIV. IV.— CH. II.— 8BGT. l'*.— CONTR. BT PEINES.
En résumé^ il faut conclure, de ces différents arrêts, que, si les propriétaires peuvent^ sans être assujettis aux injonctions de Tart. 475, sous-louer en garni, en tout ou en partie, la maison qui leur appartient, ils rentrent sous la règle commune dès que les circonstances particulières du fait qui leur est imputé, autorisent à les considérer comme logeurs ou loueurs de chambres garnies. 11 serait, en vérité, fâcheux qu'il en fût autrement. La sûreté publique exige que, dans ce cas, il soient soumis à la même surveillance que les loueurs patentés et de profession.
290. Les cabaretiers qui donnent non-seulement à boire et à manger, mais encore à coucher, sont évidemment soumis aux mesures de police prescrites par Tart. 475, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Mamers, c( attendu que le mot logeur comprend, dans la généralité de son acception, toutes personnes qui font état de recevoir habituellement des étrangers dans leurs maisons, et que les cabaretiersi lorsqu'ils ne se bornent pas à donner à boire et à manger, contractent nécessairement les obligations qui sont imposées aux aubergistes, hôteliers ou loueurs de maisons garnies; attendu que, dans l'espèce, Corvé, cabaretier, a été traduit devant le tribunal de simple police pour avoir, dans la nuit du 25 au 26 mars, logé et couché dans son cabaret plusieurs personnes des deux sexes, étrangères et sans passe-ports, et pour n'avoir pas tenu le registre prescrit; que le tribunal devait, en conséquence, lui injfliger les peines portées par l'art. 475, n^ 2, du Code pénal ». 29 avril 1831 (B.,n« 102). Conf., 8 décembre 1832 (S. 33. 1. 595; B., n« 492); 30 août 1838 (B., n« 299).
DBUXIÔMB CIiASSB.— 475.— N* 292. 421
291. De même, ceux qui sont dans l'usage habituel de loger des filles publiques et de leur donner à manger, doivent être réputés logeurs ou loueurs de chambres garnies.
La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
La femme Constance était dans Thabitude de loger des filles publiques, qui n'étaient pas domiciliées dans la commune, et de leur donner à manger. Poursuivie pour n'avoir pas satisfait aux injonctions de Tart. 475, elle fut renvoyée de la plainte, sous le prétexte «que la maison de tolérance qu'elle tenait, ne la constituait pas logeuse ». La décision fut annulée, c attendu qu'il résulte du procès-verbal, régulièrement dressé, le2 aotkt dernier, ainsi que des aveux d'Elisabeth Mourier, femme Constance, que ceJle-ci est dans l'usage habituel de loger des femmes publiques, qui ne sont pas domiciliées à Orange, et même de leur donner à manger ; qu'elle exerce, par conséquent, à l'égard de telles étrangères, la profession de logeuse ou loueuse de maison garnie, dans le sens et l'esprit deTart. 475, n^ 2, du Code pénal ; que ladite femme Constance doit donc être pourvue du registre que cet article exige, et le tenir ainsi qu'il le prescrit; que, néanmoins, elle n'avait satisfait à aucune de ces obligations, le 2 août dernier, concernantles trois femmes publiques qui ont donné lieu à la poursuite ; qu'il suit, de là, que le jugement dénoncé, en refusant de réprimer cette contravention, sur le motif que la maison de tolérance qu'elle tient, sans autorisation de l'autorité municipale, ne la constitue pas logeuse, selon l'art 475, a faussement interprété et, par suite, violé expressément cette disposition », 29 novembre 1844 (B.,n<> 387).
2i)2. Le pouvoir réglementaire pourrait-il imposer à d'autres personnes que celles qui sont dési-
gnées dans Part. 475, Tobligation de tenir on registre et d'y inscrire les étrangers qu'elles reçoivent à conoher f
Il faut distinguer, à cet égard, entre lieux publics et ceux qui ne le sont pas.
Gomme, d'^pi^èsla loi des 16-94 août 1700, Tautorité municipale a non-seulement ledroit, mais même le devoir de Surveiller les lieux publics, il est évident qu'elle peut assujettir les personnes qui en ont la direction» quelles qu'elles soient, à tenir un registre, et à y îilscrire les noms de ceux qu^elles reçoivent à coitoher, même accidentellement. C'est oe que la Gourde cassation a reconnu dans ses arrêts dad 17 mai 1838 et 4 juin que je vais citer tout à l'heure.
Mais comme, d'une part, Tautorité municipale n*a pas le même droit de surveillance sur les maisons particulières, et que, d'autre part, le pouvoir réglementaire ne petit modifier la loi ni pour en restreins dre, ni pour en étendre les dispositions, il en résulte que les maires ne peuvent pas obliger les personnes, autres que celles qui tiennent dès lieux pablios et celles qui sont mentionnées dans l'art. 473, à tenir le registre prescrit par cet article, oommela Cour de cassation l'a jugé en rejetant le pourvoi ft>rmé contre une décision du tribunal de police de Boulogne, « vu rart. 5, tit. I^, de la loi du 22 iuillel 4791, qui prescrit aux aubergistes, maîtres d\ôtel garni et logeurs détenir un registre, sur lequel ils doivent inscrire les noms, qualité, domicile habitii^l, la date d'entrée et de sortie de ceux qui coucheront chez eux, et de représenter ce regifrtre à Tautorlté locale, ou à des époques déterminées, ou toutes les fois qu'ils en seront requis ; vu l'art. 473, n^ 2, du Gode pénal, qui renouvelle la disposition prescrite
DBUXIÔMB CLASSE —475.— N* 292. 423
par la loi précédente aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies ; vu le règlement du maire de Boulogne du ?8 février ISSS^ approuvé par le préfet le 7 mars suivant ; attendu (jue, si les tribunaui^ ne peuvent connaître des actes administratifs, ni mettre des entraves à leur exécution, ni appliquer des peines à leur infraction, qu'autant que les règlements de l'administration se rattachent à une loi existante et portent des peines contre les côqtrevenants ; attendu que, quelque louables qu'aient été les intentions qui ont dicté le règlement de police du 28 février 1825, il auéanmoins excédé les îin^ites du pouvoir administratif et réglementaire, en donnant aux lois précitées une extension contraire aux termes dans lesquels elles sont conçues, puisqu'il a étendu à tous les habitants des dispositions uniquement prescrites par ces lois aux aubergistes, hô*teliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies ; d*où il suit que le tribunal de police de Boulogne ayant déclaré, en fait, que le prévenu Dubuquet n'était compris dans aucune de ces classes, a pu et a dû s'abstenir de reconnaître et de réprimer une contravention qui n'était pas reconnue par la loi », 4 juillet 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 124 ; R., n« 200). — Conf., 14 décembre 1832 (S. 33. 1. 197 ; J. P., à sa date) ; 17 mi 1838 (S. 38.1. 979; B., n« 128); 1-' août 1843 (S. 45,1. 838; p., n° 249) ; 4 juin 1858 (S, 58. l-aSO;?., nM66).
Ainsi Pautorité préfectorale ou municipale ne peut pas enjoindre aux propriétaires des maisons d'accouchement, qui ne sont pas désignées dans l'art. 475, et qui, d'ailleurs, ne tiennent pas des lieux pub] jcs, d'inscrire sur un registre le nom des femmes ou fllles, qui y séjournent pendant leur grossesse^ qu y viennent pour faire leurs couches, ainsi que la
424 LIV. IV.— CH. II.— SB(2T. l'*.— CONTR. ET PEINES.
Cour de cassation Ta reconnu, en rejetant le pourvoi formé contre une décision du tribunal de police d'Avranches, a attendu que l'arrêté pris le 10 avril 1845 par le préfet de la Manche, pour la suppression des tours, ordonne, par son art. 10, aux propriétaires de toute maison d'accouchement, de tenir un registre sur lequel seront inscrites toutes les femmes ou filles, qui y séjourneront pendant leur grossesse, ou pour y faire leurs couches ; que cette disposition est appuyée sur l'art. 475, n®2, du Code pénal, et sur la qualification de lieux publics donnés dans l'arrêté, à ces maisons ; attendu que l'art. 475 ne peut rendre légale la disposition dont il s'agit; que les sages-femmes ne peuvent être assimilées aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, ni être tenues des obligations imposées à ceux-ci par les lois et règlements qui les concernent ; qu'il ne peut appartenir à l'autorité administrative d'ajouter aux dispositions dudit article, en les étendante d'autres professions que celles qui y sont dénommées; attendu que la mesure, considérée en elle-même, ne peut pas se justifier davantage, puisqu'elle est contraire au vœu de l'art. 378, C. pénal., qui soumet les sages-femmes à garder les secrets, dont elles sont dépositaires à raison de leur profession ; attendu, dès lors, que le renvoi de la prévenue ne contient aucune violation de la loi ». 18 juin 1846 (S. 46. 1. 627 ; B., n^ 152). — Conf., 29 fructidor an x(B., n^ 248); 12 septembre 1846 (B.,n«249).
293. Les personnes auxquelles l'art. 475 est applicable sont assujetties à plusieurs obligations.
Elles doivent, d'abord, avoir un registre et le tenir régulièrement. La loi n'en indique pas la forme; c'est un détail d'exécution, que l'autorité municipale peut réglementer.
En second lieu, elles doivent inscrire, sur ce registre, de suite et sans aucun blanc, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne qui couche ou passe une nuit dans leur maison.
294. L'art. 475 ne prescrit aux logeurs, comme l'art. 73, avec lequel il est en relation directe, que l'inscription des noms des personnes qu'ils reçoivent à coucher. 11 faut en conclure que, si les prénoms sont omis dans l'inscription, il n'y a pas contravention à la disposition que j'examine.
La Cour de cassation Ta reconnu, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre une décision du tribunal de policede Marseille, c attendu que l'art. 73, C. pén., a une corrélation évidente avec l'art 475 du mêmeCode; que le premier de ces articles n'oblige pas les aubergistes à inscrire sur leur registre les noms et prénoms, mais seulement le nom des voyageurs avec leur profession et leur domicile ; que Tart. 475, dans lequel l'art. 73 est rappelé, n'astreint les hôteliers qu'à inscrire les noms, qualités et domicile de toute personne logée dans leurs maisons; qu'on ne saurait^ sans étendre la disposition de ce dernier article, qui, aubesoin, peut s'expliquer par l'art. 73, décider que le législateur a entendu, par cette expression, les noms et surnoms des voyageurs ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui déclare que les défendeurs, en n'inscrivant sur leur registre que le nom des personnes logées dans leur hôtel, n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'art. 475, n'a pas violé la loi, et a fait, au contraire, une saine application de cet article ». 27 août 1852 (S. 53. 1. 320 ; B., n^ 303).
Mais l'infraction existerait, si un arrêté local prescrivait aux aubergistes, hôteliers et logeurs, d'ins-
426 LIV. IV. — CH. II. — SBCT. f*. — CONTR. ET PEINRS.
crire sur leur registre, non-seulement le nom, mais aussi les prénoms des voyageurs, ainsi que la Cour ()e cassation Ta jugé, en annulant un jugement du tribunal de police de Pontoise, t attendu que le procès-verbal qui a donné lieu à la poursuite constate que Leroy, aubergiste à Pontoise, a omis d'inscrire sur son registre, les prénoms de quatre voyageurs ayant logé chez lui ; attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué se fonde sur ce que les irrégularités ne sont pas suffisantes pour servir de base à la prévention ; attendu que, si l'art. 475, n®2, du Code pénal, n*exige l'inscription sur le registre des aubergistes et logeurs, que des noms, qualité et domicile habituel des personnes ayant couché chez eux, sans parler des prénoms, et si, par suite, il peut suffire aux aubergistes et logeurs, d'inscrire les noms patronymiques pour échapper à la pénalité dudit art. 475, il ne s'ensuit pas que l'autorité administrative ne puisse, dans un intérêt général, exiger, par voie réglementaire, que les aubergistes et logeurs inscrivent sur leur registres, en même temps que les noms des voyageurs, leurs prénoms, qui, complétant la désignation nominale, servent à établir avec plus de précision leur individualité ; attendu que le règlement préfectoral du 5 août 1883, pris pour le département de Seine-et- Olse, en vertu des dispositions de l'art. 3, tit. XI, de la loi des 46-24 août 1790, et de l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1837, porte expressément, art. 4, que lés aubergistes ou logeurs seront tenus d'inscrire, sur leur registre, notamment les prénoms des voyageurs, et qu^un tel règlement est légal et obligatoire; attendu que le jugement attaqué a violé tout à la fbis cette disposition et l'art. 471, n^ 15, du Code pénal, en n'en faisant pM TappUcation au nommé Leroy ». 28 décembre 1866 (S. 67. 1. 191 ; B., n^ 277).
DBUXIÈMH CLASSE.— 475.— »• 295. 427
L'inscription doit comprendre les dates d^eûtrée et de sortie des voyageurs. Le Gode entend évidemment parler de leur départ définitif ; sihne faisaient qB*nne absence momentanée, il n*y aurait pas nécessité de ta mentionner sur le registre, ainsi que la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi» formé par le ministère pnblic contre une décision du tribunal de police de FIsle-Àdam, « attendu que le nommé Gauthier habitait, depuis quelque temps, la maison de la veuve Dandry ; qu'il en est sorti le iO octobre, sans annoncer qu'il allait faire une ab«sence ; que rien n'annonçait qu'il avait quitté la maison sans esprit de retour, puisque, dHme part, il avait laissé ses bardes et effets dans la chambre par lui occupée, et qu'en fait il y est rentré le ii dans la journée ; que cette absence ne pouvait, lors^ qu'elle n'était accompagnée d'aucune circonstance qui pût lui imprimer un caractère définitif, être coqsidérée par le logenr, comme la sortie dont parle l'art. 475, G. pén., et lui imposer l'obligation d'une mention expresse sur le registre tenu en exécution dudit article». 16 avril 1864 (S. 66. 1. 184; B., nM04).
29S. Le Gode prescrit Tinscription de toute personne qui couche ou passe une nuit chez le logeur; il comprend évidemment, dans cette expression générale, les habitantsde la localité oomme les forains, les ouvriers sédentaires comme les voyageurs.
lia Gour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.
Le nommé Duhiel, qui avait son domicile chez son père à Versailles, avait couché, pendant plusieurs nuits, dans l'auberge du nommé Ghapron, de la même ville. Gel aubergiste omit de Finscrire sur son registre ; il fut, en conséquence, pouruivi pour in-
fraction au n** 2 'de Fart. 475. Le tribunal le renvoya de la plainte, sous le prétexte « queDutuel fils n'était pas un voyageur, mais un habitant de la ville ». Sur le poui*voi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu que l'obligation imposée par l^art. 475, n^ 2, du Gode pénal, aux aubei^stes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, est générale et absolue ; que le Code leur prescrit d'inscrire sur un registre les noms, qualités, etc.. de toute personne qui a couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; que, ne faisant aucune exception, cet article comprend nécessairement, sous ces expressions indéfinies, toute personne, non-seulement les voyageurs, mais encore les personnes qui ont leur domicile habituel dans le lieu même ouest située l'auberge ou la maison garnie qu'elles ont momentanément habitée ; attendu qu'il est formellement reconnu, dans la cause, que le nommé Dutuel, qui a son domicile chez son père, à Versailles, a couché, pendant plusieurs nuits des mois de mars et d'avril, chez Ghapron, aubergiste audit Versailles, et qu'examen fait du registre de cet aubergiste, le nom de Dutuel fils ne s'y est pas trouvé ; que le refus du tribunal de police de faire à Ghapron l'application de Tart. 475, n'* 2, du Gode pénal, sous le prétexte que Dutuel fils n'était pas voyageur, mais un habitant de Versailles, est une distinction qui n'est pas dans la loi, ce tribunal a évidemment excédé ses pouvoirs et violé les règles de compétence, et que le renvoi du prévenu de l'action du ministère public a été une fausse application de l'art. 159, G. d'instr. crim, » 28 mai 1816 (B., n' 100). — Gonf., 20 novembre 1845 (B.,.n*» 342).
La veuve Rivet, logeuse en garni, avait été ren-
DEUXlèllB GLÀ8SH.— 475.~N^ 296. 42^
voyée de la plainte, sous le prétexte c qu'elle recevait, non des voyageurs proprement dits, mais des ouvriers ». La décision fut annulée, attendu que le jugement s'est fondé sur une distinction qu'il ne pouvait admettre légalement ». 4 octobre 1860 (S. 60. 1.826 ;B., nM27;.
Le logeur n'est pas tenu d'inscrire, sur son registre, les gens qui sont chez lui en qualité de do* mestiques ; « cette disposition n'obligeant à inscrire, sur le registre du logeur, que les individus qui se présentent à titre de domestiques ». 7 février 1856 (B., n^ 52) (1).
Î296. Les hôteliers, aubergistes ou logeurs n'étant obligés à inscrire sur leur registre que les personnes, qui ont couché ou passé une nuit dans leur maison, il semble qu'il faut en conclure qu'ils ne sont pas assujettis à faire l'inscription au moment même de l'arrivée des voyageurs, et que l'inscription sera faite en temps suffisant, si elle a lieu immédiatement après la première nuit passée dans l'hôtellerie ou l'auberge. Cette interprétation, qui se fonde sur le texte même de la loi, paraît avoir pour elle l'autorité de la Cour de cassation (2).
Deux voyageurs avaient été trouvés dans l'auberge delà veuve Delétang, àonzeheures du soir, sansque leurs noms eussent été portés sur le registre. Mais, comme il avait été établi que ces voyageurs étaient
(1) Hais le logeur n'est pas dispensé dUnscrire les personnes qu'il loge à titre d'amis et sans recevoir payement : « attendu que ces dispositions d'ordre et de sûreté (celles de Tart. 475, n^ 2) sont générales et absolues ; qu'elles s'appliquent, sans exceptien, à tout individu qui ne fait pas partie de la famille et du personnel attaché à rétablissement de Faubergiste ou du logeur. » 12 mars i87o (B., no91].
(2) Voy. en ce sens, 18 juillet 1874 (B., n«>210) ; 24 avril 1880 (B„ no 83).
480 Liv. IV•^a^..II,•*^BCT• i".-— <30OTa. bt peines.
arriyésrdaiu^ la a^oia soirée, la v^uve Delétang fut renvoyée dè$ poursuites. Le pourvoi que le ministère public forma contre la décision fut rejeté, ce attendu qu'aux termes de l'art. 475, n^ 2, du Code pénal» les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, ne sont punissables qu'autant qu'ils auront négligé d'inscrire, de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne, qui aurait couché ou passé un^ nuit dans leurs maisons ; attendu qu'il est constaté, par le procès-verbal et par le jugement attaqué, que les deux voyageurs trouvés, le 13 mai dernier, dans l'auberge delà défenderesse, vers les onze heures du soir, y étaient arrivés dans la soirée du môme jour, et que, si leurs noms n'étaient pas inscrits sur le registre, il a été satisfait, peu d'instants après, è toutes les prescriptions dudit article ; attendu que dans cet état des faits, le juge de [police, en renvoyant la prévenue des fins de la plainte» a fait une saine applicatioa des dispositions précitées ^. S août 1853 (B., n« 389),
297. Les hôteliers, aubergistes, logeurs ou loueurs de chambres garnies, qui omettent d'inscrire, sur leur registre» une personne couchant et séjournant chez eux, n'encourent qu'une amende, quoique c^tte personne y ait pa$sé. plusieurs nuit. La contravention consiste, en effet, à ne pas inscrire la personne qui couche, qui reste dans l'auberge ; elle ne se renouvelle pas à chaque nuit que cette personne y passe.
La Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi formé contre une décision du tribunal de la Rochelle, «attendu que la contravention, prévue et punie par l'art. 475, n^ 2, du Gode pénal, consiste daQS
DBUXiàifS GLA88B.— 475.— N"" 298. 431
le défaut d'inscription, par le logeur, de l'individu qu'il reçoit à coucher dans sa maison^ ; que si, des termes dudit article^ il résulte que la contravention existe, alors même quel'individu non inscrit n'a couché qu'une seule nuit dans la maison, on ne saurait en induire que, chaque nuit qu'il y passe constitue une contravention nouvelle ; que, dès lors, le jugement attaqué, endéclarant qu'une seule amende était applicable au sieur Bouchot, qui avait négligé d'inscrire sur son registre de police les noms, qualité et date d'entrée d'un capitaine, qui logeait chez lui depuis deux mois et demi, a sainement interprété ledit art. 475, C. pén., » 4 février 1859 (S. 59. 1.544 ;B„ n^47).
En serait il autrement si l'aubergiste avait omis d'inscrire plusieurs personnes ? Je le crois : il y aurait alors autant de contraventions qu'il y aurait d'omissions, et l'on sait que la Cour de cassation ajugé, maifite et mainte fois, que l'art. 365, G. d'instr. crim., quiinterditle cumul des peines, n'est pas applicable aux contraventions de police.
De même si le logeur avait omis, d'une part, d'inscrire un voyageur, et, d'autre part, de représenter son registre à l'époque déterminée, il aurait commis deux contraventions passibles, l'une et l'autre, de la peine de l'art. 475, 18 décembre 1857 (B., n^407).
296. Enfin les hôteliers, aubergistes, logeurs ou loueurs de chambres garnies, sont tenus de représenter leurs registres, aux époques déterminées par les règlements, ou, lorsqu'ils en sont re- 3uis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires e police, ou aux citoyenscomoiis à cet effet.
Les époques auxquelles le registre doit être représenté ne peuvent être détçrn^inées que par 1 au-
torité qui a qualité pour faire des règlements, c'est à dire par l'autorité municipale. Les commissaires de police ne peuvent procéder, à cet égard, que par des réquisitions instantanées et transitoires. S'ils se permettaient d'enjoindre aux logeurs de leur représenter leur registre, à des époques périodiques et fixées d'avance, ils commettraient un excès de pouvoir, et la désobéissance à leurs injonctions ne constituerait pas une contravention.
La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
L'hôtelier Esnault avait été traduit devant le tribunal de police, pour n'avoir pas représenté son registre, à l'époque fixée à l'avance par le commissaire de police. Il fut renvoyé de la plainte. Le pourvoi formé contre la décision fut rejeté, « attendu que l'art. 475, n® 2, punit les aubergistes, hôteliers ou logeurs, qui auraient manqué à représenter leur registre aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu'il en a été requis ; attendu que le jugement attaqué déclare qu'il n'y a pas de règlements municipaux sur cette matière, dans la commune d'Ancenis ; attendu que ledit jugement ajoute que les procès-verbaux rapportés constatent que des injonctions auraient été faites aux défendeurs, par le commissaire de police, de lui représenter, à son bureau, le premier de chaque mois, le registre, qu'ils sont obligé de tenir ; attendu que c'est la désobéissance à cette injonction qui a été l'objet de la poursuite actuel le; attendu que cette injonction du commissaire de police, donnée d'avance, d'une manière générale, et à toujours, d'une représentation périodique des registres, n'est pas la réquisition^ dont parle l'art. 478, laquelle s'entend seulement d'une représentation actuelle instantanée et transi*
DBUXIÂMB CLASSE. — 475.-1^ 298. 433
toire, du registre dont s'agit, mais rentre platôt, par sa permanence et son exécution périodique, dans le caractère d'un véritable règlement ; attendu que le commissaire de police n'a pas Ib droit de faire des règlements municipaux, et qu'en refusant à ses injonctions, qui ont ce caractère, la sanction pénale, le jugement attaqué n'a violé aucune loi. » 24 avril 1845(8.46.1. 156; B., n^ 149).
Mais si les commissaires ne peuvent pas, de leur chef, adresser de pareilles injonctions aux logeurs, l'autorité municipale a assurément le pouvoir de prescrire à ceux-ci de représenter leur registre, à des époques déterminées, aux commissaires de police et aux autres agents qu'elle commettrait à cet effet, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Laval, a sur l'unique moyen de cassation invoqué et fondé sur la violation du règlement du maire de Laval et dun^2 de l'art. 475, C. pén., attendu qu'un arrêté du maire de Laval, en rappelant les aubergistes, logeurs ou maîtres de maisons garnies de Laval, à l'exécution des dispositions prescrites par le n^2 de Fart. 475, G. pén., les obligeait à représenter le registre tenu par eux, tous les mois à la mairie, et plus souvent, s'ils en étaient requis, et, en outre, de les représenter, à demeure, aux membresdel'autorité municipale et aux commissaires et agents de police qui se présenteraient dans leurs maisons ; attendu qu'un procès-verbal régulier, et non débattu par la preuve contraire, dressé, le 6 mars 1847, par le commissaire de police de Laval, constatait que, contrairement aux dispositions de l'arrêté, le sieur Godde, cabaretier et aubergiste audit Laval, n'avait point représenté son registre au bureau de police, à la mairie, depuis la délivrance qui lui avait été faite vn. 28
dudit registre; attendu que, dans ces circonstances, lé tribunal de police de Laval a refusé d'appliquer au sieur Godde, pour cette contravention, l^s peines portées par lart. 475, n^ 2 du Gode pénal, sur le motif que cet aubergiste n'était obligé de représenter son registre au commissaire et aux agents de police, qu'à demeure et dans son auberge, et nullement de le leiK* porter, chaque mois, au bureau de police à la mairie ; attendu qu'en jugeant ainsi, le tribunal de police de Laval a méconnu que le commissaire de police et ses agents devaient être considérés comme agissant, en cette circonstance, par délégation du maire et le remplaçant en quelque ^orte ; qu'il a, dès lors, faussement interprété et, par suite, violé, tant les dispositions de l'art. 76 du règlement du maire de Laval, que celles de l'art 475, n^ 2. du Code pénal ». 14 octobre 1S47 (B., no 256).
299. Aux fonctionnaires et agents que le Gode pénal désigne comme ayant le droit de requérir la représentation du registre, il faut joindre la gendarmerie, qui tient ce droit de l'art. 183 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 et de l'art. 290 du décret du !•' mars 1854.
La Cour de cassation Ta jugé en annulant une décision du tribunal de police de Bagnères, c attendu que, d'après la disposition de Tart. 183 de l'ordonnan cedu 29 octobrel820sur la gendarmerie, les gendarmes ont été commis pour se faire représenter à toute réquisition, par les hôteliers et aubergistes, le registre prescrit par l'art. 475,G.pén. ; attenduque cet article punit d'une peine de police la non-représentation de ce registre aux citoyens commis à cet effet ; que dès lors, les gendarmes avaient qualité pour constater le refus qui leur avait été fait, et la contra-
DBUXIÉMB CLASSE.-— 475.— N* 300. 435
ventiou qui en résultait ; attenda que d'aprèd l'art. 154, G. iûstr. crim., leurs rapports ou prœès-ver^ baux ne pouvaient être débattus que par dès preuve&r contraires ; attendu qu'il résulte d'un procôs-veAal; dressé par deux gendarmes à la résidence de 6a^ gnères (Hautes-Pyrénées), que le sieur Lamothe, cabaretier, requis de représenter le registre prescrit par Tart. 475, n^ 2, du Code pénaî, aurait i^éH pondu qu'il n'en avait pas, etque^ quand bien même il l'aurait, il ne le représenterait pas ; attendu que ce fait constituait la contravention prévue par -I&' disposition deTart. 475, G. pén. ; attendu que lef jugement attaqué, sans qu'aucune preuve contraire au procès-verbal fût admise ou offerte, arefuèé d'appliquer cet article, sur le motif que les gendarmés' n'avaient point qualité pour constater la contravention ; en quoi il a violé Tart. 154. G. instr. crim,, et l'art. 475, n^ 2, du Gode pénal ». 22 octobre i83i (B„n^272).
300. Les maires tiennent de la loi des i6-24 août. 1790 le pouvoir de réglementer, dans leur commune, l'exécution de l'obligation imposée par Tàrt: 475 aux hôteliers, aubergistes, logeurs ou loueurs* de chambres garnies.
Ainsi ils peuvent enjoindre aux hôteliers, auber-^ gistes, logeurs ou loueurs de chambres garnies, de remettre chaque jour ad commissaire de police le rélevé' de leur registre, comme la Gourde cassation Ta re-< connu, en annulant unedécision du tribunal de police; de Soissons, « attendu que l'art. 475, n*» 2, du Gode pénal, oblige les hôteliers, aubergistes, logeurs ou [ loueursdemaisonsgarnie8,àreprésentérleurregistre, non-seulement toutes les fois qu'ils enâeront requit' par les maires, adjoints, officiers ou commissaires de' police, ou tous citoyens commis à cet effet, mStisën-'
436 LIT. IV.— CH. n.—SHCT. If*.— CONTR. ET PEINES.
çone auxépoquesdéterminées par les règlements ; que cette dernière partie de la disposition, absolument distincte de Tautre^ ne saurait être surabondante, ^ ni superflue dans la loi ; qu'elle a donc nécessairement pour objet et pour but de donner à l'autorité municipale la faculté de régler plus particulièrement, par des ordonnances spéciales de police, comment, quand et en quel lieu la représentation que lesdits individus sont tenus de lui faire, devra s'effectuer, indépendamment et sans préjudice de l'exhibition qui peut leur être demandée à domicile^ lorsque les agents de l'administration locale jugent à propos de s'y transporter ; que le législateur, qui a évidemment voulu faciliter et rendre ainsi plus efficace la surveillance de l'autorité municipale, ne l'aurait point autorisée à faire des règlements à ce sujet, si son intention eût été d'astreindre uniquement les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, à mettre leur registre sons les yeux des personnes par lui chargées d'en constater et vérifier la tenue, quand elles se présenteraient chez eux à cet effet ; que, d'ailleurs, le droit de prendre de telles ordonnances rentre aussi dans l'exercice légal du pouvoir dont les corps munidpaux sont investis par l'art. 3, n^ 3, du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, ainsi que par l'art. 46 du titre P'de celle des 19-22 juillet 1791, et qu'on ne peut y contrevenir sans se rendre passible des peines portées en l'art. 475, n"" 2, du Gode pénal ; et attendu, dans l'espèce, que l'art. 4 de l'ordonnance de police du maire de la ville de Soissons enjoint aux aubergistes, loueurs de chambres garnies et logeurs, de remettre chaque jour au commissaire de police, le relevé, par eux certifié, de leur registre ; que cette disposition générale et absolue s'applique au
DBUXIÂMB GLÀS8B.— 475.-— N"" 300. 487
cas où ils ont réellement reçu des étrangers, comme à celui où ils n'ont logé personne; qu'il estétabli que les inculpés y ont contrevenu ; qu'en les renvoyant de l'action dirigée contre eux à ce sujet, sous le double prétexte que cette ordonnance exigeant plus que la loi ne prescrit, n'est point obligatoire, et qne, lefût-elle> ils n'auraient point eu d'extrait à envoyer, puisque le procès-verbal dressé à leur préjudice ne constate pas qu'ils aient logé quelqu'un depuis l'époque de leur dernier envoi, le jugement attaqué a méconnu l'autorité du règlement dont il s'agit, et violé ouvertement le susdit article 475, n^ 2, du Code pénal ». 23 juillet 1830 (B., n« 191). — Conf., 14 octobre 1847 (S. 47. 1. 849; B., n«-256) (1).
Ils peuvent également prescrire aux aubergistes, hôteliers, logeurs, loueurs de chambres garnies, d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire, et d'y inscrire la désignation des voyageurs, telle qu'elle est dans leur passe*port, la date du passe-port et du dernier visa, l'indication de l'autorité qui l'a délivré, et la destination des voyageurs. 6 octobre 1832 (B., n' 389). — Conf., 8 mai 1858 (S. 58. 1. 177; B., no 151).
Ils peuvent aussi prescrire aux aubergistes, hôteliers, logeurs, d'inscrire sur leur registre, non-seulement les noms, mais même les prénoms des voyageurs. 28 décembre 1866 (S. 67. 1. 191 ; B., no277).
Quelle peine appliquera-t-on à l'inobservation de ces différents règlements? Est-celle de l'art. 475? Est-ce celle de l'article 471 ? En principe, la question
(1) Adde 21 juin 4883 (B., no 155), arrêt déclarant légal etobligatoire Tarrôté préfectoral qui prescrit, dans toute retendue du département, aux aubergistes et logeurs de faire viser chaque jour par le commissaire de police le registre dont la tenue leur est imposée par l'art. 475, n^' 2, du Ck)de pénal.
43S LIV. IV. — GH. lI.-r-SBCT. I'*.— GONTR. BT PEINES.
aeca facile- à résoudre. Quand il s'agira d'an règlemontre rattachant aux. prescriptions de Tart. 475, la; pQtae applicable sera celle de cet article. Dans lexËtSi ail' contraire, où l'arrêté n'aura son appui que dans la loi des 16-*24 août 1790, la peine sera QeUe de l'art. 471. Je n'insisterai pas autrement sur Q^ttê thèse; je Tai développée sous le nM 5 de ce dei^nier article. Mais comment reconnaître quelle est c^Ue des deu^ dispositions de l'art. 475, G. pén., ou de la loi des 16-24 août 1790, qui renferme le principe du règlement ? Ce sera Tart. 475, si l'arrêté n'est que le développement ou la mise en mouvement dQ cette disposition ; ce sera la loi de 1790, si l'arrêté ajoujte aux injonctions du Code pénal, et que le maire i^'ait été autorisé à le prendre qu'à raison des pouvoirs généraux que cette loi lui attribue. C'est en appliquant cette distinction que la Cour de cassation a admis, dans l'arrêt du 23 juillet 1830, cité plus haut, que là peine encourue par l'inculpé était celle.de l'art. 475, et, dans l'arrêt du 6 octobre 1832, cité également plus haut, que la peine de l'infraotion'était celle de l'art. 471.
301. Le n'^ 2 de l'art. 475 régit les campagnes comme les villes. Defermon avait demandé, dans la séance du Conseil d'Ëtat du 21 janvier 1809, que cette disposition ne s'appliquât qu'aux villes. Il prétendait qu'elle ne convenait pas aux villages ; que, là, leb aubergistes ne tiennent pas de livres ; que les gens qui couchent chez eux ne sont guère que des paysans qui se rendent au marché. Real lui répondit que la disposition était copiée de règlements qui étaient en vigueur, et qui étaient exécutés môme dans les villages ; il ajouta que c'était précisément dans les villages que la police en éprouvait les bons effets. Après ces observations, la disposition fut acceptée
aHUXiÊMB CLASSE.— 475.— N* 304. 439
par le Conseil, et resta dans le Gode pénal, avec la généralité de ses expressions. Elle est donc obligatoire en tout lieu.
302. Lorsque la contravention est prouvée, le dé- Knquant ne peut être renvoyé des poursuites sous^ aucun prétexte, ni parce qu'il n'a pas Tintelligence nécessaire pour tenir le registre prescrit par laloi, 4 octobre 4834 (B., n* 331) ; ni parco qu'il à cru pouvoir se dispenser de remettre le bulletin quotidien prescrit par le règlement, son registre ayant été visé par un agent. 43 janvier 1837 (S. 37. 4. 832, B., n*20); ni parce qu'il a pu ignorer que son locataire habituel avait sous-loué à la personne qu'il n'avait pas inscrite, 45 septembre 4843 (S. 43. 1. 787; B., n® 243); ni parce qu'il a pu croire qu'il n'était pas en faute, le n*^ 2 de l'art. 475 n'ayant jamais été appliqué dans la commune, 4 avril 1846 (B., n* 90).
303. Une ordonnance du 20 janvier 1563 défendait aux aubergistes de se refuser, sans cause légitime, à recevoir les voyageurs qui se présenteraient à leur hôtellerie. On a cherché plus d'une fois à remettre en vigueur cette vieille ordonnance ; mais la Cour de cassation n'a pas hésité à reconnaîre qu'elle était inconciliable avec la législation moderne, proclamant la liberté de l'industrie, et que par conséquent, elle était abrogée. 4 avril 1846 (B., n® 90) ; 2 juillet 1857 (S. 57. 1. 718; B., n^ 250); 3 octobre 1857 (B., no 361).
304. Le n** 3 de Tart. 475 déclare coupables de contravention les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures publiques ou de hôtes de charge, qui désobéissent aux règlements, par lesquels ils sont . obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêles de trait ou de charge, et de leurs voi-
440 Liv. nr.— CH. ii.~sbct- i".— g<wt. et pbinbs.
tares, et eu état de les guider et conduire ; d'occapçr un seul côté des rues, chemins et voies publia ques, de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre, au moins, la moitié des rues, chaussées, routes ou chemins.
Les obligations imposées par cette disposition concernent, comme on le remarque, non seulement les conducteurs de voitures, mais aussi les conducteurs de bètes de charge non attelées,
305. Avant de l'étudier en elle-même, il convient de rechercher quelles modifications elle a reçues de la loi du 31 mai 1851, sur la police du roulage et des messageries publiques, et du décret du 10 août 1852, rendu en exécution de cette loi.
Cette loi et ce décret ne réglementent que la police des routes nationales, des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication. Le n^ 3 de l'art. 475 continue donc à régir les contraventions commises sur les autres voies publiques.
En outre, la loi de 1851 et le décret de 1852 ne réglementent que les voitures ; il en résulte que le Code pénal a conservé toute son autorité pour les infractions provenant de la mauvaise direction ou de l'abandon des bêtes de charge non attelées, sur quelque route ou chemin que l'infraction ait lieu.
Ces deux propositions sont confirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans une première espèce, Jean Proufif était inculpé d'avoir laissé à l'abandon, dans une rue de la ville de Morlaix, sa charrette, attelée d'un cheval. Le ministère public avait requis contre lui l'application de l'art. 5 de la loi du 30 mai 1851 ; le tribunal ne lui appliqua que la peine dej'art. 475. Le
DËUXiàuB CLASSE.— 475.— N^ 305f 441
ministère public dénonça la décision à la Cour de cassation» mais son pourvoi fut rejeté^ « attendu» en fait» qu'un procès-verbal régulier de la brigade de gendarmerie en résidence à Morlaix» lequel est daté du 25 janvier 1855» constate que le nommé Prouff a laissé à l'abandon et stationner» dans Tune des rues de cette ville» sa charrette attelée d'un cheval ; que, par jugement en date du 23 février dernier» le tribunal de simple police de Morlaix ayant déclaré» en fait, que la contravention imputée à Jean Prouff avait été commise sur une voie publique autre qu'une route impériale» départementale ou un chemin vicinal de grande communication» et décidé» en droit» que» pour ce fait» les dispositions de l'art. 5 de la loi du 30 mai 1851 et l'art. 14 de Tarrèté réglementaire du 10 août 1852 n'étant pas applicables, il y avait lieu d'appliquer seulement le paragraphe 3 de l'art. 475» G. pén.» a fait une saine interprétation des principes de la loi i^. 21 juin 1855 (S. 55. 1. 856; B.» n» 220). — Conf.» 21 juin 1555» B.» n^ 221) ; 20 sept. 1855 (B., n' 328); 28 avril 1850 (B.» n' 110) (1).
Dans une autre espèce» Fortuné Long et Laurent Lazare étaient prévenus d'avoir laissé à Tabandon deux chevaux et un mulet» harnachés» mais non attelés» sur la grande route de Marseille à Aix ; le tribunal de police les avait renvoyés de la plainte» sous le prétexte que le n^ 3 de Tart. 475 avait été abrogé par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852. Sur le pourvoi du ministère public» la décision fut annulée» « attendu» en droit» que la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 n'ont eu pour objet que de réglementer la police du rou-
(«) Adde 23 janvier 1875 (B., no 30).
442 LIV. IV.— CH. II.— 8BGT. l".— CONTR. BT PBINBS.
lagë et des messageries et voitures circulant sur les routes impériales, départementales et les chemins vicinaux de grande communication ; qu'ils ne contiennent aucune disposition relative aux bêtes de charge ou chevaux non attelés ; que les contraventions qui peuvent être commises sur quelques routes ou chemins que ce soit, restent, à cet égard, placées sous l'application de l'art. 475, paragraphe 3, du Gode pénal, comme l'est encore également la police du roulage et des messageries et voitures, circulant sur toute autre route que les routes impériales, départementales et chemins vicinaux de grande communication ; attendu, en fait, qu'il résultait de deux procès- verbaux du garde champêtre de* la commune d'Aix, du 21 décembre dernier, que deux chevaux et un mulet, harnachés, appartenant aux nommés Fortuné Long et Laurent Lazare, avaient été trouvés, sans conducteur, sur la grande route de Marseille à Aix ; que ces faits constituent la contravention prévue par le paragraphe 3 de l'art. 475, G. pèn.; qu'en renvoyant les prévenus de l'action contre eux intentée, par le motif que la disposition pénale, ci-dessus énoncée, était abrogée par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852, le tribunal de simple police a fait une fausse interprétation desdits loi et décret, et violé l'art. 475, paragraphe 3 du Gode pénal ». 1®' juin 1855, (S. 55. 1.856; B., nM89.
306. Ge paragraphe s'étend, sans distinction, à tous les conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge.
307. En outre, il ne faut pas croire qu'il ne soit applicable qu'à ceux qui contreviennent à un arrêté local rendu soit par un préfet, soit par un maire, et qu'en l'absence d'un arrêté de cette espèce, il soit
dépourvu de toute valeur i m pérative.
DBUXliBIB CLASSB.~475i— ÏT* 307.' 448
il miïit^ au eontrairé, que les obligations qd'îl impose résultent d'un règlement général. Au moment de la promulgation du Gode pénal, la matière était régie par Tordonnance du 14 février 1786, qui ordonnait aux rouliers et autres de céder le pavé et faire place aux courriers et voyageurs allant en poste et prescrivait aux voituriers de ne pas quitter leurs chevaux et de ne pas marcher derrière leur voiture; par la loi du 28 germinal de Tan vi, qui, en près* crivant à la gendarmerie, dans son art. 12S, d'y maintenir les communications et les passages libres, en tout temps, et d'y contraindre les voitures, charretiers et tous conducteurs de voitures de se tenir à côté de leurs chevaux », avait nécessairement pour effet d'enjoindre aux conducteurs de voftures et de bètes de charge de se conformera cette règle; par lé décret du 28 août 1808, qui, dans son art. 16, ordonnait aux rouliers, voituriers, charretiers de céder la moitié du pavé aux voitures de voyageurs. Depuis la publication du Gode, les mêmes injonctions ont été successivement renouvelées par l'ordonnance du 4 février 1820 (art. 12), l'ordonnance du 29 octobre 1820 (art, 179), Tordonnance du 15 mai 1822^ modificative de la pénalité prononcée par l'ordonnance du 4 février 1820, l'ordonnance du 27 septembre 1827 (art. 35), l'ordonnance du 16 juillet 1828 (art. 34), le décret du l^^mars 1854 (art. 318, enfin le décret du 10 août 1852 en ce qui concerne les routes nationales, les routes départementales, les che^ mins vicinaux de grande communication.
Si même Tune des obligations imposées par le Gode pénal aux conducteurs de voitures ou de bêtes de charge, n'était pas littéralement rappelée dans un de ces règlements généraux, l'art. 475 se suffirait à lui-même, et la contravention devrait être répriméej
444 LIV. IV. — CH. II— SBGT. r.— CONTR. BT PEUNES.
La prescription directe de la loi aurait évidemment autant de valeur coercitive que celle qui ne découlerait que d'un règlement.
Ces différentes propositions sont confirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Alexandre Gaulers et Justin Gallet étaient inculpés d'avoir abandonné, sur un chemin public, leurs voitures. Ils furent renvoyés des poursuites, sous le prétexte que le fait n'était défendu par aucun règlement. La décision futannulée, «vu l'art. 125, § 1^, titre 9, de la loi du 28 germinal an vi, qui place, au nombre des fonctions essentielles de la gendarmerie, de faire la police des grandes routes, d'y maintenir les communications et le passage libres, en tout temp3, et de contraindre les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures à se tenir à côté de leurs voitures ; l'art. 179 de la section 6 du chapitre XI de l'ordonnance du 29 octobre 1820, qui contient les mêmes dispositions; vu aussi Fart. 475, G. pén., n^ 3 ; attendu que le jugement attaquéa renvoyé Alexandre Gaulers et Guislin Gallet des poursuites dirigées contre eux par le ministère public, pour avoir délaissé sur la route, en face d'un cabaret, leurs voitures, sans que personne fût auprès des chevaux pour les guider, sous prétexte que le fait à eux imputé, n'étant défendu par aucuns règlements soit généraux, soit locaux, ne pouvait être réprimé par l'application de l'art. 475, G. pén, ; que les dispositions ci-dessus visées de la loi du 28 germinal an vi et de l'ordonnance du 29 octobre 1820, conçues dans le but de prévenir le retour d'accidents fréquents et graves, résultant de ce qu'en s'éloignant de leurs voitures les charretiers et conducteurs quelconques ne sont pas en état de maintenir leurs chevaux et de veiller à la direction des
DBUXièiiB CLASSB.— 475.— N« 308. 445
voitares, ont obligé ces charretiers et conducteurs à se tenir constanoment à côté desdites voitures; par cela même que la gendarmerie est chargée de les y contraindre; que les prescriptions dont il s'agit ont eu pour objet, non -seulement de faire connaître à la gendarmerie les obligations commandées aux conducteurs de voitures pour la liberté et la sûreté des communications, afin qu'elle puisse en surveiller Taccomplissement, mais encore de rappeler aux conducteurs de voitures, eux-mêmes, ces obligations, pour qu'ils aient à s'y conformer et ne puisssent s'y soustraire ; que, dès lors, ces dispositions réglementaires trouvent nécessairement leur appui et leur sanction dans Fart. 475, n^ 3, du Gode pénal ; attendu, d'ailleurs, qu'un règlement particulier de l'autorité municipale n'était point nécessaire, puisque, relativement aux objets de police, confiés à sa surveillance par l'art. 3, titre XI, de la loi du 24 août 1790, et sur lesquels les lois ont spécialement disposé, cette administration ne tient de Tart. 46, titre 1*% de la loi des 19-22 juillet 1791, que le droit de publier de nouveau ces lois, ou de rappeler les citoyens à leur observation ; qu'il suit, de là, qu'en refusant d'appliquer lesdispositrons du n^ 3 de l'art. 475, G. pén., parles motifs erronés ci-dessu« indiqués, le jugement attaqué a expressément violé cette disposition de la loi ». 24 décembre 1641 (S. 42. 1. 941 ; B., n*> 370). — Gonf., 24 mai 1843 (B., û^ 122) ; l^'mars 1844 (B., n<> 76) ; 19 septembre 1846 (B., n« 254);21 septembre 1 850 (B., n^325) ;21 juin 1855 (S. 56. 1. 368 ; B., n«220 et 221) ; 22 novembre 1856 (B., n^ 371).
308. Mais, de ce que les dispositions du Gode se suffisent à elles-mêmes, il ne faut pas conclure que les préfets et les maires ne peuvent pas réglemen-
446 Liv. IV.— cH.n. — sbct. i'V— contr. bt pbinbs.
ter cette matière. Les arrêtés qu'ils prendront à cet égard seront obligatoires ; ils ne cesseront de l'être que s'ils sont en contradiction avec la loi.
Ainsi des arrêtés peuvent prescrire aux voituriers de ne pas s'asseoir sur leurs chevaux, 35 ventôse an xu (B. , n° 97), sur Tun des côtés de la voiture, 1 1 novembre 1852 (B., n'^SeO); de marcher toujours à côté de leur attelage, Sjanvier 1830(B., n^ 5) ; 25 avril 1844 (B„ nM50) ; 8 mai 1845 (B., n^ 90) ; 4 novembre 1848 (B.„ n^ 265) ; d'en tenir les rênes ou guides, 20 janvier 1837 (S. 37. 1. 989. ; B., n« 26) ; de prendre le côté droit de la route, c Si, contrairement aux prescriptions de cet arrêté, qui a la force et l'autorité de la loi, le défendeur a tenu la gauche delà route^ en marchant à la rencontre du demandeur, qui tenaitle droite en^conformité de l'arrêté, ledit défendeur a, par cette contravention, encouru la présomption légale d'imprudence, qui le rendait responsable du dommage et l'obligeait à le réparer ; d'où il suit qu'en refusant d'admettre la preuve offerte et en décidant par suite^ qu'aucune faute, aucune imprudence n'était imputable au défendeur, le tribunal civil de Colmar a, par le jugement attaqué, expressément violé les art. 1382, G. civ., et 475, n^ 3, G, pén- » Ghambre civile, 6 juillet 1843 (S. 43. 1. 906 ;J. P. 43. 2. 588).
309. Ges arrêtés, qui ne sont, à vrai dire, que la reproduction de l'art. 4.75, ont pour sanction pénale la peine prononcée par cet article. G'est évidemment par erreur que l'arrêt du 20 janvier 1837, que j'ai cité unpeu plus haut, énonce que le tribunal depolice, enrefusantd'appliquerl'arrêté, aviolél'art. 471 .Lorsque la question a été soumise àla Gour de cassation, cçtteCour n'a pas hésité à reconnaître quela peine applicable était celle de Part. 475. Elle la jugé ex-
DKUXlàMB CLASSB.— 475.— N" 300^ .-. 447
pressémeot^ en annulant unedécisiondu tribunal de simple police de Rouen, c vu l'art. 475, n* 3, du Code pénal; vu Fart 471, n^ 15, du même Code, et les art. 408 et 413, C. instr. crim. ; attendu qu'il était constaté, par un procès-verbal régulier, et qu'il avait été formellement avoué par l'inculpé Gapelle qu'il avait été trouvé , le 8 août dernier, après midi, sur la place SaintrOuen de la ville de Rouen, monté et se tenant debout sur une charrette attelée d'un cheval, qu'il conduisait par Tordre de Mprice son maître ; qu'un règlement de police, pour la ville de Rouen, en date du 5 février 1819, approuvé par l'autorité administrative supérieure, défendfiit par son art. l^^ à tous charretiers et voituriersde les abandonner sous quelque prétexte que ce soit^ de marcher derrière leurs voitures, de laisser aller seuls trotter ou divaguer leurs chevaux, à eux enjoint, y^ est-il ajouté, d'être à la tête de leurs voitures, de le^ conduire à pied et non autrement; que le fait, tel qu'il était reconnu, étant une infraction aux prescriptions d'un règlement municipal, ayant pour objet de pres^ crire les mesures de police, aux moyens desquels les charretiers devaient être en état de diriger leur^ voitures et de conduire leurs chevaux, cette infraction constituait la contravention réprimée par le n** 3 de l'art. 475, C. pén., que, néanmoins, le tribunal de simple police de Rouen, par le jugement attaqué, a refusé de faire application des dispositions dudit article 475, et n'areconnu, dans le fait, que la contravention définie et punie parle n^l5 de l'art. 471 du même Code; attendu que cette dernière «disposition, qui a pour objet de donner une sanction aux arrêtés légalement faits par l'autorité administrative, en vertu des lois des 24 août 1790 et 22juillet 1791, et de remplacer ainsi les art. 605 et 606 du Code du 3.
448 uv. IV.— CH. n.— SBCT, n.— contr. bt pbinbs.
bramaire an iv, ne peut recevoir son application, à regard des infractions concernant des matières spéciales, poar lesquelles la loi aurait disposé particulièrement ; que le règlement de police du 5 février 1819 détermine, ainsi qu'il a été dit, les mesures nécessaires pour que les voituriers restent toujours à la tête de leurs chevaux, de manière à être constamment en état de les diriger ; que cet arrêté a été pris en conformité et pour l'exécution du n^ 3 de Tart. 475, C. pén., et que les infractions à ces dispositions constituent ainsi nécessairement une contravention spéciale, dont la répression entraîne la pénalité déterminée par ledit art. 475 ; qu'il suit de là, que le jugement attaqué, en refusant de faire application dudit art. 475, a, par là, violé les dispositions dudit article, et que, par une qualification erronée du fait, il a faussement appliqué le n"" 15 de Fart. 471, C. pén. » 4 novembre 1848 (B., n^ 265).
310. Si l'arrêté autorisait ce que l'art. 475 défend, il serait illégal, et, par suite, les tribunaux ne devraient en tenir aucun compte; par exemple, un règlement de police local ne pourrait pas autoriser les voituriers à laisser stationner leurs voitures attelées dans les rues, pendant le temps du chargement et du déchargement, puisque le Gode défend d'abandonner ces voitures sur la voie publique. 16 mai 1846 (B., nM22).
311. La première obligation imposée au conducteurs de voitures ou de bêtes de charge, est de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bête de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire.
Par suite, sont en contravention:
Les voituriers qui sont montés sur Tun de chevaux de Tattelage ; « placés ainsi ils ne sont pas constam-
ment à portée de leurs chevaux, ni en position de les guider, puisqu'ils se trouvent hors d'état de les conduire tous avec une égale sûreté, pour eux-mêmes et pour la sécurité de la voie publique.» 6 mars 1856 (S. 56. 1. 636; B., n« 97). — Conf., 5 octobre 1854 (S. 54. 1, 736; (B., n' 294).
Les voituriers qui liont assis sur Tun des côtés de la voiture ; c la facilité, avec laquelle le charretier placé dans une semblable position, pourrait se por-^ ter à la tête de ses chevaux, ne saurait équivaloir au fait lui-même ». 11 novembre 1852 (B., n^ 360). — Conf., 23 février 1865 (B., n» 45).
Les voituriers qui sont placés sur le devant de la voiture. 25 avril 1844 (B., n« 150); 8 mars 1845 (B.,n*90); 15 octobre 1846 {B.,n^ 275).
Le voiturier qui est seul à diriger plusieurs charrettes, doit-il être considéré comme n'étant pas en état de les guider et conduire ?
Le fait est réglé par Tart. 14 du décret du 10 août 1852, lequel dispose, « tout voiturier ou conducteur doit se tenir constamment à la portée de ses chevaux ou bêtes de trait, et en position de les guider. Il est interdit de faire conduire par unseulconducteur plus de quatre voitures à un cheval, si elles sont à quatre roues, et plus de trois voitures à un cheval, si elles sont à deux roues. — Chaque voiture attelée déplus d'un cheval, doit avoir un conducteur. Toutefois, une voiture, dont le cheval est attaché derrière une voiture attelée de quatre chevaux au plus, n'a pas besoin d'un conducteur particulier. -^ Les règlements de police municipale détermineront, en ce qui concerne la traverse des villes, bourgs et villages, les restrictions qui peuvent être apportées aux dispositions du présent article et de celui qui précède».
vu. 29
Cet article pe concarne que las routes nationales, départementales et chemins vicinaux dp grande pommunicatioB, puisque le décret dont il fait partie ne pégit, comme noiis Tavons vu, que oeç voies publiques ; il ne tranche pas la question pour les autres routes ; il ne peut, tout au plus^ qu'aider à la résoudre par voie d'analogie. Pour moi, je crois qu'en l'absence d'une disposition précise, TappUca* tioQ de l'art. 47^ dépendra des circonstances partioalières du fait dénoncé, et que, si, dans certains cas, le voiturier qui conduit plusieurs voitures sur les voies de communication, autres que celles qui font Tobjet de la loi du 30 mai 185} , peut être absous, il devra, dans la généralité des cas, être considéré comme n'étant pas en état de guider les voitures qu'il a sous sa direction, «t que, par conséquent, il encourra la peine de l'art. 473»
Cette manière de voir parait être celle de la Cour de cassation.
Dans une première espèce, antériepre à la loi du 30 mai 1851, et, par conséquent, régie par Tart. 473, C. péa., le nommé Ferrier avait été trouvé sur une grande roitte,avep quatrecbarrettes, la première attelée de deus^. chevaux,. etles trois autres, chacune d'un cheval, qu'ilconduisait seul, {lavait été renvoyé despoursuites parle motif qu'iln'avait pas contrevenu àTart. 475. Ladécisipnfnt annulée, < vu l'ordonnance du4 février 1 7860ur la policedes routes, Tart. 1 25 de la loi du 28 germinal an iv, Fart. 179 de l'ordonnance royale du 2ûoctobrel820,et l'arj. 475, n^ 3,C. pén., attendu que la disposition prépitée du Gode pénal prescrit des peines pour les rpuliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques, qui ne se seraient pas tenusponstaiofnent à portée de leqrs ch^ vaux, bêtes de trait ou de charge et ep ^t^t ^e les
guider et condaire, d'oconper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques, de se détourner ou ran* ger devant toutes autres voilures^ et à leur approche, de leur laisser libre, au moins, la nioitié des rues, chaussées, routes et chemins ; attendu que le pP0Gès*verbal, dressé contre Ferrier, et qui est la base du procès actuel, constate que Ferrier a été trouvé, sur la grande roui^, avec quatre charrettes, la première atteléededeux cheva ux, et les trois autres, chacune d'un seul cheval, et que toutes ces voitures étaient conduites par un seul conducteur, qui était Ferrier; que, par suite de ce pr6cès*verbal, les défendeurs ont été traduits au tribunal de simple police pour avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 475, n^ 3, G. pén. ; que la njultiplicité des voitures confiées à un seul conducteur, peut mettre ledit conducteur dans rimpossibilité d'être constamment à portée de tous ses chevaux et de remplir les autres obligations que ledit article lui impose, à moins que les juges du fait n'aient déclaré formellement quoles circonstances relevées dans le procès-verbal ne constituaient pas, en fait, la contravention, sujet de la poursuite, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce ; d'où il suit que le jugement a violé ledit art. 475, n^ 3, G. pén., en ne l'appliquant pas aux faits constatés par le procès-verbal contre Ferrier ». 5 août 1847 (S. 48- 4. 64 ; B., n^ 172).
Dans une autre espèce, postérieure à la loi du 30 mai, le nommé Pelletier avait été trouvé, sur Tun des quais de la ville de Mâcon, conduisant, seul c|uatre voitures, chargées de pierres ; il avait été renvoyé des poursuites par le motif que le fait qui lui était imputé^ était autprisé par l'art. 14 du décret du 10 août 1853. La décision futannulée, « vu l'art. 475» u? ât G. pén. ) attendu qu'il est reconnu, par le
jugement dénoncé, qu'Hippolyte Pelletier fut trouvé, le 26 février dernier, sur le quai du nordde la ville de Mâcon, conduisant, seul, quatre voitures chargées de pierres ; que le décret impérial du 14 août 1852 ne régit exclusivement que les voitures de roulage et les messageries publiques, circulant sur les routes impériales et sur les chemins vicinaux de grande communication ; que le fait précité ne peut, dès lors, constituer que la contravention prévue et punie par le n"" 3 de l'art 475. G. pén., qui oblige les rouliers, charretiers et conducteurs de voitures quelconques, sur d'autres voies publiques que celles qui sont Tobjet du décret susdaté ; que cette disposition estessentiellementd'ordrepublic; qu'aucun règlement local de police n'est nécessaire pour la i^ndre obligatoire, puisque les règlements dont elle parle sont des règlements généraux qui étaient en vigueur sur ce point lors de sa promulgation, et spécialement l'ordonnance royale du 4 février 1786; qu'il suit, de là, qu'en relaxant ledit Pelletier^ le tribunal de simple police du canton de Mâcon a faussement appliqué à la cause l'art. 14 du décret impérial susénoncé, et commis une violation expresse de l'article ci-dessus visé. » 28 avril 1859 (B., n., HO). 312. L'abandon d'une voilure attelée ne doit pas être confondu avec l'abandon d'une voiture non attelée, qui ne constitue qu'un embarras de la voie publique et n'est punissable que de la peine de l'art. 471 . L'abandon d'une voiture attelée présente, au contraire, le caractère de la contravention que j'étudie, comme je l'ai fait remarquer sous le n® 4 de rart471, et est toujours justiciable de l'art. 475, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé très fréquemment et notamment dans l'espèce suivante, en annulant une décision du tribunal du canton de Pons, « at«
DEUXIÈME CLAS8B.— 475— N* 314- 463
tenda, en fait, qu'il résulte du procès-verbal, dressé par la brigade de gendarmerie à la résidence de Pons, que le 7 octobre dernier, le sieur PierreGally, marchand mercier, aurait laissé à l'abandon sa voiture, attelée d'un cheval, dans Tune des rues de la ville de Pons ; que, traduit pour cette contravention, le 6 novembre, devant le tribunal de simple police, il n'a été condamné qu'à un franc d'amende par application de l'art. 471, n** 15, C. pôn., que le fait dont il s'agit, rentre dans les dispositions de l'art. 475, n^ 3, G. pén,, ainsi conçu : « seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, les conducteurs de voitures quelconques, qui auraient contrevenu aux règlements, par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux et de leurs voitures et en état de les guider et conduire » ; que, par conséquent, c'est mal à propos et en violation deParticIe précité, que le jugement a appliqué au contrevenant l'art. 471, nM5. G. pén. » 7 janvier 1859 (B., n^ 7). — Gonf., 21 juin 1855 (S. 55. 1. 856 ; B., n<>221) ; 28 décembre 1843 B., n« 333).
313. La deuxième obligation, imposée par le no 3 de l'art. 473 aux conducteurs de voitures et de bêtes de charge, est d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques, de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre, au 'moins, la moitié des rues, chaussées, routes ouchemins.
314. Lorsque l'une des contraventions prévues par le n^3 de Tart. 475 est prouvée, le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte, ni parce qu'il n'avait abandonné sa voiture que pendant quelques instants, (c l'existence de la contravention ne pouvant pas dépendre de la durée
454 Liv. IV-.— CH. II.— seCT. ti.— contr. et peines.
qui la Constitue », 4 mai 1861 (B., n® 99). — Cottf., 28 août 1829 (S., coll. nouv., 9. 1. 566; B., n^ 200) ; 11 septembre 1847 (B., n^ 221); 21 septembre 1850 (B., n^325) ; ni parce qu'il surveillait sa voiture delà porte du cabaret où il était entré, 27 avril 1860 (B., n° 116) ; ni parce qu'il n'avait quitté ses chevautque pour serrer ou desserrer la mécanique de sa Voiture, 20 janvier 1837 (S., 37. 1. 989; B., n^ 28) ; ni parce que, au moment de la contravention, il ne se trouvait ni dans le voisinage des habitations ni en présence d'un embarras, 8 mars 1845 (B., n*'90) ; 15 octobre 1846 (B., n^ 275); ni parce qu'il aurait été autorisé par un règlement local à s*écarter de sa voiture attelée pour en opérer le déchargement, « un règlement ne pouvant déroger, comme je l'ai fait déjà remarquer plus d'une fois, à Une disposition d'ordre pilblic, appartenant aux principes de la police générale », 16 mail846 (B., n* 122) ; ni parce qu'il y avait pour lui nécessité de laisser stationner sa voiture attelée sur la voie publique ; c en appliquant à la contravention prévue paf Tart. 475, n°3, une excuse admise seulement pour la contravention prévue par l'art. 471, n* 4, le tribunal viole les art. 408 et 413, C. instr. crim., et les art. 65, 471, n* 4 et475,no3C.pén. ». 7 décembre 1855 (B., n* 394) ; 27 avril 1860 (B., n'^ 116) (1).
Mais la peine de l'article 475, iie serait pas encourue, si le voiturier avait abandonné sa voiture sur une route qui ne serait pas encore ouverte au public, « puisque cet article ne concerne que leè voies publiques, c'est-à-dire celles qui sont déjà livrées au public. > 8 février 1845 (B., n« 44).
L'art. 475 serait également inapplicable si Tin-
(1) Adde conf., U août i87» (b;, H^ 263).
bÉttsiMiii CLÂlJBfl.v>u475iM^ 3161 «8B
cUlpé «r avait pris soiû d'attacher son cheval à hd mar, tandiiâ qu'il était rentré dans une boutique^ pour assister au pesage de la marchaddisse qu'il ve^ de livrer » ; par conséquent^ « en Tabsenbe d'un règlement municipal^ prohibant le stationnement, sur la place du marché ou autres lieiix de rassom-^ blement, de toutes voitures attelées^ le juge de police peut relaxer le prévenu sans violer aucune dis* position de la loi ». 31 janvier 1886 (B., n^ 40). (l)*
313. Les tribunaux de police sont autorisés par Part. 476 à prononcer, outre Tamende^ un empri^ sonnement qui n'excédera pas trois jours, contre les rouliers, charretiers, voituriers ou conducteurs en contravention. • .
316. La poursuite est l'égulièrement intentée^ quand elle est dirigée contre la personne dont Le nom et le domicile sont indiqués sur la plaque de la voiture, dette personne ne pourrait être affranchie de la condamnation pénale que si elle faisait coi^r naître Tauteur de la contravention, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Marseille, « vu l'art. 1B4, C. inslr. crim., et le n*^ 3 de l'art 475, G. péni ; vu aussi le procès-verbal, dressé le 5 janvier dernier par Majormet, Tun des gardes champôtres de la ville de Marseille, par lequel procès-verbal, régulier en la forme, il a constaté avoir rencontré, sur le pont Saint-Jean, dit de Lamumei une charrette at-
(1) Le ootiductenr d'omaibus poarsuivipour avoir tenu U gauche de la route au lieu d*avoir appuyé à, droite, et avoir failli passer sur desplétous eu ne laissant qu'un mètre entre les roues de la voiture et la douve, est & bon droit relaxé par le double motif que les voitures ne sont tenues de se ranger à droite que quand elles croisent d'autres voitures, et que, dans l'espèce l'espace d'un mètre laissé libre permettait sufAsamment aux piétons de se garer. 30 novembre 1872 (B.» no 30S).
456 LTV. IV*— CH. II.—SaCT n.— CONTR. m PEINBS.
telée de quatre chevaux, dont le conducteur était couchent endormi sur ladite charrette, et que, vérification faite de la plaqtœ, il en était résulté qu'elle portait le n^ 265, B, et le nom de Michel Balajat, de Marseille ; que les faits, constatés audit procès-ver* bal et desquels il résultait que le charretier, con* ducteur de cette voiture, n'éîait ni à portée de ses chevaux, ni en état de les diriger, constituaient ainsi la contravention qui est prévue et réprimée par les dispositions du paragraphe 3 de Tart. 475, G. pén., ci-dessus visé ; que l'indication delà plaque apposée sur cette voiture en exécution deTart. 54 du décret du 23 juin 1806, avait pour objet de signaler celui contre lequel la poursuite devait être dirigée pour la répression de la contravention ; que c'est d'ailleurs ce qui résulte expressément des dispositions des art. 16 du décret du 28 oofU 1808, et 12 de Vordmnance du 4 février 1820, lesquels portent que, relativement aux contraventions à la police des routes, qui font l'objet de ces articles, on fera connaître le nom du voiturier d'après sa plaque, et que, sur l'envoi du procès-verbal, le procureur du roi est tenu de le poursuivre ; que Michel Balajat, de Marseille, ayant été. traduit devant le tribunal de simple police à raison de la contravention, ainsi constatée par ledit procès-verbal, a été cependant renvoyé de la poursuite, sans que ce procès-verbal ait été débattu par aucune preuve conlraire ; en quoi le jugement attaqué a violé les dispositions de l'art. 154, C. instr. crim., et, par suite, celle du paragraphe 3 de l'art. 475, C. pén., ci-dessus visé », 18 juillet 1846 (B., n« 189)— Conf., 2 octobre 1846 (B., n*> 264); 24 novembre 1848(B., n» 290).
Si le propriétaire de la voiture n'est pas le délinquant et qu'il dénonce l'auteur de la contravention.
DBUXlàMB CLA8SB.'~*75-— N** 316. 457
il n'en est plus que civilement responsable, dans les conditions ordinaires du droit. Gommç Tart. 13 de la loi du 30 mai 1851 n'est applicable qu'aux infractions spécialesprévues par cette loi, sa responsabilité ne s'étend pas à l'amende.
La Cour de cassation Ta jugé dans Tespèce sui*vante.
François Migaud, domestique de Pierre Gallais, était inculpé 1^ d'avoir abandonné, sur une voie publique, autre que celles qui sont désignées par la loi du 30 mai 1851, sa charrette, attelée d'un cheval et d'un mulet ; 2^ d'avoir, un autre jour, abandonné sa charrette, également attelée, sur un chemin vicinal de grande communication. Pierre Gailais fut cité comme civilement responsable des deux contraventions. Le tribunal de police condamna Migaud à raison de la première contravention, déclara Gallais civilement responsable et étendit la responsabilité de celui-ci jusqu'à l'amende ; il déclara que le second fait n'était pas établi et renvoya Migaud et Gallais des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée dans ses deux dispositions, « en ce qui touche la première contravention, vu les art. 74, G. pén., et 1384, G. civ., attendu que Pierre Gallais ne pouvait être passible, d'après ces articles, comme civilement responsable de l'infractionde l'art. 475, n®3, G. pén., dont François Migaud, son domestique s'était rendu coupable en abandonnant sur la voie publique sa charrette attelée d'un cheval et d'un mulet, que de la réparation civile de cette contravention ; qu'en ne limitant pas sa condamnation aux frais de la poursuite exercée par le ministère public, et en y comprenant même l'amende infligée audit Migaud, lo jugement dénoncé a commis, dès lors, une violation
4S8 LIV. îV.— dS. II^-^SHKn*^ ln<Jk-KK>!mi. WPRINB8.
elpi'essë des diôpositions précitées ; en ceqvi touche la deuxième contravention, vu les art. 4B4et 185, C. instr. crîtn., 3j 7 et 18 de la loi du 30 mai 1851 ; vu pareillement Tart. 10 du décret des 10 août-6 septembre 1852, portant règlement sur la police du roulage, eu exécution de TartSde cette loi; attendu qu'un procès-verbal du 8 décembre dernier, réguliè* rement affirmé etenregistré en débet, conformément atixart. 18ëtl9dela lDisusdatée,constateqQe la charrette conduite par Migaud» était dépourvue de la plaque prescrite par l'art. 3 delà même loi, lorsque les gendarmes, rédacteurs de ce procès-verbal, la trouvèrent abandonnée sur le chemin de grande communication de Givray ; que ce fait, s'il n'était pasdébaitu par des témoins entendus sous la foi du serment, devait être tenu pour constant par le tribunal, saisi de la prévention, suivant les art 154 et 155^ G. instr. crim., et' entraîner l'application d'une amende de six à quinze francs contre Pierre Gallais, pro{Nriétaire de la charrette, et de un à cinq francs contre François Migaud, qui la conduisait, en vertu de Tart. 7 de la loi du 30 mai 1851 ; que ledit Oallais devait, en outre, aux termes de l'art 13 de cette loi, être déclaré responsable de l'amende et des frais prononcés contre Migaud ; qu'en se fondant, pour relaxer l'un et Tautre, sur la déclaration écrite de deux individus, produite par les prévenus, et portant que, ledit jour, cette charrette aurait été munie de sa plaque, le môme jugement a violé, aussi, expressément les articles ci-dessus visés». 21 janvier 1853 (B., n° 26).
317. Si le fait que je viens d'examiner a occasionné la mort ou la blessure d'animaux, appartenant à autrui, il devient passible de la peine de l'art.
S'il a causé un boitiicide ou des blessures invo-
DEiràïfeMÉ CLAéiSB.^475.-^]!^ 320. 4&9
loùtaîres à lliie pët^sonne, il prend le caractèfe de l'un desdélits réprimés par les art. 319et320du Code.
318. Len^4 de l'art. 475 est relatif à ceux qui font ou laissent courir des chevaux, bêtes de trait, de charge oii de monture, dans Tintérieur d'Un lieu habité ; à ceux qui violent les règlements contre le chai^gément, leur rapidité ou la mauvaise direction des voitures } h ceui qui contreviennent atix dispositions des brdôndatioes et rêglemeritfe ayant pour objet la solidité des voitures publiques ; leur poids ; le mode de leuf chargement ; le nombre et la sûreté des voyageurs; rinaîcation, dans Tintérteur des voitures, des places qu'elles contiennent, et du prix des places ; l'indication à l'extérieur, du nom du propriétaire.
Ce paragraphe prévoit, comme on le remarque, trois contraventions.
319. La première, dont la loi dti 30 tuai 4851, sur la police du roulage et des messageries publiques et le décret du 10 août 1852, rendu en exécution de cette loi, ne s'occupent pas,et qui, par conséquent, reste régie par le Code pénal, consiste à faire ou à laisser courir les chevaux:, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans Tintérieurd'un lieu habité.
320. La loi n'a pas défini la course qu'elle entend prohiber. Est-ce le trot, le grand trot ? N'est-ce que le galop ?
Il faut, je crois, reconuaître, avec la Cour de cassation, » que cette diéposition, en se servant du mot ccmnr, a pour but d'atteindre tout fait qui menacerait la sécurité de la voie publique, daus les lieux habités; que, dans cette vue, elle n'a point limité à telle ou telle allure des chevaux, bêtes de trait, décharge ou de monture, la prohibition qu'elle édictait ; qu'elle s'est, au contraire, appliquée en se
servantd'une expressioo générique et d'une formule générale, à y comprendre tout mouvement rapide, pouvant exposer à un certain péril les personnes que pourraient rencontrer, dans leur course, les chevaux, bêtes de trait, de charge et de monture » . 18 mars 1854 (B., n« 77).
La même Cour, considérant, ce semble, que nonseulement le galop, mais encore le grand trot, menaçait la sécurité de la voie publique dans les lieux habités, a annulé les décisions qui avaient refusé de donner à cette allure le caractère de course prohibée par le n^ 4 de Tart. 475. 18 mars 1854 précité ; 2 juin 1854 (B., n« 180) ; 16 décembre 1854 (B., n« 349); 1-juin 1855 (S. 55. 1. 856 ; B., n« 193); 18 juillet 1868 (B., n« 171) (1).
Mais elle a pensé « que le trot n'est pas toujours et nécessairement un train de vitesse ; que cette allure, sans doute, peut être vive et rapide, compromettre la sûreté publique et rentrer ainsi dans les termes de Tart. 475 ; mais que si, au contraire, elle est régulière et modérée, si elle n'offre aucun danger pour les personnes qui se trouvent sur la voie publique, elle échappe aux dispositions de la loi ; qu'il ne suffit donc pas de dire qu'un cheval a été conduit au trot, pour établir que son conducteur doit être déclaré coupable de Tavoir fait ou laissé courir ; que, le procès-verbal énonçant seulement que le prévenu conduisait au trot la voiture, dans laquelle il était monté, le juge de police a pu, en présence de ces constatations, sans violer Tart. 475, déclarer que la contravention prévue par l'art. 475 n** 4 n'est pas établie ». 23 novembre 1860 (B.* n** 257). — Conf., 23 juin 1865 (B., n« 134).
i) Conf., 24 août 1882 (B,, no 2^9).
DBUXlàBCB GLAd8B,-«475.— N* 321. 461
Les conséquences juridiques qui paraissent découler de ces différents arrêts, c'est que le galop et le grand trot constituent toujours une infraction à l'art. 475, et queTallure du trot ne pourra devenir une contrayention que si, à raison de circonstances particulières, elle est menaçante pour la sécurité de la voie publique.
321. Cependant si l'autorité municipale, comme la loi des 16-24 août 1790 lui en donne incontestable* ment le droit, et comme l'une des dispositions du paragraphe que j'étudie, la provoque en quelque sorte, à le faire, réglait l'allure des voitures, et interdisait de faire trotter dans l'intérieur de la ville, le trot constituerait, par lui-même, une contravention, punissable de la peine prononcée par l'art. 475.
La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante, en annulant une décision du tribunal de police de Gimont, «attendu qu'il résulte du jugement dénoncé que, le 24 pai dernier, des voitures conduites parLamaque et Bégué, propriétaires, allaient au petit trot dans la traverse de la ville de Gimont; que, pourtantle juge a renvoyé les inculpés des poursuites dirigées contre eux, en se fondant sur ce que l'arrêté du maire de Gimont^ du 10 février 1868, n'avait pas eu pour but d'innover, mais de s'en référer aux lois existantes, c'est-à-dire, à Tart. ,475, n^ 4, du Code pénal, et que la défense contenue en cet article devait s'appliquer, non au petit trot, mais au grand trot, qui seul intéresse la sécurité publique ; que toute autre interprétation aurait pour conséquence de ne permettre que l'allure du pas, et que telle n'a pu être Pintention de l'autorité municipale ; attendu que l'arrêté du 10 février, comme Tannonce son préambule, loin d'avoir eu, en effet, Pintention d'innover^ a jugé nécessaire.
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dans l'intérêt d^ la sûreté ^t du bon ordre, et poqr prévenir le retour de nombreuses infractions^ de retracer les principales obligations imposées par les lois et les règlements en vigueur ; qujei parmi ces règlements, sa trouvait l'arrêté municipal du 24 juin 1841, dont Tart. 2 est ainsi conçu : % Il est défendu à tous conducteurs de voitures, attelées d'un ou de plusieurs chevaux, de les mener plus vite que le pas dans la traverse de la ville ; que, si ce règlement prescrit expressément l'allure du pas, la même injonction ressort, en d'autres termes, deTafrêté du 10 février, lequel, en défendant de faire trotter dans la traverse dq la ville de Gimont, interdit l'usage d'un trot qu^conqiie,^ et, nécessîûrement, prescrit l'usage du pas ; que le juge n'a pas, d'ailleurs, tepu compte de Indifférence qui existe entre la première et la seconde di3pQsition du n"" 4 de l'art. 475, C. péû. ; que lîjpremiôrQ, en défendant de faire ou laisser courir les cheyaux dans l'intéjrieifr d'un lieu habité, intendit l'allure dangerense du grand trot; mais que la deuxième» qui punit la violation des réglemente contre la rapidité des voiture^s, laisse, par cela môme, an)^ maires, la faculté de prendre, selon les besoins particuliers des localités, (i(es règlements de police, ajoutant aux spvéritéjs du premier paragraphe : attendu que c^ règlements, légalement £)pprouvés, doivent être exécuté?, tant qu'ils n'ont psjs été réformés par J'autorité supérieure : que c'est donc, par une fausse interprétation du susdit article et une violation express^, par non-application, de l'art. 13 du règlement municipal précité, que le tribunal s'est abstenu de condamner les inculpés ». 18 juillet 1868(S.,69. 1. 224 ; B., n^ 171).
39SS^ La contravention que j'examine a lieu soit q^'Qn ait fait, spit qu'on ait laissé courir les chevau}^.
DBtnaÀmi glas8B.~475.*-n''326* 463
botes de trait, de charge ou de moatare. Ainsi, cinq chevaux ayant été trouvés divaguant <ian$ les rues de Boqrbon<- Vendée, qu'ils parcouraient au galop, leur propriétaire était coupable de la contravention, réprimée par la première pf^rtie du n* i de l'art. 4i7.S pour les avoir laissés courir dans un lieu habité. 27 octobre 1822 (B., n» 146). — Conf., 7 mai 1852 (B-, n^ US).
323. « Le n^ 4 de l'art. 475 ne distingue pas entre les chevaux attelés ou non attelés ; il s'applique, dès lors, indistinctement aux uns et au^i autres }}. 18 mars 1854 (B., n^ 77)- — Gonf-, i'' juin 1855 (S. 55. 1, 856; B., nP 193); 8 août 1856. (B, n!^ 282); 26 mars 1858 (B., nM07),
3SA. Cette disposition désigne parlieq habité, nonseulement les villes et les bourgs, mais aussi les villages e^ les hameaux (1),
325i La contravention existe, même jen l'absence de tout arrêté local. La loi commande ; elle n'attend aucun complément du pouvoir réglementaire, c puisque Tart. 475 ne subordonne pas à l'existence de ce règlement Texistence de la contravention ï>. 18 mars 1854, précité. — Conf., 1«' juin 18^5 et 26 mars 1858, aussi précités.
386. Elle ne peut pas être excusée, sous le prétexte que le procès-verbal n'établit pas que ce soit, par la volonté ou la négligence de l'inculpé, que le cheval a couru dans l'intérieur d'un lieu habité ; « Qn matière de simple police, la contravention résultedu fait
(1) L'art. 475, n» 4 ayant pour but de garantir la s^urité de la circulatioi^()an8 Tint^rieur de tous les lieux habités ouverts au public, il est applicable au fait d'avoir laissé courir des chevaux dans le parc d'un établissement de bcûns, alors d^aiUeurs que le fait incriminé s'est produit sur une allée poxnmuoiquaat directe* m^l nF^q l|i ¥oie BVWW^* ^^ î^^ ^8^? (Rm ^^ ??)•
même, constaté parle procès-verbal ; l'excuse résultant du défaut de volonté ou de négligence» ne peut être admise; il n'y a d'exception à ce principe que pour le cas de force majeure; mais c'est au prévenu à établir les faits qui seraient de nature à le constituer ». 7 mai 1852 (B., n« 147), — Conf., 16 décembre 1854 (B., n* 349).
327. La seconde contravention mentionnée dans le n^ 4 de l'art. 475 résulte de la violation des règlements relatifs au chargement, à la rapidité où à la mauvaise direction des voitures.
328. Cette disposition sert-elle de sanction à tous les règlements relatifs au chargement, à la rapidité à la direction de toute espèce de voitures?
D'abord, il est clair qu'elle ne comprend pas les règlements relatifs au chargement des voitures publiques, puisque ce chargement est l'un des objets des ordonnances ou règlements, dont la disposition suivante punit la violation.
Quant au chargement des autres voitures, la question se résout par une distinction entre les voitures elles-mêmes, et une sous-distinction entre les voies qu'elles parcourent.
Le chargement des voitures, suspendues ou non suspendues, servant au transport des marchandises, circulant sur les routes nationales, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication, et celui des voitures d'agriculture, servant au transport des récoltes de la ferme aux champs, et des champs à la ferme ou au marché, est réglé par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 ; et, par conséquent, les infractions à ces règlements sont punies par cette loi et non point par l'art. 475, C. pén.
Mais, le chargement de ces dififérentes voitures
DBOXIÈMK GLASBB.-^475.— N'' 330, 465
peat être, comme il l'était autrefois^ Tobjét d'un arrêté préfectoral ou municipal, suivant la nature des chemins, lorsqu'elles circulent sur une voie qui n'est ni une route nationale, ni une route départementale^ ni un chemin vicinal de grande communication, ni un prolongement de l'une de ces voies.
Il peut être réglé par un arrêté du préfet pour le parcours sur les chemins vicinaux ordinaires. (Loi du 21 mai 1836, art. 21). 4 septembre 1747 (S. 47. 1.880; B., n«211),
11 peut être réglé par un arrêté du maire sur les autres voies de circulation.
329. La rapidité des voitures n'est réglementée, ni par la loi du 30 mai 1851, ni, conséquemment, par le décret du 10 août 1852, rendu en exécution de celte loi. Il en résulte que le pouvoir réglementaire conserve le droit de la déterminer pour toutes les voitures, quelles qu'elles soient, et pour toutes les voies de communication. D'où la conséquence que les in^ fractions aux règlements relatifs à cet objet, conti-^ nuent à être punies, sans distinction, par l'art. 475* 24 février 1856 (B.,n^ 79).
Il est cependant certaines voilures, par exemple les malles-poste, dont Tautorité municipale ne peut pas régler la rapidité, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi formé par le minis»tère public contre un jugement du tribunal de police de Sedan, « attendu que l'arrêté du maire de Sedan, concernant la marche des chevaux, est inapplicable aux malles-poste, lesquelles sont formellement exceptées des dispositions générales de l'ordonnance du 16juillet 1828j>. 25 avril 1840 (S. 41. 1. 240 ;B., n^ 121). — Conf,, 4mai 1848 (S.48.1.667 ;B., n^ 137.
330. L'art. 26 de l'ordonnance du 16 juillet 1828 défendant personnellement aux postillons de mener